National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Le gouvernement a fourni les informations suivantes:
S'agissant du premier paragraphe de l'observation de la commission d'experts, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de poursuivre la coopération avec le BIT non seulement à travers la transmission de rapports et des informations demandées ponctuellement, mais également par la mise en oeuvre le cas échéant de recommandations spécifiques. En référence à l'observation de 1996 de la commission d'experts, le gouvernement a organisé, le 24 mai 1999, un "séminaire sur l'inspection des conditions de travail dans le secteur rural". Cette coopération technique a bénéficié de la participation de fonctionnaires du BIT, de représentants d'organisations indigènes et des fonctionnaires du gouvernement mexicain.
Le deuxième paragraphe traite de la protection des droits fonciers de la communauté huichole de San Andrés Cohamiata, municipalité de Mezquitic, Jalisco. En juin 1998, le Conseil d'administration a adopté le rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation qui portait sur la violation par le Mexique de la convention no 169 de l'OIT, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la délégation syndicale de téléenseignement, D-III-57, section XI, du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE). Le gouvernement du Mexique a reçu des informations supplémentaires de cette délégation syndicale en août 1999 et a fourni sa réponse en octobre 1999. A ce stade, la commission d'experts demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport. Le gouvernement du Mexique a fourni des informations en temps voulu à l'OIT sur cette réclamation qui porte sur une violation présumée de la convention no 169. Selon cette dernière, les autorités du Mexique n'ont pas restitué à la communauté huichole de San Andrés Cohamiata, et en particulier au groupe de paysans huicholes de Tierra Blanca, des terres qu'ils possédaient historiquement et qui ont été dévolues à une autre population rurale métisse à Nayarit. Ce cas a fait l'objet d'un recours judiciaire pendant plusieurs années. A cet égard, le gouvernement a présenté ses commentaires dans des communications en date du 24 novembre 1997, du 8 décembre 1997 et des 9 et 24 mars 1998. Comme le sait déjà la commission d'experts, la décision du Tribunal unitaire agraire de Tepic, Nayarit, du district XIX, autorité chargée d'examiner la demande d'amparo no 430/96, formulée par des paysans de Tierra Blanca, en application de la décision exécutoire du troisième tribunal collégial du circuit, a déclaré sans fondement la décision de première instance qui faisait l'objet du recours et a ordonné la reprise de la procédure pour permettre de clarifier les termes utilisés dans le jugement qui les protégeait. L'"Associación jaliciense de apoyo a grupos indigenas" (AJAGI) est juridiquement impliquée dans la controverse qui concerne San Andrés Cohamiata et Tierra Blanca. Cette association développe des activités de gestion, de conseil, de formation et de défense en matière agraire et des droits de l'homme dans la région de Huichole, dans les Etats de Jalisco et Nayarit, et tire ses ressources de l'Institut national des indigènes pour développer ses activités, dans le cadre du programme de concertation des conventions en matière de procuration de justice. Des informations détaillées seront fournies sur ce cas dans le prochain rapport du gouvernement en 2001. Cependant cette discussion est l'occasion d'indiquer que l'affaire est en cours d'instruction devant le Tribunal unitaire agraire. En ce qui concerne l'acte exécutoire mentionné, une inspection se rend actuellement sur les lieux.
Le troisième paragraphe de l'observation de la commission d'experts se réfère à une réclamation concernant les droits fonciers de la communauté indigène de Chinanteco déplacée dans la vallée de Uxpanapa à Veracruz. En novembre 1999, le Conseil d'administration a adopté le rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation portant sur la violation par le Mexique de la convention no 169 de l'OIT. La réclamation a été soumise en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par le syndicat radical des travailleurs métallurgiques et assimilés. En janvier 1999, le gouvernement du Mexique a reçu une demande d'informations sur la communauté indigène de Chinanteco, et a fourni une réponse le 25 février 1999. A ce stade, la commission d'experts prie le gouvernement du Mexique de lui fournir des informations sur les mesures prises pour apporter une solution à la situation de la communauté indigène de Chinanteco. Le gouvernement du Mexique a pu informer l'OIT de la situation des indigènes de Chinanteco qui ont été déplacés de leur terre natale de Oaxaca, dans la vallée de Uxpanapa, suite à la décision du gouvernement de construire un barrage en 1972 et aux revendications liées aux décrets présidentiels qui avaient prévu leur installation. Sous la réserve de transmettre des informations supplémentaires dans le rapport qu'il prépare, le gouvernement du Mexique fournit des éléments d'information sur la situation actuelle.
En premier lieu, le gouvernement a concentré ses efforts sur la communication avec la communauté indigène de Chinanteco réinstallée dans la vallée de Uxpanapa. A cette fin, l'Institut national de l'indigène a soutenu la création d'organisations sociales comme le Comité pour la défense des droits indigènes, Chinanteco-Zoque-Totonaco et le Conseil indigène de Uxpanapa, en vue de la protection des droits des communautés et du développement économique et social. Parallèlement, il existe un Fonds régional indigène de la vallée de Uxpanapa qui soutient le processus organisationnel des communautés et promeut le développement régional. Un Fonds régional indigène pour les femmes de Chinanteco sera constitué en août pour promouvoir la formation et le développement en tenant compte des questions de genre. Depuis sa création en 1996, la municipalité libre de Uxpanapa a bénéficié de ressources financières importantes: 15 millions de pesos depuis les cinq dernières années, qui ont permis de financer des ouvrages publics, des projets alimentaires et, de manière générale, tous les projets de développement économique et social de la région. En novembre et décembre 1999, l'Institut national de l'indigène a développé des ateliers d'évaluation et de planification des infrastructures. Ces ateliers ont permis d'obtenir des financements pour divers programmes agricoles et l'achat de machines. Depuis janvier 1999, la municipalité de la vallée de Uxpanapa peut compter sur les services publics suivants: 19 systèmes d'eau potable, 26 réseaux d'énergie électrique, une infrastructure de drainage, un marché, des garnisons, des agences municipales, un bureau de service postal, un téléphone par satellite et un système de radiocommunication. En ce qui concerne l'éducation, il existe 44 crèches, 67 écoles primaires, 9 écoles secondaires, 2 lycées et 5 logements pour étudiants de l'INI. S'agissant de la santé publique: une clinique de l'ISSSTE, de l'IMSS-COPLAMA et une clinique du secrétariat à la santé; 8 centres de soins dépendant du secrétariat à la santé du gouvernement de Veracruz et 6 unités médicales rurales.
