National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes:
1.1. Le gouvernement du Zimbabwe confirme avoir commencé un réexamen de sa législation du travail et indique que la loi a été approuvée par le Cabinet et publiée sous la référence H.B. 1/2005. Elle devrait faire l'objet d'un débat au Parlement, lors de la première session du 6e Parlement du Zimbabwe, qui reprendra en juin 2005.
1.2. Le gouvernement confirme également que tous les amendements législatifs qu'il s'est engagé à intégrer lors de la 92e session de la Conférence ont été incorporés dans la législation nationale. Il s'agit en particulier:
i) de l'abrogation de l'article 22 du chapitre 28.01 de la loi sur les relations professionnelles, autorisant le ministre à fixer les salaires minimums;
ii) de l'abrogation des articles 25 (2)b), 79(2)b) et 81(1)b) du chapitre 28.01 de la loi sur les relations professionnelles, autorisant les pouvoirs publics à ne pas enregistrer les conventions collectives qu'ils considèrent comme inéquitables pour les consommateurs et pour l'ensemble de la population.
1.3. Le gouvernement confirme qu'il est à jour au regard de toute la correspondance relative aux rapports de la Confédération internationale des syndicats libres.
2. Le gouvernement prend note du fait que la commission d'experts suggère également que les articles 25(2)c), 79(2)c) et 81(1)c) du chapitre 28.01 de la loi sur les relations professionnelles, autorisant les pouvoirs publics à ne pas enregistrer une convention collective "devenue déraisonnable ou déloyale à l'égard des droits respectifs des parties...", soient abrogés comme non conformes à la convention no 98.
Il fait observer que la convention reconnaît deux motifs légitimes de refus par les autorités d'enregistrer des conventions collectives, à savoir:
i) une irrégularité de procédure dans la convention; ou
ii) une incompatibilité avec les normes minimums générales en matière de législation des relations professionnelles.
Au sens strict des termes, il n'y a pas de raison de refuser d'enregistrer une convention collective "devenue déraisonnable ou déloyale à l'égard des droits respectifs des parties".
Etant donné que la convention prévaut et est contraignante, le Zimbabwe n'éprouve aucune hésitation à amender ses lois en conséquence, de manière à ce qu'elles restent conformes au libellé de la convention.
3. Le gouvernement prend également note du fait que la commission éprouve quelque gêne en ce qui concerne l'article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles, qui prévoit qu'en général une convention conclue avec l'appui de plus de 50 pour cent des salariés d'une entreprise est contraignante, quelle que soit la position des autres salariés syndiqués.
Il est considéré que cet article ignore les dispositions de l'article 4 de la convention qui disposent que "des mesures doivent (...) être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part (...)".
L'article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles garantit l'application de la règle de la majorité sur le lieu de travail. L'une des pierres angulaires de la démocratie est que dans tous les cas la voix de la majorité l'emporte. La proposition de la commission d'experts implique que le concept de règle de la majorité ne s'applique pas à la négociation collective. Le gouvernement est fermement convaincu que l'article 25(1) est compatible avec la pratique démocratique universelle, reconnue par la convention no 98.
Le Zimbabwe attend donc les orientations de la commission sur ce point, à la lumière de ces explications.
4. Enfin, le gouvernement se félicite de l'observation de la commission d'experts selon laquelle la question du personnel pénitentiaire est une question d'ordre constitutionnel, comme il l'avait expliqué à la 92e session de la Conférence.
5. Le gouvernement constate avec une profonde préoccupation que, bien qu'il se conforme pleinement à la convention no 98, il continue de figurer sur la liste en relation avec cette convention. Depuis 2002, il a comparu à plusieurs reprises devant la commission dans des circonstances qui ne lui faisaient pas remplir les critères de sélection pour l'inscription des membres sur la liste de la commission.
A chacune de ses comparutions précédentes, les discussions ont dégénéré en discours politique. La convention no 98 est utilisée comme écran de fumée pour diaboliser le Zimbabwe en raison de l'impopularité de ses politiques nationales dans divers milieux de certaines anciennes puissances coloniales.
6. Le Zimbabwe ne perd pas non plus de vue le contexte d'hypocrisie dans lequel son nom a été inscrit sur la liste, par l'entremise de syndicalistes dévoyés et d'une représentativité douteuse, à cette 93e session, et il met en garde l'OIT contre l'inévitable atteinte qui risque d'en découler pour sa crédibilité en tant qu'organisation internationale transparente et objective.
Au vu de ce qui précède et compte tenu des critères de sélection utilisés pour inscrire des membres sur la liste, le Zimbabwe demande instamment aux membres du bureau de la commission d'examiner son cas avec objectivité.
