National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a fourni les informations écrites ci-après.
Consultation tripartite sur les modifications de la législation du travail/adoption de nouvelles lois
Le système du droit du travail en Inde est complexe et fonctionne selon une structure fédérale. Le pays a ratifié la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et les consultations tripartites font partie intégrante du processus de réforme de la législation du travail. Sur la base de la recommandation de la deuxième commission nationale sur le travail, le gouvernement a pris des mesures pour codifier, dans les grandes lignes, les 44 lois centrales existantes dans le domaine du travail au sein de quatre codes du travail, à savoir: le projet de code sur les salaires, le projet de code sur les relations industrielles; le projet de code sur la sécurité sociale et le bien-être; et le projet de code sur la sécurité et la santé au travail, pour lesquels des textes ont été élaborés, à l’exception du code sur la sécurité et les conditions de travail, dont la rédaction est bien avancée. Conformément à la politique du gouvernement de consultation préalable à l’adoption d’instruments législatifs, les projets de code étaient consultables sur le site Web du ministère du Travail et de l’Emploi pendant un mois, les parties concernées et le public étant invités à faire des suggestions. Par la suite, ces projets de code ont également été examinés dans le cadre de consultations tripartites, auxquelles ont participé des représentants des centrales syndicales, des associations d’employeurs, des gouvernements des Etats et des ministères compétents du gouvernement central. Le gouvernement a également consulté le BIT, de manière continue, pour obtenir l’assistance technique nécessaire. Il convient de noter que les codes susmentionnés n’ont pas encore été adoptés et n’en sont qu’au stade de la consultation. Le gouvernement s’efforce aussi en permanence de réformer les lois importantes de façon que la législation du travail réponde aux nouvelles exigences. Les consultations tripartites font partie intégrante du processus d’élaboration des amendements pertinents. Certaines des grandes réformes engagées par le gouvernement durant la période 2015-2017, à l’issue d’une consultation tripartite, concernent la loi de modification de 2016 sur le travail des enfants (interdiction et règlementation), la loi de modification de 2017 sur les prestations de maternité, la loi de modification de 2017 sur le paiement des salaires, la loi de modification de 2015 sur le paiement des indemnités. Aucune des lois adoptées n’a eu un quelconque impact sur le système d’inspection du travail, ou sur les principes que consacre la convention no 81. La législation en vigueur dans le pays confirme les principes de la convention no 81 et le gouvernement n’entend pas s’en écarter. L’Inde a bénéficié de l’assistance technique du BIT et acceptera volontiers d’y recourir à l’avenir, dans le processus de réforme législative.
La libre initiative des inspecteurs du travail de réaliser des inspections du travail
Comme il est indiqué dans les deux derniers rapports soumis à la commission d’experts en 2015 et 2016 et dans le rapport soumis à la Commission de la Conférence en 2015, il est réaffirmé qu’aucun amendement législatif visant à modifier l’une quelconque des dispositions en vigueur de la législation ne peut restreindre les dispositions de la convention no 81. Les réformes de gouvernance induites par la technologie ont été introduites pour renforcer le système, assurer la transparence et la responsabilité dans la mise en œuvre des lois du travail et en simplifier l’application. L’informatisation du système permet uniquement d’établir un ordre de priorité des inspections sur les lieux de travail en fonction de l’évaluation des risques. Ce nouveau système ne restreint pas les pouvoirs des inspecteurs de conduire des inspections sur les lieux de travail, au cas où une inspection est requise. De plus, à l’exception de certaines inspections de routine (soit à peine 10 pour cent du total des inspections), toutes les autres inspections se font sans notification préalable. Dans le cas des inspections de routine, une notification préalable peut être donnée (à la discrétion de l’inspecteur) pour permettre à l’employeur de soumettre des documents. Il est confirmé de nouveau que, en cas de plainte ou information à propos d’une quelconque violation du droit du travail, le système permet aux inspecteurs de décider librement et en toute discrétion de réaliser une inspection de tel ou tel établissement, à tout moment, ainsi que de prendre les mesures que prévoient les lois correspondantes. Il convient de noter que le nouveau système permet aux services de l’inspection de mieux gérer leur système d’inspection et aussi de partager les informations relatives aux inspections entre les différentes agences. Une progression notable du nombre d’inspections est également constatée depuis le lancement du nouveau système. Des informations sur l’application du droit du travail par les agences centrales d’application de la législation du travail, notamment en matière de sécurité sociale et de sécurité dans les mines, figurent dans une annexe au présent rapport. Par conséquent, le nouveau système d’inspection ne compromet pas le rôle des inspecteurs du travail qui consiste à réaliser des inspections là où ils ont des raisons de croire qu’un lieu de travail viole une disposition légale ou lorsqu’ils pensent que les travailleurs ont besoin de protection. Nous réaffirmons, une fois de plus, que les inspecteurs du travail ont toute latitude pour décider, en droit et dans la pratique, d’intenter rapidement des poursuites sans notification préalable, si nécessaire.
Rapports annuels sur les activités d’inspection du travail et informations statistiques sur les inspections du travail
Les données servent de base à l’élaboration de politiques fondées sur des faits. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures au fil du temps pour améliorer la production de données sur l’application de la législation du travail et les services d’inspection du travail. La collecte de données et l’établissement de rapports sont des tâches qui incombent principalement au Bureau du travail, un service rattaché au ministère du Travail et de l’Emploi. Le gouvernement a également obtenu l’assistance technique du BIT pour évaluer les systèmes de collecte de données et proposer des mesures appropriées afin d’améliorer la couverture et la fiabilité des données. En effet, conformément à la demande du ministère, le BIT a entrepris une «Evaluation du système des statistiques du travail en Inde», en 2014-15. Le Bureau du travail reçoit des statistiques officielles concernant le niveau central et les Etats sous la forme de rapports annuels, en application des différentes lois sur le travail. En sus de ces données annuelles, des statistiques mensuelles sont envoyées sur la base du volontariat. Ces communications officielles et volontaires sont reçues au titre des onze lois sur le travail, au sujet desquelles des rapports ont été publiés par le Bureau du travail en 2013 et 2014. Le Bureau du travail collecte des données sur l’application de la législation du travail, notamment de textes de lois essentiels comme la «loi sur les usines» de 1948, qui doivent être soumises dans des rapports semestriels et annuels. Ces données sont compilées sur une base annuelle par le Bureau du travail et publiées sous l’intitulé «Statistiques des usines». Les données ci-après sont annexées à la présente communication: 1) statistiques détaillées pour 2013, 2014 et 2015 dans 31 Etats et territoires de l’Union sur le nombre d’usines inspectées (en application de la loi sur les usines) et le nombre d’inspecteurs des manufactures; 2) informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail en 2016 dans certains Etats; 3) informations sur le nombre total d’inspections du travail menées en 2014-15, 2015-16 et 2016-17 ainsi que sur les infractions recensées (pour toutes les lois relevant de la juridiction des Etats dans lesquels ces informations sont disponibles); et 4) statistiques sur les accidents du travail pour 2013, 2014 et 2015 dans certains Etats et territoires de l’Union. Le Bureau du travail a entrepris un projet concernant le renforcement et la modernisation du système de collecte des statistiques auprès des Etats et des établissements en introduisant une solution technique dont le développement est en cours. Une fois le système mis en service, la collecte et la compilation des statistiques se fera en ligne dans toute la mesure possible. Cela permettra au Bureau de collecter et de compiler des données actualisées à l’avenir. Le gouvernement prend note de la recommandation de la Commission de la Conférence concernant le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail et les registres des lieux de travail susceptibles d’être inspectés. Il souhaite solliciter les conseils techniques du BIT en la matière.