Le quatrième paragraphe de l'observation se réfère à une perte du "droit foncier inaliénable" des populations indigènes, à la dévolution aux entreprises multinationales de l'exploitation des ressources minérales et forestières en zones indigènes sans la participation de la communauté, comme le prévoit la convention, à la non-considération des résultats des consultations avec les représentants indigènes sur les réformes constitutionnelles, et aux allégations d'exploitation des travailleurs migrants indigènes. En septembre 1999, le Bureau international du Travail a envoyé au gouvernement du Mexique des informations relatives au second rapport du Front authentique du travail (FAT) sur la situation des populations indigènes au Mexique. Le gouvernement a fourni ses commentaires le 5 novembre 1999. La commission d'experts estime les informations fournies dans cette réponse insuffisantes.
a) Le gouvernement du Mexique considère que le droit foncier est un droit qui appartient à n'importe quel indigène mexicain. Les terres des populations indigènes peuvent être considérées de trois manières différentes reconnues par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique: nationale, privée et sociale. S'agissant de la composition de la population, les communes et les communautés peuvent être indigènes ou métisses, toutes ne sont pas composées d'une population exclusivement indigène. De même, les populations indigènes du Mexique ne sont pas toutes organisées dans des communes. Pour ce qui est des arguments selon lesquels la protection des terres des peuples indigènes aurait été supprimée par l'abrogation de la loi fédérale de réforme agraire de 1972, c'est-à-dire selon lesquels la réforme agraire de 1992 rendrait ces terres indigènes aliénables, gageables et saisissables, force est de constater que la Constitution politique et les multiples articles pertinents de la loi agraire prouvent le contraire puisque l'article 27 de la Constitution reconnaît la personnalité juridique des ejidos (domaines collectifs) et des communidades et que le titre VII, paragraphe 2, consacre de même la protection de l'intégrité des terres des groupes indigènes.
Sous son paragraphe 4, le texte cité dispose en effet: "La loi, en ce qui concerne la volonté des membres d'un ejido ou d'une communauté d'adopter les conditions qui conviennent le mieux à l'entretien de ses moyens de production, réglementera l'exercice des droits des membres de la communauté sur la terre et de l'ejidatario sur sa parcelle (...) et, en ce qui concerne chaque ejidatario, réglementera la transmission de ses droits fonciers aux autres membres du noyau de population considéré; de même, elle fixera les conditions en conformité desquelles l'assemblée de l'ejido octroie à chaque membre une mainmise sur sa parcelle. En cas de transfert de parcelles, on respectera le droit de préférence qui est prévu par la loi."
Conformément à la loi agraire (art. 64 et 107), les terres des ejidos et des communautés qui sont destinées par l'Assemblée à des établissements humains sont inaliénables, insaisissables et non gageables du fait qu'elles rentrent dans le patrimoine irréductible du noyau communautaire. Les terrains constructibles sont la propriété de leurs titulaires, que ceux-ci soient ejidatarios ou membres d'une communauté, comme le prévoyaient la loi fédérale de réforme agraire de 1972 et les codes agraires antérieurs (1934, 1940 et 1942). Les terres à usage collectif, régies par l'une ou l'autre forme de propriété sociale, sont inaliénables, insaisissables et non gageables, sauf dans les cas où l'Assemblée du noyau agraire - instance suprême - décide de les transférer, quand et comme il lui convient de le faire, à des sociétés commerciales ou civiles (art. 74, 75, 99 et 100). Les terres fractionnées en parcelles à l'intérieur des domaines (ejidos) appartiennent à leurs allocataires, lesquels ont sur elles un droit d'entretien, d'utilisation et d'usufruit. La loi précise la procédure à suivre pour procéder à un transfert de ces terres et des droits qui s'y attachent (art. 76 à 86). Conformément à l'article 101 de la loi mentionnée précédemment, la communauté implique le statut individuel de membre, statut qui permet à ce dernier l'utilisation et la jouissance de sa parcelle de même que la cession de droits à des parents ou à des proches. L'article 56 de la loi agraire prévoit que c'est aux Assemblées des noyaux agraires, des domaines collectifs ou des communautés qu'il appartient de définir la destination des terres en zones parcellaires, à usage commun ou pour l'installation des personnes. Pour ce qui est des terres à usage commun, il appartient également aux Assemblées de définir les droits des participants, la règle prévoyant que ces droits sont présumés accordés sur un pied d'égalité, à moins que l'Assemblée ne décide de les attribuer selon des proportions distinctes, à raison de l'apport matériel, du travail et des ressources financières de chaque individu. Conformément à ce qui précède et en rapport direct avec les sauvegardes juridiques de la loi, le Registre agraire national délivre les certificats attestant des droits sur les terres à usage commun, ces certificats spécifiant le nom du titulaire ainsi que le pourcentage de droits qui lui revient sur les terres à usage commun, conformément aux accords des Assemblées. Il convient de préciser que les certificats attestant des droits sur les terres à usage commun ne précisent pas une superficie spécifique en faveur de leurs titulaires, du fait que, par destination même, les terres à usage commun sont exploitées en commun, pour le bénéfice du noyau agraire en tant que personne morale et des ejidatarios ou des membres de la communauté, à proportion de ce qui a été assigné à chacun. Il convient de préciser que les règles concernant l'exploitation des terres à usage commun, conformément à l'article 10 de la loi précitée, doivent être spécifiées dans les règlements internes ou statuts communaux, selon qu'il s'agit d'un ejido (domaine collectif) ou d'une communauté.
Pour ce qui est de la dévolution, du transfert ou de la cession des droits, si la loi agraire autorise le membre d'un ejido à transmettre ses droits sur ses parcelles, conformément à l'article 80, ce droit permet simplement que ce transfert soit en faveur d'autres ejidatarios ou d'autres membres du même noyau de population, étant entendu que le conjoint et les enfants du cédant jouissent du même droit. De même, la loi agraire dispose, sous son article 47, qu'aucun ejidatario ne peut être titulaire de droits sur des parcelles d'une superficie supérieure à 5 pour cent de l'ensemble des terres de l'ejido ou à l'équivalent d'une petite propriété. Dans le cas où se produirait un accaparement de ce genre, le Secrétariat à la réforme agraire ordonne, après examen, au membre de l'ejido concerné de se défaire de l'excédent dans un délai d'un an à compter de la notification qui lui est faite de cette décision. De la même manière que pour la dévolution de terres, la loi agraire règle, sous ses articles 81 à 86, la procédure d'accès à la propriété pleine et entière. Pour ce qui est de la propriété communale, la loi agraire permet, sous son article 101, la cession des droits, cette cession se limitant aux parents ou proches, tant et si bien qu'elle n'est pas autorisée non plus en faveur de tierces personnes étrangères à la communauté. Toute dévolution de terres ou de droits qui s'accomplirait en contravention de la loi agraire serait attaquable devant les tribunaux agraires, de sorte que le Commissariat aux questions agraires a, dans cette matière, les prérogatives du ministère public et représenterait dans ce domaine l'accusation.
Considérant que la commercialisation de la terre est un phénomène historique, qui existait à l'intérieur des noyaux agraires bien avant la réforme constitutionnelle, il est nécessaire de ne pas perdre de vue la forme qu'a revêtue le transfert de la propriété ou de l'usufruit de la terre. Selon les études agraires menées sur des ejidos par le Commissariat aux questions agraires en 1998, un tiers des ejidatarios est titulaire d'un accord d'exploitation de sa parcelle qui implique le transfert de l'usufruit de la terre sous la forme d'un fermage, d'une rente ou d'un prêt. Cela signifie que les terres sont exploitées par des personnes distinctes de leurs propriétaires. De même, l'enquête démontre que ce type de pratiques existe depuis de nombreuses années et qu'elles n'ont été mises en évidence que lors de la réforme de l'article 27 de la Constitution. En fait, presque un tiers des pactes agricoles qui existent actuellement sont antérieurs à la réforme, 42 pour cent ont été élaborés depuis la mise en marche du processus en 1993 dans la propriété collective, et 26 pour cent commencent au moment du dépôt de l'acte notarié et se terminent à la dernière récolte agricole. D'après cette étude, on voit que les formes selon lesquelles les paysans auxquels appartiennent les propriétés collectives accèdent à ces terres sont déterminées par les conditions socio-économiques et culturelles en fonction des grandes régions du pays et elles ont été renforcées par les caractéristiques de la réforme agraire dans chacune d'entre elles.
b) En ce qui concerne les droits d'exploitation des ressources minérales et forestières, il faut indiquer que l'article 27 de la constitution, section VII, autorise les paysans à qui appartient la propriété collective et communale à s'associer entre eux avec l'Etat et avec des tiers et autorise l'usage de ces terres.
