ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Individual Case (CAS) - Discussion: 2007, Publication: 96th ILC session (2007)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Türkiye (Ratification: 1993)

Other comments on C087

Individual Case
  1. 2019
  2. 2011
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2007
  6. 2005
  7. 1997

Display in: English - SpanishView all

Un représentant gouvernemental a indiqué à la commission que son exposé se limiterait aux sept principaux points soulevés par la commission d'experts dans son observation. Le premier point concerne l'exclusion d'un certain nombre de salariés du secteur public du droit de se syndiquer (articles 3 a) et 15 de la loi no 4688). La commission d'experts a noté qu'en vertu de l'article 3 a) de cette même loi la définition de l'"employé du secteur public" ne se réfère qu'à une personne employée de manière permanente ayant accompli sa période probatoire, ce qui est contraire à l'article 2 de la convention. De plus, les exceptions prévues à l'article 15 de la loi no 4688 reviennent, selon la commission d'experts, à dénier le droit de s'organiser aux fonctionnaires de l'appareil judiciaire, aux hauts fonctionnaires et aux employés occupant un "poste de confiance". Le représentant gouvernemental a précisé que l'article 4 (2) de la loi no 5620 du 4 avril 2007 avait déjà amendé l'article 3 a) de la loi no 4688, de manière à permettre aux salariés du secteur public travaillant sur la base de contrats de durée déterminée (ce que l'on appelle le personnel "sous contrat") d'adhérer aux syndicats de la fonction publique. L'emploi permanent n'est donc plus exigé pour pouvoir adhérer aux syndicats de la fonction publique. De plus, le Comité de consultation tripartite a décidé à l'unanimité, lors de sa réunion du 10 mai 2005, de recommander l'amendement de l'article 3 a) de la loi no 4688, de manière à permettre aux salariés du secteur public de constituer des syndicats pendant leur période probatoire et d'y adhérer.

Le second point soulevé par la commission d'experts concerne les critères suivant lesquels le ministère du Travail détermine à quelle branche d'activité appartient un lieu de travail, et les conséquences de cette détermination sur le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'affilier à de telles organisations. Pour pouvoir traiter efficacement des différends entre syndicats, l'article 60 de la loi no 2821 prévoit une délimitation soigneuse des branches d'activité en tenant compte des opinions des confédérations syndicales et patronales et des normes internationales. En cas de contestation quant à la branche d'activité à laquelle appartient un établissement, le ministère du Travail est habilité par l'article 4 à procéder à cette détermination à la demande de la partie concernée. Le ministère n'est donc sollicité que dans les cas de contestation entre syndicats, et il est toujours possible de faire appel de la décision du ministère devant les tribunaux. Le projet de loi sur les syndicats fusionne certaines branches d'activité pour que la classification soit plus logique et pour faciliter la création de syndicats plus forts. Comme l'a fait remarquer la commission d'experts, la détermination de larges catégories de classification dans le but de clarifier la nature et le champ d'action des syndicats au niveau d'un secteur d'activités n'est pas en soi incompatible avec la convention. Après l'application de cette nouvelle classification de certaines branches d'activité, les travailleurs resteront libres d'adhérer à n'importe quel syndicat créé dans leur branche d'activité respective. De plus, le critère utilisé par le ministère pour procéder à cette détermination est la principale activité exercée par l'établissement, et "les autres activités auxiliaires à cette principale activité" sont considérées comme relevant de la même branche d'activité principale.

Le troisième point soulevé par la commission d'experts porte sur le caractère trop détaillé des dispositions des lois nos 2821, 2822 et 4688 sur le fonctionnement interne des syndicats. De l'avis du gouvernement, ces dispositions ne font en rien obstacle à l'autonomie des syndicats mais ont pour but d'assurer leur fonctionnement démocratique, en protégeant les droits des membres et en maintenant la transparence dans les activités syndicales. Pour mieux protéger la liberté de constituer des syndicats et d'y adhérer et pour simplifier et accélérer le processus de négociation collective, un certain nombre d'améliorations ont été envisagées dans les projets de loi d'amendement des lois nos 2821 et 2822. La commission d'experts a noté avec intérêt ces propositions de réforme. Au nombre des faits positifs déjà survenus, figurent l'adoption en 2004 de la loi no 5253 sur les associations, plus libérale, et le remplacement de la loi no 2908, ainsi que l'adoption du nouveau Code pénal no 5237, en 2005, qui prévoit des sanctions pénales sévères en cas d'actes de discrimination antisyndicale.

