National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Une représentante gouvernementale s’est félicitée du fait que la commission d’experts reconnaisse la gravité et le caractère exceptionnel de la situation que connaît la Grèce. Son gouvernement s’est aussi félicité de la reconnaissance par le Comité de la liberté syndicale des conditions exceptionnelles et particulièrement difficiles qu’a entraînées la crise financière en Grèce, ainsi que des efforts constants déployés par toutes les parties, le gouvernement et les partenaires sociaux pour les surmonter. En juin 2011, cette commission a débattu de ce cas et a recommandé, dans ses conclusions, qu’une mission de haut niveau de l’OIT visite la Grèce, afin d’étudier la complexité des problèmes soulevés. Le gouvernement a rappelé que le plan de sauvetage de l’économie grecque prévoit l’application de mesures qui renforceront la flexibilité du marché du travail, tout en garantissant la protection des travailleurs et la compétitivité de l’économie grecque. Des mesures ont été prises pour restructurer le système de négociation collective libre, en conformité avec les principes énoncés dans la convention. Ces mesures ont réformé le système de négociation collective en décentralisant l’application des conventions collectives et en mettant l’accent sur l’ajustement des salaires au niveau des entreprises en fonction du potentiel économique de ces dernières. En outre, les salaires minima légaux complètent le système de fixation des salaires, en comblant les lacunes existant entre les conventions collectives, dans la mesure où leur prolongation légale a été suspendue depuis novembre 2011 en vertu de la loi no 4024/2011, et où le principe garantissant le traitement le plus favorable en cas de conflit entre les conventions collectives de différents niveaux a également été suspendu. Ces réformes figurent dans les protocoles actualisés qui accompagnent les plans d’ajustements économiques révisés des accords de prêt internationaux, conclus entre le gouvernement grec et la troïka (Commission européenne, Banque centrale européenne (BCE) et Fonds monétaire international (FMI)). Toutefois, bien que certaines dispositions des protocoles prévoient un dialogue social sur toutes les questions liées aux réformes du marché du travail, les circonstances politiques et les délais fixés ont freiné le processus de dialogue.
Compte tenu de ce qui précède, et particulièrement des commentaires de la commission d’experts concernant le développement d’une vision globale des relations professionnelles, le ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Protection sociale a entamé, depuis juillet 2012, une nouvelle série de consultations avec les représentants des partenaires sociaux, convaincu que le dialogue social contribuerait, d’une part, à rétablir l’équilibre sur le marché du travail et, d’autre part, à renforcer son efficience et son bon fonctionnement. Concernant l’importance d’un espace de dialogue social et du rôle des partenaires sociaux dans l’examen des mesures déjà prises, il y a lieu de signaler en ce qui concerne la fixation du salaire minimum, qu’en vertu de la loi no 4093/2012 un nouveau système a été mis en place en décembre 2012 pour fixer le salaire minimum légal. La loi prévoit que, conformément au décret du Conseil des ministres, le salaire minimum légal sera défini en tenant compte de la situation et des perspectives de l’économie et du marché du travail (en ce qui concerne en particulier les taux d’emploi et de chômage). Des consultations entre le gouvernement et les représentants des partenaires sociaux, d’instituts scientifiques spécialisés et de recherche, et d’autres entités auront lieu à cette occasion. La loi no 4093/2012 a fixé les salaires minima journaliers et mensuels tels que prévus par le décret no 6/2012 du Cabinet ministériel. Le salaire minimum constitue un filet de sécurité pour tous les travailleurs du pays et, par conséquent, toutes les conventions collectives, y compris la convention collective générale nationale, peuvent établir des salaires plus élevés que les salaires minima légaux. La convention collective générale nationale reste la pierre angulaire du système de négociation collective puisque ses clauses autres que salariales sont appliquées d’une manière générale. En revanche, ses clauses salariales ne s’appliquent qu’aux travailleurs dont les employeurs sont représentés par des organisations d’employeurs signataires. Le 14 mai 2013, une nouvelle convention collective générale nationale a été conclue, ce qui montre que les parties signataires veulent toutes renforcer le dialogue social bipartite. En outre, depuis juillet 2012, une négociation collective a été menée à bien au niveau sectoriel et a débouché sur la conclusion de conventions collectives dans d’importants secteurs de l’économie grecque – tourisme, commerce, services privés de santé, secteur bancaire. En ce qui concerne la négociation collective au niveau de l’entreprise, 976 conventions collectives ont été signées en 2012, contre 179 en 2011, par des syndicats ou par des associations de personnes. L’association de personnes fait entendre collectivement la voix des travailleurs au niveau de l’entreprise et, en vertu de la loi no 1264/1982, est considérée comme un syndicat. Par ailleurs, la loi no 4024/2011 permet d’établir une association de personnes dans les entreprises occupant moins de 20 personnes. Ces associations permettent d’assurer un taux de syndicalisation important étant donné que le taux de participation à une association de personnes dans une entreprise doit être de trois travailleurs sur cinq et qu’elles n’acquièrent le droit de signer une convention collective que si aucun syndicat n’est en place dans l’entreprise. Pour pouvoir établir un syndicat, il faut aux moins 20 membres et le syndicat est annulé lorsqu’il compte moins de dix membres. Ainsi, il ressort de ces éclaircissements que les réformes sont conformes aux dispositions de la convention qui, tout en établissant la droit à la liberté syndicale et la négociation collective, n’impose pas un système spécifique et n’interdit pas la réforme du système national dès lors que les fondements de ces droits sont respectés. A propos du financement de l’Organisation pour la médiation et l’arbitrage (OMED), le Fonds spécial pour la mise en œuvre des politiques sociales (ELEKP) a été créé en 2013 en vertu de la loi no 4144. Il revient à l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) de l’administrer, laquelle a assumé les responsabilités du Fonds social des travailleurs (OEE), y compris le financement de l’OMED.