La section no VIII b) de cette disposition constitutionnelle déclare nulles "toutes concessions, ou ventes de terres, d'eau, de collines faites par les secrétariats d'Etat au développement et aux finances ou toute autre autorité fédérale depuis le 1er décembre 1876 jusqu'à aujourd'hui, qui ont permis d'envahir ou d'occuper illégalement les propriétés collectives, les terrains communaux qui avaient été distribués ou autre appartenant aux habitants des villages, des hameaux, aux congrégations, aux communautés ou aux noyaux de population".
De même, les paysans des villages des communautés indigènes jouissent du droit d'exploiter et de gérer les ressources forestières et celles des zones naturelles protégées en vertu des lois sur les forêts de 1997 et sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement de 1996, notamment. Le gouvernement indique qu'il est soucieux d'appliquer les normes et les procédures en ce qui concerne la gestion des ressources, les formes de participation, les formes d'exploitation et d'administration contenues dans la législation mexicaine.
c) En ce qui concerne les consultations avec les représentants indigènes sur les réformes constitutionnelles comme il l'a déjà indiqué à la commission d'experts dans le rapport qu'il a envoyé en 1998, plusieurs projets de réforme constitutionnelle ont été présentés en mars 1998 devant le Congrès en vue de reconnaître les droits des indigènes. L'élan du processus de réforme constitutionnelle qui reconnaît aux indigènes des droits dans le cadre de leur différence culturelle a commencé il y a plus d'une décennie dans les Constitutions locales, les codes pénaux et de procédure, les lois réglementaires, les lois organiques relatives au pouvoir judiciaire, les lois organiques municipales et autre, dans le cadre fédéral et étatique.
d) Indépendamment des informations que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, il convient de mentionner, en ce qui concerne les abus en matière de travail qui auraient été commis contre les travailleurs migrants indigènes, que le gouvernement mexicain a procédé à des consultations avec les autorités responsables et que, quand il aura reçu ces informations, il les portera à la connaissance de la commission d'experts.
En ce qui concerne les travailleurs migrants indigènes, il convient de signaler que le gouvernement a adopté les mesures suivantes afin de faire connaître les droits en matière de travail dont doivent bénéficier les communautés indigènes:
-- Edition et distribution dans les noyaux de population indigène du document dénommé "Droits et obligations en matière de travail pour les travailleurs des campagnes".
-- Traduction d'informations sur les droits en matière de travail dans les différentes langues indigènes, avec l'appui de l'Institut national de l'indigène (INI).
-- Transmission des informations sur les droits en matière de travail au moyen de 18 émissions radiodiffusées de l'Institut national de l'indigène (INI).
-- Création et gestion de bourses de formation et d'un bureau en matière de commercialisation et de projets productifs. Afin de détecter les besoins en matière de travail des femmes indigènes, des liens ont été établis avec les programmes du Secrétariat au travail, comme le Programme de formation pour les travailleurs sans emploi (PROBECAT), et le Programme de qualification et de modernisation intégrale (CIMO), ainsi que le Conseil de normalisation et de certification (CONOCER).
-- La formation des opérateurs gouvernementaux chargés de la divulgation des droits en matière de travail des populations indigènes, tels que les enseignants ruraux du Conseil national de développement éducatif (CONAFE). De même, des mesures ont été prises en relation avec l'Université autonome de Chapingo pour former des assistants sociaux.
-- La création d'une commission chargée d'analyser la problématique et de déterminer les stratégies à mettre en oeuvre en matière de droit à la sécurité sociale. Cette commission comprend des organisations d'employeurs, de travailleurs du secteur agricole et du gouvernement fédéral au travers du Secrétariat d'Etat au travail et à la prévoyance sociale et de l'Institut mexicain de sécurité sociale.
-- La promotion et la défense des droits au travail.
-- La tenue de séminaires, dont le Séminaire sur les travailleurs agricoles migrants qui a eu lieu à Los Angeles, en Californie, en février 1999.
Par ailleurs, en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que de conditions de travail, les délégations fédérales au travail relevant du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale ont, dans leurs rapports mensuels envoyés de janvier à septembre 1999, un total de 4 237 inspections pratiquées dans tous les Etats de la République.
Finalement, en ce qui concerne le paragraphe 5 de l'observation, la commission demande au gouvernement de réexaminer les mesures qu'il prend pour surmonter les problèmes auxquels ont à faire face les peuples indigènes du pays. Tout au long de ce commentaire, le gouvernement a indiqué les mécanismes de dialogue permanent mis en place entre lui et les peuples indigènes, à différents niveaux. Ces mécanismes permettent de décrire et d'appliquer les politiques publiques, de trouver des solutions aux conflits et de répondre aux demandes des peuples indigènes. Il est important de souligner que ces processus de changement ne peuvent intervenir du jour au lendemain. Le gouvernement continuera à faire des efforts pour améliorer les conditions de vie des peuples indigènes. Comme le prévoit la convention no 169 dans son article 2, avec la participation des peuples indigènes, le Mexique a pris l'engagement de développer l'action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. Le gouvernement indique qu'il fait preuve, à cet égard et à tous les niveaux, d'une ouverture. Par exemple, en ce qui concerne le pouvoir législatif, il convient de souligner qu'une représentation pluripartite existe dans les commissions chargées des peuples indigènes, tant dans les congrès locaux que dans le Congrès fédéral. La participation politico-sociale des indigènes au Mexique a été mise en place de manière graduelle et effective dans les cadres politique, de l'administration publique, de l'éducation, de la culture, de la santé et dans le domaine social, notamment. De sorte que plusieurs mesures ont été prises pour favoriser le développement intégral, juste et équitable des peuples indigènes, ce qui a contribué à l'amélioration de leur bien-être et de leur niveau de vie. Des progrès et des résultats dans les politiques et dans les mesures prises par le gouvernement du Mexique ont eu lieu et il convient de souligner qu'ils coïncident avec les engagements découlant de l'application de la convention. L'interaction entre le gouvernement du Mexique et les peuples et les communautés indigènes est fructueuse, ouverte et responsable. Ce qui précède démontre que l'article 4 de la Constitution du Mexique est appliqué en ce sens que la convention no 169 de l'OIT est incorporée dans la législation nationale. Le gouvernement continuera à collaborer avec l'Organisation internationale du Travail à cet égard.
En outre, devant la Commission de la Conférence, une représentante gouvernementale a déclaré que, dans ses observations, la commission d'experts ne met pas en doute que le gouvernement mexicain respecte ses obligations au titre de la convention mais elle demande au Mexique d'apporter des informations sur ces observations dans son prochain rapport. Le gouvernement a entamé l'élaboration de ce rapport qu'il remettra comme prévu en 2001. A cette fin, il consulte toutes les institutions qui s'occupent des peuples indigènes. L'intervenante a réitéré que son gouvernement est disposé à collaborer avec l'OIT.
