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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Republic of Moldova (Ratification: 2021)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que la Commission nationale de consultation et de négociation collective, un organe tripartite autonome, s’est réunie deux fois en 2022-2023 avec la participation du ministère de la Santé pour discuter des progrès dans la mise en œuvre des dispositions de la convention, ainsi que des difficultés et des obstacles rencontrés. Il indique aussi que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la convention, approuvé par l’ordre du ministère de la Santé no 474/2021, identifie la Confédération nationale des syndicats de Moldova et la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova en tant que partenaires de son application. La commission note aussi que le règlement du gouvernement no 1079/2023, sur la surveillance de la santé des travailleurs, est entré en vigueur le 5 avril 2024. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application et le réexamen périodiques du Plan d’action pour la mise en œuvre de la convention.
Article 5 b). Surveillance des facteurs du milieu de travail. La commission note que le règlement du gouvernement no 1079/2023 dispose ce qui suit: i) la surveillance active de la santé des travailleurs par rapport aux caractéristiques du lieu de travail et, en particulier, aux facteurs de risques professionnels s’opère par la promotion de la santé sur le lieu de travail (article 5); et ii) les spécialistes en médecine du travail doivent demander à l’employeur des informations supplémentaires concernant les conditions de travail et les facteurs de risques professionnels (article 22). Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les services de santé au travail surveillent les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces facilités sont fournies par l’employeur.
Article 5 c) et e).Conseils sur la planification et l’organisation du travail. Conseils dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail, de l’ergonomie ainsi qu’en matière d’équipements de protection individuelle et collective. La commission note que d’après l’article 29 du règlement du gouvernement no 1079/2023, l’Agence nationale pour la santé publique (ANSP) propose des services de conseil, en fonction de ses compétences, en matière de santé au travail à la demande des travailleurs, des employeurs et des représentants des services chargés de la sécurité et de la santé au travail. L’article 53 du même règlement dispose que, pour promouvoir des mesures concernant l’adaptation et l’amélioration des conditions de travail et de l’environnement des travailleurs, les médecins spécialisés de l’ANSP ou des médecins spécialisés ou compétents en médecine du travail proposent un appui consultatif en matière de santé au travail aux employeurs, aux travailleurs et à leurs représentants. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu que les fonctions consultatives définies aux articles 29 et 53 du règlement du gouvernement no 1079/2023 portent également sur des thèmes liés i) à la conception des lieux de travail, sur le choix, l’entretien et l’état des machines et des équipements ainsi que sur les substances utilisées dans le travail; et ii) aux domaines de la santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail, de l’ergonomie ainsi qu’en matière d’équipements de protection individuelle et collective.
Article 5 d). Participation à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctions des services de santé au travail incluent de participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé.
Article 5 k). Participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que: i) le règlement sur les méthodes d’enquête en cas d’accidents du travail, approuvé par la décision gouvernementale no 1361 du 22 décembre 2005, contient des dispositions sur les enquêtes à mener en cas d’accident du travail et fait référence à la participation des plus hautes autorités locales spécialisées en sécurité et santé au travail à ces enquêtes (article 15); ii) le règlement du gouvernement no 1079/2023 définit le rôle des services de santé au travail dans la détection de maladies; et iii) la loi no 10 de 2009, sur la surveillance de la santé publique par l’État, dispose que l’ANSP est responsable du contrôle, de la surveillance et de la prévention des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans la pratique, les services de santé au travail participent à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de communiquer toute autre disposition légale qui met en œuvre cet article de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que la loi no 186/2008, sur la sécurité et la santé au travail, dispose que: i) les services de protection et de prévention externes doivent disposer des capacités et des moyens nécessaires (article 11(7)(b)); et ii) il faut désigner un nombre suffisant de travailleurs et consulter des services externes de protection et de prévention pour pouvoir assurer l’organisation des mesures de protection et de prévention en tenant compte de la taille de l’unité et/ou des risques auxquels les travailleurs sont exposés, ainsi que de leur répartition au sein de l’unité (article 11 (7)(c). La commission note aussi que l’article 17 du règlement du gouvernement no 1079/2023 dispose que des spécialistes en médecine du travail ou des médecins compétents en médecine du travail doivent assurer la surveillance de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les services de santé au travail soient multidisciplinaires et à ce que la composition du personnel soit déterminée en fonction de la nature des tâches à exécuter.
Article 9, paragraphes 2 et 3. Coopération et coordination entre les services de santé au travail et les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé. La commission note que la loi no 186/2008, sur la sécurité et la santé au travail, prévoit que le ou les travailleurs et/ou le ou les services de protection et de prévention désignés doivent coopérer les uns avec les autres (article 11(9)). En outre, elle note que le règlement du gouvernement no 1079/2023 dispose que des médecins spécialisés de l’ANSP et/ou des spécialistes en médecine du travail collaborent avec les organismes en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de santé au travail exercent leurs fonctions en coopérant avec les autres services de l’entreprise (comme les services du personnel et les unités de production), conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie, en outre d’indiquer les mesures adoptées pour assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et, dans la mesure où cela est approprié, avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé au travail. La commission note qu’en vertu de la loi no 186/2008, sur la sécurité et la santé au travail, si des services de prévention et de protection sont organisés en interne, l’unité responsable relève directement de l’autorité de l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que, dans le cas de services de protection et de prévention organisés en interne, le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services en matière de santé au travail. La commission note qu’en application de la loi no 10/2009, sur la surveillance de la santé publique par l’État, les ressources humaines dans le domaine de la surveillance de la santé publique se composent de spécialistes ayant suivi des études médicales secondaires, supérieures et de troisième cycle, suivies d’une résidence et/ou d’une maîtrise dans le domaine, ainsi que de spécialistes ayant suivi des études secondaires et supérieures dans le domaine de la santé publique, suivies d’une spécialisation (article 63). La commission note également que le règlement du gouvernement no 1079/2023 dispose que la surveillance de la santé des travailleurs est assurée par des établissements de santé publics ou privés qui emploient des spécialistes en médecine du travail ou du personnel compétent en médecine du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail en fonction de la nature des tâches à exécuter et conformément à la législation et à la pratique nationales.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs pendant les heures de travail. La commission note que, conformément aux articles 46(7) et 49(6) de la loi no 10/2009, sur la surveillance de la santé publique par l’État, les coûts des examens médicaux ne sont pas à la charge des travailleurs et prend note du droit au salaire des travailleurs qui effectuent des examens médicaux (article 193). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail a lieu autant que possible pendant les heures de travail et le prie de fournir des informations sur la pratique suivie à cet égard.
Article 15.Information des services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique relatives à la manière dont les services de santé au travail sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Elle le prie aussi d’indiquer les dispositions de la législation nationale précisant que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne doit pas être requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail.
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