Le quatrième point soulevé par la commission d'experts concerne l'annulation du mandat des membres de l'instance exécutive d'un syndicat en cas de non-respect de règles fixées par la législation et la suspension du mandat d'un syndicaliste pendant la période durant laquelle il est candidat à des élections locales ou générales, ainsi que la cessation de son statut de responsable syndical s'il est élu. L'article 10 de la loi no 4688 habilite le ministère et tout membre d'un syndicat à saisir les tribunaux en vue d'annuler le mandat de membres de l'instance exécutive du syndicat ayant évité de tenir le congrès général. Il convient de souligner que le rôle du ministère consiste simplement à attirer l'attention sur une possible incohérence ou une contravention aux règles, et que le jugement final appartient au tribunal indépendant. Les motifs de l'adoption de cette disposition sont, là encore, la protection des droits des membres et la sauvegarde du fonctionnement démocratique des syndicats. En ce qui concerne l'annulation du mandat des dirigeants syndicaux élus dans des élections générales ou locales, un amendement à l'article 82 de la Constitution serait nécessaire pour pouvoir adopter la législation pertinente.

Le cinquième point soulevé par la commission d'experts concerne le droit de grève dans la fonction publique. Les travailleurs employés dans le secteur public dans le cadre d'un contrat bénéficient du droit de grève au même titre que les salariés du secteur privé. Mais en ce qui concerne les fonctionnaires en général, la question ne fait pas l'objet d'une étude. En fait, la reconnaissance du droit de grève pour les fonctionnaires exige un amendement de la Constitution. Conformément aux points de vue exprimés par la commission d'experts, le gouvernement prévoit d'engager une réforme du personnel dans le secteur public, dans le contexte de laquelle, les "fonctionnaires" au sens étroit du terme, c'est-à-dire ceux qui exercent une autorité au nom de l'Etat, seront tout d'abord identifiés et soigneusement distingués des autres salariés du secteur public. La préparation de cette réforme continue à être prioritaire.

Le sixième point concerne les restrictions au droit de grève prévues par la loi no 2822. Le projet de loi visant à amender la loi no 2822 envisage la suppression du texte de certaines professions ou certains services dans lesquels il n'est pas possible d'autoriser une grève. Les exemples fournis sont l'exploration pétrolière, les forages pétroliers, la production et la distribution pétrolière, la production de lignite pour alimenter les centrales thermiques, les transports urbains par voie terrestre, par chemin de fer et par mer, etc. Quant à la question de savoir comment une convention collective pourrait être établie dans les cas où les grèves sont interdites dans certains établissements qui seraient couverts par une convention collective au niveau de l'entreprise, elle est controversée. Le projet prévoit qu'une convention collective signée après une grève dans certains établissements s'appliquerait également aux travailleurs de l'établissement où les grèves sont interdites. Si, dans le système turc des relations professionnelles, le nombre des piquets de grève est limité, c'est parce que la législation interdit strictement à l'employeur de remplacer les grévistes. Compte tenu de l'attente excessivement longue et de la période de préavis exigée avant l'appel à une grève, le projet de loi prévoit un mécanisme de médiation plus simple, plus rapide et plus souple et raccourcit considérablement le temps de négociation. La Constitution de la Turquie ne reconnaît la grève que dans le cas des conflits du travail qui éclatent pendant la négociation collective et elle restreint certains types d'action tels que les grèves à des fins politiques et les grèves de solidarité. Ces restrictions découlent de l'article 54 de la Constitution qui interdit ces formes de grève.

Le septième point concerne les poursuites engagées contre la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), l'une des confédérations syndicales, en ce qui concerne l'élection de ses représentants. Ces poursuites ont été engagées le 21 juin 2001. Le cinquième tribunal du travail d'Istanbul a rejeté la demande de suspension des activités de la DISK ou de dissolution de l'organisation. Cette décision a été confirmée en faveur de la DISK par la Cour de cassation le 22 décembre 2004. Une décision finale a donc été prise dans cette affaire.

Le fondement constitutionnel du critère des "dix années d'emploi actif" à remplir pour pouvoir être élu membre de l'instance exécutive d'un syndicat a déjà été supprimé en 2001. La disposition restante dans l'article 14 de la loi no 2821 a été abrogée par l'adoption de la loi no 5675 du 26 mai 2007.