Les observations de la commission d'experts portent sur le dialogue du gouvernement avec les communautés indigènes, ainsi que sur trois points spécifiques: le cas de la communauté huichole, celui des communautés indigènes de la vallée de Uxpanapa et, d'une manière générale, la situation des peuples indigènes du Mexique. La représentante gouvernementale est surprise par ce qu'a indiqué la commission d'experts, à savoir que le Conseil d'administration s'est dit préoccupé par "l'absence apparente d'un dialogue réel entre gouvernements et communautés autochtones". Elle a fait observer que ces termes ne sont pas repris dans les documents où figurent les décisions que le Conseil d'administration a adoptées à propos des points mentionnés par la commission d'experts. Le dialogue entre le gouvernement et les peuples indigènes est constant. Il s'inscrit dans les politiques publiques et est propre à l'identité du Mexique, comme le démontre la ratification de la convention no 169, laquelle constitue un engagement vis-à-vis des peuples indigènes.
Dix pour cent de la population mexicaine est indigène. La plupart des indigènes vivent en milieu rural, dans des communautés très dispersées. Quarante-cinq pour cent de ces communautés comptent moins de 99 habitants et se trouvent dans des régions montagneuses ou tropicales, d'où un accès difficile aux infrastructures de base - santé, éducation, routes. Un des principaux objectifs du gouvernement est d'instaurer de nouvelles relations entre l'Etat, la société et les peuples indigènes, fondées sur le dialogue et le respect de la diversité culturelle et linguistique, conformément au Plan national de développement social, politique et économique pour 1995-2000. Ce plan prévoit la pleine participation de tous les groupes sociaux à l'amélioration des conditions de vie des peuples indigènes, afin de préserver leur patrimoine culturel et social et de garantir leurs droits individuels et collectifs.
Quant à la reconnaissance juridique des droits des peuples indigènes, le Mexique a engagé en 1986 un processus de réformes législatives, à l'échelle fédérale, des Etats et des municipalités, qui s'appuie sur des consultations et le consensus, en vue de reconnaître les droits de ces peuples. Ce processus s'est intensifié pendant les années quatre-vingt-dix et a débouché dans un premier temps, en 1992, sur la réforme de l'article 4 de la Constitution, lequel reconnaît désormais le caractère pluriculturel du Mexique, "qui se fonde sur les peuples indigènes". Cet article établit que "la loi protège et favorise l'épanouissement des langues, cultures, coutumes, ressources et diverses formes d'organisation sociale des peuples indigènes, et garantit à leurs membres l'accès à la juridiction de l'Etat". Ont été effectuées par la suite des réformes au niveau fédéral qui ont porté sur plusieurs lois: loi agraire, loi générale sur l'éducation, loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement, loi sur les forêts, loi sur les droits d'auteur, notamment. Ces réformes législatives ont été réalisées non seulement à l'échelle fédérale mais aussi dans beaucoup d'Etats: à ce jour, 16 des 31 Etats mexicains ont modifié leur constitution pour y intégrer les principes de la pluriculturalité, consacrés par l'article 4 de la Constitution. Le Code fédéral de procédure pénale et le Code pénal de certains Etats ont été modifiés. Y ont été incluses des dispositions qui reconnaissent la légitimité des coutumes des peuples indigènes et qui garantissent les services d'un interprète au cours d'un procès. De plus, sont envisagés d'autres mécanismes pour légiférer à l'échelon municipal, afin de donner plus d'impact aux réformes et de changer profondément, au bénéfice des peuples indigènes, les relations entre les autorités fédérales, des Etats et des municipalités.
De 1995 à 1996, la Consultation nationale sur les droits et la participation indigènes a été menée à bien. Les peuples indigènes y ont participé largement. Le pouvoir exécutif fédéral a présenté en 1998 un projet de réforme constitutionnelle sur les droits et les coutumes indigènes, lequel reconnaît le droit des peuples indigènes à décider de manière autonome, entre autres, de leur mode de coexistence et d'organisation, à appliquer leur système de normes, à élire leurs autorités et à préserver leurs cultures. Il incombe au Congrès d'examiner ce projet ainsi que d'autres, puis de se prononcer. A l'échelle internationale, les législateurs indigènes mexicains ont participé activement aux travaux du parlement indigène de l'Amérique, du Parlatino et de l'Union interparlementaire. De tout temps, le gouvernement a eu pour priorité de résorber le retard des peuples indigènes dans les domaines social, économique et éducatif. Le programme national sur les régions prioritaires se fonde sur le dialogue entre les autorités fédérales, des Etats et des municipalités, d'une part, et les organisations sociales et communautaires, d'autre part. Ce programme promeut le développement intégral et durable des régions rurales et indigènes les plus attardées, en administrant et en allouant des ressources économiques. Il donne priorité immédiate à 35 régions, dont 22 représentent 51 pour cent de la population indigène. En 1999, le programme a administré des investissements dont le montant a dépassé les 900 millions de dollars. Cette année, cette somme atteindra les 1.000 millions de dollars. Entre 1995 et 1999, les soins de santé ont été accrus dans les zones indigènes de 24 Etats, et 5 millions d'indigènes ont bénéficié directement de services de base. Pour l'année scolaire 1999-2000, plus d'un million d'enfants indigènes ont été scolarisés au niveau primaire; ils reçoivent gratuitement des manuels publiés en 36 langues indigènes, des fournitures et du matériel pédagogique. Pendant cette période ont été réédités 129 livres en langues indigènes, soit un million d'exemplaires. Le Programme de fonds régionaux indigènes de l'Institut national pour les indigènes favorise le développement local et régional, au moyen de projets de production définis par les organisations indigènes de producteurs ruraux. Ces organisations s'occupent également de tâches de gestion, d'administration, de suivi technique et d'évaluation. Au cours des cinq dernières années, le programme a été étendu à 23 Etats, et a touché 11.583 organisations représentant un million et demi d'indigènes.
La représentante gouvernementale a affirmé que l'accès à la justice et la promotion et la défense des droits fondamentaux des peuples indigènes est aussi une priorité du gouvernement, qui y consacre beaucoup d'efforts et de ressources. La Commission nationale des droits de l'homme a créé en 1998 "la Visitaduría General" chargée de répondre aux demandes et aux besoins des peuples indigènes. Le secrétariat de l'Intérieur, les services du Procureur général de la République, la Commission nationale des droits de l'homme, l'Institut fédéral du défenseur public et l'Institut national pour les indigènes ont conclu une convention qui vise à coordonner mesures et ressources afin que les indigènes accusés de délits passibles de sanctions à l'échelle fédérale aient accès, dans les meilleures conditions possibles, à la juridiction de l'Etat. Depuis 1995 est en place le Programme de promotion des conventions de concertation en matière de justice, programme pour lequel l'Institut national pour les indigènes alloue des ressources aux organisations et communautés indigènes et aux organisations non indigènes qui, dans des régions indigènes, s'efforcent de promouvoir l'autogestion dans divers domaines -- services de défense, de conseil, de formation et d'information sur les droits des indigènes. Ce programme a permis d'apporter une assistance économique et technique à près de 1.000 organisations civiles et communautaires indigènes.
