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Individual Case (CAS) - Discussion: 2001, Publication: 89th ILC session (2001)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Myanmar (Ratification: 1955)

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Un représentant gouvernemental a indiqué que, son pays étant partie à la convention, le gouvernement a fait rapport dans la mesure de ses moyens sur les progrès accomplis dans l'application de la convention, et que les rapports de la commission d'experts ont dûment fait état des informations qu'il a fournies. Toutefois, il a été parfois impossible, pour des raisons inévitables, de soumettre des rapports. L'orateur a rappelé que, à la suite de l'adoption de la résolution de l'OIT à l'encontre de son gouvernement à propos de la convention no 29, son gouvernement a manifesté son désaccord avec cette résolution qu'il a considérée comme partiale et injuste. Ce faisant, il a également décidé de se délier de la convention no 87, étant donné les allégations infondées qui avaient été faites à propos de son application. Voilà qui explique l'absence ces dernières années de rapport sur la convention. Grâce à la volonté politique du gouvernement et à la bonne collaboration entre le Myanmar et l'OIT, attitude que de nombreux Etats Membres bien intentionnés de l'OIT ont appuyée, il a été possible d'enregistrer des progrès sensibles dans l'application de la convention no 29. Pour démontrer ses bonnes intentions, le gouvernement a donc décidé, malgré les difficultés pratiques auxquelles il se heurte, d'apporter oralement des informations à la commission, plutôt que de soumettre une réponse écrite, à propos de l'application de la convention no 87 dont le Myanmar s'est délié. Dans des rapports précédents sur l'application de la convention, il avait été fait mention des réels efforts que le gouvernement avait fournis, ainsi que des difficultés rencontrées. La principale raison de ces difficultés est que le Myanmar est en train de passer d'une société socialiste à une société démocratique moderne et pacifique. L'orateur a ajouté que, lorsque la nouvelle Constitution, en cours d'élaboration, aura été adoptée, elle garantira dûment les droits des travailleurs, y compris les droits qui font l'objet de la convention. En attendant la nouvelle Constitution, le gouvernement s'efforce de protéger les droits des travailleurs en faisant appliquer la législation en vigueur. De plus, il avait été indiqué, dans ces précédents rapports, que la législation du travail était revue systématiquement. A titre d'exemple, la loi de 1926 sur les syndicats a été modifiée et adaptée au nouveau système politique et économique. De fait, une mission du BIT s'est rendue en 1994 dans le pays pour participer à un échange de vues sur des questions ayant trait à la convention. En 1995, une autre mission du BIT s'est rendue dans le pays. Ces visites n'ont pas permis de concrétiser l'application de la convention mais elles ont été très utiles et ont amplement démontré la volonté politique du pays. L'orateur a souligné que son pays prend des mesures concrètes pour instaurer des institutions démocratiques qui, entre autres, feront respecter le droit des travailleurs de constituer leurs propres organisations, et que les mécanismes en place permettent de protéger les droits des travailleurs. Le droit d'association a été accordé par le gouvernement et, dans plusieurs secteurs et entreprises, des associations de protection des travailleurs ont été instituées. Il existe également plusieurs organisations professionnelles et syndicales qui fonctionnent bien. De fait, on compte aujourd'hui plus de 2 000 associations de protection sociale qui garantissent la promotion et la protection des droits et des acquis des travailleurs. Ces organisations peuvent être considérées comme des précurseurs des syndicats, lesquels sont prévus dans la nouvelle Constitution. L'orateur a réitéré que, en attendant d'être pleinement en mesure d'appliquer la convention, le gouvernement garantira autant que possible la protection des droits et acquis des travailleurs. L'orateur a regretté l'impossibilité de soumettre le texte du projet de réforme de la loi sur les syndicats mais il a espéré pouvoir le faire dès que possible.