National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a réaffirmé que, en tant que Membre de l'OIT depuis 1975, le Swaziland souscrit aux principes sur lesquels se fonde l'Organisation et qui sont énoncés dans le Préambule de la Constitution de l'OIT. Le Swaziland respecte également les mécanismes établis par l'OIT, notamment le mécanisme d'élaboration des normes et le système de contrôle de leur application. Il reconnaît en outre le mérite des structures telles que les équipes multidisciplinaires et les bureaux régionaux, qui jouent un rôle important dans la réalisation des objectifs de l'OIT en matière de justice sociale et de dignité humaine.
Devant la Commission de la Conférence de 1997, son gouvernement a pris l'engagement de traiter en urgence les divergences -- perçues ou réelles -- entre, d'une part, la législation et la pratique nationales et, d'autre part, la convention. Un programme d'action a été discuté avec de hauts fonctionnaires du BIT. Depuis lors, un certain nombre de mesures ont été prises pour dégager un consensus. Peu après la Conférence, le Conseil consultatif du travail, structure tripartite, s'est réuni pour examiner la loi de 1996 sur les relations professionnelles. Il a ensuite organisé une table ronde entre détenteurs de capitaux, organisations d'employeurs et de travailleurs, dirigeants gouvernementaux, universitaires, représentants des petites entreprises et de la Chambre de commerce et d'industrie, pour parvenir à un accord sur un type de législation du travail adapté aux réalités du pays. Un comité de rédaction a été constitué pour établir, avec le concours d'un expert de l'OIT, un document adapté, fondé sur les normes de l'OIT et notamment la convention no 87, pour réglementer les relations professionnelles ainsi que l'évolution économique et sociale du pays. En mars 1998, ce document a été présenté par le conseil au ministre responsable des relations du travail sous la forme d'un projet de loi qui a ensuite été transmis à la chancellerie avant d'être soumis au cabinet, qui en a saisi le gouvernement. D'une manière générale, ce projet devrait être acceptable et devrait donc répondre aux commentaires de la commission d'experts concernant la convention. On peut déplorer que la procédure n'ait pas été plus rapide. Il est cependant manifeste que le gouvernement maintient ses engagements et redécouvre les vertus du tripartisme. Le fait est que, bien que le gouvernement ait eu l'intention, comme il l'a déclaré l'année précédente à la commission, de soumettre les amendements à la loi de 1996 avant août 1997, la consultation des partenaires sociaux a fait apparaître que tant de changements étaient nécessaires qu'il a été jugé préférable de repartir de zéro.
Le projet de loi est de nature à rendre la législation du Swaziland en matière de relations professionnelles étroitement conforme aux normes internationales par l'abrogation de la loi de 1996 et une orientation décisive dans le sens de la promotion de relations professionnelles harmonieuses, de la loyauté et de l'équité, de la liberté syndicale, de l'instauration de nouveaux mécanismes de règlement des conflits, de la protection de la négociation collective et de la transposition des normes internationales du travail dans la loi et dans la pratique du pays. Dans le cadre de l'élaboration de ce texte, on a par ailleurs veillé à apporter une réponse aux commentaires de la commission d'experts sur les points suivants: le retrait des personnels pénitentiaires de la catégorie des services n'ayant pas le droit de se syndiquer et de négocier collectivement; l'acceptation du pluralisme syndical; la faculté, pour les employeurs comme pour les travailleurs, de mener des actions pacifiques de protestation; l'extension des activités des fédérations au-delà de la simple activité de conseil auprès de leurs membres; le pouvoir du ministre compétent de requérir des tribunaux une injonction dans l'intérêt national seulement lorsque cet intérêt se définit comme la nécessité de préserver la vie ou la santé des administrés ainsi que les biens. Ce projet de loi n'interdit pas les grèves de solidarité. De plus, il répond aux préoccupations de la commission d'experts en prévoyant que les modalités du vote de la grève ne doivent pas être de nature à interdire l'exercice de ce droit. Ce texte décriminalise les relations professionnelles dans une large mesure et révise les règles limitant les activités non professionnelles des organisations ou fédérations, conformément aux observations de ladite commission. Une fois que ce texte aura été adopté, les tribunaux ne devraient plus avoir l'occasion d'annuler ou suspendre l'enregistrement d'organisations pour certaines violations.
