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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Republic of Moldova (Ratification: 2005)

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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales ainsi que sur les accords bilatéraux. La commission prend note que le gouvernement renvoie à la loi no 105/2018 sur la promotion de l’emploi et l’assurance-chômage, qui contient des dispositions sur la promotion de l’emploi et la migration à des fins d’emploi. Selon l’article 9 de cette loi, le ministère du Travail et de la Protection sociale doit élaborer des politiques et des actes normatifs, les promouvoir et les évaluer, et il doit collaborer avec les autorités de l’administration publique aux échelons central et local, ainsi qu’avec les autorités compétentes à l’étranger, aux fins de la gestion des migrations de main-d’œuvre. En application de l’article 10 de ce texte, l’Agence nationale pour l’emploi (ANOFM) doit élaborer des politiques et mettre en œuvre des mesures et des réglementations dans le domaine de la promotion de l’emploi et des migrations de main-d’œuvre; en outre, elle doit coopérer avec les autorités nationales et internationales compétentes afin d’assurer le respect de la législation et des traités internationaux relatifs à la migration de main-d’œuvre. Les articles 24 et suivants du texte prescrivent des mesures pour l’emploi, dont la mise en œuvre relève des sousdivisions territoriales pour l’emploi, à savoir, notamment: 1) des mesures et services de promotion de l’emploi (par exemple orientation professionnelle, intermédiation pour l’emploi, services d’orientation, réadaptation professionnelle des personnes en situation de handicap, formation professionnelle, emploi subventionné et aide à la création d’emploi ou à l’adaptation des emplois); 2) des programmes visant à faciliter l’accès à l’emploi, agréés par l’administration publique (services visant à prévenir le chômage, à soutenir l’emploi au niveau territorial, à promouvoir l’intégration des migrants et des minorités nationales sur le marché du travail et à favoriser l’embauche de chômeurs); et 3) l’assurancechômage. De plus, l’article 56(j) indique que le gouvernement doit négocier et conclure des traités internationaux avec les pays de destination, en vue de garantir le respect des droits des travailleurs migrants à l’étranger; ces traités doivent définir les modalités de l’emploi légal, les conditions générales d’emploi, les mesures de protection des travailleurs et de sécurité au travail, ainsi que les mécanismes visant à assurer le respect des droits des travailleurs migrants. En ce qui concerne les accords bilatéraux, le gouvernement indique qu’au cours de la période à l’examen l’ANOFM a continué de travailler à la mise en œuvre de l’accord bilatéral signé par le gouvernement de la République de Moldova avec le gouvernement de l’État d’Israël, en vue du recrutement de travailleurs moldaves appelés à occuper des emplois temporaires dans la construction dans ce pays. En 2022, 3 933 citoyens moldaves ont occupé un emploi en Israël en application de cet accord. En outre, au début de 2022, les dispositions du mémorandum de coopération signé avec l’Allemagne en vue du recrutement de travailleurs moldaves appelés à occuper des emplois saisonniers dans ce pays sont entrées en vigueur, débouchant sur l’emploi de 115 ressortissants moldaves. Enfin, un accord conclu avec le gouvernement de la Bulgarie a permis à 52 travailleurs moldaves de trouver un emploi sur le territoire de ce pays. La commission prend note des dispositions législatives adoptées récemment et des informations communiquées au sujet des accords bilatéraux conclus par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre pour donner effet aux dispositions de la loi no 105/2018 sur la promotion de l’emploi et l’assurance-chômage, ainsi que sur toute évaluation de ses effets sur la situation des travailleurs migrants qui résident dans le pays.
