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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Tunisia (Ratification: 2000)

Other comments on C182

Observation
  1. 2024
  2. 2019
  3. 2017

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, les dernières statistiques sur la traite des personnes révèlent que plus de la moitié des 11 000 cas identifiés de traite des personnes en 2021 concernaient des enfants (55,6 pour cent). Les formes de traite se caractérisent par un nombre élevé de cas d’exploitation économique des enfants les exposant à la mendicité et dans des activités marginales (24,2 pour cent).
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes (INLCTP) a été chargée d’établir des rapports annuels, qui comprennent différentes statistiques reçues par les ministères concernés. À cet égard, le gouvernement indique que les informations demandées par la commission en ce qui concerne l’application des dispositions de la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016 relatives à la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans ressortent de la coordination avec le ministère de la Justice. La commission observe cependant avec regret que le gouvernement ne fournit pas cette information. Compte tenu du nombre important de cas de traite d’enfants identifiés,la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de traite en s’assurant que la législation en la matière soit effectivement appliquée. Elle le prie de fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre d’infractions identifiées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.
Article 3, alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travaux dangereux. Enfants travailleurs domestiques. La commission a précédemment noté que de nombreux enfants, notamment des jeunes filles, étaient économiquement exploités, en tant que domestiques, en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans. La commission note avec regret que, bien que le gouvernement fasse part dans son rapport de sa volonté de renforcer la protection des enfants contre la violence et que ceci représente une priorité stratégique du ministère de l’Intérieur, il ne fournit pas d’informations sur l’application dans la pratique de la loi organique no 2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes en ce qui concerne l’interdiction du travail domestique des enfants de moins de 18 ans.
La commission note, par ailleurs, que l’arrêté du ministère des Affaires sociales fixant les types de travaux dans lesquels l’emploi des enfants est interdit, promulgué le 1er avril 2020, ainsi que la loi no 2021-37 du 16 juillet 2021 relative à la réglementation du travail domestique (article 5), interdisent également le travail domestique aux enfants de moins de 18 ans. La commission observe en outre que, selon l’article 22 de la loi no 2021-37, la mission de contrôle et le constat des infractions relatives à l’application de cette loi sont confiés à l’inspection du travail et que, selon l’article 23, les peines prévues par les lois pénales en vigueur (notamment le Code pénal, la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes et la loi organique no 2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes) sont applicables en cas d’embauche ou de courtage pour employer des enfants dans le travail domestique. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient exploités dans des travaux domestiques en s’assurant que les nouvelles législations en la matière soient effectivement appliquées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées permettant d’identifier les infractions contrevenant à l’interdiction d’embaucher des travailleurs domestiques de moins de 18 ans; ii) le nombre d’infractions détectées et de poursuites engagées; et iii) le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2, alinéa b). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle commerciale. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le service de la protection des mineurs de la police du ministère de l’Intérieur, des délégués de la protection des mineurs (DPE) et des unités de sécurité et services spéciaux du ministère de l’Intérieur, ainsi que de l’INLCTP, en faveur des enfants victimes de traite, d’exploitation sexuelle commerciale et d’exploitation des enfants dans la mendicité.
La commission prend note à cet égard des informations du gouvernement portant sur les activités de formation dont ont bénéficié les unités spécialisées dans la lutte contre l’exploitation et la traite des personnes depuis 2019, liées à la connaissance des effets de ces crimes sur les victimes ainsi qu’à la connaissance des mécanismes d’orientation, du soutien juridique et des mesures de protection. La commission note en outre que, selon le site Web du Conseil de l’Europe, dans le cadre d’un projet d’appui aux instances indépendantes en Tunisie (PAII-T) de 2019, l’Union européenne et le Conseil de l’Europe apportent un appui à l’INLCTP, notamment dans la structuration du Mécanisme national d’orientation (MNO) des victimes de la traite, lancé en 2021. À cet égard, la commission note aussi que, selon un communiqué de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) du 6 septembre 2023, l’OIM, en partenariat avec l’INLCTP, a mis en place des ateliers de formation intersectoriels ayant pour objectif l’initiation des intervenants clés en Tunisie impliqués dans la protection des enfants victimes de la traite aux contenus du MNO et ce, en vue d’assurer une protection et une prise en charge rapide et directe aux victimes et à leur accès aux droits tel que définis par la loi organique no 2016-61 relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer aux victimes des pires formes de travail des enfants, notamment de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, un encadrement pour leur protection, réadaptation et intégration sociale. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment le nombre d’enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants qui ont bénéficié d’une assistance en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale grâce aux structures susmentionnées et leur usage du MNO, ainsi que sur la nature de l’assistance reçue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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