S'agissant des préoccupations selon lesquelles le décret de 1973 sur les réunions et les manifestations limiterait le droit des organisations professionnelles d'organiser des manifestations pacifiques, l'intervenant réaffirme que ce décret n'est pas applicable à de telles organisations, dont les droits et garanties ont été élargis dans la législation qui a été adoptée en 1980 et en 1996. Dans l'un et l'autre cas, l'intention du législateur a été de séparer les questions d'ordre professionnel des questions purement politiques. Aucune loi ni aucune politique n'interdit à un membre d'une organisation de travailleurs ou d'une autre organisation d'en appeler à l'abrogation du décret. Pour ce qui est de l'abrogation de ce décret de 1973 ou de l'introduction d'une législation sur les arrangements politiques du pays, le Roi a nommé une commission de révision de la Constitution, dans laquelle toutes les composantes de la société sont représentées et qui bénéficie de l'appui de la communauté internationale, qui finance ses travaux. Il est donc erroné de croire que ce décret de 1973 interdit les activités syndicales.
Pour conclure, l'intervenant s'est déclaré convaincu que son pays s'achemine vers une application pleine et entière de la convention et ne ménage aucun effort pour promouvoir le projet de loi devant le parlement. Il veut croire que l'OIT continuera d'apporter son soutien dans ce sens et que la question de l'application de la convention par son pays ne devrait plus désormais faire l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission. Comme bien d'autres pays, le Swaziland n'est sans doute pas parfait mais son gouvernement fait de son mieux pour concilier les exigences d'une population en expansion, aux aspirations multiples et diverses. L'intervenant exprime sa reconnaissance aux employeurs et aux travailleurs du Swaziland pour la persévérance dont ils ont fait preuve dans l'instauration de relations professionnelles harmonieuses et conformes avec les normes internationales. Leur coopération est grandement appréciée et elle devrait se poursuivre jusqu'à l'adoption finale du projet de loi.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour son discours. La présente commission est malheureusement habituée à ce genre de discours qu'elle a déjà entendu lors des examens du cas en 1996 et en 1997, où il a été mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la commission. En 1997, le gouvernement avait pris l'engagement de consulter les partenaires sociaux en juin sur les modifications à apporter à la loi sur les relations professionnelles de 1996 qui contenait de nombreuses dispositions contrevenant à la convention. Il s'était en outre engagé à faire adopter cette réforme législative au mois d'août 1997. Aucune mesure n'a été adoptée malgré cet engagement. Cependant, un nouveau projet de loi sur les relations professionnelles a été préparé avec l'assistance technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux qui le trouvent acceptable. Cela fait espérer que le gouvernement souhaite sincèrement changer la législation du travail, marquant ainsi peut-être le signal d'une nouvelle attitude de celui-ci vis-à-vis du respect des droits et des libertés démocratiques au Swaziland.
La loi sur les relations professionnelles de 1996 qui est encore en vigueur impose des restrictions excessives au droit de grève et interdit le droit de grève des fédérations sous peine d'emprisonnement. Elle interdit au personnel pénitentiaire de faire grève et confère au Commissaire du travail le pouvoir de refuser d'enregistrer un syndicat si un autre syndicat a déjà été enregistré dans le même secteur. La loi donne un large pouvoir de contrôle des syndicats aux autorités publiques, limite les activités des fédérations à l'octroi de conseils et de services, et impose l'obligation de consulter le ministre du Travail avant de procéder à une affiliation internationale. La loi confère également au tribunal le pouvoir d'ordonner la dissolution d'une organisation syndicale ou d'une fédération qui a plus consacré de temps à des activités intéressant des questions publiques qu'à la protection et à la promotion des intérêts de ses membres. En bref, la loi ne respecte ni les droits d'organisation et de grève ni la convention et les recommandations du Comité de la liberté syndicale.
