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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Czechia

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) (Ratification: 1993)
Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits Convention, 1967 (No. 128) (Ratification: 1993)
Medical Care and Sickness Benefits Convention, 1969 (No. 130) (Ratification: 1993)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum), 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie et du transport (SP ČR), jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne: i) la suspension des prestations de chômage; ii) la fourniture de soins médicaux indépendamment de l’origine de la maladie; iii) le niveau et la suspension des prestations aux familles; et iv) la coordination des indemnités de maladie avec les pensions d’invalidité.
Partie VIII (prestations de maternité) et partie XI (calculs des paiements périodiques). Article 65, paragraphes 5 et 6, de la convention no 102. Composition du salaire du bénéficiaire-type. La commission prend note des informations selon lesquelles le salaire du bénéficiaire-type pour le calcul des prestations de maternité équivaut à 38 693 couronnes, soit le salaire brut d’un tourneur dans la métallurgie appartenant à la catégorie des «métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat» dans la classification des professions. La commission constate que, aux termes de l’article 37 de la loi sur l’assurance maladie, les prestations de maternité en espèces sont calculées sur la base des 70 pour cent du salaire de base journalier, établis par les articles 18 et 21. La commission constate également que le salaire de base journalier est calculé en prenant en compte le pourcentage de réduction du salaire quotidien nominal. La commission note que, jusqu’à 1 345 couronnes par jour, aucune réduction n’est appliquée, qu’une réduction de 40 pour cent est appliquée entre 1 345 et 2 017 couronnes par jour et qu’une réduction de 70 pour cent est appliquée entre 2 017 et 4 033 couronnes par jour. La commission note que le salaire de base journalier calculé pour le bénéficiaire-type s’élève à 1 272,10 couronnes. La commission note également que, d’après l’Office tchèque de la statistique, les métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat n’emploient que 1,58 pour cent de l’ensemble des salariées et qu’en 2022, le salaire moyen en Tchéquie s’élevait à 43 413 couronnes. La commission rappelle que l’article 65, paragraphe 5, établit que, pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire-type. Compte tenu des fourchettes de réduction utilisées pour calculer le salaire de base journalier, la commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur l’option de l’article 65, paragraphe 6, qui représente le mieux le bénéficiaire-type retenu, en indiquant les paramètres pris en compte à ce titre et en le comparant avec le salaire moyen en Tchéquie pour la même période; et ii) des informations statistiques sur le nombre de femmes ayant reçu des prestations de maternité en espèces, leur salaire moyen et le montant total des prestations versées pendant la période à l’examen, en indiquant combien ont vu leur salaire de base journalier diminué pour le calcul des prestations.
Parties IX (prestations d’invalidité), X (prestations de survivants) et XI (calculs des paiements périodiques). Articles 57 et 63, et tableau annexé à la partie XI de la convention no 102. Conditions d’ouverture des droits. La commission prend note des calculs présentés par le gouvernement d’après lesquels le pourcentage des prestations d’invalidité par rapport au salaire du bénéficiaire-type retenu avoisine les 41 pour cent pour un travailleur comptant trente années de cotisation. Le gouvernement dit également que les prestations de survivants seront payées à un taux de 68 pour cent de la pension d’invalidité, également en lien avec une période de trente années de cotisation du travailleur décédé. La commission souhaite rappeler que les articles 57, paragraphe 1, et 63, paragraphe 1, de la convention établissent que les prestations, dans l’éventualité couverte, doivent être garanties à tous les niveaux prévus par le tableau annexé à la partie XI à un travailleur ou à ses survivants, après quinze années de cotisation. La commission prie donc le gouvernement de fournir, par voie de calculs, des informations sur le niveau des prestations versées à un bénéficiaire-type ayant cotisé pendant quinze ans au système de sécurité sociale, en montrant comment ces prestations atteignent les niveaux prescrits par le tableau annexé à la partie XI de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs assurés ou de leurs survivants ayant reçu des prestations d’invalidité et de survivants, ainsi que sur le montant total versé pendant la période à l’examen pour chaque branche.
Article 18, paragraphe 2, de la convention no 128. Paiement d’une prestation de vieillesse réduite. La commission prend note des informations fournies selon lesquelles une prestation de vieillesse réduite peut être versée à un travailleur assuré, ayant entre 65 et 70 ans et étant au bénéfice de quinze années de cotisation révolues, selon son année de naissance. Le gouvernement dit également que, dans le cas d’une bénéficiaire, l’âge de la retraite peut être revu à la baisse si elle a eu des enfants et si elle est née avant 1971. La commission constate que, d’après l’article 32(3) de la loi sur l’assurance-pension, pour les travailleurs assurés nés après 1971, l’âge de la retraite est de 65 ans, et que, pour ceux nés entre 1936 et 1971, il est déterminé en fonction de l’annexe à la loi. La commission constate également que, d’après l’article 29(2)(a) de la loi, le travailleur, à 65 ans, ne peut demander une pension réduite au bout de quinze années de cotisation que s’il a eu 65 ans avant 2010. La commission rappelle que l’article 18, paragraphe 2, de la convention garantit que l’ensemble des travailleurs et des travailleuses ayant cotisé pendant quinze ans ont droit à une pension réduite lorsqu’ils atteignent le même âge légal de la retraite, à savoir 65 ans en Tchéquie. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de garantir que tous les travailleurs âgés de 65 ans ayant cotisé pendant quinze ans ont droit à une pension réduite, indépendamment de leur année de naissance, de leur sexe ou de leur statut parental.
Article 32 de la convention no 128. Suspension de la pension de vieillesse. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les situations dans lesquelles la suspension d’une pension de vieillesse est autorisée. La commission constate que le chapitre 8 de la loi sur l’assurance-pension, introduit par la loi no 455/2022 du 1er janvier 2023, dispose que les pensions de vieillesse peuvent être partiellement suspendues pour les représentants du parti communiste assurés entre le 25 février 1948 et le 17 novembre 1989. Le pourcentage ou le montant de la suspension est établi en fonction des dispositions énoncées aux articles 67e et 67f de la loi. Compte tenu de la nouvelle législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer combien de personnes assurées recevant ou devant recevoir une pension de vieillesse sont concernées par la suspension partielle autorisée par la loi no 455/2022, par rapport au pourcentage du total des personnes couvertes, et de préciser si l’application de cette disposition est limitée, par exemple par un seuil de pension minimum. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations précises concernant d’autres situations dans lesquelles les pensions de vieillesse peuvent être suspendues.
Article 28 de la convention no 130. Suspension des prestations de maladie. La commission prend note des informations selon lesquelles les procédures relatives à la fourniture des prestations de maladie sont exécutées par les administrations de sécurité sociale de district, y compris en cas de différend résultant de leur octroi, de leur durée, de leur paiement et de leur cessation, conformément à l’article 130 de la loi sur l’assurance sociale. La commission constate qu’aux termes de l’article 31(b) de la loi sur l’assurance-maladie, le niveau des prestations de maladie peut être divisé par deux si l’incapacité temporaire résulte directement de l’abus d’alcool ou de la prise de stupéfiants ou de substances psychotropes. La commission rappelle que les causes de suspension des prestations liées à une faute grave et intentionnelle de l’assuré sont limitées à celles énoncées à l’article 28, alinéas c), d) et e), de la convention. À ce titre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’administration de la sécurité sociale s’assure que l’ébriété ou la prise de stupéfiants et de substances psychotropes est le résultat d’une faute intentionnelle et non d’un accident, d’une négligence ou d’autres facteurs échappant au contrôle du bénéficiaire (par exemple un problème médical).
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