En outre, un représentant gouvernemental a déclaré devant la Commission de la Conférence que son gouvernement a communiqué des informations écrites en réponse aux observations de la commission d'experts. Il a réaffirmé que le Zimbabwe s'est pleinement engagé dans le processus de mise en œuvre de tous les engagements qu'il a pris à la session précédente de la Commission de la Conférence. Il a saisi le Parlement d'un projet de loi tendant à modifier la loi sur les relations professionnelles en abrogeant les articles 22, 25(2)(b), 79(2)(b) et 81(1)(b). Ce projet devait être débattu au Parlement en juin. Tous les partenaires sociaux ont participé à l'élaboration de ce texte, qui a été rendu public. De plus, pour donner suite aux observations de la commission d'experts, le gouvernement veut bien maintenant abroger les articles 25(2)(c), 79(2)(c) et 81(1)(c) de la loi sur les relations professionnelles, par lesquels les conventions collectives doivent être soumises à l'approbation du ministère du fait qu'elles pourraient être déraisonnables ou inéquitables, eu égard aux droits des parties intéressées. Comme le projet de loi est encore devant le Parlement, il n'est pas trop tard pour y inclure ces amendements.
S'agissant de l'article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles, selon lequel les conventions collectives ont un caractère contraignant lorsqu'elles ont été approuvées par plus de 50 pour cent des salariés du lieu de travail considéré, sans considération de l'avis éventuel d'une minorité syndiquée, et compte tenu de la déclaration faite l'année précédente par le gouvernement devant la Commission de la Conférence à l'effet que les codes des conseils de l'emploi ont la priorité sur les codes des conseils des travailleurs et confèrent en conséquence une priorité aux accords conclus sous l'égide d'un syndicat, la commission d'experts a fait valoir à juste titre que les codes de conduite ne régissent pas toutes les questions couvertes par les conventions collectives. Tout en se demandant si, véritablement, en méconnaissant l'avis d'une majorité sur un lieu de travail, la démocratie ne se trouve pas bafouée à ce niveau, son gouvernement accepte néanmoins de se ranger à la décision de la commission d'experts.
En ce qui concerne l'invitation faite par la commission d'experts à répondre aux commentaires de la CISL, le représentant gouvernemental a fait savoir que son gouvernement ne traite pas directement avec la CISL, cette dernière n'étant pas un organe de l'OIT. S'agissant des allégations spécifiques de violations des libertés syndicales soutenues par des personnes ou par la CISL, le gouvernement a donné sa réponse. Ces questions auraient sans doute été plutôt du ressort du Comité de la liberté syndicale que de la Commission de la Conférence.
S'agissant du personnel pénitentiaire, l'intervenant a expliqué que toute garantie de l'exercice des droits prévus par la convention est conditionnée à la décision de considérer cette catégorie comme une force militaire au sens de la Constitution. Mais tant que la Constitution n'aura pas été modifiée, cette situation restera inchangée. Les partenaires sociaux en sont parfaitement conscients.
Le représentant gouvernemental s'est déclaré surpris que le Zimbabwe doive comparaître devant la Commission de la Conférence pour la quatrième fois alors que les questions en jeu revêtent un caractère législatif touchant principalement à l'interprétation de certaines dispositions, sans qu'il y ait de problèmes avec l'application pratique de la convention. Il a déclaré mal percevoir les critères qui justifieraient de discuter du Zimbabwe devant la Commission de la Conférence pour la quatrième fois. De l'avis de son gouvernement, le pays est cité devant la Commission de la Conférence sous les pressions de certaines anciennes puissances coloniales qui font ouvertement de l'agitation pour que le régime change dans le pays, après une réforme foncière réussie. Il serait sans doute plus approprié de parler de ces problèmes, qui n'ont pas de rapport avec la convention no 98, dans d'autres instances. La Commission de la Conférence devrait centrer son attention sur les questions soulevées par la commission d'experts. Le gouvernement appelle à nouveau à une révision des méthodes de travail de la Commission de la Conférence.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations communiquées et ont assuré à celui-ci que le cas n'avait pas été sélectionné sur la base de considérations politiques. Il s'agit plutôt d'un cas de progrès en vertu des critères de sélection définis dans les méthodes de travail de la commission. En effet, le Zimbabwe a récemment ratifié la convention, et la commission d'experts a déjà noté avec satisfaction des réformes législatives. Toutefois, des problèmes subsistent. Les articles 25, 79 et 81 de la loi sur les relations professionnelles devraient être modifiés. Selon le gouvernement, des amendements sont en cours. Le projet de loi est finalisé, l'intervenant estime toutefois qu'il est encore possible d'y inclure des modifications pour la sous-section (c) des articles susmentionnés, comme l'a demandé la commission d'experts. L'obligation de soumettre les accords de négociation collective à l'approbation du ministère constitue un cas d'ingérence dans la possibilité qui est donnée aux travailleurs et employeurs de déterminer leurs conditions de travail. Le gouvernement n'a pas fourni d'informations concernant l'article 22 qui constitue pourtant une contrainte importante en matière de liberté syndicale et sur l'étendue de la négociation collective; l'article 22 devrait donc être supprimé. Concernant l'article 25(1), le gouvernement devrait indiquer si un syndicat doit rassembler un certain pourcentage des employés afin de participer à la négociation collective. L'orateur a conclu en indiquant que le gouvernement a trouvé des solutions à de nombreux problèmes; il est toutefois essentiel que des réponses soient apportées à tous les points soulevés. Le gouvernement doit donc communiquer un rapport détaillé à la commission d'experts concernant les problèmes restants et, à ce titre, devrait se prévaloir de l'assistance technique du BIT afin de supprimer toutes les dispositions législatives contraires à la convention en matière de négociation collective.
