National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Liste nationale des maladies professionnelles. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 dans la mesure où les tableaux qui lui sont annexés ne permettent pas de couvrir l’ensemble des maladies professionnelles prévues par l’article 2 de la convention. A ce sujet, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que l’arrêté no 59-73 précité est tombé en désuétude et que la liste des maladies professionnelles applicable aux Comores est celle figurant au tableau de l’article 2 de la convention. Cette liste est communiquée aux médecins d’entreprise ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission considère qu’il serait plus approprié, aux fins notamment d’une meilleure clarté et sécurité juridiques, que le gouvernement procède formellement à l’abrogation dudit arrêté et lui substitue un nouveau texte législatif reconnaissant l’origine professionnelle des maladies listées au tableau figurant sous l’article 2 de la convention. Cela représenterait, en outre, une occasion d’adopter l’ensemble des modalités techniques en la matière permettant de garantir le bon fonctionnement du système de reconnaissance des maladies professionnelles en organisant, par exemple, les conditions de la reconnaissance des maladies professionnelles par des médecins dûment formés à cet égard ou encore en établissant les durées minimales d’exposition aux substances et aux agents toxiques figurant dans la liste.Fonctionnement du système de reconnaissance des maladies professionnelles. Se référant aux commentaires formulés précédemment par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) faisant état de l’inexistence d’une structure technique de reconnaissance des maladies professionnelles et d’un mécanisme national de contrôle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient de la nécessité d’établir à cet égard un service de médecine du travail. Parmi les initiatives prises en ce sens, le gouvernement fait référence à une enquête sur la santé au travail qui a été réalisée par la Direction générale du travail au niveau des entreprises. Il indique également qu’une étude concernant les bases d’une politique nationale de sécurité et santé au travail est actuellement en préparation. La commission prend bonne note de ces informations et relève que le gouvernement souhaiterait bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin de mettre en place un service national de statistiques. Elle espère que le BIT sera en mesure de fournir très prochainement l’assistance demandée et que celle-ci sera également l’occasion d’aider les autorités nationales dans l’amélioration du fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale en général.