National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec intérêt que, le 10 février 2009, la Norvège a ratifié la convention du travail maritime (MLC), 2006. L’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la Norvège entraînera la dénonciation, entre autres, de cette convention. Cependant, en attendant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale aux prescriptions pertinentes de la présente convention. La commission rappelle que les dispositions principales de la convention ont été incorporées dans la règle 5.1 et dans la partie correspondante du code de la MLC, 2006, et que, par conséquent, la mise en œuvre de la convention no 178 facilitera celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006.
Articles 2, paragraphe 3, 4 et 5, paragraphe 1, de la convention. Inspecteurs. La commission note l’adoption de la loi no 9 du 16 février 2007 sur la sûreté et la sécurité des navires, et plus particulièrement son chapitre 7 sur le contrôle. La commission, tout en se référant aussi à la norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3, et à la norme A.5.1.2, paragraphe 4, de la MLC, 2006, prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants: i) les qualifications requises pour être nommé inspecteur; ii) le nombre d’inspecteurs; iii) le statut et les conditions de travail des inspecteurs afin d’assurer leur indépendance de toute influence extérieure; et iv) les organisations autorisées à procéder aux inspections au nom de la Direction maritime norvégienne.
Article 6. Compensation en cas de retard ou d’immobilisation indus. La commission note que l’article 52 de la loi sur la sûreté et la sécurité des navires prévoit des mesures coercitives à l’égard des navires. La commission, tout en se référant aussi à la norme A5.1.4, paragraphes 15 et 16, de la MLC, 2006, prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré, tant en droit que dans la pratique, que tous les efforts nécessaires sont déployés au cours des inspections pour éviter que le navire ne soit indûment retenu ou retardé, et pour que l’armateur puisse prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui résulterait d’une telle immobilisation ou d’un tel retard indus.
Articles 8 et 9. Rapports. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à la circulaire no 7.5-1-083, probablement en tant qu’elle assure la mise en œuvre de ces articles de la convention. Etant donné que le Bureau ne dispose pas de copie de ce document à sa disposition, la commission prie le gouvernement de lui transmettre un exemplaire. La commission note également la circulaire no 02/2008 (Rev.2) du 15 juin 2009, qui prévoit l’organisation d’inspections tous les deux ans et demi, l’utilisation d’une «liste de contrôle OIT 178» et l’affichage du «Rapport OIT 178» à bord après chaque inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur: i) la tenue des registres d’inspection sur les conditions de travail et de vie des gens de mer; et ii) la publication du rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission prie également le gouvernement de répondre aux observations formulées précédemment par le Syndicat norvégien des marins, dans lesquelles il est allégué que le gouvernement ne tient pas des registres et des statistiques en conformité avec la Partie IV de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, le nombre de navires et de gens de mer couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les inspections réalisées et les résultats obtenus des copies des publications officielles, telles que les rapports d’activité de la Direction maritime norvégienne et des exemples de rapports d’inspection.