S'agissant des progrès accomplis dans la préparation de ces projets de loi, le représentant gouvernemental a indiqué que, au cours de la réunion du Conseil de consultation tripartite tenue le 28 décembre 2006, il a été décidé de poursuivre les travaux pour déterminer quelles sont les dispositions sur lesquelles les partenaires sociaux s'accordent et celles sur lesquelles ils ne s'accordent pas. La dernière réunion a eu lieu le 29 mai 2007 avec la participation des confédérations syndicales et patronales TISK, Türk-Is, HAK-IS, DISK, KAMU-SEN, KESK, MEMUR-SEN et BASK. Le ministre a proposé de poursuivre les travaux conjointement avec les partenaires sociaux pour présenter les projets de loi sous leur forme finale avant la tenue des élections législatives générales en juillet. Cette proposition n'a pas été acceptée par les présidents des confédérations qui ont fait valoir que le processus des élections générales qui avait déjà commencé rendait impossible la poursuite de ces travaux. La soumission des projets de loi à la grande Assemblée nationale a donc été reportée à la fin des élections générales. Enfin, le représentant gouvernemental a remercié l'OIT pour son action permanente de promotion des normes du travail dans le monde et en Turquie.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a régulièrement fait l'objet de discussions dans les années quatre-vingt-dix, jusqu'en 1997. Après une absence de neuf années, le cas a refait l'objet d'une discussion en 2005. A plusieurs reprises, la commission d'experts a noté avec satisfaction ou intérêt des progrès survenus dans ce cas et cette année encore, elle note avec intérêt le projet de loi qui porte amendement aux lois nos 2821 et 2822. Il n'est pas toujours facile dans certains cas, en lisant les commentaires de la commission d'experts, de déterminer à partir de quand un changement peut être considéré comme un progrès. Si les informations fournies par le représentant gouvernemental font état de certains changements, la substance de ces informations est similaire à celle qui avait déjà été présentée devant la présente commission en 2005. De plus, il est surprenant que le gouvernement n'ait pas abordé d'abord et avant tout les commentaires de la commission d'experts concernant la nécessité d'enquêter sur des allégations d'actes de violence. A cet égard, il convient de souligner que le respect des libertés publiques est un pré-requis à l'application efficace de la convention. Les membres employeurs ont espéré et ils s'attendent à ce que le gouvernement fournisse un rapport à la commission d'experts sur les problèmes de violence. Quant au projet de loi couvrant des aspects spécifiques, il appartient à la commission d'experts de l'évaluer. De manière générale, le gouvernement semble graduellement s'orienter vers l'application de la convention. Il semble cependant que le rythme de la réforme soit plus lent que celui annoncé dans les informations fournies en 2005 et il devient urgent, en raison de la nature fondamentale de la convention, d'adopter des mesures visant à la mettre en uvre.

Les membres travailleurs ont remercié la commission d'experts pour son analyse détaillée de la situation de la liberté syndicale en Turquie que la commission examine cette année pour la dixième fois depuis 1990. Le gouvernement tarde à agir ou bien se retranche derrière des excuses de pure forme pour ne pas prendre de mesures effectives concernant les nombreuses demandes faites par la commission et ne souhaite pas bénéficier de l'expertise technique du Bureau. En 2006, trois organisations syndicales turques et la CISL ont adressé des commentaires à la commission d'experts faisant état d'ingérences des autorités dans les questions internes des syndicats, de violations répétées de la législation nationale concernant le droit de grève et d'actes d'ingérence de la part des autorités dans les statuts des syndicats ainsi que de violences policières et autres arrestations de syndicalistes lors de manifestations pacifiques. La commission d'experts n'est cependant pas entrée en matière sur l'ensemble de ces questions, malgré les informations très précises portées à sa connaissance illustrant la manière dont l'arsenal législatif est utilisé pour harceler, menacer et emprisonner des syndicalistes. En revanche, elle n'a pas manqué de faire des commentaires sur de multiples questions juridiques. Ainsi, les informations réitérées par le gouvernement concernant l'adoption en 2004 d'une nouvelle loi sur les associations et d'un nouveau Code pénal n'ont-elles pas pu être examinées faute de disposer d'une traduction de ces nouvelles dispositions. Le gouvernement réitère également certains progrès contenus dans divers projets de lois déjà portés à la connaissance de la commission d'experts. Les consultations sur ces sujets avec les partenaires sociaux se poursuivent cependant depuis des années, et le manque d'avancées réelles ne peut être dû qu'aux employeurs ou au gouvernement. Certains problèmes pourtant clairement identifiés, comme l'exclusion de certains travailleurs du secteur public, notamment ceux de l'administration judiciaire et de la sécurité, le droit de fonder des syndicats de leur choix et d'y adhérer, sont néanmoins ignorés par le gouvernement. Or la convention prévoit le droit pour les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et d'y adhérer, la seule exception autorisée concernant les membres des forces armées et de la police. La réforme législative annoncée doit donc sans délai se conformer strictement à ce principe essentiel. La commission d'experts constate, en outre, que l'exercice du droit de grève est limité ou interdit pour les employés de la fonction publique; qu'il existe une interdiction des grèves générales et des grèves de solidarité; que la notion de service essentiel est interprétée de façon trop large; et que les délais de préavis de grève sont excessifs et le demeurent dans le projet de loi actuel où il est projeté de les réduire à trente jours, ce qui n'est nullement satisfaisant compte tenu des pressions auxquelles s'exposent les travailleurs durant cette période.

Il convient cependant d'analyser les nombreux manquements juridiques à la lumière des informations sur les réalités pratiques dénoncées par le monde syndical et qui mériteraient d'être mieux reflétées dans le rapport de la commission d'experts. Cette année, la Confédération syndicale internationale (CSI) projette, par exemple, d'informer celle-ci du fait qu'en février 2006 35 membres du syndicat Tekstil-DISK ont été licenciés par la direction d'une usine textile, car le syndicat était sur le point d'atteindre une majorité de travailleurs syndiqués dans l'entreprise et, en septembre de la même année, 22 travailleurs d'une entreprise d'emballage britannique furent licenciés en raison de leur activité syndicale, et des enquêtes judiciaires sont parfois menées contre des syndicalistes accusés d'avoir affiché un calendrier syndical. En mai 2006, à Tuzla, la police a blessé grièvement et emprisonné un groupe de dockers, dont les contrats avaient été rompus par un important employeur turc, qui avait aussi refusé de leur payer les arriérés de salaire. Il s'agit là d'un très bref aperçu des questions soumises à la commission d'experts chaque année et qui font que la Turquie s'apparente à un recueil de jurisprudence du Comité de la liberté syndicale et de la commission d'experts.