D'autres dispositions législatives violent les exigences de la convention à l'exemple de l'article 12 du décret de 1973 sur les réunions et manifestations qui limite le droit des organisations syndicales d'organiser des réunions et des manifestations publiques et restreint la liberté d'opinion. Malgré les déclarations du représentant gouvernemental, la loi de 1963 sur l'ordre public, que la commission a déjà examinée l'année passée, est un autre instrument qui peut être utilisé pour sanctionner des grèves pacifiques et légitimes. Depuis la dernière Conférence et devant les engagements non tenus du gouvernement, la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) a engagé un vaste programme d'action pour accélérer la réforme de la loi sur les relations professionnelles tout en continuant à soutenir ses revendications sociales, économiques et démocratiques. On en connaît les résultats. La police et l'armée ont été déployées et 17 dirigeants et délégués syndicaux ont été licenciés de la fabrique de sucre Simunyane, entreprise semi-publique, pour avoir participé à une grève "stayaway". Pour toute réponse, des troupes et des véhicules armés ont été déployés autour et dans la fabrique. Les membres de la SFTU, les associations professionnelles, ainsi que des parents et étudiants ont organisé des manifestations massives dont l'une s'est déroulée dans un aéroport à l'occasion du retour du Roi après le Sommet du Commonwealth. Les forces de sécurité ont alors ouvert le feu et lancé des gaz lacrymogènes sur la foule et ont ainsi sérieusement blessé de nombreuses personnes. Bien que le degré de violence, de harcèlement et de représailles à l'encontre des membres de la SFTU ne soit plus aussi élevé que celui qui a prévalu pendant la période précédant la discussion du cas en 1997, les membres travailleurs restent préoccupés par l'absence de libertés civiles au Swaziland et plus particulièrement par la violence dont fait preuve la police.
C'est dans ce contexte que le Comité de révision constitutionnelle mis en place en 1996 pour décider de l'avenir du pays a refusé d'associer les organisations syndicales à ses travaux et a été rejeté par le peuple du Swaziland. La nécessité d'abroger le décret de 1973 sur les réunions et manifestations, qui constitue une menace permanente pour tous les processus de consultation de groupes d'intérêt, se fait par ailleurs de plus en plus sentir. Le gouvernement a décidé d'organiser des élections dans le cadre d'un système non représentatif plutôt que de réfléchir aux raisons pour lesquelles ce processus ne fonctionne pas. Plusieurs secteurs de la société, parmi lesquels les syndicats et les églises, ont décidé de boycotter ces élections. Il est grand temps de faire des progrès sur des questions qui sont discutées depuis deux ans à la présente commission, et c'est en ce sens que la nouvelle législation du travail doit impérativement être adoptée. Le gouvernement a cependant indiqué que le parlement serait dissous à la fin du mois de juillet en vue des élections prévues en octobre. Bien que la dissolution semble curieusement avancée par rapport à la pratique habituelle, il reste néanmoins du temps pour adopter ce projet de loi. Ceci implique toutefois une certaine volonté politique car ce projet doit tout d'abord être adopté par le cabinet dans le courant du mois, à la suite de quoi il doit être rendu public trente jours avant sa soumission au parlement. Il est nécessaire que le gouvernement s'engage à faire adopter cette nouvelle législation avant la dissolution du parlement en juillet. Il est également nécessaire d'abroger l'article 12 du décret de 1973, de modifier la loi de 1963 sur l'ordre public, d'arrêter de recourir au harcèlement et à des représailles à l'encontre de syndicalistes et à la force lors des marches et manifestations pacifiques. Des négociations doivent être engagées de bonne foi avec les partenaires sociaux sur les revendications non satisfaites de la SFTU en ce qui concerne la liberté de la presse et d'expression en général, l'ouverture d'enquêtes sur les incidents non résolus qui se sont déroulés au cours des dernières années et le plein respect des droits démocratiques et des libertés civiles.
Pour conclure, il faut rappeler que le Swaziland est membre du Conseil d'administration. Il est logique et essentiel que les membres du Conseil d'administration fassent respecter la Constitution de l'OIT. Lors de la discussion générale, le membre travailleur s'est justement interrogé sur les raisons pour lesquelles les gouvernements seraient encouragés à appliquer les dispositions de la convention no 87 alors qu'un membre du Conseil d'administration ne le faisait pas. En conséquence, le gouvernement doit s'engager fermement à faire adopter le projet de loi sur les relations professionnelles avant la dissolution du parlement.