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental de s'être présenté devant la commission et d'avoir exposé ses commentaires. Ils ont fait remarquer qu'ils ont été surpris et troublés par ces commentaires qui traduisent tout sauf une attitude de coopération. Les informations du représentant gouvernemental qui font état de la répudiation des obligations de son pays en vertu de la convention no 87 sont particulièrement préoccupantes. Si les membres travailleurs ont interprété correctement sa déclaration, il s'agit d'un développement très grave qui assombrit sérieusement les débats de la commission. Il n'y a guère de choses à ajouter à ce qui a été dit à de nombreuses reprises au cours des vingt dernières années. Cependant, avec toute l'attention qui est accordée à la question du travail forcé, la commission ne devrait pas oublier le fait que la violation de la convention no 87 par le gouvernement de la Birmanie est un des cas les plus graves à avoir été examinés par la commission au cours de la dernière décennie. C'est la quatorzième fois que la commission discute de ce cas au cours des vingt dernières années, dont dix fois au cours des onze dernières années. A sept reprises, récemment, ses conclusions ont été reprises dans un paragraphe spécial de son rapport, les quatre dernières sous le titre "cas de défaut continu d'application de la convention". Les membres travailleurs ont regretté que ce cas continue à constituer un triste record, qui empire au vu de ce que le gouvernement déclare devant la commission aujourd'hui. Les membres travailleurs ont également rappelé à la commission que ce dossier est celui d'un gouvernement qui a continuellement répété son désir "sincère" de coopérer avec l'OIT, comme il l'a déclaré à la commission lors de sa séance spéciale sur l'application par la Birmanie de la convention no 29 au début de la semaine, mais n'est pas ce qu'indiquent les informations dont la commission a pris connaissance aujourd'hui. Le langage utilisé par les experts au sujet de la nature de la coopération du gouvernement est ferme et clair. La commission d'experts a rappelé "que depuis plus de quarante ans elle formule des commentaires sur le défaut d'application de cette convention, tant en droit qu'en pratique". Pour ce qui est de l'envoi de rapports, la commission d'experts "regrette profondément le manque de coopération manifesté par le gouvernement, notamment l'absence totale de rapports au titre de la présente convention depuis plusieurs années, malgré le grave défaut d'application de ses dispositions". Elle a également rappelé qu'une mission de contacts directs a été brusquement annulée en 1996 sans aucune explication. Le représentant gouvernemental s'est complu à ignorer ce point dans ses commentaires. Ainsi, cinq ans plus tard, l'engagement de permettre l'organisation d'une mission de contacts directs semble être oublié. En présentant la position des travailleurs, l'orateur a souhaité indiquer clairement qu'il n'y a pas de liberté syndicale en Birmanie, que ce soit dans la loi ou dans la pratique. Cette situation existe depuis de nombreuses années; toute tentative de s'organiser librement est étouffée rapidement et de la façon la plus sévère. Pour ce qui est de la législation, comme la commission l'a déclaré à de nombreuses reprises par le passé, il n'existe pas de loi sur les syndicats en vigueur en Birmanie, ni de structure juridique protégeant la liberté syndicale. La commission a discuté du décret no 6/88 publié après le coup d'Etat militaire de 1988. Les membres travailleurs n'ont pas souhaité répéter ce qui s'est dit au cours des années précédentes. Il suffit de dire qu'il s'agit d'un décret très large qui dispose que toutes les associations et organisations de Birmanie doivent obtenir l'autorisation du ministère des Affaires intérieures et religieuses avant de pouvoir être constituées. Cela constitue manifestement une violation de l'article 2 de la convention qui dispose que "les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières". Une fois de plus, la commission a fait état de projets pour une nouvelle Constitution. Il est fait mention de ces projets depuis des années. La commission a également relevé qu'un processus d'élaboration d'une nouvelle Constitution accepté par le peuple n'a jamais été lancé. Comme à de nombreuses reprises au cours des années précédentes, on parle à la commission a de projets d'élaboration d'une nouvelle législation du travail. Une fois de plus, il semble qu'absolument aucun progrès n'ait été accompli. Le gouvernement a été prié de manière répétée de communiquer ses projets au BIT et d'accepter son assistance, par exemple sous la forme d'une mission de contacts directs, pour assurer son respect total de la convention no 87. Les demandes des experts et de la présente commission n'ont jamais été prises en compte et la commission a été informée ce jour que cela continuerait d'être le cas. En ce qui concerne