Le membre travailleur de la Turquie a déclaré que le projet de loi amendant la loi no 2822 sur les conventions collectives, la grève et les lock-out vise à assurer le respect de la convention et de la réglementation de l'Union européenne. Cependant, les dispositions de la loi no 2822 qui restreignent le droit de négociation collective et imposent des obstacles au droit de grève sont toujours en vigueur. L'article 54 de la Constitution interdit les grèves politiques, les grèves de solidarité, les grèves générales, l'occupation des lieux de travail, les grèves perlées, les actions visant à réduire la productivité du travail, ainsi que d'autres formes de résistance. Les pénalités en cas d'action illégale sont excessives dans le nouveau projet de loi.

Le droit de se syndiquer et de mener des négociations collectives est un droit fondamental. La loi no 5170 du 7 mai 2004 a introduit, à l'article 90 de la Constitution, une disposition prévoyant qu'en cas de conflit entre des traités internationaux sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, d'une part, et la législation nationale, d'autre part, ce sont les premiers qui prévalent. La loi no 2822 devrait donc être amendée afin d'être mise en conformité avec la convention.

Les salariés du secteur bancaire sont également privés du droit de grève sur la base de la loi no 2822, au motif que de telles grèves paralyseraient la vie sociale et auraient des conséquences irrémédiables à long terme. Malheureusement, le gouvernement continue à proposer le maintien de cette disposition dans le projet de loi. Le Comité de la liberté syndicale a clairement indiqué que le secteur bancaire ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme et que les grèves dans ce secteur ne devaient pas faire l'objet de restrictions. En outre, l'interdiction des grèves dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et du gaz naturel n'a plus de raison d'être, étant donné que ces entreprises publiques ont été privatisées en raison des politiques économiques mises en uvre par le gouvernement. Il conviendrait donc de réexaminer la définition des services essentiels et d'en restreindre autant que possible le champ d'application.

Le membre employeur de la Turquie a noté que la loi du 4 avril 2007, qui interdit la création de syndicats pour les travailleurs du secteur public, a été abrogée, et que les travailleurs ont le droit de s'affilier à des syndicats du secteur public. Des progrès ont également été accomplis via l'adoption de la loi du 26 mai 2007, qui abroge la condition selon laquelle un fonctionnaire public devait avoir été en fonction pendant dix ans pour devenir un membre fondateur d'un syndicat. Le gouvernement a également indiqué à l'Union européenne, le 17 avril 2007, qu'il s'engageait à procéder à des amendements législatifs concernant le droit de négociation collective, d'ici la fin de l'année 2007, de manière à aligner sa législation avec les normes européennes.

Le gouvernement, afin de rendre sa législation nationale conforme dans le délai prévu, a déjà préparé deux projets de loi sur lesquels un consensus n'a pas encore été obtenu. Les discussions à cet égard se poursuivent. Il est à espérer que le gouvernement remplira sa promesse faite à l'Union européenne et a énoncé que les employeurs de la Turquie sont prêts à lui fournir leur assistance à cet égard.

Un autre membre travailleur de la Turquie a souhaité, en sa qualité de représentant des organisations syndicales de la fonction publique turque, informer la commission de la situation dans ce secteur. En dépit de la ratification de plusieurs conventions, beaucoup de problèmes demeurent tant au niveau législatif que dans la pratique. Jusqu'en 2001, les syndicats de la fonction publique avaient revendiqué les droits garantis par les conventions de l'OIT et développé leurs activités en l'absence de tout texte normatif. Par la suite, ils ont obtenu, en luttant, des droits limités mais un nombre de problèmes demeurent parmi lesquels il est possible d'en distinguer cinq plus importants. Tout d'abord, malgré le fait que la loi no 4688 reconnaît certains droits syndicaux aux employés du secteur public, elle n'en contient pas moins de nombreuses restrictions quant à la création et l'administration des syndicats, à la protection de leurs membres, au droit de grève et à celui de négociation collective. L'on dénombre, depuis 2002, cinq cas de négociation collective entre les syndicats des employés du secteur public et le comité des employeurs publics qui n'ont permis de conclure qu'un unique accord collectif. Le protocole signé en 2005 n'est pas entièrement appliqué, et 26 de ses 34 articles, parmi lesquels figurent des dispositions importantes concernant l'équipement et les prestations socio-économiques (par exemple, la réintégration dans les cas d'actes de discrimination antisyndicale), ne sont pas mis en uvre par le gouvernement. En outre, selon l'article 34 de la loi no 3688, le protocole conclu n'a pas de force obligatoire. Par ailleurs, le conseil de réconciliation ne dispose pas du pouvoir de faire exécuter ses recommandations qui ne sont, par conséquent, pas mises en uvre. De nombreux employés publics se voient interdire d'adhérer à ou de fonder des syndicats. Les représentants syndicaux sont victimes d'actes de discrimination antisyndicale et, bien que certains aient pu réintégrer leur poste sur la base de décisions de justice, cela reste préjudiciable au plus grand nombre compte tenu du retard dans l'administration de la justice (3 à 7 ans). Le gouvernement ne peut donc pas se contenter d'affirmer que l'adoption en 2005 d'un nouveau Code pénal a introduit de nouvelles sanctions à l'encontre des actes de discrimination antisyndicale dans la mesure où cela reste inefficace dans la pratique. Enfin, l'on constate des dysfonctionnements du système tripartite établi par la loi sur le Conseil économique et social de 2001. Ce conseil était supposé se réunir annuellement à l'invitation du gouvernement mais les partenaires sociaux n'ont pas été conviés depuis 2005 à discuter dans ce cadre, et les décisions du conseil n'ont pas été prises au sérieux. L'orateur a appelé à un soutien en vue de résoudre ces graves problèmes et parvenir à des solutions.