Les membres employeurs ont rappelé que ce cas avait déjà été examiné à deux reprises et estimé que les interventions précédentes en avaient suffisamment identifié les principaux aspects. Comme la commission d'experts, la présente commission a eu l'occasion de constater de multiples divergences entre les dispositions de la loi sur les relations professionnelles et la convention. Ces divergences tiennent aux limitations considérables qui sont apportées à la liberté syndicale par, entre autres, la limitation de l'affiliation à la branche d'activité, des restrictions à l'enregistrement des syndicats, de multiples possibilités d'ingérence des autorités, ou la nécessité d'une autorisation préalable pour l'affiliation internationale. Les restrictions apportées au droit de grève sont un problème distinct qu'il n'y a pas lieu d'approfondir dans la mesure où le droit de grève ne peut se déduire des dispositions de la convention. Comme dans bien d'autres cas familiers à la commission, le représentant gouvernemental déploie tous les arguments propres à démontrer que le gouvernement est d'une parfaite bonne volonté et sur le point de mettre en conformité la législation avec la convention: des consultations tripartites se sont tenues, il est pleinement tenu compte des recommandations de la mission de contacts directs, et un projet de loi qui satisferait aux exigences de la convention est près d'aboutir. Les membres travailleurs confirment que ce projet serait acceptable et apporterait des améliorations significatives. Soumis au ministère du Travail en mars, ce projet est en cours d'examen au cabinet. Il conviendrait que le gouvernement précise à quelle étape en est exactement ce projet de loi car de nouvelles élections vont prochainement mettre fin à la législature. Le représentant gouvernemental espère que le projet puisse aboutir avant qu'intervienne la dissolution du parlement. Mais il reste évasif sur les perspectives d'adoption dans un proche avenir. L'absence de divergence d'opinion sur la nécessité de modifier la législation est un point positif qu'il convient de relever. Ce que doit souhaiter la commission, c'est que cette modification intervienne rapidement avec l'adoption du projet de loi.
Le membre travailleur du Swaziland s'est déclaré reconnaissant de l'assistance fournie par l'OIT pour l'élaboration du nouveau projet de loi sur les relations professionnelles. Ce texte, bien qu'il doive encore se concrétiser par une loi, semble répondre aux préoccupations soulevées par la commission d'experts. Ainsi, il décriminalise les relations professionnelles, institue la liberté syndicale du niveau de l'entreprise jusqu'aux niveaux national et international, reconnaissant incidemment ce droit au personnel pénitentiaire comme à celui de la radiodiffusion. Le droit de grève est reconnu à tous, sauf dans les services essentiels, et le gouvernement n'a désormais plus de droit unilatéral d'injonction en matière de grève ou de lock-out. Les fédérations peuvent négocier collectivement et les marches de protestation sur des questions économiques et sociales sont autorisées. L'intervenant souligne toutefois que les réformes envisagées n'abordent pas des questions plus vastes des libertés civiles que soulève l'application de l'article 12 du décret de 1973 sur les réunions et manifestations. Avec cet instrument toujours en vigueur, les voix de l'opposition ne peuvent se faire entendre. Le gouvernement reste sourd aux demandes de réformes des articles du décret entravant la liberté d'expression, d'association, d'assemblée et de choix. Loin de faire comme il l'avait promis l'année précédente devant la commission, le gouvernement n'a pas rendu sa législation et sa pratique conformes à la convention et intensifie les répressions contre les travailleurs. Les 27, 28 et 29 octobre 1997, les marches de protestation des travailleurs, du personnel enseignant, des étudiants et des parents ont été accueillies par les gaz lacrymogènes, les tirs et les matraques. La première avait pour destination les bureaux de la présidence et la seconde l'arrivée du Roi swazi de retour du Sommet des chefs d'Etats du Commonwealth. Le 29 octobre, les manifestants ont tenté de manifester contre l'arrivée du Prince Charles du Royaume-Uni. Un véhicule acheminant des dirigeants syndicaux et des délégués d'entreprises a été pris en chasse par la police et intercepté et ses passagers ont été fouillés et soumis à interrogatoire. Des documents ont été saisis. Les forces armées sont intervenues pour assurer la surveillance des examens pendant la grève des enseignants. Le maintien en vigueur de l'article 12 du décret de 1973, conjugué aux dispositions de la loi de 1963 sur l'ordre public, continue d'entraver les droits syndicaux et civils ainsi que tout processus de démocratisation qui pourrait être mis en oeuvre.