Le rapport de la mission de haut niveau de l’OIT a fourni des informations très utiles sur les positions communes du gouvernement, des partenaires sociaux et des organismes internationaux qui interviennent dans l’accord sur le prêt international, à savoir la troïka. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement accueille favorablement la coopération avec le BIT. Son gouvernement attend avec impatience le séminaire national qui, dans le cadre de l’initiative «Promouvoir une reprise équilibrée et participative pour sortir de la crise en Europe au moyen de bonnes relations professionnelles et du dialogue social», sera organisé avec l’OIT et la Commission européenne en Grèce à la fin juin 2013. Le gouvernement a exprimé l’espoir que le séminaire permettrait de reprendre le dialogue social afin de mettre en œuvre des politiques pour augmenter la croissance économique, lutter contre le chômage et préserver le niveau de vie des travailleurs.
Les membres employeurs ont fait observer que ce cas soulève un grand nombre de questions concernant la récente crise financière et économique que connaît le pays et qu’il est important de se consacrer uniquement aux questions ayant trait à l’application de la convention par le gouvernement. Le Comité de la liberté syndicale a récemment examiné des allégations en grande partie similaires concernant l’application de la convention par le gouvernement. Même s’il ne convient pas toujours de se référer aux conclusions du Comité de la liberté syndicale étant donné le mandat spécifique qui lui est assigné, le contexte du cas qu’il a examiné est similaire à celui de cette discussion. A cet égard, le Comité de la liberté syndicale a qualifié la situation du pays comme étant grave et exceptionnelle et a préconisé dans ses conclusions la promotion et le renforcement du dialogue social, tout comme l’avait fait la commission d’experts. De même, lorsque la Commission de la Conférence a examiné ce cas à sa session de 2011, elle a aussi conclu que le gouvernement devait redoubler d’efforts pour engager un dialogue social. En outre, la convention admet la mise en œuvre de mesures d’urgence, sous réserve du respect de certaines sauvegardes. Les articles 3 et 4 de la convention prévoient expressément de prendre des mesures adaptées aux conditions qui règnent dans le pays. Ceci est particulièrement justifié dans ce contexte, étant donné que le pays est criblé de dettes et dévasté par une crise financière et économique.
Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas pose la question de la pertinence des politiques d’austérité menées dans le cadre de l’Union européenne, et particulièrement de la zone euro. Selon le gouvernement lui-même, les mesures très dures qui ont été prises ont été pratiquement dictées par la troïka en échange des facilités de prêt dont le pays avait un urgent besoin. Le rapport de la mission de haut niveau de l’OIT donne largement raison au gouvernement. Néanmoins, le gouvernement reste responsable en dernier ressort des politiques qu’il met en œuvre. Les conclusions de la neuvième Réunion régionale européenne qui s’est tenue à Oslo en 2013 réaffirment la volonté des mandants tripartites de sortir de la crise dans les meilleures conditions. Dans ce cas est démontré le besoin d’accroître la cohérence des politiques avec les organisations et institutions internationales et régionales sur les questions macroéconomiques, de marché du travail, d’emploi et de protection sociale, comme le souligne la Déclaration d’Oslo de 2013. Les membres travailleurs se sont associés à la demande de la commission d’experts visant la création d’un espace dans lequel les partenaires sociaux seront en mesure de participer pleinement à la définition d’éventuelles modifications ultérieures dans le cadre des accords avec la troïka, touchant des aspects qui constituent le cœur même des relations professionnelles, du dialogue social et de la paix sociale. Des consultations doivent en effet être menées entre le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de permettre une reprise riche en emplois, dans les domaines de la protection des salaires et leur pouvoir d’achat; la formulation et la mise en œuvre des mesures de politique du marché du travail; les moyens d’aborder les problèmes d’inégalité de rémunération, y compris la négociation collective; l’avenir de la sécurité sociale; la réforme du système d’administration du travail; et la négociation collective dans la fonction publique. Les membres travailleurs se sont faits l’écho des préoccupations exprimées par la commission d’experts au sujet de mesures prises dans le cadre d’une loi du 12 février 2012 approuvant le plan lié à l’octroi de crédits dans le cadre du Mécanisme européen de stabilité financière. Cette législation aggrave la situation en imposant soit l’annulation, soit la renégociation des conventions collectives de travail, qui avaient été entre-temps transformées en conventions de durée indéterminée. Elle permet notamment que des conventions collectives soient conclues, du côté des travailleurs, non par des organisations syndicales représentatives, mais par des «associations de personnes» qui n’offrent pas les garanties suffisantes d’indépendance afférentes aux représentants des travailleurs. Enfin, le gouvernement a imposé unilatéralement diverses mesures de flexibilité, qui permettent aux employeurs de disposer de larges possibilités de modifier unilatéralement des conditions essentielles du contrat de travail. Exprimant leur grande inquiétude pour les travailleurs grecs, les membres travailleurs se sont associés à la mission de haut niveau qui, dans son rapport, a affirmé que l’OIT devrait être capable d’assister les partenaires sociaux dans la discussion d’un modèle de dialogue social et de négociation collective leur permettant de préserver leur rôle notamment dans la négociation collective au niveau sectoriel.