la pratique réelle dans le pays, les membres travailleurs ont informé la commission qu'un collègue travailleur, le Frère Maung Maung, participe à la Conférence cette année et est présent à la réunion. Il y a treize ans, le Frère Maung Maung était un dirigeant du Syndicat national des travailleurs miniers de Birmanie. Il a été licencié avec six collègues en application du décret no 6/88 pour avoir participé aux manifestations en faveur de la démocratie en 1988. Peu de temps après, il a été contraint à l'exil et a participé à la création de la Fédération des syndicats birmans (FTUB) dont il est actuellement le secrétaire général. La FTUB dispose de bureaux dans plusieurs pays et a soutenu la constitution de syndicats indépendants dans plusieurs zones ethniques. Contre toute attente, la FTUB a même été en mesure de constituer des organisations sur plusieurs lieux de travail dans le pays. Ces unités sont bien entendu considérées comme illégales et dangereuses par le régime, car la FTUB est bannie de Birmanie en tant qu'organisation terroriste. Toute personne prise en flagrant délit d'appartenance à l'une de ces unités est sévèrement punie. Les membres travailleurs ont de nouveau attiré l'attention de la commission sur deux dirigeants de la FTUB, Khin Kyaw et Myo Aung Thant, arrêtés en 1997. Khin Kyaw était un dirigeant du Syndicat des marins de Birmanie; il purge une peine de dix-sept ans de prison pour ses activités syndicales. Myo Aung Thant est membre du Syndicat national des entreprises pétrochimiques; il purge une peine de prison à vie pour avoir transmis des informations à des syndicats et à des organisations prodémocratiques en exil. Sa femme a également été arrêtée et condamnée à dix ans de prison. Le gouvernement a manifesté son mécontentement à propos de la participation de la Conférence du Frère Maung Maung. Il semble, à la lecture de la presse officielle, que le gouvernement l'accuse notamment d'avoir fabriqué de toutes pièces les milliers de pages de documentation qui ont été transmises à l'OIT et qui confirment l'existence du travail forcé. Il a souvent été la cible de violentes attaques personnelles dans les médias officiels. Le gouvernement a essayé d'empêcher sa participation à la Conférence de cette année en contestant les pouvoirs établis pour lui par la CISL. Le gouvernement prétendait notamment que son organisation n'est pas enregistrée légalement en Birmanie, probablement au regard du décret no 6/88. Cette contestation a été rejetée immédiatement par la Commission de vérification des pouvoirs. De tels cas de non-application constante d'une convention pendant de nombreuses années sont extrêmement préoccupants et ils risquent malheureusement de montrer les limites des résultats auxquels la commission peut parvenir. Cependant, comme le membre travailleur des Pays-Bas et d'autres intervenants l'ont déclaré en deux occasions cette année, les membres de la commission sont patients et continueront à faire tout ce qui sera nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra, pour obliger le gouvernement à faire ce qu'il n'a manifestement pas l'intention de faire, à savoir de respecter pleinement ses obligations en vertu de la convention no 87. A en juger par les commentaires du représentant gouvernemental, la patience de la commission continuera à être mise à rude épreuve. En conclusion, les membres travailleurs ont rappelé les commentaires formulés par les membres employeurs au cours de la discussion du cas du Swaziland, selon lesquels la commission n'est pas compétente pour traiter de questions politiques plus vastes. Bien entendu, la commission organise ses discussions autour des commentaires de la commission d'experts sur la violation d'une convention donnée par un pays. Cependant, la commission n'est souvent pas en mesure de séparer complètement ses discussions du contexte politique prévalant dans le pays. Les membres employeurs en sont certainement très conscients. S'agissant de la Birmanie, la commission d'enquête a indiqué très clairement au paragraphe 542 de son rapport que le problème du travail forcé ne serait pas réglé tant que n'interviendra pas un processus de normalisation politique. Il va sans dire que cela vaut également pour la liberté syndicale. Compte tenu de l'absence totale de progrès au cours des deux dernières décennies dans la mise en conformité de la législation et de la pratique avec la convention no 87, un changement fondamental dans la nature du régime, sinon un changement de régime lui-même, sera nécessaire avant que la commission puisse constater de réels progrès. Comme on l'a noté