Flux migratoires. La commission prend note des données statistiques détaillées figurant dans le rapport du gouvernement. Celui-ci indique qu’en 2022 l’Inspection générale des migrations du ministère de l’Intérieur a rendu 3 496 décisions tendant à délivrer ou prolonger un permis de séjour temporaire à des fins d’emploi (2 553 permis délivrés et 943 permis prolongés). Il souligne de plus que l’Inspection générale des migrations a pour mission principale de vérifier que le séjour des ressortissants étrangers ou apatrides ainsi que leur activité sur le marché du travail sont conformes au droit, et il donne le nombre des contraventions dressées pour nonrespect des dispositions de l’article 334 du Code des contraventions (loi no 218/2008). Il fait état ainsi, pour l’année 2022, de 85 procès-verbaux constatant l’activité sur le marché du travail d’étrangers ou d’apatrides dépourvus de permis de séjour à des fins de travail séjournant temporairement en République de Moldova, dressés en application de l’article 334, paragraphe 1, de la loi. Sont mentionnés en outre 197 procès-verbaux constatant l’exercice d’une activité professionnelle par des étrangers ou apatrides dépourvus de permis de séjour à des fins de travail séjournant temporairement en République de Moldova, établis conformément à l’article 334, paragraphe 2 de la loi. Au cours du premier trimestre 2023, respectivement 14 et 32 procès-verbaux ont été dressés en application de l’article 334, paragraphes 1 et 2, de la loi.
Le gouvernement indique également que l’ANOFM tient le registre des contrats individuels de travail des citoyens devant être employés à l’étranger ainsi que des contrats d’intermédiation de main-d’œuvre. Au cours de la période à l’examen, l’ANOFM a enregistré 7 827 contrats de travail individuels conclus par des citoyens recrutés pour occuper un emploi à l’étranger par l’intermédiaire d’une agence privée, ainsi que 8 454 contrats d’intermédiation de main-d’œuvre conclus entre des agences privées et des personnes à la recherche d’un emploi à l’étranger. En ce qui concerne les ressortissants de retour au pays, les sous-divisions territoriales pour l’emploi en ont enregistré 530 en tant que chômeurs (soit 1,5 pour cent du nombre total de chômeurs enregistrés). Le gouvernement fait savoir à la commission que la plupart des migrants de retour, à savoir 69,8 pour cent (370 personnes) résident dans des localités rurales. Parmi eux, 24,9 pour cent (132) sont des femmes. Beaucoup de ces migrants ne sont pas qualifiés ou sont sans profession (30,8 pour cent), si bien qu’il leur est plus difficile de trouver un emploi. Pour ce qui est de l’âge, la plupart des migrants de retour ont entre 35 et 49 ans (47,2 pour cent). La tranche des 30-34 ans vient ensuite. Le gouvernement indique que des services d’information ont été fournis à 487 personnes, dont 122 femmes. Des services d’intermédiation ont été fournis à 271 personnes, qui résidaient pour la plupart dans une zone rurale (66,8 pour cent) et avaient entre 35 et 49 ans (139 personnes). En outre, 14 migrants de retour ont reçu des allocations de chômage au cours de la période de référence. Parmi eux, 42,9 pour cent étaient des femmes. Pour la plupart, les migrants cherchent à travailler comme travailleurs auxiliaires, charpentiers de marine, plâtriers, menuisiers, plaquistes, ouvriers agricoles non qualifiés ou chauffeurs. La plupart des migrants de retour enregistrés comme chômeurs venaient des pays suivants: Allemagne, Fédération de Russie, France, Israël, Italie, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Tchéquie. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui arrivent dans le pays ou qui quittent le pays, y inclus les ressortissants de retour, ainsi que sur les branches d’activité concernées.
Informations sur la politique nationale.La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à son commentaire précédent et le prie de nouveau de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale en matière de migration et d’asile (2011-2020) dans le cadre du Plan national d’action adopté à cette fin, plus particulièrement en ce qui concerne la protection des travailleurs immigrants et émigrants et les services qui leur sont destinés, ainsi que des informations précises sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, telle que prévue à l’article 24(5) de la loi no 180 XVI sur la migration aux fins d’emploi.