Les membres travailleurs ont fait observer que l'application de la convention no 98 au Zimbabwe est à l'examen de la Commission de la Conférence, du Comité de la liberté syndicale et de la commission d'experts depuis un certain nombre d'années. En 2003, la Conférence a demandé au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs et d'informer la commission d'experts. En 2004, la Conférence a relevé que le gouvernement n'a pas accepté cette mission de contacts directs, au motif qu'une telle démarche n'aurait pas lieu d'être pour des questions strictement juridiques, alors que, dans ses conclusions de 2003, la Conférence se référait à des violations de la convention no 98 aussi bien dans la pratique que dans la législation. Pour les membres travailleurs, cette attitude du gouvernement démontre suffisamment qu'il ne veut toujours pas renoncer à s'ingérer dans les négociations collectives et qu'il entend au contraire conserver la possibilité de signer des accords directs avec les travailleurs, même lorsqu'il existe des syndicats. Le gouvernement déclare certes qu'il a décidé d'abroger la règle de l'approbation ministérielle préalable des conventions collectives et de la fixation des salaires minima. Ce faisant, il révèle néanmoins que cette réforme a été décidée par lui seul, sans concertation des partenaires sociaux, et qu'il se réserve en outre d'en saisir éventuellement le Parlement. Or, dans un État véritablement démocratique, soucieux de sa crédibilité, un texte de loi doit absolument être soumis au Parlement - et courir le risque de se heurter à une opposition. Le gouvernement n'a pas su saisir l'occasion qui lui était offerte de renouer le dialogue social. Aujourd'hui, il se contente de réitérer les promesses de 2003 et 2004, sans même faire mention d'un calendrier pour ces réformes. Il annonce qu'il admet que la convention no 98 prime sur le droit interne et qu'il va modifier les articles 25(2)(b), 79(2)(b) et 81(1)(b) de la loi sur les relations professionnelles, sans qu'aucune mesure concrète ne vienne confirmer ses dires, et il n'a toujours pas modifié l'article 22 de la loi sur les relations du travail de manière à assurer qu'un syndicat puisse négocier collectivement même s'il représente moins de 50 pour cent des salariés. Pour les membres travailleurs, le maintien d'un tel obstacle exprime clairement la volonté du gouvernement de continuer d'exercer son contrôle sur la négociation collective et, d'une manière générale, de nier les principes fondamentaux de la négociation collective.
Un membre travailleur du Zimbabwe a déclaré regretter que le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) ait à faire état des mêmes préoccupations que celles qu'il avait soulevées l'année passée devant cette commission. La constante attitude antisyndicale du gouvernement est rendue manifeste par le fait que les dispositions de la loi sur les relations professionnelles continuent de prévoir la soumission à l'approbation ministérielle des conventions collectives, la nécessité de publier les accords collectifs en tant que normes statutaires afin qu'elles puissent entrer en vigueur ainsi que des dispositions fixant des salaires maxima. En 2004, le gouvernement avait déclaré qu'il entendait régler ces questions en réformant la législation en consultation avec les partenaires sociaux. Dans les faits, en 2005, le gouvernement a élaboré le projet de loi portant amendement à la loi sur le travail (H.B. 1) sans consulter les partenaires sociaux quant au fond. Ce texte ne règle aucune des questions susmentionnées, objet de préoccupation pour le ZCTU, pas plus qu'il ne règle le recours par la police et les Agences de sécurité à la loi sur l'ordre public et la sécurité (POSA) pour arrêter des syndicalistes en raison de leurs activités syndicales. Par ailleurs, les employés de la fonction publique ne sont plus assujettis à la loi sur les relations professionnelles mais placés sous l'autorité de la loi sur la fonction publique n'autorisant pas ces employés à rejoindre des organisations syndicales et à négocier collectivement. Lors de la dernière session de la commission, le ZCTU avait également abordé la question du personnel pénitentiaire qui est privé du droit de négocier collectivement. Le gouvernement avait alors indiqué qu'il allait rectifier cette situation au moyen d'un amendement constitutionnel. Pourtant, l'amendement actuellement en instance devant le Parlement ne permet pas de résoudre ce problème. Le tripartisme n'est pas mis en œuvre de manière sérieuse dans le pays. Alors que le gouvernement avait demandé aux partenaires sociaux de soumettre des avis quant à la loi sur les relations professionnelles, il n'a tenu aucun compte de ces derniers. En l'absence d'un statut régissant le tripartisme, il repose sur la volonté du gouvernement d'y avoir recours. L'orateur a conclu en se référant à d'autres problèmes dans l'application de la convention. Il a noté qu'un événement tripartite devant marquer la Journée mondiale de la santé et de la sécurité, et auquel participaient des représentants du gouvernement, des employeurs, du BIT ainsi que de l'Autorité nationale de sécurité sociale, a été interrompu par la police qui a arrêté uniquement des membres du ZCTU. En outre, la loi POSA a été instrumentalisée afin de s'attaquer à l'économie informelle, soutenue par les syndicats en tant que stratégie de réduction de la pauvreté. La loi POSA et la loi relative à l'information et à la protection de la vie privée (no 5 de 2002) sont également utilisées pour attaquer les syndicats. L'orateur a instamment prié le gouvernement de s'engager à respecter la convention.
