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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) - Spain (Ratification: 1980)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Obligation de l’Etat Membre d’indiquer l’état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories de risques qui font l’objet d’une exclusion, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne chaque catégorie de risques. Se référant à l’exception prévue au paragraphe 4 de l’article 5 du décret royal no 1311/2005 du 4 novembre sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations mécaniques, en vertu duquel «les dispositions de l’alinéa antérieur ne sont pas applicables au secteur de la navigation maritime et aérienne, en ce qui concerne les vibrations transmises à l’ensemble du corps […]», la commission prend note de l’indication de l’Union générale des travailleurs (UGT) selon laquelle, dans les secteurs aérien et maritime, on a constaté un manque de fonctionnement efficace, étant donné qu’il n’y a que des «recommandations» qui ne contraignent pas le respect des normes. La commission prie le gouvernement d’exposer l’état de sa législation et de sa pratique concernant les vibrations transmises à l’ensemble du corps aux travailleurs dans la navigation maritime et aérienne et la mesure dans laquelle il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention relativement aux vibrations transmises à ces travailleurs.
Article 2, paragraphe 3. Obligation de l’Etat Membre d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail qu’il accepte les obligations prévues par la convention à l’égard d’une ou de plusieurs des catégories précédemment exclues de son acceptation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’exception contenue dans le décret royal no 1311/2005 du 4 novembre sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations mécaniques expire en juillet 2014 et qu’il conviendrait d’attendre pour envisager la possibilité d’accepter les obligations de la convention en matière de vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Obligation de prendre en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note que, selon la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), si les normes de protection contre les risques liés à l’exposition au bruit, prévues par le décret royal no 286/2006 du 10 mars sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit, assurent une protection suffisantes de la méthode appliquée pour mesurer cette exposition est problématique. De fait, selon les explications de l’organisation, la législation susmentionnée permet de mesurer le bruit en tenant compte de la protection auditive utilisée par le travailleur, ce qui signifie dans la pratique que, dans beaucoup d’industries, le niveau de décibels est largement supérieur à celui autorisé, puisque les protections auditives atténuent les décibels perçus par l’ouïe humaine. L’organisation syndicale ajoute que, selon de nombreux experts, le bruit entraîne non seulement des dommages tels que la diminution de l’ouïe, mais aussi le stress, des problèmes de sommeil, de digestion et des problèmes d’autre nature. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour assurer le maintien des revenus du travailleur muté. La commission note que, selon l’UGT, en ce qui concerne la pollution de l’air et le bruit, le paragraphe 3 de l’article 11 de la convention ne s’applique pas, étant donné que les travailleurs sont normalement écartés du système productif s’ils ne remplissent pas les conditions physiques nécessaires à l’exécution de leur fonction, sauf si une convention collective a été négociée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir le transfert à un autre emploi des travailleurs qui, pour raisons médicales, ne peuvent pas se maintenir à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air ou au bruit, et d’indiquer comment leur est assuré le maintien de leurs revenus.
Article 16. Application de la convention dans la pratique. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention aux travailleurs des secteurs aérien et maritime. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations significatives sur les données statistiques concernant l’exposition au bruit des travailleurs du secteur maritime, étant donné la date très récente d’entrée en vigueur du décret royal no 286/2006 du 10 mars susmentionné sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit, concernant ce secteur. A cet égard, la commission note aussi que le décret royal susmentionné est entré en vigueur pour le secteur maritime en février 2011, ce qui signifie que plus de deux ans se sont écoulés depuis la date de réception du rapport. De même, concernant les travailleurs du secteur aérien, la commission observe que depuis l’approbation du décret royal du 10 mars 2006 il n’y a pas eu d’exception à l’application du décret dans ce secteur. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations détaillées sur l’application pratique de la convention aux travailleurs des secteurs aérien et maritime. La commission est donc contrainte de réitérer la demande formulée dans son observation antérieure.
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