Une observatrice représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a déclaré que la condition requérant que les syndicats atteignent au minimum deux seuils d'adhésions - 10 pour cent des travailleurs dans une branche d'activité économique donnée et 50 pour cent des travailleurs sur un même lieu de travail - est contraire au principe de la liberté syndicale. Les syndicats ne peuvent pas défendre les intérêts des travailleurs sans satisfaire ces deux conditions restrictives. En outre, la dernière condition signifie que, en pratique, 49 pour cent des travailleurs sur un même lieu de travail ne peuvent pas être représentés par le syndicat de leur choix.

Même si les syndicats pouvaient satisfaire ces conditions restrictives, le fait que 50 pour cent de l'activité économique du pays est informelle constitue une difficulté supplémentaire. Etant donné que les syndicats doivent inscrire leurs membres en utilisant leur numéro de sécurité sociale et que la plupart des travailleurs du secteur informel n'ont pas de numéro de sécurité sociale, plus de la moitié de la force de travail du pays ne bénéficie pas des droits fondamentaux que sont le droit syndical et le droit de s'affilier aux organisations de leur choix. L'inscription de l'affiliation des travailleurs auprès de notaires est aussi une condition excessivement pesante. Cette inscription est difficile car les notaires ne travaillent que pendant les heures officielles. De plus, elle constitue une charge financière supplémentaire pour les syndicats.

En ce qui concerne le droit de grève, les syndicats n'ont pas le droit d'organiser des grèves de solidarité et le Conseil des ministres peut également interdire les grèves dans certains secteurs et dans certains cas. Les agents publics n'ont pas le droit de faire grève ni de négocier collectivement. Des dirigeants de syndicats de fonctionnaires ont été inculpés au pénal pour avoir organisé des manifestations pacifiques revendiquant la liberté syndicale.

Beaucoup d'autres violations à la liberté syndicale persistent, comme par exemple, le fait que les branches d'activité soient déterminées par le ministère du travail ou le fait que, bien que les syndicats puissent intenter un recours contre les décisions du ministère, les procédures judiciaires se prolongent et peuvent durer entre trois et sept ans, période excessive pour la poursuite d'une action syndicale. Malgré les promesses faites par de nombreux gouvernements depuis 1980 de modifier la législation relative à la liberté syndicale, environ un cinquième des membres de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) qui se sont affiliés au cours des trois dernières années ont perdu leur emploi au début de leur campagne syndicale. L'oratrice a exprimé sa gratitude envers les organisations filiales de la DISK pour leur solidarité et leur soutien et a déclaré que des brochures concernant la situation des syndicats en Turquie étaient disponibles pour les membres de la commission.

La membre travailleuse de Singapour a observé que le présent cas est examiné depuis longtemps, et concerne de sérieuses violations à la convention. Les droits fondamentaux des travailleurs turcs de s'organiser et de négocier collectivement sont gravement limités, et les travailleurs souffrent depuis longtemps. Il est grandement temps que la commission examine à fond le cas et émette des recommandations claires sur ce qu'elle souhaite que le gouvernement fasse afin de remplir ses obligations en vertu de la convention. Ce n'est pas par manque de soutien que le gouvernement n'a pas pu apporter les changements nécessaires. La Turquie a en effet reçu l'assistance technique de l'OIT à plusieurs occasions dans le passé. Le Comité consultatif conjoint EU-Turquie a également préparé un rapport contenant plusieurs recommandations utiles, aucune d'elles n'ayant été suivie. La question consiste essentiellement à savoir s'il existe suffisamment de volonté politique pour provoquer ces changements; jusqu'à maintenant, les indications semblent suggérer que la volonté politique est plutôt faible.

