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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Handicap et statut VIH. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a tenu compte du quota d’emploi de 5 pour cent de travailleurs handicapés – prévu à l’article 265 du Code du travail – dans le recrutement de nouveau personnel dans la fonction publique. Elle note également que les inspecteurs du travail n’ont enregistré aucune plainte pour discrimination fondée sur le statut VIH ou le handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 266 du Code du travail concernant le statut VIH interdisant la discrimination fondée sur le handicap, y compris sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou un tribunal. Prière de fournir également des informations sur la mise en œuvre dans la pratique dans le secteur privé de l’obligation de l’employeur, prévue par l’article 265 du Code du travail, d’employer 5 pour cent de travailleurs handicapés.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le harcèlement sexuel est interdit dans la fonction publique et que, s’agissant du secteur privé, un décret d’application du Code du travail mettra un accent particulier sur cette pratique. La commission note également que la loi no 06.032 du 27 décembre 2006, portant protection de la femme contre la violence, même si elle ne concerne pas spécifiquement le lieu de travail, contient des dispositions sanctionnant «le fait de harceler une femme en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou sa position». En ce qui concerne le secteur privé, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation afin que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail soit interdit sous ses deux formes: harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel – harcèlement quid pro quo – et harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Elle le prie également de prendre des mesures au niveau national (campagnes de sensibilisation, assistance et conseil aux victimes, etc.), en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir le harcèlement sexuel, et au niveau de l’entreprise (règlement intérieur, mesures de sensibilisation, etc.). Prière de communiquer les dispositions pertinentes du statut général de la fonction publique.
Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. Tout en renvoyant à ses commentaires au titre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment les Mbororos et les Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles, et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées, y compris tout extrait de rapport d’inspection disponible.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, dès que celles-ci seront disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle et le nombre d’hommes et de femmes qui ont un emploi ou exercent une activité formelle ou informelle.
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