National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du débat qui a eu lieu en juin 2007 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, et des conclusions de ce débat. La Commission de la Conférence a conclu que ce cas devrait servir d’exemple de bonnes pratiques; elle a félicité le gouvernement pour les importants efforts déployés pour améliorer la situation de l’ensemble des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail, et lui a demandé de continuer de fournir des informations sur ce sujet, y compris sur les travailleurs migrants.
Législation. La commission prend note avec intérêt de la législation adoptée en matière de sécurité et de santé au travail dans divers secteurs et domaines – entre autres, travailleurs indépendants, sous-traitance, travailleurs du bâtiment, sanctions graves en cas d’infraction à la législation applicable, actualisation de la liste des maladies professionnelles. Dans ce contexte, la commission note que l’article 8.1 de la loi no 20/2007 du 11 juillet sur le statut du travail indépendant dispose que les administrations publiques compétentes doivent jouer un rôle actif dans la prévention des risques professionnels en ce qui concerne les travailleurs indépendants au moyen d’activités de promotion de la prévention, de services consultatifs techniques, et d’activités de supervision et de contrôle de l’observation des normes sur la sécurité et la santé au travail. Cette loi porte aussi sur le droit d’interrompre les activités et d’abandonner le lieu de travail lorsqu’on considère que cette activité comporte des risques graves et imminents, sur l’obligation de coopérer lorsque plusieurs travailleurs indépendants et travailleurs d’une autre ou de plusieurs autres entreprises déploient leurs activités simultanément sur un lieu de travail, et sur les obligations d’information et d’instruction prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 24 de la loi no 31 de 1995 sur la coordination des activités de l’entreprise. La commission prend note aussi du décret royal no 1299/2006 du 10 novembre qui porte approbation de la liste des maladies professionnelles dans le système de sécurité sociale. De plus, le rapport indique que la loi no 32/2006 du 18 octobre, qui réglemente la sous-traitance dans la construction, établit un ensemble de garanties pour éviter l’absence de contrôle dans ce type d’organisation. A titre d’exemple, cette loi exige que soient remplies certaines conditions pour que les activités en sous-traitance réalisées à partir du troisième niveau correspondent à des raisons objectives, afin d’éviter des pratiques de nature à compromettre la sécurité et la santé au travail. Cette loi définit aussi des conditions de qualité ou de solvabilité pour ces entreprises, et prévoit le renforcement des garanties sur la formation à la prévention des risques professionnels, ainsi que l’accroissement de la participation des travailleurs, entre autres. De plus, sont définies de nouvelles infractions lorsque le sous-traitant, le constructeur ou le promoteur ne s’acquittent pas de leurs obligations de prévention des risques. Ces conditions sont définies plus précisément dans le décret royal no 1109/2007. Le gouvernement indique, entre autres, qu’a été promulgué le décret royal no 597/2007 du 4 mai sur la publication des sanctions en cas d’infractions très graves en matière de prévention des risques professionnels. Enfin, la commission prend note du décret royal no 1027/2007 du 20 juillet, qui porte approbation du règlement des installations thermiques des immeubles, et du décret royal no 1644/2008 du 10 octobre, qui établit des normes pour la commercialisation et la mise en service des machines.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examen d’ensemble ou examen portant sur des secteurs particuliers. La commission note avec intérêt que, conformément aux dispositions de cet article, la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail est en cours de réexamen et d’actualisation, comme l’indiquent les récentes et nombreuses réformes législatives dans ce domaine qui ont été menées à bien dans le cadre de la Stratégie espagnole de sécurité et de santé au travail (2007-2012). Cette stratégie a été appuyée par la Commission nationale de la sécurité et de la santé au travail, organe où sont représentées l’Administration générale de l’Etat, l’Administration autonome et les associations d’entrepreneurs et organisations syndicales les plus représentatives. La commission note que la stratégie recouvre d’une manière générale les politiques de prévention des risques professionnels à court, moyen et long terme, et cherche à modifier les valeurs, attitudes et comportements de toutes les personnes intervenant dans la prévention des risques professionnels, dans le but de réduire les risques et d’améliorer progressivement les conditions de travail. Le gouvernement indique que la stratégie se fonde sur le principe que, pour