Plusieurs lois turques - la loi sur les syndicats, la loi sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out, et la loi sur les syndicats des employés du secteur public - violent gravement la convention. Le gouvernement a informé la commission d'experts que des projets d'amendements étaient en cours de préparation. La commission d'experts a, à son tour, observé que les projets d'amendements contenaient des améliorations. Il est trop tôt pour se réjouir, l'oratrice ne partageant pas le même optimisme que la commission d'experts. Les gouvernements ont trop souvent indiqué dans le passé que des modifications avaient été soumises aux partenaires sociaux pour consultation ou au parlement, pour finalement déclarer un ou deux ans après que la loi avait été retirée, nécessitant un examen plus approfondi. Elle a souhaité que les projets d'amendements actuels ne subissent pas le même sort.

De nombreuses violations des droits des travailleurs persistent, de même que des ingérences dans les affaires internes des syndicats. Le syndicat des enseignants EGITIM-SEN a par exemple été obligé de retirer de son statut l'objectif prévoyant l'enseignement en langue maternelle. Le syndicat a intenté un recours en justice sur ce sujet, et le cas est actuellement pendant devant la Cour européenne. De l'avis de l'oratrice, cette exigence est particulièrement ridicule, puisque dans son pays, à l'école primaire, les enfants étudient dans leur langue maternelle, afin de préserver la diversité culturelle du pays.

Il y a aussi des cas en instance contre la DISK et contre certains de ses affiliés pour de prétendues violations à la législation, interdisant les syndicats d'élire des dirigeants qui ont travaillé moins de dix ans dans le secteur concerné. Le droit des syndicats d'élire librement leurs dirigeants est un droit fondamental. Si le gouvernement n'intervient pas dans l'élection des dirigeants des organisations d'employeurs, pourquoi devrait-il intervenir dans le cas des syndicats? L'oratrice a prié la commission d'experts de demander plus d'informations concernant les poursuites entamées contre la DISK au sujet de l'élection de ses représentants.

Le fait que les travailleurs doivent inscrire leur affiliation ou désaffiliation auprès d'un notaire constitue une autre restriction. Bien que cette condition n'existe plus pour ceux désirant s'affilier à des syndicats, elle existe toujours pour les désaffiliations et constitue un obstacle pour les travailleurs qui souhaitent s'affilier à un autre syndicat. En ce qui concerne la condition requérant la présence d'un observateur du gouvernement au congrès des syndicats, cette restriction est surprenante, puisque les membres du gouvernement devraient plutôt s'occuper des défis que présente la croissance économique. Parmi les autres violations de la convention: l'interdiction, pour un dirigeant syndical, de continuer ses activités s'il se porte candidat à des élections politiques est une autre infraction à la convention; l'obligation pour les fonctionnaires d'effectuer une probation avant d'adhérer au syndicat des fonctionnaires; l'exclusion des dirigeants syndicaux qui auraient violé la loi relative aux élections syndicales ainsi que la détermination des branches d'activités économiques par le ministère. Tout ceci constitue de sérieuses violations et entraves à la démocratie syndicale.

Le gouvernement est capable d'impulser des changements quand il le souhaite, comme le montrent les réformes - y compris des réformes sur des sujets difficiles et sensibles - qu'il a entreprises pour satisfaire les demandes en vue de l'accession à l'Union européenne. Le gouvernement bénéficie aussi d'une majorité au parlement et est en bonne position pour apporter des changements, s'il avait la volonté politique d'assumer ses obligations.

Le gouvernement ayant indiqué son intention de modifier la législation, il ne lui serait pas difficile de déclarer un moratoire sur les poursuites engagées contre les dirigeants syndicaux en vertu des lois mentionnées plus haut. Un tel moratoire démontrerait le sérieux et la sincérité du gouvernement dans son désir d'appliquer la convention. L'oratrice a exhorté le gouvernement à considérer cette proposition. Cependant, le moratoire proposé ne serait qu'un premier pas vers la mise en conformité. Afin d'appliquer pleinement la convention, le gouvernement a besoin de réviser sérieusement sa législation conformément aux recommandations de la commission d'experts. Le gouvernement doit le faire de toute urgence.

Le représentant gouvernemental a observé, en ce qui concerne les actes de violence antisyndicaux, que la Turquie possède une législation régissant les manifestations et les marches, qui établit certaines limites à ce droit. Le pays est parfois sujet à des troubles politiques durant lesquels ces limites sont franchies, ce qui amène les autorités à imposer les mêmes sanctions à tous les contrevenants, fussent-ils membres de syndicats ou non.

En ce qui concerne les projets de loi qui doivent encore être adoptés, leur élaboration s'est faite avec la participation des partenaires sociaux et le gouvernement s'est attaché à obtenir un consensus parmi ces derniers, même en ce qui concerne les sujets où un tel consensus n'existait pas. Le ministère est actuellement en train de procéder à l'inscription de ces projets sur l'agenda parlementaire.