Un autre membre travailleur du Zimbabwe a indiqué qu'il était le troisième vice-président du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). Il a confirmé que le gouvernement avait déposé le projet de loi H.B.1 répondant aux préoccupations qui s'étaient manifestées lors de la dernière session de la commission. A cet égard, il a estimé que l'inclusion du Zimbabwe dans la liste des cas individuels discutés par cette commission était contre-productive. Il a fait remarquer que ce cas avait été inscrit sur la liste non pas par le ZCTU ou un syndicat régional, mais par d'autres personnes ayant des motivations politiques plus profondes. Il n'est pas approprié que cette commission débatte de l'évolution politique au Zimbabwe; il est préférable de laisser les intéressés traiter eux-mêmes de cette question. Le ZCTU est satisfait des progrès législatifs accomplis dans ce cas, qui devraient être salués. Ce forum n'est pas le lieu pour débattre des différends internes au ZCTU ni pour résoudre la situation des personnes qui ne sont plus bien vues par le ZCTU.
Le membre employeur du Zimbabwe a rappelé que l'an dernier les employeurs avaient prié instamment la commission de donner au gouvernement le temps de résoudre les questions qui avaient été soulevées. Il a déclaré qu'il souhaitait rendre compte, du point de vue des employeurs, des progrès accomplis ces douze derniers mois. L'orateur a pris note avec satisfaction de la teneur positive du rapport de la commission d'experts et s'est montré surpris que la Commission de la Conférence ait de nouveau fait figurer le Zimbabwe sur la liste des cas individuels. Il a rappelé les mesures déjà prises pour promouvoir le concept de dialogue social en assurant une participation optimale des employeurs à la réforme législative et il s'est félicité de l'assistance que le Zimbabwe a reçue par l'intermédiaire du projet BIT/SWISS, qui continue de réunir les partenaires sociaux en dépit des divergences existantes. L'action entreprise par les employeurs aux niveaux bipartite et tripartite a contribué à la publication par le gouvernement, en janvier 2005, du projet de loi H.B. 1 de 2005, dans laquelle le gouvernement du Zimbabwe a cherché à traiter la plupart des points soulevés en 2004 par la présente commission. Cette loi propose l'abrogation de l'article 22 de la loi sur les relations professionnelles, qui autorise le ministre à fixer les salaires maxima, et des articles 25(2)b), 79(2)b) et 81(1)b), qui autorisent les autorités à ne pas enregistrer les conventions collectives considérées comme non équitables pour les consommateurs et pour l'ensemble de la population. Ces dispositions législatives semblent répondre aux préoccupations de la commission d'experts relatives à la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Toutefois, s'agissant de l'article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles, tout en notant que la commission estime préoccupant que, lorsqu'un syndicat ne réussit pas à recruter 50 pour cent des travailleurs d'une entreprise, des représentants des travailleurs non syndiqués puissent négocier directement avec l'employeur, et ce même si un syndicat existe dans l'entreprise, l'orateur a déclaré qu'il considère cet article comme encourageant et favorisant l'application de la notion de règle majoritaire sur le lieu de travail. Il estime donc que les travailleurs sont suffisamment protégés. L'orateur a rappelé que c'est la quatrième année consécutive que le Zimbabwe comparait devant la présente commission pour des manquements allégués dans l'application de la convention. Bien que cette expérience ait constitué une occasion d'apprendre, et ait eu pour conséquence l'apport d'améliorations significatives à la législation du travail, chacune de ces comparutions a généré le type de publicité dont le pays pourrait fort bien se passer. Il a demandé à la commission de laisser au Zimbabwe et à ses partenaires sociaux une chance d'accomplir des progrès sur ces questions.