Articles 2, 3 et 4. Informations et services d’assistance pour les travailleurs migrants et propagande trompeuse. Le gouvernement indique que des centres pour l’intégration des étrangers, organisés par zone, déploient des activités aux fins de l’insertion des étrangers, y compris sur le marché du travail. Il ajoute que les mesures proposées par l’État comprennent notamment les suivantes: 1) activités destinées à faciliter l’intégration (notamment: séances d’information ciblées, cours d’intégration culturelle et sociale, cours de langue roumaine, mesures pour l’emploi, informations et conseils sur l’obtention de la nationalité moldave); et 2) plans et programmes d’intégration ciblés, financés en tout ou partie par des fonds publics ou par des sources de financement externes et mis en œuvre par les administrations publiques centrales, en coopération avec les autorités locales ou des organisations à but non lucratif ou avec leur appui. Le gouvernement indique à la commission que les réformes législatives récentes, qui découlent de la loi no 274/2011, ont débouché sur l’introduction de dispositions relatives au rôle de l’employeur. Il est établi ainsi que celui-ci doit veiller à l’intégration des travailleurs immigrés, conformément aux obligations mentionnées dans le contrat de travail individuel. L’employeur peut prendre en charge le coût des cours de roumain suivis par les étrangers ou mettre en place d’autres mesures d’intégration avec le soutien de l’autorité chargée des questions relatives aux étrangers.
En ce qui concerne l’emploi des ressortissants moldaves à l’étranger, trois modalités sont possibles: 1) emploi en vertu d’un contrat de travail individuel; 2) emploi en application d’un traité international auquel la République de Moldova est partie; et 3) emploi par l’intermédiaire d’agences privées. Dans ce dernier cas, le chapitre VII de la loi no 105/2018 sur la promotion de l’emploi et l’assurance-chômage définit la procédure applicable à l’intermédiation sur le marché du travail et à l’emploi de citoyens moldaves à l’étranger. Les agences privées peuvent procéder au placement de citoyens moldaves à l’étranger sous réserve d’un agrément, délivré par l’organisme compétent.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet des mesures visant à intégrer les travailleurs migrants, notamment au moyen d’initiatives de promotion de l’emploi telles qu’indiquées précédemment. Elle le prie également de décrire les mesures prises pour assurer qu’il existe un service gratuit approprié chargé d’aider les travailleurs migrants, y compris les ressortissants nationaux, et de leur fournir des informations exactes. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les sanctions infligées lorsque des agences de placement, d’autres intermédiaires ou des employeurs diffusent des informations trompeuses à l’intention des travailleurs migrants.
Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale a pris des mesures en vue de modifier les dispositions législatives régissant l’activité des agences privées qui organisent le placement de travailleurs moldaves à l’étranger. Le chapitre VII de la loi no 105/2018 sur la promotion de l’emploi et l’assurance-chômage encadre l’intermédiation sur le marché du travail et l’emploi de citoyens moldaves à l’étranger. Il introduit un mécanisme de contrôle et différents critères, auxquels les agences privées sont soumises, et qui doivent permettre de prévenir les risques de traite des êtres humains et d’empêcher la perception de commissions d’intermédiation excessives, tout en simplifiant les procédures d’agrément, afin d’encourager les agences à opérer dans le cadre de la loi et de réguler la migration circulaire sous ses différents aspects. L’Inspection du travail de l’État supervise l’activité des agences privées et des intermédiaires non agréés et contrôle les éléments suivants: a) la détention d’un agrément en cours de validité; b) le nombre des travailleurs migrants placés à l’étranger par le truchement de l’agence ou de l’intermédiaire non agréé; c) la période d’activité et les éventuels cas dans lesquels des frais sont perçus; d) l’exactitude des informations fournies au travailleur migrant pendant la procédure d’intermédiation en ce qui concerne le lieu de travail et les droits associés à d’emploi; e) l’intervention de l’agence privée en vue du règlement des conflits ou différends relatifs au travail survenus après le placement du travailleur migrant à l’étranger; f) les dispositions prises par l’agence privée pour informer les autorités des réclamations présentées par des travailleurs migrants placés au sujet de conflits ou différends relatifs au travail les opposant au bénéficiaire à l’étranger, ainsi que les mesures mises en place pour les résoudre; g) la procédure de vérification préalable du bénéficiaire à l’étranger; h) l’existence de plaintes mettant en cause l’agence ou le bénéficiaire à l’étranger présentées par le passé, ainsi que leur nature; et i) les démarches entreprises par l’agence privée en vue du rapatriement de travailleurs