La membre travailleuse de la Grèce a considéré que le dialogue social et la négociation collective ont servi de levier dans le processus de négociation du mécanisme de prêt; l’unilatéralisme autoritaire s’est substitué au tripartisme démocratique, dépouillant ainsi les partenaires sociaux de leur rôle. En février 2012, les partenaires sociaux grecs ont participé à des pourparlers sur un vaste programme prévoyant notamment un gel du salaire minimum national sur deux ou trois ans. Ils ont accepté de renégocier un accord censé expirer au bout d’un an. Toutefois, le cycle de négociation collective n’a jamais abouti: sous la pression de la troïka, le gouvernement a décidé unilatéralement, par voie législative, une diminution du salaire minimum national de 22 pour cent, malgré sa promesse de se conformer aux résultats du dialogue social, et faisant ainsi passer les salaires sous le niveau de subsistance. Par cette ingérence, le gouvernement a porté un coup fatal aux institutions du travail. En outre, le gouvernement a virtuellement aboli les acquis de la négociation collective repris dans la convention collective générale nationale; il a supprimé les normes minimales de travail qui résultaient d’accords conjoints; il a fait passer des catégories entières de travailleurs sous le seuil de pauvreté en intégrant les cotisations de sécurité sociale et les impôts dans le salaire brut; et il a automatiquement réduit les prestations sociales qui sont directement liées au salaire minimum. Depuis 2010, on assiste à une désintégration progressive d’un système de relations professionnelles qui, pourtant, fonctionnait bien. Le FMI et la Commission européenne ont qualifié les interventions du gouvernement visant à réduire le champ de la négociation collective et l’influence des syndicats sur la détermination des salaires de politiques «favorables à l’emploi», mais cette qualification fausse: un chômage galopant, la pauvreté, une récession interminable, des entreprises en faillite, des ménages insolvables et une absence d’investissement dans l’économie confirment leur échec total; un échec que le FMI lui-même a récemment reconnu.
Citant la commission d’experts, l’oratrice a souligné que l’affaiblissement de la négociation collective a été préjudiciable à la reprise parce que la négociation collective est un élément essentiel des processus constructifs qui mettent les réponses à la crise en phase avec l’économie réelle et parce que le dialogue social est vital en situation de crise. En outre, les travailleurs sont doublement désarmés: à la perte de leur influence économique s’ajoute un recul grave de leur capacité institutionnelle à survivre dans un marché du travail de plus en plus hostile. Un dialogue social intense, franc, constructif et productif est une nécessité parce qu’il constitue la clé d’une vision d’ensemble des relations du travail. Cette vision d’ensemble repose notamment sur la convention collective générale nationale et sur le principe d’une parfaite conformité du mécanisme de fixation des salaires aux normes internationales du travail, c’est-à-dire un mécanisme régi par la négociation collective. Considérant les recommandations formulées à diverses occasions par l’OIT, l’oratrice a considéré qu’une intervention directe dans des mécanismes légitimes de détermination des salaires constitue une violation des fondements de la convention. L’impact de cette situation sur le processus de négociation collective est très préoccupant, et il conviendrait que la commission envoie un message ferme quant à l’impérieuse nécessité de respecter les droits au travail en tant que droits humains fondamentaux à l’occasion de la mise en œuvre de mesures et stratégies budgétaires et sociales. Pour conclure, il faut souligner que l’argument qui veut que le dialogue social soit un luxe inabordable en temps de crise et que l’intervention de l’Etats seul soit préférable est dénué de sens et politiquement dangereux en ce qu’il ne tient pas compte de la valeur ajoutée que représente le dialogue social, tant sur le plan politique qu’économique, pour le fonctionnement d’un système et pour la cohésion sociale. Le dialogue social n’est pas une discussion oisive entre parties adverses mais bien un processus politique et social fondamental qui, s’il est détruit, laisse la place aux errements d’une prise de décisions non démocratique.