L'intervenante a également fait mention du programme qui vise à permettre aux indigènes d'accéder aux services de l'état civil, à former des personnes dans les communautés pour délivrer des actes de naissance, de mariage et de décès, et à simplifier les démarches administratives pour la population indigène. Ce programme est particulièrement important pour les indigènes migrants. Entre autres, le gouvernement, par le secrétariat du Travail, la Commission nationale des droits de l'homme et l'Institut national pour les indigènes, a fait publier des ouvrages sur les droits indigènes et notamment sur le contenu de la convention no 169. Rien qu'en 1999 plus de 1.000 émissions ont été radiodiffusées dans 954 municipalités se trouvant dans des zones indigènes.
La terre est le fondement de la culture indigène et paysanne. Sans aucun doute, il s'agit là d'une question essentielle pour les peuples indigènes et le gouvernement. Dès le début de ce siècle, la révolution a reconnu que la terre appartient à ceux qui la travaillent. On peut donc affirmer que la première politique agraire au Mexique était indigéniste. Le partage des terres a bénéficié à des milliers de groupes de paysans qui peuvent ainsi subvenir aux besoins de leur famille. On compte actuellement 27.460 ejidos (domaines collectifs) et 24.000 comunidades. Ainsi, plus de la moitié du territoire national est constitué de "propriétés sociales". Dans une moindre mesure, la propriété privée existe, ainsi que les terres dites nationales et les colonies agricoles et d'élevage. Les ejidos et comunidades représentent deux formes de propriété foncière, qui ont une personnalité juridique et des caractéristiques patrimoniales propres. Les peuples indigènes possèdent des terres dont la Constitution mexicaine établit le régime de propriété. Après 85 ans de politiques agraires incessantes, le gouvernement poursuit ses efforts pour garantir la justice agraire. En 1992 ont été institués les tribunaux agraires, lesquels sont autonomes, ont une pleine juridiction et sont tenus de prendre en compte, au cours d'un procès, la langue et les coutumes des peuples indigènes, et de garantir les services d'un interprète à ceux qui en font la demande. En 1999, les tribunaux agraires ont été saisis de 30.664 cas de conflits agraires qui portaient sur des ejidos et comunidades exploités par des indigènes. Quatre-vingt-deux pour cent de ces cas ont pu être tranchés de manière satisfaisante. Depuis 1999, les services des Tribunaux chargés des questions agraires fournissent gratuitement des services de défense, de représentation et de conseil juridique aux ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, journaliers et propriétaires privés. Cette entité s'efforce, avec le Cadastre agraire national, de délivrer des titres de propriété foncière. Le programme de certification des droits sur les ejidos et d'attribution de parcelles non exploitées a été créé par la réforme de 1992 de l'article 27 de la Constitution. Il vise à garantir l'authenticité juridique des droits des ejidatarios et comuneros, à réglementer les droits des ejidatarios et comuneros, et à délimiter les parcelles se trouvant dans les noyaux agraires. Participent à son application des administrateurs publics qui s'occupent des questions agraires et, principalement, les assemblées d'ejidatarios et de comuneros, lesquelles sont l'organe supérieur des noyaux agraires. Elles déterminent le moment, les modalités et les délais pour procéder à l'enregistrement et à la titularisation de leurs terres et de leurs droits.
La représentante gouvernementale a affirmé que les politiques publiques ne peuvent être menées à bien sans la participation des peuples indigènes. Le Mexique dispose donc de mécanismes de dialogue en vue de l'élaboration et de l'application de ces politiques. Les peuples indigènes sont présents dans tous les partis politiques et dans les autorités législatives fédérales et des Etats. Ainsi, à Oaxaca, 40 pour cent des députés sont indigènes; à Quintana Roo, 16 pour cent; dans le district fédéral, 15 pour cent; à Chiapas et à Tabasco, 10 pour cent. Ils sont également représentés au niveau municipal. Les commissions des affaires indigènes, composées de plusieurs partis politiques, existent dans 56 pour cent des Etats mexicains, en particulier dans ceux où la proportion de la population indigène est la plus élevée. Le Congrès de l'Union dispose aussi d'une commission qui s'occupe de ces questions.
Se référant au paragraphe 2 de l'observation de la commission d'experts, qui porte sur la protection des droits fonciers de la communauté huichole de San Andrés Cohamiata, municipalité de Mezquitic, Jalisco, l'intervenante a rappelé que le Mexique a informé en temps voulu l'OIT de la réclamation faisant état d'une violation présumée de la convention no 169. Selon cette réclamation, les autorités n'auraient pas restitué à la communauté huichole de San Andrés Cohamiata, et en particulier au groupe de paysans huicholes de Tierra Blanca, des terres qu'ils possédaient depuis toujours et qui ont été dévolues à un autre noyau agraire à Nayarit. Comme le sait la commission d'experts, les paysans huicholes de Tierra Blanca ont intenté un recours en amparo, en vertu duquel la résolution du tribunal unitaire agraire de Tepic, Nayarit, a été laissée sans effet. L'affaire est en cours d'instruction devant la même instance et en est au stade de la fourniture d'éléments de preuve. Les résultats en seront communiqués dans le rapport de 2001. L'intervenante a souligné que le cas des paysans huicholes a été traité conformément à la procédure juridique en vigueur. De plus, l'Association de Jalisco de soutien aux groupes indigènes (AJAGI) est chargée de représenter et de défendre les paysans huicholes. Cette association déploie des activités de gestion, de conseil, de formation et de défense dans les domaines agraire et des droits de l'homme dans la région huichole, dans les Etats de Jalisco et Nayarit. Elle tire ses ressources - près de 100.000 dollars en cinq ans - de l'Institut national pour les indigènes et agit dans le cadre du Programme de concertation des conventions en matière de justice et d'assistance technique et financière.
Le troisième paragraphe de l'observation de la commission d'experts se réfère à une réclamation concernant les droits fonciers de la communauté indigène de Chinanteco, qui a été déplacée dans la vallée de Uxpanapa à Veracruz. Comme pour les autres peuples indigènes, le gouvernement a concentré ses efforts sur la communication avec cette communauté indigène. A cette fin, l'Institut national pour les indigènes a soutenu la création d'organisations sociales, comme le Comité pour la défense des droits indigènes, Chinanteco-Zoque-Totonaco et le Conseil indigène de Uxpanapa, en vue de la protection des droits des communautés et du développement économique et social. Parallèlement, il existe un Fonds régional indigène de la vallée de Uxpanapa qui facilite le processus d'organisation des communautés et le développement régional. L'Institut national pour les indigènes a participé à la création en 1996 de la municipalité de Uxpanapa. Actuellement, par le biais du fonds régional, il alloue d'importantes ressources à cette région, qui ont permis de financer des ouvrages publics, des projets dans le domaine de l'alimentation et des programmes de développement économique et social. Fin 1999, l'Institut national pour les indigènes a développé des ateliers d'évaluation et de planification des infrastructures. Ces ateliers ont permis d'obtenir des financements pour l'aménagement de routes et la réalisation de divers programmes agricoles. Dans les prochaines semaines sera institué un Fonds régional pour les femmes de Chinanteco qui déploiera des activités de formation et de développement afin d'améliorer la situation des femmes.