au cours de la séance spéciale sur l'application de la convention no 29 par la Birmanie, le groupe des travailleurs a exprimé son sincère espoir de voir les négociations en cours entre le régime et Aung San Suu Kyi aboutir à une normalisation politique, à un transfert du pouvoir à des dirigeants civils élus et à un retour au respect des principes de droit. Ils ont estimé que la libération de quelques dirigeants de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) ces derniers jours constitue un bon signe. Ils ont également formé l'espoir de voir ces libérations conduire à la réouverture des bureaux de la NLD dans le pays afin que les négociations secrètes en cours puissent se transformer en véritable dialogue. On ignore cependant quels seront les résultats de ces négociations. A ce stade, il ne peut s'agir que d'espoirs. Les espoirs des travailleurs ont été refroidis par les commentaires du représentant gouvernemental qui a répudié la liberté syndicale. Si ces négociations échouent, l'histoire a démontré que ce n'est qu'une question de temps avant que les travailleurs ne lâchent leurs outils, ne quittent leurs lieux de travail et leurs exploitations agricoles et n'exercent leur droit de grève pour défendre leurs droits les plus fondamentaux. C'est précisément ce qui s'est passé en 1988 et qui n'a été écrasé que par une répression militaire massive. En conclusion, les membres travailleurs ont souhaité faire savoir à la commission que, si jamais cela se reproduit, ils seraient solidaires de leurs frères et s urs en Birmanie, comme ils l'ont été en 1988 et comme ils l'avaient été avec les travailleurs de Pologne, d'Afrique du Sud, du Chili et d'ailleurs. Etant donné le contexte des discussions qui ont lieu cette année, ils ont exprimé qu'ils espéraient et s'attendaient à ce que les membres employeurs se rallient également au soutien du peuple birman à un moment où il en a le plus besoin.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission d'experts commente ce cas depuis quarante ans et que la Commission de la Conférence a également discuté de cette affaire à plusieurs reprises. De fait, la Commission de la Conférence a mis ses conclusions relatives au Myanmar dans un paragraphe spécial au moins à sept occasions. Le principal problème est le déni du droit des travailleurs de constituer une organisation syndicale sans autorisation préalable. Au regard de la convention, cela est une violation du droit à la liberté syndicale. Par le passé, le gouvernement avait indiqué qu'il procédait à l'élaboration d'une nouvelle Constitution ainsi qu'à la révision et à la refonte de ses lois du travail. Aujourd'hui, le représentant gouvernemental a indiqué l'intention du Myanmar de se délier de la convention puisqu'il considère qu'il a été injustement traité par la Commission de la Conférence. C'est la raison que le gouvernement a donnée, pour expliquer qu'il n'a pas soumis de rapport à la commission d'experts. Si cette déclaration a pour but de dénoncer la convention, elle est donc en contradiction avec les déclarations du représentant gouvernemental relatives à la coopération entre son gouvernement et l'OIT. Le représentant gouvernemental a fait référence à plus de 2 000 organisations de protection sociale qui sont, selon lui, les précurseurs des syndicats. Il est manifeste que ces organisations ne sont pas des syndicats. Cette déclaration laisse à penser que le gouvernement craint les habitants de son propre pays puisqu'il les prive de la liberté de créer librement des organisations leur permettant de servir et de défendre leurs intérêts. Il est évident que le droit à la liberté syndicale n'existe pas au Myanmar, en droit ou en pratique. De plus, le représentant gouvernemental a clairement manifesté qu'il n'est pas disposé à coopérer avec la commission. Dans ces circonstances, les membres employeurs ne peuvent que constater cette situation. Le gouvernement a pris une nouvelle position politique dans cette affaire. Toutefois, l'OIT et la Commission de la Conférence n'ont pas d'influence sur cette décision politique. Leur mandat est de résoudre les conséquences de cette décision politique, à savoir la manière dont le gouvernement remplit ses obligations découlant de sa ratification de la convention. Cependant, ce gouvernement a clairement montré son manque de volonté pour prendre des mesures pour garantir pleinement le respect de la liberté syndicale. Par conséquent, cette situation regrettable, à savoir le fait que le gouvernement continue de ne pas appliquer la convention, devrait être reflétée dans les conclusions de la commission.