Le membre employeur de la Grèce a déclaré que, dans le rapport de la commission d’experts, cinq points de possible non-conformité entre la législation nationale et la convention pourraient être identifiés. Sur les deux premiers points, la commission a indiqué qu’il n’y avait pas eu de violation de la convention, considérant que l’imposition légale d’une durée maximum de trois ans pour les conventions collectives n’est pas contraire à la convention à condition que les parties disposent de la liberté de s’accorder sur une durée différente. Il en est de même pour la suppression du recours unilatéral à la procédure d’arbitrage obligatoire opérée par la loi no 4046 de 2012 et l’acte no 6 du 28 février 2012 du Conseil des ministres. Or, actuellement, le recours à l’arbitrage se fait exclusivement avec le consentement de toutes les parties intéressées. Par ailleurs, le Comité de la liberté syndicale a adopté la même position en ce qui concerne la suppression de l’arbitrage obligatoire. Ainsi, la législation s’avère conforme aux dispositions de l’article 6 de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et à la recommandation n o 92 et à la recommandation no 163. La question la plus épineuse concerne le troisième point relatif aux interventions de la part du législateur sur le contenu de la convention collective générale nationale qui jouait, en fait, le rôle d’une convention collective interprofessionnelle. Cette convention collective a déterminé pendant des décennies les salaires et autres conditions minimales de travail applicables à tous les employeurs et à tous les travailleurs indépendamment de leur affiliation syndicale. Or, la nouvelle loi a entraîné une baisse importante des salaires minima fixés par la convention collective interprofessionnelle de 2010. Elle a également suspendu les augmentations de salaires de même que le versement des primes d’ancienneté prévues dans les conventions collectives à tous les niveaux. Enfin, elle précise que les niveaux des salaires et de toutes les autres formes de rémunération du travail prévues dans une convention collective interprofessionnelle ne seront obligatoires que pour les employeurs affiliés aux organisations signataires. S’agissant des autres questions (par exemple, les jours de congés payés supplémentaires), la convention collective interprofessionnelle s’imposera à tous les employeurs et travailleurs du pays. Les salaires minima seront désormais déterminés par voie administrative, après consultation, entre autres, des partenaires sociaux. Dans ce contexte, la réduction légale des salaires minima fixés dans la convention collective interprofessionnelle va sûrement à l’encontre de l’article 4 de la convention, de même que la suspension des clauses relatives aux augmentations salariales sur la base de l’ancienneté. Il n’en est toutefois pas de même pour la future fixation des salaires par voie administrative à laquelle la convention ne s’oppose pas. Il est à noter que toutes les ingérences dans le contenu des conventions collectives, justifiées ou non par la gravité et le caractère exceptionnel de la crise économique du pays, concernent les conventions collectives en vigueur au moment de la publication des lois respectives. Actuellement, les parties contractantes ne sont soumises à aucune restriction quant au contenu des conventions collectives. Toutefois, en l’absence actuelle d’une convention collective générale nationale, il incombe aux parties signataires de trouver les moyens de sortir de l’impasse. L’orateur s’est référé à la définition des termes «convention collective» dans la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, et a indiqué que, pour faciliter la conclusion d’une convention collective dans une entreprise dépourvue de syndicat d’entreprise, la loi no 4024/2011 permet que les travailleurs soient représentés à cet effet par une «association de personnes». L’association de personnes figure en effet parmi les organisations syndicales de 1er degré reconnues depuis 1982 par la loi syndicale fondamentale. Elle a toujours bénéficié du droit de grève, sans que cela ait été remis en cause. La reconnaissance de l’association de personnes comme interlocuteur social constitue en réalité une évolution logique, voire nécessaire puisque celle-ci ne constitue qu’une forme d’organisation syndicale à caractère purement supplétif. Cette association doit toutefois réunir au moins 60 pour cent du personnel de l’entreprise, alors que le syndicat d’entreprise est habilité à conclure une convention collective indépendamment du nombre de ses membres. Le dernier point concerne la relation entre convention collective d’entreprise et convention collective de branche. Précédemment, lorsqu’il y avait conflit entre ces deux types de conventions collectives, la convention la plus favorable au salarié l’emportait. De nos jours, la convention collective d’entreprise, même la moins avantageuse pour les salariés, prime toujours sur la convention collective de branche. Le principe garantissant le traitement le plus favorable a été remplacé par le principe de spécialité dans la mesure où, désormais, c’est la convention qui se trouve être la plus proche de la relation de travail à réglementer qui s’applique. Etant donné qu’il ne semble pas exister de règle internationale établissant une hiérarchie parmi les différents niveaux de conventions collectives, cette réforme législative permettra aux entreprises d’ajuster leur masse salariale à leur propre situation économique, de manière à préserver des emplois.