Concernant l'ingérence dans les affaires concernant les statuts des syndicats, auxquelles certains orateurs précédents ont fait allusion, les dispositions types en la matière visent à améliorer l'harmonie et la transparence de ces statuts et concernent uniquement la domiciliation des organisations ou le nombre de leurs membres. Le gouvernement ne dicte, par conséquent, pas le contenu des statuts des organisations syndicales. Certains autres sujets évoqués ont été traités précédemment. Ainsi, la nécessité d'avoir été employé pendant dix années avant de pouvoir être élu à des fonctions de dirigeant syndical a été supprimée de la Constitution et de la législation. La loi sur les associations a, quant à elle, été assouplie et le projet actuel ne requiert plus la présence d'un observateur gouvernemental aux assemblées générales des syndicats. Les syndicats disposent de davantage de liberté dans leurs activités à l'international, notamment d'ouvrir des bureaux à l'étranger et de s'affilier à des organisations internationales. La seule exigence en la matière est d'aviser les gouverneurs des provinces et des districts concernant la réception d'aides en provenance de l'étranger. En ce qui concerne l'interdiction pour les dirigeants syndicaux de rechercher des mandats électifs, cela découle de l'article 82 de la Constitution qui classe les activités syndicales parmi les emplois incompatibles avec l'exercice d'activités politiques.

En ce qui concerne le droit de grève dans le secteur public, un nombre considérable d'employés de ce secteur sont engagés en vertu de contrats de travail dans les mêmes conditions que les employés du secteur privé, y compris en ce qui concerne le droit de grève. Le cas de la compagnie aérienne turque en constitue une belle illustration. Là où l'interdiction des grèves existe, des arrangements alternatifs sont mis en place, comme en témoigne la procédure d'arbitrage obligatoire mise en place en faveur de certaines catégories d'employés, comme les pompiers. La période de négociation collective que les parties doivent respecter avant de recourir à la grève a également été raccourcie de soixante à trente jours.

Des informations concernant les projets de lois ont été communiquées à la commission d'experts. En ce qui concerne les commentaires transmis par l'organisation DISK concernant la double exigence requise pour avoir la capacité de négocier collectivement, le gouvernement est prêt à modifier les 10 pour cent requis, mais le mouvement syndical turc a refusé de soutenir l'abrogation de cette disposition, si bien qu'aucun consensus n'a pu être trouvé. Les projets de lois ont néanmoins levé cette exigence et il est à espérer qu'ils seront prochainement adoptés.

Concernant l'économie informelle, tous les travailleurs bénéficiant d'un contrat de travail, que ce soit dans le secteur informel ou ailleurs, ont le droit de s'affilier à des syndicats car la loi sur les syndicats n'exige pas la communication d'un numéro de sécurité sociale afin de pouvoir devenir membre d'une telle organisation. Le problème ici est plutôt de nature logistique dans la mesure où le système informatique utilisé par le ministère du Travail pour déterminer la position majoritaire d'un syndicat peut seulement enregistrer des membres de syndicats ayant un numéro d'assurance sociale. Les syndicats devraient à cet égard organiser les travailleurs du secteur informel et les aider à s'affilier au système d'assurance sociale jusqu'à ce que le ministère puisse procéder à la modification du système informatique actuel. En outre, la nécessité de s'enregistrer auprès d'un notaire est actuellement en train d'être supprimée et il est à espérer qu'un consensus pourra être trouvé en la matière.

Il est, par ailleurs, incorrect d'affirmer que le ministère détermine la délimitation des différents secteurs d'activité économique. Cette procédure est régie par la loi dans le respect de facteurs parmi lesquels les normes internationales du travail. La manière dont le ministère détermine quels syndicats appartiennent à quel secteur économique fait l'objet des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et des voies de recours existent à l'encontre des décisions ministérielles prises en ce domaine.

En ce qui concerne la durée excessive des procédures judiciaires, dire qu'il faut compter trois à sept ans avant qu'une décision soit rendue est exagéré. Il existe des textes normatifs spécifiant des délais précis devant être respectés à chaque stade de la procédure, entre le jugement et l'appel. Il est, à cet égard, plus exact de dire qu'il faut compter en la matière sur des procédures durant de six à sept mois.

Pour conclure, l'orateur a observé que, en ce qui concerne le cas Egitim-Sen mentionné précédemment, ce syndicat avait été dissous en raison d'une disposition dans ses statuts relative à l'éducation dans la langue maternelle et pouvait, à présent, de nouveau opérer normalement après avoir amendé lesdits statuts.

Les membres employeurs ont déclaré que le gouvernement a confirmé l'impression qu'ils avaient au début de la séance, selon laquelle ce cas serait compliqué. Il est bien entendu nécessaire que le gouvernement fasse rapport sur les remarques finales qui viennent d'être formulées par le représentant gouvernemental, mais il faut aller plus loin. Le gouvernement a indiqué, dans ses remarques finales, que de nombreux problèmes pourraient être résolus avec l'établissement d'un consensus social. L'orateur a toutefois souligné que le consensus social n'implique pas nécessairement le respect des normes internationales du travail. Il est urgent que le gouvernement clarifie les dispositions de la législation, de telle sorte que la commission d'experts puisse réellement identifier les lacunes de la législation turque par rapport aux exigences de la convention.