A propos du paragraphe 4 de l'observation, la représentante gouvernementale a déclaré que tous les Mexicains jouissent de leurs droits fonciers. La Constitution mexicaine prévoit trois régimes de propriété foncière: les régimes national, privé et social, applicables aux terres des peuples indigènes. Le rapport de la commission fait état de la réclamation du Front authentique du travail (FAT), lequel affirme, à tort, que la réforme agraire de 1992 rendrait ces terres indigènes aliénables, gageables et saisissables. L'intervenante a affirmé qu'au contraire la Constitution reconnaît la personnalité juridique des noyaux de population des ejidos et des comunidades, et garantit leurs droits sur leurs terres, que ce soit pour y vivre ou pour les exploiter. De plus, la Constitution consacre la protection des terres des groupes indigènes. La loi agraire établit qu'il revient aux noyaux agraires de décider de céder leurs terres ou leurs droits fonciers, et aux membres des ejidos de décider de céder leurs terres ou leurs parcelles. Pour ce qui est de la propriété communale, la loi agraire permet la cession de droits communautaires à des parents ou à des proches mais non à des personnes étrangères à la communauté. Tout litige en la matière peut être porté devant les tribunaux agraires.
En ce qui concerne les droits d'exploitation des ressources minérales et forestières, l'intervenante a indiqué que l'article 27 de la Constitution autorise les paysans des ejidos et comunidades à s'associer entre eux, avec l'Etat et avec des tiers, et autorise l'usage de ces terres. De même, les paysans des villages des communautés indigènes peuvent exploiter et gérer les ressources forestières et celles des zones naturelles protégées en vertu de la loi de 1997 sur les forêts et de la loi de 1996 sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement, notamment. Le gouvernement veille à l'application des normes relatives à la gestion des ressources et aux diverses formes de participation, d'exploitation et d'administration prévues par la législation.
En ce qui concerne les consultations avec les représentants indigènes sur les réformes constitutionnelles, le gouvernement a déjà indiqué que, en mars 1998, plusieurs projets de réforme constitutionnelle ont été soumis au Congrès en vue de reconnaître les droits des indigènes.
Au sujet de l'information qui est donnée sur les droits des travailleurs migrants indigènes, le gouvernement édite et diffuse divers ouvrages, notamment le document "Droits et obligations en matière de travail pour les travailleurs agricoles". Dans le cadre des programmes de formation sur le tas, de qualité intégrale et de modernisation et de certification des aptitudes sont accordées des bourses de formation. De plus, a été institué un bureau consultatif en matière de commercialisation et de projets productifs. Egalement, une formation est dispensée aux personnes chargées de faire connaître à l'échelle communautaire les droits en matière de travail des indigènes. Enfin, a été créée une commission chargée d'analyser et de déterminer les stratégies à mettre en oeuvre pour promouvoir le droit à la sécurité sociale.
A propos du paragraphe 5 de l'observation, où la commission demande au gouvernement de réexaminer les mesures qu'il prend pour remédier aux problèmes qui touchent les peuples indigènes, l'intervenante a rappelé qu'il existe des mécanismes de dialogue réels et efficaces entre le gouvernement, les peuples indigènes et la société. L'un des grands changements survenus au cours des dix dernières années a été l'élaboration de politiques qui considèrent, d'une part, que les peuples indigènes jouent un rôle actif dans leur développement et, d'autre part, qui tiennent compte de leur diversité culturelle et linguistique. Aussi les politiques relatives aux peuples indigènes sont-elles élaborées puis appliquées à la suite de concertations. Par ailleurs, les peuples indigènes sont fortement représentés au Congrès fédéral et dans les congrès locaux. En particulier, comme le prévoit l'article 2 de la convention, le gouvernement, avec la participation des peuples indigènes, mène à bien des initiatives coordonnées et fréquentes en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur identité. Le gouvernement estime qu'observer l'article 4 de la Constitution revient à observer la convention no 169. L'oratrice a mis l'accent sur le fait que, comme il l'a grandement démontré, le gouvernement est déterminé à collaborer avec l'OIT en ce qui concerne en particulier l'application de la convention no 169. Le gouvernement établit ses rapports dans le cadre d'amples consultations, donne suite aux réclamations dont il est saisi et prend en collaboration certaines initiatives, comme la tenue en mai 1999 du Séminaire sur l'inspection des conditions de travail dans le secteur rural.
Les mesures susmentionnées s'inscrivent dans le cadre d'un travail de longue date avec les peuples, les communautés et les organisations indigènes, à différents niveaux et par le biais de multiples mécanismes. Elles prennent du temps et doivent faire l'objet d'évaluations. C'est une tâche difficile mais, pour mener à bien des mesures législatives et des programmes, il faut une volonté politique et la collaboration de tous les secteurs. Le consensus est nécessaire pour que les peuples indigènes jouent un rôle dans l'avenir du pays. Il s'agit là d'une pratique démocratique qui, jour après jour, vise à ce que les Mexicains se respectent mutuellement, sur les plans social, culturel, politique et juridique.
Les membres travailleurs ont noté avec intérêt les informations écrites et orales fournies par le gouvernement du Mexique et proposé d'en différer l'examen à la session de la commission d'experts en raison de leur communication tardive. L'examen de ce cas a été suggéré par les membres travailleurs et il démontre la volonté de la Commission de la Conférence de trouver un équilibre dans l'examen des cas de droits de l'homme et d'autres cas difficiles. Les interventions de la représentante gouvernementale, directrice de l'Institut national pour les indigènes, auraient pu faire penser que lesdits cas ne présentent pas de grande difficulté. A la requête du gouvernement qui s'interroge sur la manière dont la commission d'experts en est arrivée à ses conclusions, il est rappelé en particulier le paragraphe 45 a) du rapport du Comité tripartite institué pour examiner la réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (GB.276/16/3, novembre 1999). Dans ses conclusions, la commission d'experts a manifesté son inquiétude, s'agissant du manque apparent de dialogue entre le gouvernement et les populations indigènes. Un autre point important est l'observation formulée par le Front authentique des travailleurs (FAT) qui est examinée par la commission d'experts. Il est inquiétant de constater que le gouvernement ne semble pas attacher d'importance aux plaintes et aux mécontentements exprimés par les peuples indigènes. Le gouvernement a indiqué les efforts qu'il déployait, qu'il en soit remercié; cependant, il semble qu'il ne déploie pas assez ses efforts, en particulier en ce qui concerne l'instauration d'un climat favorable à la consultation. Il est intéressant de noter que ce cas a été porté devant l'OIT par les syndicats. Cependant, il semble que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs du Mexique ne s'y intéressent pas car leur avis n'a, à ce jour, jamais été communiqué à la commission d'experts. Sur ce point, le rapport de la commission d'experts dans sa partie générale, au paragraphe 70, souligne l'importance que la commission attache à la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs dans les travaux des organes de contrôle. Les Etats Membres qui ratifient une convention devraient être en mesure de l'appliquer immédiatement. Une ratification ne doit pas être considérée comme une déclaration de bonnes intentions. En conclusion, il faut appuyer la proposition formulée au paragraphe 5 de l'observation de la commission d'experts selon laquelle le gouvernement devrait requérir l'assistance technique du BIT. Une telle assistance constituerait le début d'un dialogue vers la résolution des graves problèmes soulevés dans ce cas. Enfin, il est d'importance que ce dialogue soit mené de la manière la plus large possible, notamment avec les petits syndicats qui ont porté le cas devant l'OIT ainsi qu'avec les représentants des populations indigènes concernées.