En conclusion, l’orateur a reconnu que les négociations collectives traversent actuellement une étape difficile, et que le changement du contexte légal a provoqué un certain désarroi dans les relations collectives de travail. Ainsi, les problèmes qui se posent ne sont pas d’ordre juridique, mais plutôt de nature politique et économique. Enfin, l’orateur a indiqué que la Fédération grecque des entreprises et industries (SEV), en tant qu’organisation d’employeurs la plus représentative, a exprimé à plusieurs reprises son attachement au dialogue social et à la négociation collective. La SEV est prête à participer, avec la Confédération des travailleurs et le gouvernement, à toute plate-forme commune de niveau approprié dans le but de trouver des solutions adéquates à la situation actuelle, avec l’assistance du Bureau.
Le membre gouvernemental de la France, s’exprimant également au nom des membres gouvernementaux de l’Allemagne, de Chypre, de l’Espagne, de l’Italie et du Portugal, a considéré que le dialogue social constitue sans aucun doute un instrument privilégié de l’action gouvernementale, notamment au travers de la consultation des partenaires sociaux dans les processus de réforme économique. La Grèce se trouve actuellement encore confrontée à une situation de crise sans précédent et dont les effets ont été particulièrement sévères. Dans ce contexte difficile, il convient de prendre acte du fait que le gouvernement s’est engagé devant la commission à respecter les principes de la convention et qu’il a exprimé son souci de protéger le niveau de vie des travailleurs. Le gouvernement ne peut être qu’encouragé à poursuivre dans ce sens.
La membre travailleuse du Royaume-Uni a déclaré que l’application de la convention est un élément essentiel à l’amélioration de la protection sociale et au renforcement du dialogue social. La Grèce dispose d’un mécanisme et d’institutions bien implantés et bien développés en matière de négociation collective, mais ceux-ci sont aujourd’hui sévèrement mis à l’épreuve, ce qui a de profonds effets sur la vie des travailleurs, leurs familles et les communautés. Les mesures contenues dans le mémorandum sur les politiques économiques et financières démantèlent presque tous les aspects du système de négociation collective. La convention collective générale nationale a été abolie. Quatre-vingt-dix pour cent de la main-d’œuvre employée dans les petites entreprises ne peut s’affilier à un syndicat. Avec les baisses de salaire et les réductions drastiques des retraites, la pauvreté en Grèce explose. Plus d’un tiers de la population a un revenu inférieur au seuil de pauvreté, qui est juste au-dessus de 7 000 euros par an et par personne en 2012, et presque 44 pour cent des enfants vivant au-dessous du seuil de pauvreté. Le niveau d’assistance sociale est faible et rares sont ceux qui reçoivent des indemnités de chômage. Le nombre de personnes sans abri est estimé à au moins 40 000. Le nombre de personnes devant recourir aux soupes populaires a explosé et l’accès aux médicaments et aux services de santé a chuté de façon drastique. La commission doit exiger que la convention soit respectée, que le dialogue social soit rétabli et que les travailleurs ainsi que leurs organisations soient à même de prendre part aux décisions concernant le marché du travail et les niveaux de vie. La réalité de la crise économique rend ces exigences d’autant plus indispensables, et non l’inverse.