Le membre gouvernemental du Malawi a considéré qu'il n'était pas approprié de faire figurer le Zimbabwe sur la liste des cas individuels. Selon certaines allégations qu'il avait entendues, ce pays ne figurait pas initialement sur la liste établie mais s'était retrouvé, on ne sait pas comment, sur celle-ci à la dernière minute. La crédibilité de cette commission repose sur son objectivité et son impartialité. Il a relevé que, selon le rapport de la commission d'experts, le Zimbabwe coopère avec le BIT et qu'il convient d'encourager ce progrès plutôt que de le condamner. Le dialogue social, tel qu'il est prévu par la convention no 144 pourrait jouer un rôle important. Il a suggéré qu'avant d'être discuté au sein de cette commission un cas devrait, en premier lieu, être discuté au sein d'une structure tripartite aux niveaux national et régional. Il n'est pas clair si ce cas a fait l'objet de discussion à ces niveaux. L'orateur a conclu en déclarant qu'il est important que l'application de la convention no 98 soit promue et que cette commission agisse de manière ouverte et objective.
Le membre gouvernemental de la Chine a déclaré qu'il avait écouté attentivement la discussion, et notamment la réponse du gouvernement. Il ressort clairement du rapport de la commission d'experts que le Zimbabwe est en train de modifier les lois faisant l'objet des préoccupations. Le représentant gouvernemental a mentionné d'autres actions qui seraient prises dans ce domaine. Des progrès sont accomplis dans ce cas et sa résolution nécessite davantage de temps. L'orateur a indiqué que sa délégation appuyait les efforts menés par le gouvernement du Zimbabwe et exhortait le BIT à fournir une assistance technique appropriée.
Le membre gouvernemental du Canada s'est déclaré préoccupé par le fait que le gouvernement n'ait donné aucune suite aux intentions, dont il avait fait part, d'adopter une législation répondant aux questions soulevées par la commission d'experts. Même si le cadre juridique a évolué, il est regrettable que l'exercice du droit de négociation collective, qui comprend également le droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants et le droit de ces représentants d'exercer leurs fonctions sans ingérence, soit devenu de plus en plus difficile. De plus, ces droits ne peuvent pleinement s'exercer sans le respect des droits de l'homme; or il y a lieu d'être profondément préoccupé par la récente recrudescence des violations des droits de l'homme au Zimbabwe. L'orateur a incité le gouvernement du Zimbabwe à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective des organisations de travailleurs.
Le membre gouvernemental du Kenya a déclaré que son gouvernement avait étudié attentivement le rapport de la commission d'experts et la réponse du gouvernement du Zimbabwe concernant la conformité de la législation nationale avec la convention. Le Zimbabwe a comparu ces quatre dernières années devant cette commission pour fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les questions soulevées par le ZCTU. Dans sa réponse, le gouvernement a décrit l'action engagée pour remédier à la situation en procédant à une réforme législative: un projet de loi a été présenté au Cabinet et le texte final devrait être promulgué en juin 2005. L'orateur a tenu à féliciter le gouvernement pour sa réforme législative, qui prouve sa volonté de coopérer avec le BIT afin de résoudre les problèmes posés, et a déclaré qu'à son avis la commission d'experts devrait permettre au gouvernement d'aller jusqu'au bout de cette réforme, afin de garantir l'application pleine et entière de la convention. Il a également suggéré qu'au vu de la situation qui prévaut dans le pays, le BIT envisage d'offrir une assistance technique au Zimbabwe, de façon à lui permettre de mener à bien le réexamen de sa législation pour la rendre conforme aux principes de la convention.
Le membre gouvernemental de Cuba a déclaré qu'après avoir examiné le dernier rapport de la commission d'experts, il avait pu constater que cette dernière avait reconnu des progrès et des avancées intervenus dans la réforme de la législation du travail. On peut donc se demander pourquoi ce pays a été inclus dans la liste des cas individuels. La discussion de ce cas devant cette commission n'est pas techniquement pertinente. Le rapport de la commission d'experts n'est pas défavorable au Zimbabwe; il a pris note des avancées obtenues dans le cadre d'un processus dont on ne peut attendre la perfection du jour au lendemain. Cette question et la demande d'amélioration de certains aspects de la législation du travail et de son application pratique auraient pu être abordées lors de la prochaine demande de rapport. La conclusion logique de tout ceci est que l'inclusion du Zimbabwe dans la liste des pays appelés devant la commission obéit à des considérations de nature politique. Comme cela a déjà été mentionné, cela constitue un élément négatif qui affecte la crédibilité de cette commission. L'orateur s'est dit convaincu que l'on ne favorisera pas le dialogue social au Zimbabwe en stigmatisant ce pays dans cette commission. Enfin, l'orateur a indiqué qu'il aimerait que la proposition d'une assistance technique du BIT se retrouve dans les conclusions, ce qui représenterait une contribution et un appui effectif au perfectionnement du processus de réformes entamé grâce à la volonté du gouvernement.