Les membres employeurs ont rappelé que cette commission avait déjà discuté du cas du Mexique en 1995. A cette époque, des rapports faisant état de sérieux problèmes au Chiapas avaient été reçus d'organisations représentant les communautés indigènes, ainsi que de l'Institut national pour les indigènes. Notant que cette commission examine aujourd'hui d'autres questions, les membres employeurs ont remercié la représentante gouvernementale d'avoir fourni des informations détaillées sur les questions soulevées. La commission d'experts a soulevé quatre points dans son observation mais n'a pas fourni suffisamment de détails. En conséquence, cette commission ne peut évaluer les questions en profondeur. S'agissant de la question des droits fonciers de la communauté huichole, les membres employeurs ont noté les indications du gouvernement selon lesquelles un recours en amparo a été déposé et que les droits des peuples indigènes ont été reconnus dans ce cas. Notant que des tribunaux spécialisés sur ces questions existent au Mexique afin d'examiner les réclamations ayant trait au droit foncier, les membres employeurs ont estimé que ce système offre une assistance efficace. S'agissant des droits fonciers des communautés indigènes de la vallée de Uxpanapa, qui ont été déplacées en raison de la construction d'un barrage, les membres employeurs ont noté que ce problème durait depuis longtemps. Notant que la situation n'a toujours pas été résolue, les membres employeurs ont indiqué qu'un dialogue réel entre le gouvernement et les communautés indigènes est nécessaire, comme l'a d'ailleurs suggéré la commission d'experts. S'agissant de la conclusion d'accords par le gouvernement avec des entreprises multinationales en vue de l'exploitation des ressources minérales et forestières des terres indigènes, les membres employeurs ont souligné que cette commission ne peut qu'avoir une discussion intérimaire sur ce point, suite à l'insuffisance des observations fournies.
Les membres employeurs ont noté par ailleurs que les deux réclamations soumises au Conseil d'administration ont favorisé l'adoption de conclusions et de recommandations suggérant que le gouvernement devrait engager un dialogue avec les communautés indigènes afin de résoudre les problèmes, et ce dans l'esprit constructif qui caractérise la convention. Notant que les consultations semblent être la question principale dans ce cas, comme il est souligné dans le dernier paragraphe des observations de la commission d'experts, les membres employeurs ont observé que, selon la directrice de l'Institut national pour les indigènes, l'activité principale de cet institut est en effet d'établir et de développer le dialogue avec les communautés indigènes. Cette commission devrait donc exprimer l'espoir que les mesures nécessaires seront adoptées rapidement afin de résoudre les problèmes soulevés. Enfin, les membres employeurs ont demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les questions soulevées par la commission d'experts.
Le membre employeur du Mexique s'est déclaré pleinement en accord avec les éléments présentés par le représentant gouvernemental. A son avis, les employeurs mexicains sont à la fois témoins et protagonistes des efforts déployés par le gouvernement pour maintenir le dialogue social et favoriser les investissements dans les régions les plus isolées du pays, là où le secteur indigène est prédominant, de manière à offrir à cette population les moyens de son incorporation économique et culturelle dans le reste de la société. A cette fin, on s'efforce d'encourager l'initiative privée dans ces zones, au moyen d'incitations fiscales et de toutes sortes de facilités pour l'installation des industries. On encourage également le recrutement et l'emploi des habitants de la région. Malgré tout, la matière faisant l'objet de la convention se prête à toute sorte de démagogie et de manipulation d'intérêts totalement étrangers aux objectifs visés. Il n'est pas surprenant de constater que de prétendues organisations ouvrières, pour essayer de se faire connaître, aillent jusqu'à soutenir des plaintes sur des conflits dont la compréhension leur échappe. Il serait plus opportun que ce soient les groupes ethniques concernés qui formulent eux-mêmes leurs revendications en expliquant quelle est la situation qui les préoccupe. L'intervenant a tenu à affirmer qu'au Mexique les droits fondamentaux des peuples indigènes sont reconnus et respectés et que ces derniers sont considérés comme une composante importante de la population. Il est dans l'intérêt des employeurs de développer des sources de main-d'oeuvre dans les lieux les plus reculés du pays. De l'avis de l'intervenant, la convention est appliquée intégralement, dans le cadre d'un dialogue auquel participent les différents partenaires sociaux. Enfin, le rapport complémentaire demandé par la commission d'experts au gouvernement devrait suffire pour apporter une réponse satisfaisante à l'intérêt manifesté par la Commission de l'application des normes de la Conférence.
Le membre travailleur du Mexique a déclaré, à propos de l'observation de la commission d'experts, que la Confédération des travailleurs du Mexique, de même que la Confédération nationale paysanne et le Conseil indigène ont participé, par des discussions avec les différentes instances législatives au niveau fédéral ou local, au processus de réforme de la législation. Au niveau de l'Etat, il a été décidé notamment d'instituer des lois communautaires. Plus de la moitié des Etats du Mexique ont adapté leur législation à la Constitution nationale. Il est important de souligner que les travailleurs, les paysans et les indigènes font partie du "Congreso de la Union", au sein duquel ils agissent de manière concertée. Au Mexique, le grand problème réside dans la coexistence de plus de 100 groupes indigènes présentant une grande diversité sur le plan linguistique et celui des coutumes. Ces communautés font l'objet d'une immixtion de la part de certains groupes extérieurs, qui ne sont pas seulement motivés par la défense de leurs intérêts, puisqu'il peut s'agir de toute sorte de sectes religieuses profitant de la situation pour servir leurs intérêts propres. C'est la raison pour laquelle, pour préserver l'ordre et la paix, il convient que les lois soient respectées. Dans le cas contraire, la situation dériverait vers un conflit généralisé, ce que personne ne souhaite. En dernier lieu, l'intervenant a indiqué qu'un dialogue s'était instauré et que les problèmes étaient examinés, dans le cadre d'un processus certes lent mais productif.
Le membre travailleur du Brésil a exprimé sa solidarité avec le peuple mexicain parce que dans son pays il existe également un très grand nombre de populations indigènes. Il a remercié la représentante gouvernementale pour ses déclarations. Il a fait valoir qu'il serait important de vérifier si les activités et les politiques qui ont été énoncées sont conformes aux dispositions de la convention. Il a rappelé l'importance que les peuples indigènes puissent participer à l'élaboration des politiques les concernant et qu'ils doivent être consultés par des procédures appropriées. A cet effet, il a fait sienne la préoccupation manifestée par la commission d'experts selon laquelle l'élaboration des politiques publiques mexicaines n'a pas respecté ce principe. Il a insisté sur le fait que la consultation doit tenir compte des mécanismes institutionnalisés et permettre le libre accès à toutes les organisations. L'orateur a également mentionné que, dans les années antérieures, la commission d'experts avait signalé qu'il y avait des réformes constitutionnelles en cours pouvant annuler ou restreindre l'effet juridique des normes contenues dans la convention. A cet effet, il a rappelé qu'un pays qui ratifie une convention s'engage à lui donner plein effet dans sa législation nationale et qu'il ne peut promouvoir des réformes le soustrayant à ses obligations. En ce qui concerne les articles 8 à 12 de la convention, il a rappelé que la commission d'experts avait exprimé dans les années antérieures sa préoccupation concernant le grand nombre d'indigènes se trouvant dans les prisons de l'Etat de Oaxaca sans avoir été reconnus coupables. En ce qui a trait aux articles 13 à 19 de la convention, il a demandé à recevoir des informations du gouvernement, à savoir si la propriété et la possession de terres sont garanties aux communautés indigènes. Au sujet de l'article 20 de la convention qui traite du recrutement et des conditions d'emploi applicables aux peuples indigènes, il a déploré la discrimination salariale et a exigé que l'on mette fin à cette pratique. Enfin, il a affirmé qu'un des principes fondamentaux de la convention consiste à consulter les organisations représentatives et que, si l'indépendance de ces organisations n'existe pas, on ne peut affirmer que la convention est appliquée.