Le membre travailleur du Pakistan s'est rallié sans réserve aux déclarations des membres employeurs et travailleurs à propos de ce cas. Il a rappelé que le Myanmar a affirmé à plusieurs reprises devant la commission son intention de réviser sa législation du travail. En fait, la commission entend les mêmes promesses depuis 1980. Pour ce qui est des déclarations du représentant gouvernemental concernant les associations de protection sociale, l'orateur a estimé devoir rappeler qu'il existe une nette différence entre les syndicats et ces organisations. Il a également souligné que, indépendamment des caractéristiques de son cadre constitutionnel, un Etat Membre qui ratifie une convention s'engage à rendre sa législation conforme à cet instrument en vertu des principes fondamentaux du droit international. Par conséquent, les excuses invoquées par le gouvernement pour prétendre que sa législation sera modifiée à l'avenir sont inacceptables. Qui plus est, le gouvernement invoque le même prétexte depuis vingt ans sans jamais rien faire dans ce domaine. L'orateur a rappelé que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement à de nombreuses reprises de modifier sa législation afin de garantir la liberté syndicale. La commission, constatant la gravité de la situation au Myanmar, a mentionné ce cas dans un paragraphe spécial à plusieurs reprises en 1995, 1996, 1997 et 1998. La Commission de la Conférence déplore une fois de plus l'absence de coopération de la part du gouvernement, qui se traduit par sa non-réponse à la commission d'experts. Il a souligné que le principe de la liberté syndicale est littéralement le sang dans les veines de l'OIT et que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est énoncé dans le Préambule de la Constitution de l'OIT de 1919 ainsi que dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Déplorant et condamnant la situation au Myanmar, l'orateur a appelé instamment le gouvernement à prendre des mesures spécifiques pour rendre la législation conforme aux dispositions des conventions nos 29 et 87. Il a exprimé l'espoir que la situation des travailleurs et des travailleuses au Myanmar puisse un jour s'améliorer.