Autocertification et inspections en matière de santé et de sécurité au travail par des agences privées agréées
Le gouvernement indien a fourni une réponse détaillée aux observations de la commission d’experts sur le système d’autocertification pendant la session de 2015 de la Commission de la Conférence, ce que la commission d’experts a relevé dans ses derniers commentaires. Ce système d’autocertification a été lancé par certains Etats et ne s’est en aucun cas jamais substitué au système d’inspection du travail. Son but est d’encourager les établissements à respecter de manière volontaire et simplifiée les dispositions du droit, sans compromettre les droits des travailleurs. Les établissements qui se prévalent de ce système ne sont pas exclus de la procédure d’inspection. Lorsque l’autocertification exige des dépôts de garantie, le système prévoit leur confiscation à chaque fois qu’une infraction est constatée. Le gouvernement indien ne se plie pas au système de services d’inspection privés et réaffirme son engagement en faveur de la protection des intérêts de la classe ouvrière, tout en faisant la promotion d’un environnement propice à la croissance inclusive et à des relations professionnelles harmonieuses.
Délégation des pouvoirs d’inspection dans les zones économiques spéciales (ZES) et informations statistiques sur les visites d’inspection du travail dans les ZES
Le pays compte sept ZES. Dans quatre d’entre elles, il n’y a eu aucune délégation de pouvoirs au profit des commissaires au développement des ZES tandis que, dans une autre, qui s’étend sur dix Etats, des pouvoirs n’ont été délégués que par un seul de ces dix Etats. Dans deux zones, il y a eu délégation de pouvoirs, et dans l’une, aucun pouvoir n’a été délégué au titre de la loi sur les usines (qui réglemente la SST). Les dispositions légales qui relèvent de l’administration centrale n’ont été déléguées dans aucune zone. Le gouvernement a fourni, à la dernière session de la Commission de la Conférence et à la commission d’experts en 2016, des statistiques détaillées sur diverses législations du travail de plusieurs Etats et ZES, notamment sur le nombre d’inspecteurs, le nombre des unités et des agents qu’elles emploient. Ces informations sont fournies une nouvelle fois. Les chiffres se rapportant à la mise en application de la législation du travail dans les ZES dans lesquelles des pouvoirs ont été délégués aux commissaires au développement figurent dans une annexe au présent rapport. S’agissant des ZES pour lesquelles aucune délégation de pouvoirs n’a été faite en direction des commissaires au développement, les chiffres figurent dans les statistiques d’inspection des différents Etats, ces statistiques n’étant pas tenues séparément. Comme l’avait recommandé la Commission de la Conférence, lors d’une réunion tripartite qui s’est tenue le 30 mai 2017, le gouvernement a examiné avec les partenaires sociaux la question de savoir si, dans les ZES, la délégation des pouvoirs d’inspection du commissaire au travail au commissaire au développement a eu une incidence sur le nombre et la qualité des inspections. Des représentants du Département du commerce, du gouvernement indien, des représentants des ZES et des gouvernements des Etats assistaient aussi à cette réunion. Réitérant leur attachement aux principes et droits fondamentaux au travail, les représentants des employeurs ont apprécié le système de guichet unique en matière de respect de la législation du travail, et ils ont encouragé le gouvernement à promouvoir les mécanismes de mise en conformité spontanée. Les représentants des employeurs et les gouvernements des Etats ont également exprimé leur satisfaction concernant les modalités actuelles de la délégation des pouvoirs d’inspection tandis que, d’une manière générale, les représentants des travailleurs ont déclaré que ce ne sont pas seulement les droits des travailleurs des ZES qu’il faut protéger, mais aussi ceux d’autres lieux de travail. Un représentant des travailleurs a dit ne pas partager le point de vue des représentants des ZES et des employeurs pour lesquels la délégation de pouvoirs fonctionne de manière satisfaisante. Toutefois, il n’a pas étayé ses propos de statistiques ou d’exemples concrets. En conséquence, il a été décidé que le gouvernement institutionnalisera un système de réexamen régulier de la mise en application de la législation du travail dans les ZES. Les sociétés de TI et de services qui en dépendent sont enregistrées dans les conditions définies dans les lois sur les magasins et établissements des Etats, et les inspections auxquelles elles sont assujetties sont faites, le cas échéant, par les autorités de l’Etat concerné et sont reprises dans les statistiques globales de cet Etat. Il n’existe pas de statistiques distinctes pour le secteur des technologies de l’information et des services qui en dépendent (IT/ITES).
Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail
Plusieurs textes de loi faisant état de pouvoirs en matière d’inspection du travail sont cités. Ces lois disposent que le fait de refuser ou d’empêcher l’accès à des locaux ou des registres à des inspecteurs est un délit. L’article 353 du Code pénal indien prescrit aussi que le fait d’empêcher des fonctionnaires de s’acquitter de leurs obligations (y compris en leur refusant l’accès) est un délit pénal. Il n’existe pas de cas où des inspecteurs du travail n’auraient pas pu accéder à des lieux de travail pour procéder à une inspection, ce qui veut dire que la question des statistiques correspondantes ne se pose pas. Les inspecteurs du travail peuvent faire appel à l’assistance de la police pour accéder de force à des lieux de travail, des archives ou des éléments de preuve au cas où ils ont des raisons de s’inquiéter. Les inspecteurs du travail peuvent aussi entamer des poursuites contre des personnes qui leur refuseraient l’accès à des lieux de travail. Il est rappelé que le libre accès est garanti aux inspecteurs du travail pour procéder à des inspections lorsqu’ils ont un motif de croire qu’un lieu de travail est en infraction avec les dispositions de la loi ou lorsqu’ils pensent que des travailleurs ont besoin de protection (article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81).
En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a décrit la structure constitutionnelle de l’Inde, de type fédéral avec une répartition bien définie des pouvoirs entre le centre (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) et les Etats (c’est-à-dire les gouvernements des provinces), dans laquelle le centre et les Etats disposent de compétences concomitantes leur permettant de légiférer et de faire appliquer la législation du travail. L’Inde a un système de législation du travail très élaboré qui s’exerce par le biais d’un mécanisme d’inspection du travail, à la fois à l’échelon central et à celui des Etats. La révision et la mise à jour de la législation du travail constituent un processus continu destiné à l’adapter aux besoins émergents d’une économie mondialisée et basée sur la connaissance, et dont un élément est la consultation tripartite. La question du champ d’application et des objectifs des modifications et réformes législatives entreprises par le gouvernement a été discutée pendant la session de la commission de 2015. A cet égard, l’orateur a tenu à répéter les observations qui ont déjà été formulées et selon lesquelles le gouvernement n’a promulgué aucune modification du champ d’application d’aucune loi sur le travail dans le but d’exclure les travailleurs du domaine couvert par les lois sur le travail. En fait, la commission d’experts n’a pas évoqué d’initiative législative spécifique qui aurait de l’une ou l’autre manière édulcoré les dispositions relatives à l’inspection du travail ou à la protection des travailleurs telles qu’elles sont énoncées dans la convention. L’Inde suit un processus de consultations tripartites dans toutes ses initiatives de réforme législative. Tous les projets de modifications de la législation du travail ou les propositions de nouveaux textes de loi sont discutés dans des enceintes tripartites adaptées et ce n’est qu’ensuite que la procédure va de l’avant. A ce propos, il faut se souvenir des informations communiquées par écrit par le gouvernement à la commission à propos des progrès accomplis concernant plusieurs lois qui avaient été adoptées ou qui étaient à l’examen. Rappelant l’intervention faite pendant la session de la commission de 2015, l’orateur a tenu à ajouter que le projet de loi sur les petites fabriques et les projets d’amendements à la loi sur les usines sont eux aussi réexaminés par le gouvernement sous un œil nouveau. Le Bureau a fourni une assistance technique et des conseils pour les modifications législatives proposées, surtout pour les projets de Codes du travail. Le gouvernement est toujours animé de la même détermination et se féliciterait aussi de pouvoir bénéficier d’une nouvelle assistance technique du BIT. Comme on peut le lire dans les informations écrites communiquées par le gouvernement à la commission, aucun des textes de loi qui ont été adoptés n’a eu d’impact sur le système de l’inspection du travail ou sur les principes de la convention.
Concernant la liberté d’initiative des inspecteurs du travail quant à la réalisation d’inspections, le gouvernement entend se conformer aux obligations figurant dans la convention suivant laquelle les établissements doivent être inspectés aussi souvent et en détail qu’il est nécessaire. Les inspecteurs du travail ont toute liberté, en droit comme dans la pratique, pour effectuer des inspections d’établissements au moment qu’ils le souhaitent et pour procéder, comme le prescrit la loi, sans préavis. S’agissant des informations statistiques sur les activités de l’inspection du travail, celles qui sont demandées par la commission d’experts ont été communiquées dans l’annexe au rapport écrit du gouvernement à la commission. Compte tenu de la structure fédérale du pays et de la souveraineté de ses Etats, qui sont les premiers responsables du domaine du «travail», aucun mécanisme légal n’impose aux Etats de communiquer des données au gouvernement central. Toutefois, le Bureau du travail rassemble et compile des données sur diverses matières liées au travail que les Etats lui fournissent sur une base volontaire. Sur ce point, l’orateur s’est référé aux informations écrites fournies à la commission à propos d’un projet de renforcement et de modernisation du système de collecte des statistiques par le Bureau du travail. Pour ce qui est de l’absence de données sur les inspections effectuées dans les zones économiques spéciales (ZES) par les Etats et dans le secteur de l’informatique et des services qui en dépendent, le Bureau du travail n’est pas en mesure actuellement de rassembler ces données, mais il y a effectivement un besoin de renforcer les mécanismes de collecte et de compilation pour permettre de telles analyses, et, dans ce domaine, une assistance technique du BIT serait bienvenue. Concernant le programme d’autocertification, comme il a déjà été dit pendant la discussion du cas devant la commission en 2015, ce programme n’implique aucun relâchement ni ne formule de substitution aux inspections légales, et les établissements restent assujettis à l’inspection, même lorsqu’ils ont souscrit au programme d’auto-inspection. S’agissant de la délégation des pouvoirs d’inspection dans les ZES, il n’y a pas eu délégation totale des prérogatives en matière d’inspection au profit des commissaires au développement de toutes les ZES, comme cela est expliqué en détail dans le rapport du gouvernement. En outre, dans les zones où il a été procédé à des délégations de pouvoirs, celles-ci n’ont édulcoré en rien le dispositif d’exécution. Il faut rappeler que les commissaires au développement, qui sont des fonctionnaires de haut rang, ont l’entière responsabilité de l’application de la législation du travail dans les ZES et peuvent s’acquitter de cette obligation en l’absence de tout conflit d’intérêts. Une réunion tripartite a été organisée à la demande de la commission d’experts pour savoir si la délégation de pouvoirs dans les ZES a eu une incidence sur le nombre et la qualité des inspections du travail. A cet égard, l’orateur a répété l’information contenue dans le rapport écrit du gouvernement suivant laquelle les partenaires sociaux considèrent pour la plupart que ces délégations de pouvoirs fonctionnent de manière satisfaisante. Comme l’indiquait le rapport, une vérification régulière de l’application des lois sur le travail dans les ZES sera mise en place en temps utile. Les conditions de travail dans le secteur de l’informatique et des services qui en dépendent sont réglementées par les dispositions des lois sur les magasins et établissements commerciaux en vigueur dans les différents Etats. Ces établissements font l’objet d’inspections du travail régulières, au même titre que n’importe quel autre établissement. Toutefois, comme il est expliqué plus haut, le système actuel de collecte des données ne permet pas de dégager des statistiques spécifiques à ce secteur, ce qui explique pourquoi le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir ces informations. Concernant le libre accès des inspecteurs aux lieux de travail, comme il est dit dans le rapport écrit, les inspecteurs du travail ont un droit de libre accès, et il n’y a eu aucun cas dans lequel un inspecteur n’aurait pu avoir accès à un établissement pour y effectuer une inspection. L’orateur a conclu en déclarant que les questions de fond que soulève ce cas ont reçu une réponse adéquate de la part du gouvernement dans une série de communications qui lui ont été envoyées depuis 2015. Les derniers commentaires de la commission d’experts ne portaient pas sur le non-respect de la convention; ils se limitaient pour l’essentiel à réclamer davantage d’informations et de statistiques. En l’absence de toute question de fond, il lui semble que la commission ne devrait pas poursuivre l’examen de ce cas qui devrait être clos. Le gouvernement conserve son attachement au bien-être au travail et à la protection des droits au travail et il est prêt à continuer à solliciter l’assistance technique du BIT pour atteindre cet objectif.
Les membres employeurs ont rappelé que l’application de la convention avait déjà été examinée par la commission en 2015 et par la commission d’experts à de multiples occasions ces dix dernières années. L’examen de ce cas en 2017 s’inscrit dans le prolongement des problèmes qui ont été traités par la commission il y a deux ans. Alors que les cas liés à la convention portent souvent sur une défaillance totale de l’inspection du travail, le présent cas est examiné parce que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse aux conclusions de la commission de 2015 ou aux commentaires de la commission d’experts. Tout en saisissant la structure fédérale de l’Inde, constituée d’un gouvernement central et des gouvernements des Etats, elle ne peut pas être invoquée pour justifier que les informations requises par la commission n’ont pas été fournies. En énumérant tous les points soulevés par la commission dans ses conclusions de 2015, il est souligné que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur presque tous les éléments. A propos des informations statistiques détaillées, à l’échelle nationale et à celle des Etats, le gouvernement n’a fourni aucune information sur aucun des points figurant à l’article 21 de la convention, destinés à démontrer que les articles 10 et 16 sont appliqués, en précisant autant que possible la proportion de visites de routine par rapport aux visites inopinées et la proportion de visites de routine par rapport aux visites inopinées dans l’ensemble des ZES. A propos des explications demandées concernant les modalités de vérification des informations fournies par les employeurs en utilisant le système d’autocertification, le gouvernement n’a fourni aucune information. A propos des informations expliquant la répartition de la responsabilité de l’inspection du travail entre l’échelon central et celui des Etats pour chaque loi et règlement, le gouvernement n’a fourni aucune information. A propos des informations servant à indiquer, sur base de statistiques pertinentes, la mesure dans laquelle le nombre des inspecteurs du travail à la disposition des inspections publiques à l’échelle centrale et des Etats suffit pour garantir le respect des articles 10 et 16 de la convention, le gouvernement n’a fourni aucune information. A propos des informations détaillées sur l’observation de l’article 12 de la convention concernant l’accès aux lieux de travail, aux documents, aux témoignages et à d’autres éléments de preuve, et sur les moyens disponibles pour obliger à garantir cet accès, le gouvernement n’a fourni aucune information. A propos des informations détaillées sur les inspections concernant la sécurité et la santé menées par des agences privées agréées, y compris le nombre d’inspections, le nombre d’infractions signalées par ces agences et les mesures prises à des fins d’observation et d’application, le gouvernement n’a fourni aucune information. En outre, à propos de la demande d’examiner, avec les partenaires sociaux, dans quelle mesure la délégation au commissaire au développement des pouvoirs d’inspection dans les ZES a affecté le nombre et la qualité des inspections du travail, le gouvernement a signalé qu’une réunion tripartite a été organisée en mai 2017 sur ce point. Il est rappelé que l’information avait en fait été demandée il y a deux ans. A propos de la demande consistant à s’assurer, en concertation avec les partenaires sociaux, que les modifications à la législation du travail apportées à l’échelon central et à celui des Etats sont conformes aux dispositions de la convention no 81, en recourant pleinement à l’assistance technique du BIT, le gouvernement a indiqué que ce point est en cours d’examen. Le gouvernement a maintenant fourni des informations statistiques détaillées, mais la communication écrite dans laquelle elles figurent est arrivée en retard. Il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire qu’un pays figure sur la liste restreinte des cas examinés par la commission pour fournir les informations demandées par la commission. Lorsqu’elle prie un gouvernement de lui fournir des informations, elle s’attend à les recevoir dans les temps. Pour conclure, la commission a démarré ses travaux par la discussion des cas de manquements graves des Etats Membres à leurs obligations en matière de rapports. Le cas de l’Inde semble similaire puisque les informations ont été demandées il y a deux ans et n’ont pas été fournies à temps. S’il semble que des progrès ont été accomplis et que le cas pourrait se clore, le gouvernement est invité à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans le cadre de sa réforme législative.
Les membres travailleurs ont rappelé que la dernière discussion de la commission concernant ce cas a eu lieu en 2015, à la suite de la proposition du gouvernement de réformer radicalement le système de l’inspection du travail pour mettre un terme au règne de «l’inspecteur Raj». Dans ses conclusions, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées, notamment des statistiques sur l’inspection du travail, afin de pouvoir mieux évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail. Les informations écrites communiquées par le gouvernement à la commission d’experts ne répondaient pas aux demandes de la Commission de la Conférence et de la commission d’experts. Les membres travailleurs ont appuyé les commentaires des employeurs en ce qui concerne le manque d’informations fournies par le gouvernement de l’Inde. Le gouvernement a donc été appelé une fois encore à expliquer les mesures mises en œuvre, celles-ci ayant pour effet d’affaiblir dans une large mesure le système d’inspection du travail plutôt que de le renforcer, ce qui enfreint incontestablement la convention. Seule une action déterminée et systématique d’une inspection du travail renforcée pourrait avoir une incidence sur les violations généralisées de la législation du travail dans le pays, notamment en ce qui concerne le nombre très élevé de cas liés au travail des enfants, au travail forcé, et les violations graves de la législation sur le temps de travail, la sécurité et la santé au travail, et l’égalité professionnelle. Les membres travailleurs ont félicité le gouvernement de l’Inde d’avoir ratifié récemment les conventions sur le travail des enfants, mais cela ne va pas automatiquement se traduire par des changements concrets sur le terrain pour les enfants qui travaillent. L’inspection du travail a un rôle important à jouer concernant les changements de pratique vis-à-vis de l’emploi des enfants, ainsi qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de nouvelles normes. Ceci nécessite un renforcement de l’inspection du travail. Les membres travailleurs se sont dits une fois encore préoccupés par la législation en cours d’adoption de longue date, notamment le projet de loi de 2015 sur les petites fabriques, le projet de Code du travail sur les salaires et le projet de Code du travail sur les relations professionnelles. Ces réformes auront pour effet de porter atteinte à l’indépendance des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions et d’éliminer la possibilité dont ils disposent d’accéder librement aux lieux de travail sans notification préalable, ce point étant essentiel pour pouvoir examiner comme il se doit les conditions sur le lieu de travail. Ils restent préoccupés par le fait que les inspecteurs du travail n’aient plus le pouvoir de décider des lieux de travail à inspecter, et ce depuis la mise en œuvre d’un système informatisé (le portail Shram Suvidha) qui détermine de manière aléatoire quel inspecteur du travail se rendra dans tel ou tel lieu de travail, sur la base des informations recueillies d’après l’évaluation des risques. Les employeurs sont avertis à l’avance de certaines inspections (appelées inspections facultatives). Des sanctions ne peuvent être imposées que lorsque l’inspecteur a formulé par écrit un ordre et donné à l’employeur un délai supplémentaire pour se conformer à la loi. Les explications du gouvernement selon lesquelles des inspections d’urgence sont immédiatement conduites dans le cas d’accidents mortels ou graves et des inspections obligatoires sont conduites pendant deux ans suivant ces accidents ne font que démontrer l’incapacité du système d’inspection à prévenir l’occurrence de tels accidents en premier lieu. Les inspecteurs du travail doivent être habilités à se rendre sur les lieux de travail sans préavis et à imposer des sanctions adéquates en cas d’infractions aux dispositions légales ou d’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Il devrait y avoir des traces écrites des incidents d’obstruction ou d’interdiction d’accès. Les membres travailleurs ont exprimé leur préoccupation concernant les droits des travailleurs dans les ZES, zones dans lesquelles les conditions de travail sont assez mauvaises, principalement parce que, d’une manière générale, il n’y a pas de syndicats, du fait de pratiques de discrimination antisyndicale. La situation est pire depuis que, en vertu du règlement de 2006 sur les ZES, les pouvoirs d’inspection ont été délégués aux commissaires au développement dans plusieurs Etats. Il s’agit là clairement d’un conflit d’intérêts, dans la mesure où la principale fonction de ces commissaires est d’attirer des investissements. En vertu du cadre juridique des ZES, il revient aux autorités de ces zones et non au commissaire au travail de faire appliquer la loi. Sans les garanties plus efficaces qu’assuraient les pouvoirs de contrôle des autorités de l’Etat, le nombre de violations de la législation du travail a augmenté. Par conséquent, le gouvernement est instamment prié de réformer efficacement le système d’inspection du travail dans les ZES, de manière à garantir que les lieux de travail soient inspectés conformément aux dispositions de la convention. Les membres travailleurs restent également préoccupés par le nombre extrêmement faible d’inspecteurs du travail. Selon les dernières statistiques disponibles de la Direction générale des services de conseil aux entreprises et des instituts du travail datant de 2011, il n’y a que 743 inspecteurs pour les 325 209 usines enregistrées, le nombre d’accidents étant de 29 837, dont 1 433 accidents mortels. Le travail des enfants et autres violations des droits des travailleurs restent endémiques dans le secteur de l’habillement, surtout lorsque les usines constituent le maillon externalisé de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Il est évident que le système d’inspection du travail n’a pas la capacité de protéger les travailleurs dans tous les Etats et tous les secteurs. Les membres travailleurs ont prié instamment le gouvernement de recruter un nombre d’inspecteurs proportionnel à la taille des effectifs et de veiller à ce que ces inspecteurs reçoivent une formation adéquate et disposent des outils nécessaires pour mener efficacement leurs inspections. Il est également préoccupant que le gouvernement recoure à l’auto-inspection comme moyen de faire appliquer la loi. Cela réduit à néant la finalité même du système d’inspection du travail, dans la mesure où il n’y a pas de mécanismes de vérification des informations fournies. De plus, les autoévaluations constituent les principales sources d’information utilisées par l’unité centrale de l’analyse et du renseignement pour contrôler la conformité des employeurs aux normes du travail. Les inspecteurs publics devraient recourir à un moyen indépendant de vérification et non à une autocertification faite par les employeurs qui n’ont clairement aucun intérêt à rendre des comptes. Les membres travailleurs appuient la demande de la commission d’experts de communiquer des informations sur la façon dont l’autocertification est vérifiée par l’inspection du travail, puisque les informations fournies à la commission ne répondent pas à cette question. Les membres travailleurs ont demandé instamment au gouvernement d’inclure les avis de la mission d’assistance technique du BIT ainsi que les avis exprimés par les syndicats indiens. En ce qui concerne la couverture des lieux de travail soumis aux inspections du travail, conformément aux conclusions de 2015 de la Commission de la Conférence, et comme l’a demandé la commission d’experts, les membres travailleurs demandent également une vérification minutieuse des inspections en matière de santé et de sécurité au travail (SST) qui ont été conduites par des agences privées certifiées. La fonction d’inspection en matière de SST devrait revenir aux autorités publiques, ce qui garantirait des recours efficaces en cas de violation. Une vérification minutieuse suppose aussi que le gouvernement communique des statistiques sur le nombre d’inspections réalisées, le nombre d’infractions constatées par des agences privées et les mesures prises pour assurer la conformité et la mise en application. Le manque d’informations a empêché la commission d’experts d’évaluer la capacité du système d’inspection à garantir l’application efficace des dispositions légales concernant la protection des travailleurs par un nombre approprié d’inspecteurs et d’inspections du travail. Malheureusement, les faits montrent que le système d’inspection du travail n’a pas la capacité de parvenir à cet objectif. Une discussion avec le gouvernement sur l’accroissement des moyens de l’inspection du travail est nécessaire. L’inadéquation des informations statistiques s’est traduite par l’impossibilité de déterminer avec précision si des inspections ont été réalisées, si les travailleurs ont accès à des voies de recours, et si les employeurs ont été sanctionnés, le cas échéant. Les membres travailleurs espèrent que le gouvernement mettra cette fois pleinement en œuvre les conclusions de la commission et fournira les informations demandées par la commission d’experts avant la rédaction de son prochain rapport.
Le membre employeur de l’Inde a expliqué que le marché du travail indien se distingue par l’ampleur de son secteur informel, par de nombreuses petites et moyennes entreprises et par une concentration de «start-up» la plus forte au monde. D’autre part, la gouvernance du travail est traditionnellement entravée par une législation du travail rigide et des régimes réglementaires pesants. Les récents choix législatifs (parmi lesquels l’interdiction totale du travail des enfants, l’allongement du congé de maternité rémunéré et les initiatives en matière de paiement des rémunérations) sont révélateurs de la volonté du pays de protéger et promouvoir les droits des travailleurs et leur bien-être. Une attention particulière a également été portée à l’offre d’emplois formels. Les employeurs indiens tiennent à signaler que les initiatives que le gouvernement a prises ces dernières années l’ont principalement été pour répondre à plusieurs besoins: Premièrement pour surmonter le problème de la multiplicité des lois sur le travail, le gouvernement a proposé de consolider ces textes de loi en les regroupant dans quatre codes portant sur: a) les rémunérations; b) les relations professionnelles; c) la sécurité sociale; et d) la santé et la sécurité au travail. Des discussions tripartites ont déjà été menées sur la question des rémunérations et des relations professionnelles, et la procédure législative correspondante est en cours. Les partenaires sociaux ont déjà fait part de leurs réflexions sur le projet de Code de la sécurité sociale. Deuxièmement, s’attaquer à la question du coût de la mise en conformité et de la création d’un environnement propice à la croissance des entreprises. De la paperasse et des procédures complexes et lourdes ont été simplifiées grâce à la numérisation, notamment par la mise en place d’une plate-forme numérique appelée «portail Shram Suvidha», par une réduction du nombre de pièces et d’archives à conserver et par la promotion des transactions en ligne. Les réformes portant sur la gouvernance ont, à leur tour, eu pour effet d’inciter les établissements à suivre plus scrupuleusement le régime de mise en conformité. Le gouvernement a déjà fourni des statistiques détaillées sur les inspections du travail effectuées dans le cadre du nouveau régime. Les parties du rapport du gouvernement consacrées à la mise en conformité de la législation du travail dans les ZES méritent une attention particulière. Le but premier des ZES est de promouvoir l’activité industrielle, ce qui est de nature à dégager des investissements énormes et à créer des emplois en grand nombre. L’examen tripartite sur l’efficacité de la gouvernance du travail dans les ZES auquel il a été procédé en mai 2017 a permis de constater que le système fonctionne de manière satisfaisante. Les délégations de pouvoirs, qui demeurent limitées dans les ZES, n’ont en aucune manière ouvert une échappatoire permettant aux employeurs de se soustraire à leurs obligations vis-à-vis des travailleurs. Le programme d’autocertification après contrôle en interne de la conformité, assorti d’une surveillance rigoureuse, est une initiative prometteuse dans une optique de promotion du sens des responsabilités et de l’éthique chez les employeurs. Les employeurs indiens ont bien compris que l’autocertification ne remplace pas les inspections du travail régaliennes. En outre, ils ne voient dans les choix législatifs qui ont été faits aucune intention d’édulcorer les dispositions relatives à l’inspection du travail. Les employeurs indiens ont toujours apporté leur contribution au processus de consultation tripartite et ils apprécient les efforts consentis par le gouvernement pour trouver une solution optimale à toutes les questions qui ont été discutées. La commission a été priée de prendre note de ces faits et de clore le cas.
Un membre travailleur de l’Inde a pris note de la communication du gouvernement et a rappelé que le monde du travail est en train de changer à une allure sans précédent. L’emploi dit conventionnel est dépassé, et le rythme de l’évolution technologique a réduit le cycle de vie industriel et entraîné des changements démographiques au niveau de la production. Le monde a certes connu des progrès économiques considérables, mais ceux-ci n’ont toujours pas donné lieu à une répartition équitable des avantages, les inégalités se sont creusées, le travail informel a augmenté et les institutions du marché du travail ont été affaiblies. En outre, la complexité extrême du cadre législatif et de sa mise en œuvre a entravé la réalisation des droits des travailleurs. En dépit des informations fournies par le gouvernement sur les services et le personnel d’inspection, et de sa volonté de collaborer avec le BIT aux fins de l’assistance technique, les données disponibles restent limitées. Reconnaissant l’importance de mettre en place un environnement propice au développement économique, l’esprit de la Constitution se fonde sur des principes de justice sociale, et les droits à la non-discrimination et au travail ne sont pas négociables. Il a été pris note des informations fournies sur la question du respect et de l’application de la législation du travail dans les ZES et de l’intention du gouvernement d’organiser une consultation tripartite afin d’examiner la situation dans ces zones. Le membre travailleur a ensuite fait bon accueil à l’institutionnalisation d’un mécanisme de contrôle dans les ZES afin de veiller au respect de la législation. Le gouvernement devrait continuer de mener des consultations tripartites, compte tenu de la longue histoire syndicale du pays et des contributions notables des syndicats à l’élaboration de ses politiques du travail. Les partenaires de la croissance en Inde réclament leur juste part, et l’orateur a demandé à la commission de prendre note des informations fournies par le gouvernement d’une manière qui soit constructive.
Un autre membre travailleur de l’Inde a fait part de sa préoccupation grandissante concernant les infractions à la sécurité et la santé au travail, qui ont entraîné la mort de nombreux travailleurs. Non seulement le gouvernement a refusé de donner suite aux conclusions de 2015 de la commission, mais il a au contraire poursuivi la mise au point d’un système informatisé pour l’organisation de programmes d’inspection. Par sa circulaire du 25 juin 2014, le commissaire national au travail a créé une unité centrale de l’analyse et du renseignement responsable d’un système d’inspection informatisé, dans lequel les inspections en matière de SST ne figurent pas, et qui repose sur l’autocertification, les plaintes et les listes d’employeurs en infraction. Les inspecteurs du travail sont désormais appelés «facilitateurs» et, contrairement aux indications données par le gouvernement, les syndicats n’ont pas participé à un quelconque mécanisme de consultation tripartite; de plus, ils ne jouent plus aucun rôle en matière d’inspection du travail. Les informations que le gouvernement a fournies par écrit à la commission n’ont pas été soumises aux partenaires sociaux avant de lui être présentées, et ces derniers n’ont donc pas été consultés à leur sujet. L’inspection dans les ZES a été pratiquement abolie: dans de nombreuses ZES, les autorités du travail ont été démises de leurs pouvoirs en faveur des commissaires au développement, qui dépendent du ministère du Commerce, et non du ministère du Travail. Le 30 mai 2017, une réunion tripartite a été convoquée pour atténuer la pression du BIT. Au cours de cette réunion a été présenté un rapport qui révèle que les commissaires au développement n’ont effectué en un an que 14 inspections dans les ZES, qui emploient 251 000 travailleurs. La déclaration figurant dans le rapport écrit du gouvernement, selon laquelle un seul travailleur a exprimé des critiques concernant la délégation des pouvoirs en faveur des commissaires au développement, ne reflète pas la réalité. En vérité, le gouvernement a refusé d’examiner des documents qui ont été présentés par le membre travailleur à la réunion. Les commissaires au développement ont refusé vigoureusement d’enregistrer des syndicats en se fondant sur des lois qui ont été purement inventées. Ils ont également transmis des informations au sujet d’initiatives prises pour constituer des syndicats, qui permettent à des entrepreneurs des ZES de harceler les travailleurs impliqués. Contrairement à la déclaration faite par le gouvernement, la loi sur les établissements commerciaux n’a pas été étendue de façon à s’appliquer aux secteurs des technologies de l’information et des services qui en dépendent, et aucune inspection du travail n’a encore mise en place pour couvrir ces secteurs. La commission n’étant pas parvenue à inciter le gouvernement à se conformer à la convention, il est nécessaire d’enquêter sur la situation réelle qui prévaut sur le terrain.
Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran a remercié le gouvernement pour les informations fournies concernant l’application de la convention. Des réformes législatives sont en cours en vue d’instaurer un environnement propice à la croissance économique et à la création d’emplois. A cet égard, il est clair que le gouvernement travaille en étroite collaboration avec le BIT pour assurer que les réformes législatives sont conformes à la convention. De plus, le gouvernement a fourni des informations et des statistiques détaillées sur le système de réglementation du travail à l’échelon central et à celui des Etats. Le gouvernement est invité à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. L’orateur a demandé à la commission de prendre en considération les informations et précisions fournies par le gouvernement.
La membre travailleuse de la Malaisie a indiqué que les travailleurs indiens restent soumis à des conditions de travail précaires, notamment en ce qui concerne les questions liées à la santé et à la sécurité au travail, et sont victimes de violations du droit du travail. L’application efficace de la législation du travail dépend de services d’inspection du travail efficaces et pourtant, à ce jour, certains travailleurs échappent à l’inspection du travail, comme ceux de l’agriculture, de l’économie informelle, des services de soins de santé ou les travailleurs qui ne sont pas classés comme personnel enseignant dans certains instituts d’enseignement, un des secteurs les plus importants de l’économie indienne. Le gouvernement a tiré profit de la situation de l’inspection du travail dans les ZES, comme à Noida dans l’Etat de l’Uttar Pradesh où le Bureau du travail a fermé ses portes, les dossiers étant désormais gérés par les commissaires au développement, lesquels n’ont effectué que 17 inspections par an seulement, alors que le secteur compte 352 industries. Le Bureau du travail n’a rouvert que pendant un an, suite aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT, mais a fermé de nouveau en 2016. Etant donné que le secteur des technologies de l’information relève du champ d’application de la loi sur les magasins et établissements, aucune inspection du travail n’a été menée dans ce secteur. Notant que le gouvernement a réaffirmé qu’aucun amendement législatif n’a été apporté pour modifier les dispositions légales qui pourraient affaiblir l’application de la convention, l’orateur a déclaré que cette information n’est pas correcte. L’inspection du travail est d’ores et déjà affaiblie et totalement absente dans plusieurs secteurs. Les codifications que le gouvernement prévoit de faire pour 44 lois sur le travail excluraient les travailleurs occupés dans les établissements de moins de 40 travailleurs du champ d’application de 16 lois relatives aux syndicats et, par conséquent, de l’inspection du travail. Notant que la commission d’experts n’est pas favorable à ce seuil, l’oratrice a appelé la commission d’experts à traiter rapidement cette question, en ouvrant une enquête sur la situation réelle sur le terrain, et a prié instamment le gouvernement de joindre le geste à la parole en se conformant à la convention.
La membre gouvernementale de Sri Lanka a indiqué que, depuis l’examen par la commission, en 2015, de l’application de la convention par l’Inde, le gouvernement se conforme aux commentaires de la commission d’experts et fournit des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner plein effet en droit et dans la pratique aux dispositions de la convention. A cet égard, le gouvernement a pris des mesures pour codifier d’une manière générale 44 lois nationales du travail en quatre Codes du travail. Cependant, ces initiatives sont encore au stade de la consultation. Le gouvernement a suivi un processus consultatif pertinent sous forme de dialogue social, donnant ainsi effet à la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. L’intervenante a estimé que la codification des lois du travail sous une forme simplifiée, donnant plein effet à la législation nationale du travail et aux conventions de l’OIT ratifiées par l’Inde, contribue à promouvoir la création d’emplois tout en réglant de manière efficace la question de la conformité. En outre, il semble ne pas y avoir d’impact négatif sur le système d’inspection du travail imputable à la législation adoptée. Selon l’oratrice, le gouvernement indien a répondu de manière adéquate aux questions de fond soulevées, donnant ainsi effet aux principes énoncés dans la convention.
Le membre travailleur de l’Australie a déclaré qu’il y a certains lieux de travail en Inde où les inspections du travail sont rares voire inexistantes. Pour accroître les investissements étrangers directs des multinationales, les ZES sont sciemment structurées de façon à encourager le non-respect du droit du travail. Si la législation du travail, y compris les exigences en matière d’inspection du travail de la loi sur les usines de 1948, s’applique bien dans les ZES, dans la pratique, l’inspection du travail est quasiment absente. Confier le contrôle de l’application de la législation du travail au commissaire au développement au sein de chaque ZES et non au commissaire au travail comme le prévoyait la loi sur les usines de 1948 a permis d’instaurer un régime libre de toute inspection du travail. De plus, les gouvernements des Etats autorisent le commissaire au développement à confier la mission de veiller à l’application de la législation du travail à une personne déléguée. Par exemple, le gouvernement de l’Uttar Pradesh autorise le commissaire au développement à demander à un organisme externe de réaliser une inspection du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs sur tout lieu de travail dans les ZES. Le principal rôle du commissaire au développement étant de stimuler la production au sein de la ZES dont il a la responsabilité, la santé et la sécurité des travailleurs risquent d’être vues comme une priorité contradictoire et secondaire. Les exemples montrent par ailleurs que le ministère du Travail est activement dissuadé d’effectuer des inspections dans les ZES, comme c’est le cas dans l’Etat d’Andra Pradesh. Le fait que l’accès aux zones soit limité en pratique rend hautement improbable une visite d’inspection inopinée. En conséquence, l’administration de la législation du travail étant propre à chaque ZES, ces zones ne sont effectivement pas réglementées par l’inspection du travail, ce qui a des conséquences désastreuses pour les travailleurs. A ce sujet, sont cités plusieurs exemples de conditions de travail dangereuses et insalubres dans les ZES et les conséquences qui en résultent pour les travailleurs. Etant donné le manquement persistant du gouvernement à fournir des informations appropriées sur les inspections du travail dans les ZES, et le fait que cette question a été examinée à plusieurs reprises par la commission, l’orateur estime qu’une mission de contacts directs est nécessaire.
Le membre gouvernemental de la Turquie a salué les efforts accomplis et les mesures adoptées par le gouvernement afin de simplifier certaines pratiques et de réduire la charge réglementaire en organisant des consultations tripartites dans le domaine de l’inspection du travail. Il est appréciable que le gouvernement ait fourni des informations et des statistiques détaillées sur les inspections du travail menées en application de différentes lois et réglementations relatives à la vie professionnelle. Le gouvernement a été encouragé à poursuivre sa collaboration avec le BIT pour mettre en place un système institutionnalisé d’inspection du travail qui faciliterait la transmission régulière d’informations. Compte tenu des informations fournies et notant que le gouvernement est disposé à accepter l’assistance technique du BIT, la commission ne devrait pas poursuivre l’examen de ce cas.
La membre travailleuse du Brésil a fait part de sa préoccupation face à la gravité du cas présent qui montre combien il est important de pouvoir compter sur un mouvement syndical uni et solidaire à l’échelle internationale. Par ailleurs, l’absence d’informations de la part du gouvernement, nécessaires au bon fonctionnement de la commission et du système de contrôle de l’OIT, est regrettable. Quant aux informations fournies par le gouvernement dans le document D.9, il s’agit de les analyser avec prudence. Ce document n’a pas été transmis aux syndicats, il a été rédigé sans aucune consultation tripartite préalable et, par conséquent, sa véracité est contestable. De plus, l’absence d’informations statistiques dans le document D.9 ne permet pas de comparer les informations qu’il contient. Dans ce contexte, le gouvernement est encouragé à organiser des consultations tripartites et à fournir les informations demandées par la commission d’experts. Toutefois, le vrai problème réside dans l’absence d’un système d’inspection du travail efficace. La fonction principale de l’inspection du travail est d’éviter les accidents du travail grâce à la prévention et à l’interdiction de pratiques nuisibles à la santé et à la vie des travailleurs. C’est pour cette raison que la mise en place d’un système informatisé pour déterminer de façon aléatoire les établissements devant être inspectés est jugée très problématique. Ce système porte atteinte à la liberté d’action des inspecteurs. En outre, il repose sur une base de données viciée et limitée qui n’inclut pas tous les lieux de travail et donc, si une usine ne figure pas dans la base de données du système, elle ne fera jamais l’objet d’une inspection. En conclusion, le gouvernement a bien enfreint la convention, et il convient de continuer de le mentionner dans les conclusions de la commission.
Le membre gouvernemental du Bangladesh a salué les progrès réalisés par le gouvernement afin de se conformer à la convention. Il se félicite du processus de réforme du droit du travail engagé afin d’assurer la protection des travailleurs, de promouvoir les investissements et de générer des opportunités d’emplois de qualité. La consultation tripartite fait partie intégrante du processus de réforme législative, conformément aux conventions de l’OIT. Les initiatives du gouvernement ne visent pas à limiter l’autorité de l’inspection du travail, mais à rendre le mécanisme d’inspection plus transparent et plus responsable. Un mécanisme d’inspection basé sur un système informatisé permet des inspections plus objectives et plus ciblées. L’orateur s’est félicité de la décision prise par le gouvernement d’avoir un système institutionnalisé pour superviser l’application des lois du travail dans les ZES. Le BIT doit continuer de fournir une coopération et une assistance techniques au gouvernement pour finaliser le processus de réforme en cours et promouvoir davantage les normes du travail, conformément aux conventions, en particulier à la convention no 81. Enfin, l’orateur a invité la commission à tenir compte des efforts significatifs déployés par le gouvernement pour résoudre les questions soulevées par la commission d’experts.
Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie, qui a étudié en détail l’observation de la commission d’experts sur l’application de la convention, remercie le gouvernement pour la présentation qu’il a faite. Rappelant que le gouvernement de l’Inde est un membre fondateur de l’OIT, il note l’engagement constant de ce gouvernement en vue de l’application des normes du travail, de même que ses efforts en faveur du dialogue tripartite. La coordination et la coopération entre le gouvernement et l’OIT pour ce qui est de la réforme législative sont appréciées, et l’orateur tient à noter l’ouverture d’esprit dont chacun fait preuve dans le traitement des commentaires des organes de contrôle. Le gouvernement a fourni des explications et des éclaircissements, et on peut donc s’attendre à ce que des informations soient communiquées régulièrement à l’avenir, le gouvernement s’engageant à travailler dans ce sens.
Le représentant gouvernemental a fait des observations au sujet des différents commentaires soulevés pendant la discussion. Concernant les observations sur le manque de statistiques, il a tenu à se référer aux rapports envoyés en 2015 et 2016 qui contiennent les statistiques requises au titre de la convention. En outre, les rapports que le gouvernement a fournis à la commission d’experts ont été diffusés à tous les partenaires sociaux. Ils contiennent de nombreuses données statistiques, notamment sur le nombre d’inspecteurs du travail dans de nombreux Etats, le nombre d’inspections du travail réalisées, y compris dans les ZES. En ce qui concerne les réformes, il convient de savoir que la législation nationale du travail remonte aux années vingt et qu’il est donc nécessaire de la mettre à jour afin de refléter les exigences et les évolutions actuelles du monde du travail. Les partenaires sociaux participent aux consultations menées dans le cadre de cette révision législative et on s’attend à ce que, compte tenu des recommandations formulées lors de l’examen, la législation du travail soit renforcée. De nombreux commentaires ont certes été faits au sujet de ces textes, mais une violation de la convention est tout simplement impossible à ce stade puisque la législation du travail est toujours en cours de révision. L’inspection du travail est du domaine de la fonction publique en Inde et aucun service d’inspection privé n’a été mis en place au niveau central ou à celui des Etats. Sur la question du contrôle des informations fournies dans le cadre du système d’autocertification, il convient de préciser que l’autocertification se différencie de l’inspection, qu’elle n’est en aucun cas une forme d’inspection privée et qu’elle ne remplace d’aucune manière les inspections du travail. Le système d’autocertification ne fournit que des déclarations faites par les employeurs sur l’application des dispositions des lois du travail et s’accompagne, dans certains cas, d’un dépôt de garantie. Les lieux de travail continueront d’être soumis au système ordinaire d’inspection du travail, l’autocertification n’étant qu’un dispositif supplémentaire de vérification de la conformité. Concernant les ZES, il convient d’indiquer que les rapports fournis par le gouvernement à la commission d’experts contiennent des informations statistiques sur des ZES particulières. Il existe sept zones économiques, parmi lesquelles quatre ont délégué les pouvoirs d’inspection. Des inspections ordinaires continueront d’être menées dans ces quatre zones. En outre, dans les zones où les pouvoirs d’inspection ont été délégués aux commissaires au développement, des inspections en matière de santé et de sécurité au travail sont toujours menées par les services d’inspection des Etats. Pour le moment, les délégations n’ont été que minimes et on connaîtra à l’avenir leurs incidences. Le gouvernement a entrepris des examens tripartites comme l’a proposé la commission d’experts et il continuera de s’assurer que les droits des travailleurs sont garantis à l’avenir. Enfin, s’agissant des questions sur la santé et la sécurité au travail, les statistiques fournies en 2015 et 2016 montrent que le nombre d’accidents professionnels a diminué. En conclusion, le gouvernement reste attaché aux principes énoncés dans la convention, de façon à assurer la protection des travailleurs et le respect des normes du travail. En outre, il s’efforce de promouvoir le bien-être au travail en renforçant la sécurité sociale, de mener des réformes du travail au moyen de consultations tripartites appropriées et de continuer de collaborer étroitement avec l’OIT afin de veiller à la conformité de la législation avec les normes internationales du travail.
Les membres travailleurs ont rappelé que, le 2 septembre 2016, plus de 100 millions de travailleurs à travers l’Inde ont participé à une grève nationale afin de protester contre les politiques du gouvernement qui sont contraires aux intérêts des travailleurs. Parmi leurs revendications figure l’application stricte de toutes les lois fondamentales du travail. Le système tel que le décrit le représentant gouvernemental semble avoir été affiné. Toutefois, pour que les droits puissent être exercés, il faut qu’ils soient protégés par un système public d’inspection du travail efficace et que les informations relatives aux inspections soient publiées régulièrement tout en étant facilement disponibles, comme le prévoit la convention. Or le gouvernement ne respecte pas ces obligations, et le système d’inspection du travail est dans une phase de transition, qui ne le conduit pas dans le bon sens. Il est donc important que la commission publie des conclusions fermes, de sorte que le gouvernement dispose d’une direction politique, accompagnée d’une approche préventive. Le gouvernement peut commencer par mettre en application l’assistance technique qui lui a été fournie en ce qui concerne le projet de loi de 2015 sur les petites fabriques, le projet de Code du travail sur les salaires et le projet de Code du travail sur les relations professionnelles. Le gouvernement devrait en outre adopter les mesures suivantes: veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans toutes les ZES et à ce que des informations détaillées soient fournies sur le nombre d’inspections de routine ou inopinées qui ont été conduites, ainsi que sur les amendes dissuasives imposées pour les infractions qui ont été relevées; promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en particulier en ce qui concerne les rapports d’inspection; veiller à ce que le projet de législation soit conforme à la convention; fournir des informations sur les mesures prises pour laisser au libre choix des inspecteurs du travail l’initiative d’entreprendre des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable; fournir des informations sur la vérification par l’inspection du travail des informations soumises par les employeurs par le biais de l’autocertification, en particulier en ce qui concerne les inspections relatives à la santé et à la sécurité; fournir des informations qui expliquent le partage des responsabilités de l’inspection du travail entre l’échelon central et les Etats pour chaque loi et règlement en question; fournir des informations pour indiquer, en se référant aux statistiques pertinentes, dans quelle mesure le nombre des inspecteurs du travail à la disposition des inspections publiques à l’échelon central et dans les Etats suffit pour garantir le respect des articles 10 et 16 de la convention et soumettre ces informations à la commission d’experts; et continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans le cadre de ces recommandations.
Les membres employeurs ont rappelé que diverses raisons peuvent justifier qu’un gouvernement soit appelé devant la commission, même s’il ne communique pas en temps utile des informations au sujet de l’application de la convention, ce qui est précisément la raison principale pour laquelle ce cas a été sélectionné. La discussion porte sur un large éventail de questions, dont beaucoup débordent du champ d’application de la convention. Il est à espérer que la discussion du cas incite le gouvernement à fournir à l’avenir des informations en temps utile en réponse aux demandes de la commission. Du point de vue des membres employeurs, si ce sont les mêmes conclusions qui seront formulées par la commission, elles doivent cependant être plus pressantes que celles formulées par cette commission en 2015. Le gouvernement est instamment prié de fournir des informations détaillées et fiables, comme cela lui est demandé, y compris sur divers aspects de l’inspection du travail et sur la réforme du droit du travail actuellement en cours.
Conclusions
La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies oralement et de la discussion qui a suivi.
Prenant en compte cette discussion, la commission a prié le gouvernement:
- de veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans toutes les ZES et à fournir des informations détaillées sur le nombre de visites de routine ou inopinées qui ont été conduites, ainsi que sur les amendes dissuasives imposées pour les infractions relevées;
- de promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des rapports d’inspection;
- d’accroître les ressources mises à la disposition de l’inspection du travail au niveau central et à celui des Etats;
- de veiller à ce que le projet de législation soit en conformité avec la convention.
La commission a demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts des informations détaillées, y compris des informations statistiques, sur:
- les mesures prises pour veiller à ce que l’initiative visant à entreprendre des poursuites légales immédiates soit laissée à la libre décision des inspecteurs du travail;
- la façon dont les informations soumises par les employeurs par le biais de l’autocertification sont vérifiées par l’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne les inspections relatives à la santé et la sécurité;
- la répartition de la responsabilité de l’inspection du travail entre le niveau central et celui des Etats pour chaque loi et règlement en question.
La commission a invité le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT en relation avec ces recommandations.