Le pays est plongé dans une profonde crise de confiance à cause des promesses non tenues. Plusieurs concernaient directement les résultats des négociations tripartites. Ces négociations avaient abouti en 1994 à un rapport et des recommandations du groupe de travail tripartite puis, en mars 1995, à un rapport et des recommandations d'une commission parlementaire spéciale. Elles avaient été suivies, en juillet 1995, d'un protocole bipartite puis, en octobre 1995, d'un protocole tripartite et, enfin, en mars 1996, de propositions d'amendements à la loi sur les relations du travail de 1996 -- autant de résultats laissés sans suite par le gouvernement. De même, un projet de loi modificatrice de la loi de 1996 précitée avait été annoncé à la commission pour août 1997. Les promesses et les procédures sans suite, notamment celles faites sous l'égide du tripartisme, ne peuvent plus être acceptées. Il a été annoncé récemment que le parlement du Swaziland serait dissous à la fin du mois de juillet 1998. On doit y voir le signe précurseur de l'échec de l'adoption d'une nouvelle législation d'ici à la fin de l'année. Cette annonce prend tout son sens lorsque l'on considère que, normalement, le parlement est dissous en octobre avant les élections. Il y a lieu de craindre que, si le projet de loi n'est pas adopté au cours de la présente session parlementaire, la nouvelle assemblée ne sera pas en mesure d'apprécier les délicats équilibres que ce projet de texte incarne pour ménager les intérêts tripartites. Cette éventualité fait peser une hypothèque encore plus lourde sur l'adoption finale de ce texte. Le gouvernement a ratifié la convention, reçu une assistance technique et n'a cessé de promettre de prendre les mesures nécessaires. Le Swaziland siège par ailleurs au Conseil d'administration, et la commission tiendra compte, dans ses conclusions, du message qui en résultera pour les autres Etats si des termes assez vifs sont employés. Il est attendu un engagement sans équivoque comportant la garantie que le projet de loi sera adopté avant la dissolution du parlement.
Le membre employeur du Swaziland s'est félicité des progrès accomplis jusqu'en juin 1997: un consensus tripartite a pu être dégagé sur le projet de loi sur les relations professionnelles, texte qui se révèle conforme aux prescriptions des conventions nos 87 et 98. Il convient de remercier le gouvernement et les syndicats de leur collaboration pour parvenir à cet accord, ainsi que le BIT pour avoir fourni l'assistance technique nécessaire. Le gouvernement a été fortement incité à coopérer sous la menace d'une pétition de l'AFL-CIO pour le retrait du traitement préférentiel accordé au Swaziland dans les relations commerciales avec les Etats-Unis. L'intervenant se déclare toutefois profondément préoccupé par la situation dans laquelle se trouve son pays. Les employeurs du pays considèrent que la menace de la perte du traitement préférentiel est inacceptable et espèrent donc vivement que le projet de loi sera adopté. A cet égard, il convient de noter que ce texte constitue l'aboutissement de négociations tripartites fructueuses et a donc réuni les suffrages des travailleurs et des employeurs.
Le membre travailleur de la Norvège, s'exprimant au nom du groupe des travailleurs des pays nordiques (Norvège, Finlande, Suède, Danemark et Islande), a rappelé que, en 1997, la commission avait noté avec une profonde indignation la violation flagrante de la convention no 87, ainsi que les persécutions de travailleurs, le déni du droit fondamental des travailleurs de constituer des syndicats de leur choix et de s'y affilier, de faire grève et de participer aux activités politiques. Un paragraphe spécial avait été consacré à ce cas. Le gouvernement s'était engagé à modifier la législation avant août 1997, mais cette promesse n'a pas été tenue. Un nouveau projet de loi sur les relations professionnelles a été élaboré avec l'assistance technique de l'OIT et était sur le point d'être adopté, mais il doit toujours être adopté par le parlement. Les perspectives de cette adoption paraissent des plus aléatoires puisque, apparemment, le parlement sera exceptionnellement dissous à la fin du mois de juillet et non en octobre comme il est de coutume, ce qui fait que le texte ne pourra sans doute pas être adopté en 1998. Dans une telle éventualité, les syndicats n'auraient pas la possibilité de participer aux préparatifs des élections. Une réponse claire est attendue de la part du gouvernement quant au destin réservé à cette législation. La situation est des plus graves, compte tenu notamment du fait que le pays siège au Conseil d'administration. Il est attendu du gouvernement une confirmation sans détour sur l'adoption de la loi sur les relations du travail et sur le droit, pour les travailleurs du pays, de se constituer en organisations démocratiques.