Les membres travailleurs ont fait part de leur frustration devant les déclarations du représentant gouvernemental. Le manque de progrès tangibles de ce cas est patent et il est inacceptable. Le gouvernement annonce une série d'amendements à la législation qu'il présente comme des progrès. Il se réfère, par exemple, à un amendement législatif, selon lequel les membres des syndicats ne seraient plus soumis à l'obligation d'être employés au minimum dix ans dans la même branche d'activité pour être candidats à des postes de direction dans les organes exécutifs de leur syndicat. Or cette disposition, qui se trouvait dans la Constitution, a été abrogée mais elle a été maintenue dans la loi sur les syndicats, sur laquelle s'est fondé le procès contre la DISK. Le statut exact de ces amendements n'est cependant pas clair et la commission ne saurait prendre simplement acte de ces changements. Le gouvernement doit donc absolument fournir ces textes afin que la commission d'experts les examine et que la présente commission évalue l'année prochaine s'il y a réellement eu progrès. Pour le moment, la législation critiquée est toujours en vigueur et il est incompréhensible que ce cas ait été mentionné par la commission d'experts dans son rapport comme un cas de progrès.

Les membres travailleurs ont indiqué qu'en l'absence de réel progrès l'année prochaine ils proposeront de placer les conclusions que cette commission adopterait dans un paragraphe spécial de son rapport. Par ailleurs, le gouvernement devrait inviter une mission de haut niveau du Bureau pour l'aider à prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a fait observer que les commentaires de la commission d'experts faisaient référence à un certain nombre de divergences entre la législation et la convention concernant, d'une part, le droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s'y s'affilier et, d'autre part, le droit des organisations de travailleurs, du secteur public et du secteur privé, de rédiger leurs statuts et leurs règlements pour élire librement leurs représentants et d'organiser leurs activités, sans ingérence d'aucune sorte des autorités. La commission a pris note que plusieurs organisations nationales de travailleurs avaient également présenté des observations concernant l'application de la convention, portant également sur les allégations d'ingérence du gouvernement dans les activités syndicales, la violence policière et les arrestations de syndicalistes.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: l'article 3 a) de la loi no 4688 a été modifié le 4 avril 2007 afin de permettre que les employés du secteur public ayant des contrats de travail à durée déterminée (dénommés personnel contractuel) s'affilient aux syndicats des fonctionnaires; une réforme du personnel du secteur public, à caractère prioritaire, a été entreprise de manière à ce que les fonctionnaires au sens strict du terme soient définis avec précaution et différenciés des autres employés du secteur public en ce qui concerne les restrictions au droit de grève; un avant-projet de loi, ayant pour objet de modifier la loi no 2822 et prévoyant la suppression de l'interdiction du droit de grève dans certains emplois ou services, a été élaboré; le verdict final de la Cour de cassation du 22 décembre 2004 a mis fin aux procédures ouvertes contre la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK); l'exigence d'être un travailleur actif durant dix années avant de pouvoir être élu membre des comités exécutifs des syndicats a été abrogée par la loi no 5675 du 26 mai 2007; la poursuite du travail conjoint des partenaires sociaux au sein du Conseil consultatif tripartite a été proposée.

Tout en prenant note de l'information du gouvernement concernant certaines des mesures prises dans le but d'améliorer l'application de la convention, la commission a exprimé ses doutes quant à la situation actuelle et au contenu des lois récemment adoptées. Elle a regretté que ces mesures soient insuffisantes compte tenu du fait qu'à de nombreuses occasions cette commission et la commission d'experts avaient recommandé au gouvernement d'adopter rapidement des mesures pour rendre la législation et la pratique conformes aux dispositions de la convention.

La commission a profondément regretté que le gouvernement n'ait pas encore fourni d'information en réponse aux allégations graves portant aussi bien sur la violence policière et les arrestations de syndicalistes que sur l'ingérence du gouvernement dans les activités des syndicats, notamment l'interdiction de brochures et d'affiches à caractère syndical, présentées à la commission d'experts. La commission a souligné que le respect des libertés civiles fondamentales constituait une condition essentielle pour l'exercice de la liberté syndicale et a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un climat exempt de violence, de pressions ou de menace de telle sorte que les travailleurs et les employeurs puissent, conformément à la convention, exercer pleinement et librement leurs droits. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir cette année dans son rapport des réponses détaillées à ces allégations ainsi que sur les mesures adoptées pour garantir le respect des principes fondamentaux mentionnés.

Elle lui a également demandé de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes et détaillées sur toutes les questions pendantes et d'envoyer tout texte législatif pertinent. La commission a exprimé l'espoir que des progrès significatifs, portant sur la mise en pleine conformité de la législation et de la pratique avec la convention, seront prochainement réalisés. La commission a demandé au gouvernement d'accepter une mission de haut niveau de l'OIT afin de l'aider à prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer