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General Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Subject: Working time

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Depuis l’adoption de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, la limitation de la durée du travail demeure au cœur des préoccupations de l’OIT qui lui a consacré depuis sa création 34 conventions, 25 recommandations et un protocole. Ces instruments contiennent la souplesse requise pour atteindre l’équilibre souhaité entre les exigences du travail et les besoins de protection de la santé et de la vie privée des travailleurs. Ils ont inspiré utilement les gouvernements dans la réglementation du temps de travail, ainsi que les organisations de travailleurs et d’employeurs pour parvenir à des arrangements appropriés sur la durée du travail et sur les congés.
En examinant les différentes mesures prises par des Etats Membres pour donner effets à ces instruments, la commission a observé de nombreux écarts dont une partie remonte dans certains pays à de nombreuses années, tandis que dans d’autres ils résultent de réformes récentes. La non-conformité de certaines dispositions des lois et de la pratique nationale avec les normes internationales applicables trouve sa justification selon certains gouvernements dans la rigidité de ces normes, les contraintes professionnelles subies par de nombreux secteurs, le soutien des partenaires sociaux en faveur des arrangements négociés et la liberté de choix qui est laissée aux travailleurs.
Dans les conclusions de son étude d’ensemble de 2005 portant sur les conventions nos 1 et 30, la commission a reconnu, au terme de l’examen des rapports des Etat Membres, que leur contenu ne répondait pas parfaitement à la réalité et ne laissait pas suffisamment de latitude pour répartir dans le temps la durée du travail et celle de repos de manière novatrice adaptée aux besoins évolutifs des milieux professionnels (par exemple, annualisation, semaine comprimée, etc.). Ce décalage est plus marqué encore en ce qui concerne les conventions relatives au travail de nuit des femmes dans l’industrie. Dans le même temps, la commission a observé que cette évaluation n’affecte en rien la pertinence et l’importance des normes minima qui doivent limiter la durée maximum de travail autorisée et celle de repos obligatoire, répartis dans la journée, la semaine, le mois voire l’année, de manière à garantir que l’aménagement moderne du temps de travail ne se fasse pas au détriment de la santé au travail ni de l’équilibre nécessaire entre la vie professionnelle et la vie privée.
Il est important de rappeler à cet égard les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, qui indiquent que les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent (voir TMEWTA/2011/6, p. 33). Il est également important de rappeler que les instruments portant spécifiquement sur la politique de réduction progressive de la durée du travail, telle que la convention (nº 47) des quarante heures, 1935, et la recommandation (nº 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, peuvent être particulièrement pertinents en vue de promouvoir la création d’emplois, en particulier en période de crise et de hausse du chômage.
La commission est préoccupée par la multiplication des normes et des pratiques qui tendent à généraliser la suppression ou le report sans condition des congés ainsi que par les cas de dépassement exagéré de la durée du travail prescrite sans considération des mesures de compensation ou des implications pour la santé et le bien-être des travailleurs. De telles situations contribuent à maintenir un taux de chômage assez élevé. Les écarts observés le plus souvent entre les normes internationales et les lois et les pratiques nationales sont constitués notamment par:
  • – la compensation des heures supplémentaires par un temps de repos en excluant la majoration de salaire prévue par les conventions nos 1 et 30;
  • – l’autorisation de recourir à des heures supplémentaires en des termes imprécis aboutissant à confondre leur régime avec celui de la durée régulière du travail et autorisant des durées trop longues de travail;
  • – la privation des travailleurs occupés le jour de repos hebdomadaire d’un repos compensatoire en le remplaçant par un supplément de salaire; et
  • – la fixation du jour du repos hebdomadaire et du congé annuel de manière aléatoire et le fractionnement arbitraire du congé annuel.
La commission observe que, autant les accords conclus avec les représentants des travailleurs et les arrangements individuels portant sur la durée du travail sont essentiels pour parvenir à des solutions qui concilient au mieux les exigences du travail avec la protection des travailleurs, autant leur contenu devrait refléter les normes minima prescrites pour en garantir le respect en cas de déséquilibre de la négociation individuelle ou collective entre les parties.
La commission souhaite rappeler que, dans l’intérêt du maintien de la cohérence et de la pertinence des normes internationales du travail sur la durée du travail, les Etats Membres ayant ratifié des conventions révisées pourraient envisager la ratification des instruments les plus à jour, tels qu’approuvés par le Conseil d’administration du BIT. C’est par exemple le cas de la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui révise les normes établies par la convention (nº 52) sur les congés payés, 1936, et par la convention (nº 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, toutes deux ayant été déclarées obsolètes par le Conseil d’administration du BIT.
Tout en prenant en compte les décisions de la Conférence internationale du Travail et du Conseil d’administration concernant la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, la commission souhaite encourager les Etats Membres ayant ratifié cette convention à ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui porte sur la protection de tous les travailleurs de nuit sans distinction de genre. Au cours de la dernière décennie, deux pays seulement (Luxembourg et Madagascar) ont ratifié cette dernière convention, tandis que, pendant la dernière période de dénonciation de la convention no 89 (2011-12), il n’y a eu que deux actes de dénonciation (Philippines et Slovénie), établissant à 44 le nombre de pays qui demeurent liés par la convention no 89.
La commission regrette également que de nombreux Etats demeurent liés par la convention (nº 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et par la convention (nº 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934, qui ont été déclarées obsolètes par le Conseil d’administration. La commission note à cet égard qu’aucune dénonciation de la convention no 41 n’a été reçue au cours de la derrière période ouverte à cet effet (2006-07), ce qui établit à 15 le nombre des Etats qui demeurent liés par ses normes et à 27 le nombre des ceux qui sont parties à la convention no 4, les dernières dénonciations ayant été reçues respectivement du Pérou en 1997 et de la Lituanie en 2003.
Enfin, la commission rappelle que les conventions nos 41 et 89 seront de nouveau ouvertes à la dénonciation pendant une période de douze mois à partir du 22 novembre 2016 et 27 février 2021, respectivement, tandis que la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment. La commission rappelle également que la convention no 171 ne révise pas formellement la convention no 89 et que, par conséquent, la ratification de la convention no 171 n’entraîne pas la dénonciation de plein droit de la convention no 89. La commission souhaite attirer l’attention du Conseil d’administration sur cette question en vue d’examiner la possibilité de lancer une campagne d’information et de sensibilisation afin d’assurer qu’à l’horizon de 2020 tous les Etats Membres actuellement liés par les conventions nos 4, 41 et 89 auront modernisé leurs lois et pratiques nationales en s’alignant sur les prescriptions de la convention no 171.
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