Le membre travailleur du Botswana a renoncé à faire des commentaires sur le cas en examen puisque d'autres orateurs soit avaient déjà abordé les questions qu'il avait l'intention de soulever, soit allaient le faire.
Le membre employeur de l'Afrique du Sud, après avoir remarqué que des progrès avaient bien été faits, a demandé que ceux-ci soient maintenant concrétisés par une législation obligatoire. Vu les conséquences négatives des troubles au Swaziland sur les pays voisins, un terme doit leur être mis par l'adoption du projet de loi sur les relations professionnelles. La commission se doit d'adopter la conclusion qui s'impose en demandant au ministre d'user de tous ses pouvoirs pour accélérer le passage de ce projet devant le parlement avant la dissolution de ce dernier.
Le membre travailleur du Royaume-Uni a exprimé des doutes à propos de la procédure que la commission était censée suivre dans ce cas. Alors qu'aucun nouveau rapport n'a été fourni par le gouvernement à la commission d'experts depuis l'examen du cas l'an passé, ses membres sont maintenant appelés à analyser un rapport verbal détaillé du représentant gouvernemental. La commission n'est guère bien placée pour le faire. Il convient de souligner que le projet de loi élaboré par les partenaires sociaux ne manquerait pas de traiter des besoins du pays en matière de relations professionnelles. Bien que le représentant gouvernemental n'ait fait aucune promesse ferme à ce sujet, le gouvernement devrait cependant être exhorté à s'efforcer d'adopter le projet dans un futur proche afin de libérer le pays d'un régime féodal et de mettre sa législation en conformité avec la convention. En garantissant les droits fondamentaux que recouvre la liberté syndicale, le gouvernement pourrait mettre un terme au passé de défiance des travailleurs à son égard.
Le membre travailleur des Etats-Unis a confirmé que, comme le membre employeur du Swaziland l'a indiqué, l'AFL-CIO avait remis une pétition au gouvernement américain demandant que certains avantages accordés au Swaziland au terme du système de préférences généralisées (GSP) lui soient retirés pour le moment en raison de la violation systématique des droits fondamentaux des travailleurs par le gouvernement de ce pays. Cette demande est conforme au statut du GSP qui conditionne l'octroi d'avantages commerciaux au respect des droits fondamentaux des travailleurs, tels qu'ils sont définis par les conventions fondamentales de l'OIT sur les droits de l'homme. Il ressort clairement de la pétition que l'adoption du projet de loi dans l'année sera primordiale pour déterminer si le Swaziland se dirige bien dans la voie du respect des droits des travailleurs et doit donc conserver ses avantages en vertu du GSP. On ne peut qu'espérer et attendre qu'une nouvelle loi soit adoptée cette année pour que le Swaziland se conforme aux dispositions de la convention.
Le membre employeur du Lesotho a approuvé les déclarations précédemment faites par les membres employeurs et le membre employeur du Swaziland selon lesquelles des progrès avaient été réalisés dans ce cas. Il convient de noter avec un profond intérêt que le projet de loi accepté par les partenaires sociaux est soumis au cabinet pour approbation avant d'être soumis au parlement qui doit être dissous dans deux mois. L'orateur prie instamment le représentant du gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la soumission du projet de loi au parlement avant sa dissolution. Les apports significatifs des partenaires sociaux doivent être consacrés par l'adoption du projet de loi dans la mesure où celui-ci pourrait être affecté par une position différente du nouveau gouvernement.
Le représentant gouvernemental a remercié tous les intervenants de l'intérêt qu'ils ont manifesté pour la situation de son pays et de leurs suggestions constructives, qui seront assurément transmises au gouvernement pour considération et action. Quant aux différents points soulevés, le représentant considère qu'ils ont été examinés dans sa précédente intervention. Tout en admettant que les promesses faites par le passé paraissent ne pas avoir été tenues, il a souligné qu'un nouveau climat règne dans le pays en ce qui concerne les revendications des travailleurs et qu'une position commune a pu être trouvée par les partenaires sociaux. Toutefois, ne pouvant se subroger au parlement, l'intervenant est en mesure de dire seulement qu'il fera de son mieux pour promouvoir l'adoption du projet de loi, comme les travailleurs et les employeurs de son pays peuvent en témoigner. Pour répondre aux observations formulées à propos du décret de 1973, cet instrument n'a jamais eu pour objectif d'étouffer les activités des travailleurs. En outre, l'ordonnance de 1963 sur l'ordre public a été adoptée à une époque où régnait le multipartisme et où le syndicalisme était de règle; elle n'avait donc pas non plus pour objectif d'étouffer les syndicats, mais constituait simplement un élément nécessaire de la législation en matière de sécurité. A cet égard, l'intervenant a déploré les incidents survenus au cours de diverses manifestations et autres marches, tout en rappelant que, lorsque des personnalités importantes sont concernées, les mesures de sécurité doivent être prises et il existe toujours des risques de "dérapage". Il y aurait sans doute lieu d'examiner les autres cas évoqués par les membres travailleurs de la commission. Une ère nouvelle s'ouvre au Swaziland en matière de relations du travail et aucun effort ne doit être ménagé pour garantir que ce processus aboutisse.
En réponse à un certain nombre de commentaires des membres travailleurs concernant la dissolution inopportune du parlement et leur attente d'un ferme engagement à ce que le projet de loi sur les relations du travail soit adopté avant cette dissolution, le représentant gouvernemental a déclaré ne pas être certain que le parlement serait dissous en juillet. Cette mesure n'a pas été officiellement annoncée et, en tout état de cause, il existe des possibilités de le réunir à nouveau pour aborder une question aussi importante que l'adoption de ce projet de loi. L'intervenant a déclaré qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que ce texte soit soumis au parlement dans le courant de l'année.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle a rappelé que la commission d'experts s'est déclarée préoccupée par de nombreuses dispositions de la loi de 1996 sur les relations du travail limitant considérablement le droit, pour les organisations de travailleurs, d'exercer leurs activités sans intervention des autorités publiques, conformément aux articles 2 et 3 de la convention. Elle regrette qu'aucune modification de cette législation n'ait été adoptée. Elle déplore en outre que, comme l'a fait observer la commission d'experts, le décret de 1973 sur les réunions et manifestations fait peser d'importantes restrictions sur le droit, pour les organisations, de tenir des réunions et des manifestations pacifiques et que l'ordonnance de 1963 sur l'ordre public ait été utilisée pour entraver des activités syndicales légitimes. Elle se félicite de ce que le gouvernement indique qu'un nouveau projet de loi sur les relations du travail a été élaboré, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l'assistance de l'OIT, en vue de rendre la législation conforme à la convention. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que ce nouveau projet de loi soit adopté avant une éventuelle dissolution du parlement et de veiller à l'application pleine et entière de la convention. En outre, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ni le décret de 1973 ni la loi de 1963 sur l'ordre public n'affecte le droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. La commission prie instamment le gouvernement de respecter pleinement les libertés civiles essentielles à la mise en oeuvre de la convention et d'appliquer sans délai les recommandations de la mission de contacts directs, notamment celles qui ont déjà été acceptées par les partenaires sociaux. Elle exprime l'espoir que le gouvernement diligentera une enquête indépendante sur l'enlèvement du secrétaire général de la SFTU et le meurtre d'un enfant au cours d'une manifestation. Elle veut croire que le gouvernement communiquera cette année à la commission d'experts un rapport détaillé sur les mesures concrètes qui auront été prises pour assurer la pleine conformité de la législation et de la pratique avec la convention.