Le membre travailleur de la France a observé que les travailleurs grecs subissent depuis trois ans des mesures d’austérité d’une brutalité et d’une ampleur rares, qui ont plongé le pays dans une profonde récession et ont gravement restreint les droits économiques et sociaux des salariés et des pensionnés. Les catégories les plus fragiles de la population ont été particulièrement affectées par les mesures que le gouvernement a mises en œuvre pour appliquer les politiques imposées par l’Union européenne et le FMI. A cet égard, le gouvernement a fait adopter plusieurs lois depuis 2010; le 5 mars 2010, une loi d’austérité (no 3833/2010) a imposé de fortes réductions des salaires et des congés payés des secteurs public et privé, qui ont encore été réduits par une loi ultérieure. Le droit de négociation collective est encadré par le gouvernement, qui prohibe la conclusion de conventions collectives pouvant comporter des augmentations de salaire. Il a été mis fin au principe garantissant le traitement le plus favorable qui prévoyait que les conventions collectives au niveau de l’entreprise ou local ne pouvaient pas déroger aux dispositions des conventions de niveau national ou sectorielles, mais pouvaient les améliorer ou les compléter. La situation s’est aggravée par l’interdiction de former des syndicats dans les petites et moyennes entreprises. La commission d’experts a estimé, à juste titre, que le gouvernement devrait permettre l’exercice de la liberté syndicale dans les petites et moyennes entreprises de 20 travailleurs ou moins pour que la compétence de négociation revienne à des syndicats, et maintenir le principe garantissant le traitement le plus favorable, comme cela est prévu dans la recommandation no 91; le gouvernement a également pris des mesures de dérégulation et de flexibilisation du marché du travail, et a imposé des ajustements à la baisse dans les prestations sociales. Toutes ces mesures restrictives et de recul social violent ouvertement les engagements internationaux de la Grèce. Néanmoins, le 5 mai 2013, une convention collective nationale a été signée par une majorité des organisations d’employeurs et la Confédération générale grecque du travail (GSEE), qui voulait préserver pour l’avenir l’existence de cette convention générale du secteur privé, ce qui montre que les principaux partenaires sociaux restent attachés au principe de libre négociation indépendante. Les violations continues et graves de la convention ne font aucun doute. Le rapport de 2012 du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, celui de la mission de haut niveau de l’OIT en 2011 ou celui plus récent du Comité de la liberté syndicale font, comme la commission d’experts, les mêmes constats de graves violations des droits fondamentaux des travailleurs. Si des mesures d’urgence avaient dû être prises, elles auraient dû faire l’objet de consultations et négociations préalables et être très limitées dans le temps; mais le pouvoir a choisi de renier tout le droit du travail et la jurisprudence établie. Les violations de la convention constatées par les organes de contrôle résultent de décisions politiques délibérées, portant atteinte aux droits d’organisation et de négociation collective des syndicats, réduisant massivement et sans nécessité le niveau de vie des travailleurs et retraités, au lieu d’envisager une restructuration de la dette sur un plus long terme, ou d’autres mesures ne ruinant pas l’économie. La commission devrait dénoncer fermement cette situation et exiger du gouvernement le plein respect de la liberté syndicale et du droit de libre négociation collective, et la fin des politiques de régression sociale.
La membre travailleuse de l’Italie a déclaré que les mesures de restructuration du marché du travail et d’austérité pèsent très lourd sur la société grecque et qu’elles frappent davantage les plus vulnérables: les enfants, les personnes âgées et les migrants, et particulièrement les femmes et les filles. De ce fait, il est sévèrement porté atteinte au droit du travail, ce qui constitue un dangereux précédent pour le modèle et la gouvernance sociaux européens. Le chômage est actuellement plus de deux fois supérieur au taux moyen de la zone euro. Il a enregistré une hausse de 95 pour cent en trois ans (2009-2011) et s’élevait à 27 pour cent en février 2013. Les mesures d’austérité ont creusé les inégalités et les écarts entre hommes et femmes dans l’emploi. Le chômage des femmes est beaucoup plus élevé que celui des hommes, et les femmes sont davantage touchées par la législation promouvant la flexibilité du marché du travail. Le médiateur grec a indiqué qu’il y avait une hausse régulière des plaintes pour licenciement abusif pour cause de grossesse ou de congé maternité, ainsi que pour harcèlement sexuel. L’attaque lancée à l’aveugle contre les systèmes de négociation collective a entraîné, d’une part, le démantèlement délibéré de l’Etat-providence et, d’autre part, une augmentation du marché «noir» du travail. La décentralisation du marché du travail est en réalité l’objectif central de la troïka. L’expert indépendant de l’ONU sur les effets de la dette extérieure a noté, lors de sa récente mission en Grèce, que les perspectives d’une partie importante de la population en matière d’accès au marché de l’emploi et de garantie d’un niveau de vie suffisant conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme sont en péril. Les travailleurs les plus formés quittent le pays, ce qui fait peser une menace sur le potentiel national. Ces faits prouvent que les politiques d’austérité ne font qu’aggraver la situation.
Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) a déclaré que les plans de sauvetage successifs sont présentés comme étant une solution extrême pour sauver la Grèce de la banqueroute. Ils sont incorporés à la législation grecque de manière expéditive et immédiatement mis en œuvre au lieu de recourir à la négociation collective pour renforcer l’efficacité des entreprises et des institutions publiques et en améliorer la conduite. De plus, la troïka fait pression sur le gouvernement depuis février 2012 pour qu’il supprime 150 000 emplois du secteur public d’ici à 2015, ce qui aura des répercussions importantes sur le niveau de vie et les possibilités d’emploi des générations actuelles et futures. Des services publics de qualité constituent le socle des sociétés démocratiques et des économies prospères. L’élément moteur de la privatisation de ces services est la maximisation des profits des sociétés et non pas l’intérêt public L’une des principales exigences de la troïka est que le gouvernement privatise en masse pour lever des fonds (50 milliards d’euros) afin de réduire la dette publique. Parmi les entreprises visées par la privatisation figurent les services d’approvisionnement, qui fournissent des services publics essentiels tels que l’eau, l’assainissement et l’énergie. De plus, les systèmes publics de santé sont devenus de plus en plus inaccessibles, en particulier pour les citoyens pauvres et les groupes marginalisés, du fait de l’augmentation des frais et des franchises, de la fermeture d’hôpitaux et de centres de soins, ainsi que du fait que de plus en plus de personnes perdent leur assurance-maladie publique, essentiellement à cause de leur chômage prolongé. L’oratrice a rappelé que la convention s’applique aux travailleurs du service public, à l’exception de la police et des forces armées, et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Elle a demandé que les droits des travailleurs du secteur public à la négociation collective soient respectés et que la crise actuelle ne serve pas d’excuse au démantèlement des mécanismes de dialogue social. Le programme d’austérité est mis en œuvre dans un contexte où le système de protection sociale se caractérise par des lacunes en matière de protection. Dans sa forme actuelle, ce système n’est pas en mesure d’absorber le choc du chômage, les réductions de salaire et les hausses d’impôt. Au lieu de renforcer le filet de sécurité sociale et de l’étendre davantage, la priorité semble avoir été accordée à l’assainissement des finances publiques aux dépens du bien-être de la population grecque. L’oratrice a demandé au gouvernement de mener des négociations collectives authentiques car elles constituent le principal instrument de sortie de crise et de reconstruction des structures démocratiques.
La représentante gouvernementale a assuré que son gouvernement a pris bonne note de tous les commentaires, et a déclaré avoir particulièrement apprécié la déclaration conjointe des membres gouvernementaux de l’Allemagne, de Chypre, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et du Portugal. En effet, l’importance du dialogue social dans le processus de réforme économique est évidente. S’agissant des points soulevés par les membres employeurs et travailleurs, elle a observé que les déclarations conjointes des partenaires sociaux au sujet des questions concernant le système de négociation collective n’ont pas traité de manière consensuelle les questions clés liées à la réforme, et ne constituent pas un dialogue social en tant que tel. La réforme du système de négociation collective est un problème politique qui ne concerne pas les aspects juridiques de la convention. La réforme vise à augmenter la flexibilité du système de fixation des salaires et à ajuster rapidement les salaires à la situation de l’économie grecque. En particulier, les réductions salariales prévues dans la convention collective générale nationale sont temporaires car seul un processus de négociation collective peut les modifier. Les restrictions au champ d’application de la convention collective ont été introduites en lien avec la création du système de salaire minimum obligatoire. Cette réforme est une question politique qui doit être traitée par consensus entre les partenaires sociaux, essentiellement en élargissant le champ d’application de la convention collective par une participation accrue des organisations d’employeurs signataires et en fixant des salaires minima différents du salaire minimum obligatoire. Malheureusement, la convention collective générale nationale du 14 mai 2013 n’a pas fixé de salaires minima, ce qui témoigne des difficultés auxquelles est confronté le dialogue bipartite et de la nécessité d’un salaire minimum légal. La durée des conventions collectives, bien que fixée à trois ans par la loi, n’empêche pas les parties signataires d’en décider autrement et de décider, à travers l’exercice de négociation collective, de prolonger les conventions collectives. Cette pratique est largement répandue dans la déontologie de la négociation collective en Grèce ces soixante dernières années, depuis que les parties signataires ont pris l’habitude de mettre à jour leurs conventions collectives déjà anciennes par de simples modifications. Le mandat restreint des arbitres en ce qui concerne le prononcé de sentences arbitrales sur les salaires de base, malgré l’abolition du recours unilatéral à l’arbitrage, n’empêche pas les parties signataires de choisir d’un commun accord un autre système de règlement collectif des différends octroyant un mandat élargi aux arbitres pour toutes les questions qui les concernent. Cette possibilité a été établie par l’article 14 de la loi no 1876/1990 et, si elle était incluse dans la convention collective générale nationale, elle pourrait être contraignante pour tous les employeurs et employés du pays. L’oratrice a souligné que les problèmes susmentionnés démontrent la nécessité d’un dialogue social à tous les niveaux et étendu à tous les partenaires sociaux. A cette fin, le gouvernement compte sur la participation active de l’OIT pour l’aider à construire un dialogue social solide et effectif pour surmonter la crise économique.
Les membres employeurs ont déclaré avoir apprécié la discussion intense qui a eu lieu au sujet de ce cas. Les membres employeurs ont relevé que divers orateurs ont exprimé des préoccupations graves, mais nombre d’entre elles sont liées aux difficultés économiques qui affectent le pays et non à l’application de la convention. La Grèce vit des changements considérables et s’adapter à ces changements prendra du temps. A cet égard, la convention ne prévoit pas un système spécifique de négociation collective. Par conséquent, et rappelant que le Comité de la liberté syndicale a qualifié la situation de la Grèce de grave et d’exceptionnelle, les membres employeurs ont exprimé l’espoir que les conclusions, tout en mettant l’accent sur la nécessité d’appliquer la convention, tiendront compte de la situation. Enfin, ils ont noté qu’un consensus s’était dégagé sur le renforcement du dialogue social et ont demandé que des mesures soient prises à cette fin.