Un autre représentant gouvernemental s'est référé à l'intervention des membres travailleurs et a signalé qu'il a peut-être mal compris la déclaration de la représentante gouvernementale relative à l'observation de la commission d'experts selon laquelle "le Conseil d'administration s'est dit préoccupé par l'absence apparente d'un dialogue réel entre le gouvernement et les communautés autochtones". Cette affirmation n'apparaît pas dans les documents élaborés par le Conseil d'administration et il s'agissait sûrement d'une erreur de la commission d'experts. Pour sa part, la commission a vraiment exprimé sa préoccupation sur l'absence apparente d'un dialogue réel, mais il s'agit d'une préoccupation injustifiée car, comme il a été mentionné, il existe plusieurs canaux de dialogue. Contrairement à l'affirmation faite par les membres travailleurs, le membre gouvernemental a nié que son gouvernement minimise la question des autochtones. Il a mentionné qu'il était conscient que les autochtones sont exploités depuis très longtemps et que son gouvernement s'est engagé à corriger ce retard de 500 ans. A cet effet, la Constitution a été amendée et, par la suite, des programmes et des politiques ont été mis sur pied afin de favoriser ce secteur de la population pauvre du pays. Le gouvernement ne désire pas éviter la réalité, ni demeurer inactif, mais il est impossible d'éradiquer la pauvreté qui existe dans le pays, et en particulier en ce qui concerne les populations indigènes. L'orateur a indiqué qu'il s'agit en effet d'un phénomène de sous-développement et que des efforts sont faits pour le résorber. Il a mentionné que le Mexique n'avait pas ratifié la convention prématurément comme l'ont affirmé les membres travailleurs. Lorsque le Mexique a ratifié la convention, la législation nationale était conforme à ces dispositions. Finalement, il a insisté sur le fait qu'aucun organe de contrôle de l'OIT n'avait affirmé que le Mexique avait violé la convention.
Une autre représentante gouvernementale a réitéré que son gouvernement ne tentait pas de minimiser la question des autochtones, qu'il s'agit d'une question très importante et que graduellement des progrès sont réalisés. Elle n'a pas partagé l'avis des membres travailleurs selon lequel les mesures prises au bénéfice des peuples indigènes peuvent être décrites comme étant terminées. Cela concerne des questions de justice et de développement, et il n'est jamais impossible de les considérer comme terminées. Si c'était le cas, l'Organisation internationale du Travail n'existerait pas. En ce qui a trait aux consultations, l'oratrice a indiqué qu'il ne s'agissait pas seulement d'une pratique dans son pays mais qu'elles constituaient une obligation pour les fonctionnaires publics mexicains. Toutes les politiques et les activités sont réalisées en consultation avec les différentes communautés indigènes. Elle a répondu à la question posée par le membre travailleur du Brésil concernant la propriété de la terre et a cité à cet effet l'article 27 de la Constitution qui dispose que "la personnalité juridique est reconnue au noyau de la population et que son droit de propriété sur la terre est protégé. L'intégrité des terres des groupes indigènes sera protégée". Elle a insisté sur le fait que non seulement les indigènes ont le droit à la terre et à la protection de sa propriété mais qu'ils ont également droit à la reconnaissance de la personnalité juridique de leurs communautés. Elle a également signalé que l'Institut national pour les indigènes et le secrétariat du Développement social sont les instances consultatives nationales qui prennent part notamment au dialogue concernant les projets de développement, l'assistance technique et les droits de l'homme. L'oratrice a ajouté que récemment une nouvelle instance a été créée, laquelle est formée de 50 représentants de 35 régions indigènes et dans laquelle 17 dialectes différents sont parlés. Ce sont des exemples d'instances consultatives institutionnalisées et pluriculturelles.
Les membres travailleurs ont indiqué qu'ils comprennent tout à fait les difficultés causées par le niveau de pauvreté au Mexique auquel a fait référence le représentant gouvernemental. Toutefois, ils ont exprimé leur désaccord sur le fait que la pauvreté constitue l'explication première face aux problèmes soulevés. Bien qu'ils soient d'accord sur le fait qu'il est essentiel d'obtenir davantage d'informations sur ce cas, et que l'assistance technique du BIT peut s'avérer utile à cet égard, ils ont réitéré que le problème principal de ce cas demeure l'absence de dialogue réel avec les peuples indigènes concernés.
Les membres employeurs ont noté la déclaration faite par le représentant gouvernemental selon laquelle de nombreuses mesures ont été prises afin de résoudre les problèmes rencontrés concernant les peuples indigènes et tribaux. A cet effet, un amendement de la Constitution ainsi que des amendements à la législation et d'autres mesures sont intervenus. Cependant, la commission n'est pas à même de déterminer si ces mesures sont suffisantes pour protéger les droits des peuples indigènes et tribaux. Cela est également dû au caractère particulier de la convention, qui énonce des mesures complexes devant être prises par l'Etat qui la ratifie. Dès lors, cette discussion a un caractère temporaire mais néanmoins utile, car elle devrait encourager le gouvernement à agir avec diligence, et contribue à une meilleure conscience des problèmes rencontrés par les peuples indigènes et tribaux. En conclusion, ils ont déclaré que le gouvernement devrait fournir des informations supplémentaires dans un rapport.
La commission a pris note des informations détaillées orales et écrites fournies par les représentants gouvernementaux ainsi que de la discussion qui a suivi. Les informations fournies ont démontré que le gouvernement prenait des mesures actives afin de remédier aux questions soulevées par la commission d'experts, mais que des efforts continus sont toujours nécessaires. Elle a noté avec préoccupation que le Conseil d'administration, dans ses conclusions relatives à deux réclamations au titre de l'article 24 de la Constitution, a fait état de problèmes dans la conduite d'un dialogue effectif entre le gouvernement et les représentants des peuples indigènes. Des questions similaires avaient été soulevées par des organisations de travailleurs, ainsi que des allégations renouvelées d'abus au travail à l'encontre de travailleurs ruraux indigènes, et des questions concernant les droits fonciers des peuples indigènes. La commission a prié instamment le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées à la commission d'experts afin de résoudre les nombreuses questions soulevées par la commission d'experts relatives à l'application de la convention, et ce avec l'assistance technique du Bureau si nécessaire.