Le membre gouvernemental du Nigéria a déclaré qu'il existe un besoin manifeste de parler de la transparence concernant l'établissement de la liste des cas individuels devant cette commission. Elle a rappelé que son gouvernement avait déclaré l'année dernière devant cette commission qu'il pensait que l'objectif des cas individuels n'était pas de punir, mais plutôt d'assurer que les partenaires sociaux coexistent dans une atmosphère de relations de travail harmonieuses et que les normes de l'OIT soient incorporées dans la législation nationale. Toutes les parties concernées doivent être encouragées à s'engager dans la voie du dialogue social afin de résoudre les questions en jeu, et cette commission doit être vue comme soutenant cela. L'oratrice a souligné que, durant l'année passée, le gouvernement du Zimbabwe a fait des progrès remarquables concernant les préoccupations de la commission d'experts et a répondu positivement en promulguant la loi portant amendement à la loi sur le travail (H.B. 1/2005). Le gouvernement a indiqué sa volonté d'amender la loi afin de la mettre en conformité avec la convention et devrait bénéficier des encouragements de tous pour faire davantage, notamment au moyen de l'assistance technique du BIT, et poursuivre dans cette voie de progrès.
Le membre gouvernemental du Luxembourg, s'exprimant au nom des gouvernements des États membres de l'Union européenne, ainsi qu'au nom des membres gouvernementaux de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, des États-Unis, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Norvège, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro, de la Suisse, de la Turquie et de l'Ukraine, a déclaré que l'Union européenne était extrêmement préoccupée par la situation au Zimbabwe, compte tenu des nouvelles reçues faisant état d'actes de violence permanents pour des motifs politiques, de restrictions à la liberté d'opinion, d'expression, d'as-sociation et de rassemblement. Les syndicats indépendants sont un élément important de la société civile et, dans ce contexte, l'Union européenne a exprimé sa préoccupation face à l'incapacité des organisations indépendantes, au Zimbabwe, à mener leurs activités sans crainte de harcèlement ou d'intimidation. L'oratrice a rappelé que ce cas fait l'objet des commentaires de la commission d'experts depuis maintenant de nombreuses années, et que cette commission l'a aussi examiné ces dernières années. L'Union européenne partage les regrets de la commission d'experts en ce qui concerne le fait que le gouvernement du Zimbabwe n'a pas déployé suffisamment d'efforts pour amender la loi sur les relations professionnelles afin de satisfaire aux obligations de la convention. Elle note cependant que le gouvernement entend présenter une nouvelle législation qui pourrait avoir pour but de résoudre certaines des questions précédemment soulevées. L'oratrice a instamment encouragé le gouvernement à rendre sa législation conforme à la convention et à créer un environnement propice à la garantie de l'exercice du droit à la négociation collective.
Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a noté qu'il est indiqué, dans le premier paragraphe de l'observation de la commission d'experts sur ce cas, que le gouvernement du Zimbabwe s'est engagé dans un processus devant lui permettre de résoudre les questions soulevées l'an dernier par la présente commission. Ce qu'il a pu noter au sujet de ce cas lui permet de se dire satisfait des progrès accomplis. Cela pose la question de savoir pourquoi le Zimbabwe a pourtant été sélectionné pour figurer sur la liste des cas individuels, sur laquelle il semble que soient inscrits presque exclusivement des noms de pays en développement. Comme il n'existe pas de critères clairs, il est inévitable que ceux qui sont concernés mettent en cause la méthode de sélection des cas. Le cas présent est un exemple frappant du manque de transparence dans les méthodes de travail de la commission. L'orateur a également fait observer que, sans dialogue social, les problèmes liés à ce cas ne seraient pas faciles à résoudre. Il a demandé à la commission d'aider le Zimbabwe dans l'action qu'il a engagée et de saisir toutes les possibilités qui s'offrent à elle de promouvoir le dialogue social indispensable en l'espèce.
Pendant l'intervention de l'orateur, le président a rappelé que les déclarations devaient être axées sur le cas en cours d'examen, et non sur les méthodes de travail de la commission, qui avaient fait l'objet d'un précédent débat.
Le membre gouvernemental de la Namibie a déclaré que, comme l'année dernière, son gouvernement était surpris de constater que le Zimbabwe figurait sur la liste des cas individuels. Cet état de fait pose de graves questions quant aux méthodes de travail de la commission. Le rapport de la commission d'experts montre clairement que le gouvernement du Zimbabwe a entamé le processus d'amendement de sa législation en vue de la mettre en conformité avec la convention. L'orateur a estimé que le gouvernement avait accompli des progrès et l'a félicité pour ses efforts soutenus, les actions positives qu'il a entreprises et les mesures concrètes qu'il a adoptées pour répondre aux préoccupations de la commission d'experts. Il convient de donner au gouvernement le temps nécessaire pour achever le processus d'adoption des amendements législatifs.