Le membre travailleur du Sénégal a déclaré que l'indifférence du gouvernement birman vis-à-vis de la commission est manifeste. Il a rappelé que la commission d'experts a pour mandat de contrôler l'application par les Etats Membres des conventions qu'ils ont ratifiées. Le cas de l'application de la convention no 87 par le Myanmar est une question récurrente, régulièrement inscrite à l'ordre du jour de la commission. L'orateur a pris note de l'annonce faite par le représentant gouvernemental selon laquelle une nouvelle Constitution ainsi qu'une nouvelle législation du travail sont à l'étude, mais a rappelé que ce n'est pas la première fois que le gouvernement fait des effets d'annonce qui ne sont pas suivis d'application. Selon les informations dont dispose la commission d'experts, les manquements à la convention continuent de plus belle et le droit des travailleurs birmans à constituer des organisations syndicales sans autorisation préalable, lequel est l'un des principes élémentaires énoncés par la convention, reste un objectif à atteindre. Les obstacles qu'ils rencontrent sont en effet nombreux et constituent un tour de vis supplémentaire dans la mise en uvre de ce qui constitue l'âme même des conventions fondamentales de l'OIT. La préservation de l'ordre public social ne peut pas s'accommoder de tels manquements. Il convient de réaffirmer avec force la place de la convention no 87 dans l'arsenal juridique du Myanmar. Le non-respect par ce pays des dispositions de la convention no 87 boucle un long catalogue de violations. L'orateur a estimé que les nombreuses années de saisine de la commission, sans aucune suite positive donnée par le gouvernement, portent un coup à ses relations avec la commission. Un Etat qui ratifie une convention prend l'engagement d'en appliquer les dispositions, y compris d'amender sa législation pertinente si nécessaire pour supprimer ou modifier les dispositions contraires à la convention ratifiée. En l'espèce, le gouvernement a promis d'adopter une législation qui n'a toujours pas vu le jour. L'orateur a conclu ses propos en affirmant que, si le clignotant essentiel qu'est l'inscription régulière des conclusions de la commission sur ce cas dans un paragraphe spécial n'a pas fonctionné jusqu'ici, c'est tout simplement parce que le gouvernement a délibérément choisi de se mettre en marge du système. Il a donc estimé qu'il faut condamner le gouvernement de ce pays avec fermeté. Enfin, il a souhaité exprimer toute sa considération pour ces "chevaliers d'une cause juste" que sont les syndicalistes birmans qui participent aux travaux de cette commission, en dépit des difficultés rencontrées.

Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant au nom des gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, a exprimé le profond regret des pays nordiques devant le fait que le gouvernement n'a pas soumis les rapports demandés à la commission d'experts. A cet égard, il a rappelé que la commission d'experts dénonce depuis plus de quarante ans le défaut continu d'application de la convention no 87, en droit et en pratique. Les gouvernements des pays nordiques ont instamment prié le Myanmar de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs puissent constituer, sans autorisation préalable, les organisations syndicales, fédérations et confédérations de leur choix et s'y affilier pour la défense de leurs intérêts. Ils ont demandé au Myanmar de prendre les mesures nécessaires pour garantir pleinement le droit d'organisation et lui ont demandé de communiquer, avec son prochain rapport, un exemplaire du récent projet de révision de la loi sur les syndicats afin que le BIT puisse en apprécier la conformité avec les dispositions de la convention.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a noté que les membres travailleurs et employeurs avaient fait une présentation correcte de ce cas et qu'il partageait leur avis. Il a souligné qu'il s'agissait d'un cas grave qui était depuis longtemps à l'examen. L'intervention du représentant gouvernemental a été très décevante. Il est regrettable que, depuis quarante ans, le gouvernement n'ait pris aucune mesure pour garantir à ses travailleurs le droit de constituer des syndicats et de s'y affilier. Le gouvernement a maintes fois affirmé qu'il était en train d'élaborer une nouvelle législation et une nouvelle Constitution, mais la Commission de la Conférence n'en a jamais eu la preuve. Le comportement du gouvernement témoigne d'un mépris total non seulement de ses obligations internationales découlant de la ratification de la convention no 87, mais aussi des droits des travailleurs. La situation du Myanmar constitue une violation flagrante d'une convention fondamentale de l'OIT. L'orateur a déclaré qu'à l'instar de la commission d'experts son gouvernement considérait que cette situation était totalement inacceptable.

Le représentant gouvernemental du Myanmar a déclaré que sa délégation avait écouté attentivement les allocutions des membres employeur et travailleur ainsi que celles des autres orateurs. Sa délégation a expliqué à la commission les mesures prises par son gouvernement et les difficultés concrètes auxquelles celui-ci se heurte dans l'application de la convention. Il n'a rien de plus à ajouter à ce stade étant donné qu'il a déjà mentionné la révision de la Constitution du Myanmar et le rôle des associations de protection sociale dans la protection des travailleurs. Ce sont les mesures prises par le gouvernement pour respecter la convention. L'orateur a souligné que sa délégation s'était présentée devant la Commission de la Conférence pour démontrer que son gouvernement avait la volonté politique de coopérer avec l'OIT et pour prendre connaissance des préoccupations de la Commission. Il considère que la discussion a été utile. Il a écouté attentivement les observations formulées et son gouvernement les prendra en considération. Toutefois, il a tenu à signaler la très ferme objection de son gouvernement à la référence faite par les membres travailleurs à la Fédération des Syndicats libres de Birmanie (FTUB).