Les membres travailleurs ont fermement soutenu l’appel de la commission d’experts pour la création d’un espace dans lequel les partenaires sociaux seront en mesure de participer pleinement à la définition d’éventuelles modifications ultérieures dans le cadre des accords avec la troïka touchant des aspects qui constituent le cœur même des relations professionnelles, du dialogue social et de la paix sociale. Comme la commission d’experts, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de revoir avec les partenaires sociaux, dans le cadre de cet espace, toutes les mesures qui ont fait l’objet de discussions au sein de cette commission afin de limiter leur impact et leur durée et d’assurer des garanties adéquates pour protéger les niveaux de vie des travailleurs. Le gouvernement doit être instamment prié de s’assurer que les partenaires sociaux puissent jouer un rôle actif dans tout mécanisme de détermination des salaires. Les membres travailleurs ont prié instamment le gouvernement, dans le cadre du suivi de la mission de haut niveau de 2011, d’accepter d’urgence que soit mis à sa disposition et à celle des partenaires sociaux un programme de coopération et d’assistance technique visant à la création d’un espace de dialogue social prenant comme point de départ la convention collective générale nationale et ayant pour objectif la mise en œuvre des observations de la commission d’experts. Le gouvernement devrait présenter un rapport pour la prochaine session de la commission d’experts de façon à lui permettre de faire l’évaluation des étapes déjà franchies.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration faite par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.
La commission a observé que les questions en suspens dans ce cas concernaient de nombreuses interventions dans les conventions collectives et des allégations selon lesquelles, dans le cadre des mesures d’austérité imposées par les accords de prêt entre la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international et le gouvernement de la Grèce dans un contexte qualifié de grave et d’exceptionnel, la négociation collective était sérieusement affaiblie et l’autonomie des partenaires de négociation n’était pas respectée.
La commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale au sujet de la réforme du cadre juridique de négociation collective prévoyant la décentralisation de la mise en œuvre des conventions collectives du fait de la crise économique. La représentante gouvernementale a fourni des informations sur le Fonds spécial pour la mise en œuvre des politiques sociales (ELEKP), créé en 2013, administré par l’Organisation pour l’emploi de la main-d’œuvre (OAED), instance chargée du Fonds social des travailleurs, et notamment du financement de l’Organisation pour la médiation et l’arbitrage (OMED). Elle a néanmoins déclaré que le processus de fixation du salaire minimum obligatoire, qui serait établi par décret ministériel, serait défini en consultation avec les partenaires sociaux. Elle a réaffirmé que la situation économique critique et les négociations compliquées au niveau international ne laissaient aucune place à la consultation avec les partenaires sociaux avant les réformes législatives. Elle a fait observer que le séminaire national sur la promotion d’un redressement équilibré pour tous grâce à des relations professionnelles et à un dialogue social solides, conjointement organisé par l’OIT et la Commission européenne, les 25 et 26 juin, offrirait une occasion importante de tirer parti de l’expérience de l’OIT afin de renforcer la confiance dans les objectifs communs et la confiance entre les partenaires sociaux et le gouvernement. La représentante gouvernementale a exprimé l’espoir que cet événement relancerait le dialogue social pour mettre en œuvre des politiques visant à renforcer la croissance économique, la lutte contre le chômage et la protection du niveau de vie des travailleurs.
La commission a rappelé que l’ingérence dans les conventions collectives dans le cadre d’une politique de stabilisation ne devrait être imposée qu’à titre exceptionnel, qu’elle devrait être limitée dans le temps, que sa portée devrait être restreinte et qu’elle devrait être assortie des garanties adéquates pour protéger le niveau de vie des travailleurs. Consciente de l’importance d’un dialogue franc et exhaustif avec les partenaires sociaux concernés pour examiner les effets des mesures d’austérité et les mesures à prendre en temps de crise, la commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts, avec l’assistance technique du BIT, pour mettre en place un modèle de dialogue social opérationnel sur tous les sujets de préoccupation en vue de promouvoir la négociation collective, la cohésion sociale et la paix sociale en totale conformité avec la convention. La commission a exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour créer un espace dans lequel les partenaires sociaux seront en mesure de participer pleinement à la définition d’éventuelles modifications ultérieures touchant des aspects qui constituent le cœur même des relations professionnelles et du dialogue social. La commission a invité le gouvernement à fournir des informations supplémentaires détaillées à la commission d’experts cette année sur les points soulevés et sur les effets des mesures susmentionnées sur l’application de la convention.