Le représentant gouvernemental a remercié les gouvernements qui sont intervenus pour soutenir son pays. Il a indiqué avoir répondu aux questions soulevées par les membres travailleurs dans sa réponse écrite à la commission. Les membres travailleurs ont également mis en doute la volonté politique du gouvernement de résoudre ce cas. Il s'est déclaré offensé par cette déclaration et a rappelé que le Zimbabwe est devenu Membre de l'OIT et a ratifié les conventions de son plein gré. Il n'y a en conséquence aucun doute quant à la volonté politique de son gouvernement de s'engager aux côtés de l'OIT. Concernant la question de la participation des partenaires sociaux à l'élaboration du projet de loi portant amendement de la loi sur le travail, il a fait remarquer que les employeurs du Zimbabwe ont participé aux consultations, mais que les syndicats avaient refusé, sur la base des conseils de leurs conseillers étrangers qui ne veulent pas soutenir le Gouvernement ZANU-PF. Il a rappelé que cette loi, qui traite des problèmes soulevés par la commission, est déjà à l'ordre du jour du Parlement et devrait, selon toute vraisemblance, être débattue dans quelques jours. L'orateur a appelé les travailleurs du Zimbabwe à adresser tous les problèmes qu'ils pourraient avoir directement au gouvernement, sans chercher à le faire dans des assemblées internationales. Il a mis en doute la capacité du représentant gouvernemental du Canada à fournir des solutions dans cette affaire, étant donné la distance le séparant de son pays.
Quant aux commentaires sur l'économie informelle au Zimbabwe, il a déclaré que les allégations des syndicats d'avoir établi une économie informelle florissante sont fausses. Le gouvernement a permis le développement de l'économie informelle dans les années quatre-vingt-dix, à la suite d'un programme d'ajustement économique. Alors même qu'elle a apporté un certain soulagement à l'économie, l'économie informelle a également permis à des activités illégales de prospérer, et sa taille énorme provoque actuellement des problèmes d'infrastructure et de santé publique. C'est la raison pour laquelle les actions policières récentes ont été nécessaires. Le gouvernement crée à présent une nouvelle infrastructure pour soutenir les activités de l'économie informelle et la population retourne à ses activités. Chaque élection établit clairement le soutien existant en faveur du gouvernement.
Les membres employeurs ont apprécié les informations fournies par le représentant gouvernemental, faisant état du projet de loi qui sera bientôt soumis au Parlement. Le gouvernement devrait remettre au BIT des exemplaires de ces textes. En ce qui concerne la question de la transparence dans le processus de sélection des cas individuels pour la commission, qui a été soulevée par de nombreuses délégations, les membres employeurs ont indiqué que le choix d'un cas donné résultait souvent d'un manque de certitude quant à la situation réelle dans le pays concerné. La commission a toujours été régie par un double credo: faire confiance, mais aussi vérifier. Quand la commission choisit un cas individuel, c'est souvent pour tenter d'obtenir et de vérifier des informations sur ce qui se passe réellement sur le terrain. La meilleure manière de répondre est de fournir des informations complètes et exactes sur la situation en cause. Il se peut alors que le cas disparaisse de la liste. A cet égard, les membres employeurs ont exhorté le gouvernement à envisager d'accepter une mission de contacts directs afin de vérifier que les mesures législatives en cours d'adoption au Zimbabwe assureront effectivement une meilleure application de la convention.
Les membres travailleurs ont déploré de devoir faire les déclarations suivantes avant de conclure sur ce cas. Ils se sont distanciés des propos tenus par le membre travailleur du Zimbabwe qui est le troisième vice-président du Congrès des syndicats du Zimbabwe, fonction purement honorifique. Ce syndicat est ici représenté par son secrétaire général et son président. Or ce dernier est présent en tant que membre de la délégation de la CISL car le gouvernement a refusé de le désigner en tant que représentant titulaire des travailleurs, ce qui constitue une atteinte aux principes défendus par l'OIT. A cet égard, le statut du membre travailleur susmentionné fait l'objet d'une plainte en cours devant la Commission de vérification des pouvoirs. La commission doit en outre savoir que des représentants gouvernementaux du Zimbabwe ont exercé aujourd'hui même, à l'intérieur et à l'extérieur de cette enceinte, des pressions inadmissibles sur les travailleurs du Zimbabwe. Enfin, les membres travailleurs ont tenu à souligner qu'ils étaient attentifs aux violations de la convention no 98 dans tous les pays, et l'examen cette année de l'application de cette convention par l'Australie le montre.
En ce qui concerne le cas examiné, les membres travailleurs ont souligné la constante mauvaise volonté du gouvernement qui ne prenait pas de mesures constructives pour adapter sa législation à la convention. Dans ses conclusions de 2003, cette commission a fait preuve de compréhension et a proposé une mission de contacts directs en vue d'accompagner sur place le processus de révision législative annoncé. Le gouvernement a refusé cette mission qu'il considérait comme une ingérence. Les membres travailleurs se sont demandé ce que valaient les nouveaux changements législatifs dans un contexte d'intimidation permanente et ont par conséquent proposé une nouvelle mission de contacts directs en vue de s'assurer que les changements prévus seront conformes à la convention, tant en ce qui concerne la législation que la pratique.