Les membres travailleurs ont protesté contre la déclaration du représentant gouvernemental concernant la Fédération des Syndicats libres de Birmanie (FTUB), organisation avec laquelle le groupe des travailleurs entretient des relations de longue date. Ils défendent l'intégrité et la crédibilité de ce syndicat et souhaitent que vienne bientôt le jour où la FTUB sera autorisé en Birmanie et représentera les travailleurs qui l'ont choisie. Les membres travailleurs disent partager la tristesse des membres employeurs face au non-respect de la convention par la Birmanie et ont exprimé l'espoir que leur tristesse et leur colère seront reflétées dans les conclusions de la commission. Ils ont assuré le gouvernement que la commission continuerait à examiner ce cas jusqu'à ce que le gouvernement ait procédé aux changements requis.

Les membres employeurs ont fait observer que les travaux de la commission ont débuté avec le cas du travail forcé au Myanmar et se sont achevés avec le cas du défaut d'application des dispositions de la convention no 87 par ce même pays. Les membres employeurs n'ont rien entendu de nouveau dans l'allocution de conclusion du représentant gouvernemental. Ils ont rappelé que le gouvernement avait affirmé qu'il examinerait plus tard la question de la liberté syndicale et ont considéré que cela démontrait de la part de celui-ci un manque de volonté politique pour adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit à la liberté syndicale au Myanmar, où ce droit est toujours inexistant en droit et en pratique. Les membres employeurs ont indiqué que la déplorable situation du Myanmar constitue un défaut permanent d'application de la convention, ce qui devrait être clairement reflété dans les conclusions de la commission de la Conférence.

La commission a pris note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental et des débats approfondis qui ont suivi. Elle a rappelé qu'elle a examiné ce cas à plusieurs reprises au cours des dix dernières années. La commission a partagé la préoccupation exprimée par la commission d'experts selon laquelle le gouvernement n'a pas envoyé de rapport. La commission s'est ainsi trouvée une fois de plus dans l'obligation de déplorer profondément l'absence totale de coopération de la part du gouvernement. Dans ces circonstances, la commission n'a pu que continuer à déplorer le fait qu'aucun élément de progrès n'a été enregistré dans l'application de cette convention fondamentale alors que de très graves violations sont constatées depuis plus de quarante ans. La commission a été une fois de plus obligée d'exprimer son profond regret face aux graves divergences qui persistent entre la législation et la pratique nationales et les dispositions de la convention. Ces divergences portent sur les principes fondamentaux de la convention. Extrêmement préoccupée par l'absence totale de progrès dans l'application de cette convention, la commission a une fois de plus fermement exigé du gouvernement qu'il adopte de toute urgence les mesures et les mécanismes nécessaires, afin de garantir à tous les travailleurs et employeurs, tant en droit qu'en pratique, le droit de s'affilier sans aucune autorisation préalable aux organisations de leur choix, et le droit de ces organisations de s'affilier aux fédérations, confédérations et organisations internationales sans l'ingérence des autorités publiques. La commission a aussi prié instamment le gouvernement de fournir cette année à la commission d'experts, pour que celle-ci l'examine, tout projet de loi pertinent ainsi qu'un rapport détaillé sur les mesures concrètes qui sont prises pour assurer une plus grande conformité avec la convention. La commission a décidé de faire figurer ses conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport. Elle a également décidé de souligner qu'il s'agit d'un cas caractérisé d'inobservation constante de la convention.

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