réaliser ces objectifs généraux, il faut huit objectifs opérationnels, qui ont été fixés. Pour des raisons d’organisation, et compte tenu des principaux acteurs, ils ont été divisés en deux grandes catégories: a) les objectifs relatifs à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise; et b) les objectifs relatifs aux politiques publiques. Chaque objectif a donné lieu à divers types d’initiatives puis à diverses mesures spécifiques qui permettent de traduire dans les faits les objectifs, un responsable étant désigné pour mener à bien ces mesures, lesquelles sont assorties d’un calendrier. La commission note que, afin d’évaluer et de suivre la stratégie, a été créé au sein de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail un groupe de travail pour le suivi de la stratégie. Le gouvernement indique aussi qu’ont été mis en place un premier plan d’action, dont un bilan a été fait en octobre 2008, et un second plan d’action qui devait se poursuivre jusqu’en juin 2010. C’est à cette date que devait être examinée la stratégie espagnole et élaborée une autre phase d’action. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont a été effectué l’examen de la politique nationale de la sécurité et de la santé au travail, et sur les modalités de tout autre réexamen éventuel, sur les conclusions et les modifications qui ont découlé de ces examens, et sur l’évolution de la politique nationale dans ce domaine.
Application de la stratégie pour les petites et moyennes entreprises. La commission prend note avec intérêt de l’objectif 1 de la stratégie intitulée «Améliorer le respect des normes relatives à la sécurité sociale et à la santé au travail, en se souciant tout particulièrement des petites et moyennes entreprises, et rendre ces normes plus efficaces», et des mesures prévues dans ce cadre pour promouvoir le respect par les petites et moyennes entreprises de la législation sur la sécurité et la santé au travail. A titre d’exemple, l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail élaborera un recueil de directives pratiques portant spécifiquement sur le respect par les petites et moyennes entreprises et les microentreprises des normes de prévention. De plus, tous les recueils de directives pratiques de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail qui portent sur les normes de prévention doivent comporter un chapitre sur le respect de ces normes par les petites et moyennes entreprises. La stratégie dispose aussi que toutes les prochaines normes de prévention des risques professionnels doivent prévoir la présentation d’un rapport sur leur application dans les petites et moyennes entreprises et, le cas échéant, des mesures spécifiques pour les petites et moyennes entreprises. Afin de simplifier les obligations des entreprises comptant jusqu’à dix travailleurs en matière de prévention des risques professionnels, des services consultatifs publics seront fournis aux entrepreneurs afin qu’ils organisent leurs activités de prévention, et les auto-évaluations – en fonction de modèles types par secteur – seront promues. Les activités ou risques qui requièrent une aide technique spécifique seront définis. Des modalités simplifiées sont prévues pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs. Le Réseau espagnol de la sécurité et de la santé au travail sera renforcé afin de promouvoir, faciliter et appuyer la coopération et l’échange d’informations et de données d’expérience entre ses membres. L’Institut national de la sécurité et de la santé au travail, en tant qu’administrateur du réseau et centre de référence de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, veillera à la diffusion et à la communication des informations en matière de risques professionnels entre les petites et moyennes entreprises. Rappelant que le plan d’action pour promouvoir la ratification et l’application effective des instruments sur la sécurité et la santé au travail, que le Conseil d’administration a approuvé en mars 2010, met particulièrement l’accent sur les petites et moyennes entreprises, ainsi que sur les enquêtes portant sur les applications ou pratiques particulièrement pertinentes en matière de sécurité et de santé au travail qui ont permis d’améliorer aussi la productivité et auxquelles avaient accès les petites et moyennes entreprises, la commission estime que le fait que la stratégie espagnole insiste sur les petites et moyennes entreprises pourrait contribuer à créer de bonnes pratiques dans ce domaine. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en pratique des mesures axées sur les petites et moyennes entreprises en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur ses résultats ou difficultés. Prière aussi de communiquer copie des documents élaborés, par exemple les recueils de directives pratiques de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail qui sont mentionnés dans le plan.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.