Les membres travailleurs ont tenu à souligner que, pour la sérénité des débats, ils avaient limité le nombre de leurs interventions. Tel n'a pas été le cas chez les représentants gouvernementaux. La discussion a donc été déséquilibrée et cela est regrettable.
Le représentant gouvernemental a indiqué que ce n'était pas la première fois que ce cas était examiné par la commission et que le gouvernement souhaitait réaffirmer qu'il n'était pas disposé actuellement à accepter une mission de contacts directs.
Les membres travailleurs ont souligné que la déclaration du représentant gouvernemental était regrettable dans la mesure où ils avaient tout fait pour aborder le cas de manière positive et démontrer qu'une mission de contacts directs était nécessaire. Toutefois, compte tenu de l'attitude du gouvernement et de son refus de coopérer, les membres travailleurs ont demandé l'inclusion d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission.
Les membres employeurs ont noté que le représentant gouvernemental avait fait savoir que son pays n'était pas prêt, à ce jour, à accueillir une mission de contacts directs. Considérant que c'était là une indication selon laquelle il n'était pas habilité à accepter une telle mission à cet instant précis, et puisque la question la plus importante était la capacité d'évaluer la situation au niveau national et de vérifier les mesures prises, ils ont proposé comme alternative que l'on envisage également d'envoyer dans le pays une mission d'assistance technique de haut niveau du BIT. Cela permettrait d'offrir au gouvernement la possibilité d'accepter de participer au processus de vérification avant que la commission ne se réunisse de nouveau. Les membres employeurs ne pouvaient donc pas, à ce stade, appuyer la proposition des membres travailleurs selon laquelle il convenait de placer les conclusions de la commission sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport. Ils ont cependant instamment prié le gouvernement d'envisager sérieusement d'accepter, sous une forme ou une autre, un dispositif de vérification efficace impliquant le BIT.
La commission a pris note des déclarations écrites du gouvernement et des informations verbales fournies par le ministre des Services publics, du Travail et du Bien-être social ainsi que du débat qui a suivi. La commission a observé avec préoccupation que les problèmes posés par la commission d'experts se référaient à l'exigence légale de soumettre les conventions collectives à l'approbation ministérielle dans le but de garantir que leurs dispositions ne soient pas injustes pour les consommateurs, le public en général ou pour toute autre partie à la convention collective; aux facultés du ministre de fixer, par le biais d'un instrument réglementaire prévalant sur n'importe quelle convention collective, un salaire maximum ainsi que la somme maximale pouvant être payée au titre des prestations et bonifications; la disposition légale selon laquelle une convention collective conclue entre les comités ouvriers (même non syndiqués) et les employeurs doit être approuvée par le syndicat et par plus de 50 pour cent des salariés ainsi que de l'impossibilité pour le personnel pénitentiaire, en vertu de la Constitution, de jouir des droits consacrés par la convention. La commission a constaté que la Confédération internationale des syndicats libres a envoyé des commentaires à la commission d'experts et que deux cas relatifs au Zimbabwe sont en cours d'examen devant le Comité de la liberté syndicale.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement à la commission d'experts selon laquelle l'approbation ministérielle des conventions collectives sera modifiée pour une partie des cas prévus par la législation nationale et que des mesures pour déroger à l'article relatif à la fixation du salaire par le ministre ainsi que de la somme maximale pouvant être payée au titre des prestations et bonifications sont en cours. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à son engagement, le projet de loi de réforme des articles 22, 25(2)(b), 79(2)(b) et 81(1)(b) de la loi sur les relations professionnelles devait être discuté par le Parlement au cours de ce mois. D'autres dispositions mentionnées par la commission d'experts devraient également être considérées.
La commission a rappelé l'importance du respect des droits consacrés par la convention dans la législation nationale et dans la pratique et a souligné l'intérêt d'un dialogue social approfondi et d'une consultation étendue avec les organisations de travailleurs et d'employeurs sur la législation nationale qui les affecte. Les garanties effectives de ce principe exigent le plein respect de l'indépendance des organisations d'employeurs et de travailleurs.
La commission a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale et la pratique en pleine conformité avec la convention et exprimé l'espoir que, dans un très proche avenir, les conditions permettant de constater des progrès tangibles sur ces problèmes seront réunies. La commission a demandé au gouvernement de communiquer à la commission d'experts un rapport clair et complet contenant des informations sur les divers problèmes mentionnés, une copie du projet de loi ou de la législation adoptée ainsi qu'une réponse complète aux commentaires formulés par la CISL.
Tenant compte de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle un certain degré de malentendu sur la situation du pays existait au sein de la commission, cette dernière a, dans un esprit constructif, considéré qu'une mission de contacts directs pourrait contribuer à clarifier la situation, en particulier en ce qui concerne le processus législatif en cours.