migrants conformément à la procédure établie par le gouvernement. Selon les informations fournies par le gouvernement, qui se rapportent à 2022, l’ANOFM a contrôlé cette année-là 108 projets de contrats d’intermédiation pour l’emploi, dont 90 ont été approuvés, ainsi que 84 projets de contrats de travail individuels, dont 74 ont été approuvés. En outre, 88 dossiers soumis pour un enregistrement au titre de la procédure de contrôle préalable du bénéficiaire à l’étranger ont été examinés; 74 d’entre eux, qui étaient conformes aux dispositions légales, ont été enregistrés auprès de l’ANOFM. L’Inspection du travail de l’État a procédé à 27 contrôles annoncés visant à vérifier la conformité de l’activité des agences privées et des intermédiaires non agréés occupés à placer des citoyens moldaves sur le marché du travail à l’étranger. Ceux-ci ont débouché sur les constatations suivantes: 14 agences privées déployaient leurs activités conformément aux dispositions légales, 7 agences déclaraient ne pas avoir d’activité, 1 agence n’avait pas pu être retrouvée, 2 agences, dont les activités de placement se limitaient au territoire national, n’étaient pas soumises au contrôle de l’Inspection du travail de l’État, 1 agent économique avait été radié du registre national des personnes morales et 2 agences s’étaient vu retirer leur agrément par l’organisme compétent. Selon l’article 633 de la loi no 105/2018, l’Inspection du travail de l’État peut aussi contrôler les agences privées et les intermédiaires non agréés de façon inopinée, sur la base de réclamations présentées par des personnes à la recherche d’un emploi à l’étranger ou de travailleurs migrants placés, en cas de suspicion de traite des êtres humains, de travail forcé, de travail dans des conditions pénibles ou dangereuses, ou d’autres formes d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. La commission prend note des informations fournies sur le contrôle exercé sur les agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment des données statistiques appropriées, sur les activités menées à bien parl’Inspection du travail de l’État afin d’encadrer les agences d’emploi privées et de traiter les activités non agréées. En outre, elle le prie de présenter des informations sur la situation des agences privées qui réalisent des activités de placement de main-d’œuvre dans le pays sans être assujetties au contrôle de l’Inspection du travail.
Article 5. Services médicaux. Tests de dépistage du VIH. La commission note que la législation du travail, notamment la loi no 121/2012 sur l’égalité, interdit toute forme de discrimination fondée sur le statut VIH positif, à toutes les étapes de l’emploi, et que l’arrêté no 790/2012 du ministère de la Santé interdit de subordonner l’accès à l’emploi à la réalisation d’un test de dépistage du VIH obligatoire. Cependant, elle relève que l’obtention d’un permis de séjour ou de travail est toujours subordonnée à la présentation par le demandeur d’un certificat médical attestant qu’il n’est pas séropositif ni malade du sida. La commission souhaite renvoyer, une fois encore, aux paragraphes 25 et 28 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, qui indiquent, respectivement, que «[l]es travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH» et que «[l]es travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé» (voir Étude d’ensemble de 2016 sur les travailleurs migrants, paragr. 252). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation sur l’immigration afin de prévenir la discrimination à l’égard des travailleurs migrants en supprimant l’obligation de certificat médical attestant du statut VIH négatif du travailleur migrant aux fins de la délivrance du permis de travail et de séjour temporaire. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens ainsi que sur le nombre de travailleurs migrants qui se sont vu refuser l’entrée en République de Moldova sur la base de cette exigence.
Article 6. Égalité de traitement. Le gouvernement mentionne trois instruments normatifs fondamentaux applicables aux étrangers. Le premier est la loi no 200/2010 sur le statut des étrangers en République de Moldova, qui dispose que les étrangers jouissent des mêmes droits et libertés que les citoyens. Plus précisément, l’article 842 de ce texte dispose que les étrangers au bénéfice d’un permis de séjour en République de Moldova ont le droit de travailler et jouissent de la protection associée au travail, conformément à la législation en vigueur, et avec l’autorisation des instances compétentes dans le domaine de l’emploi. Les étrangers doivent s’acquitter des mêmes impôts, taxes et droits que les citoyens, sauf indication contraire dans des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie. L’employeur est la partie chargée de veiller à l’intégration du travailleur immigré, conformément aux obligations mentionnées dans le contrat de travail individuel; il doit notamment prendre en charge le coût des cours de roumain et mettre en place d’autres mesures d’intégration, compte tenu des besoins et des intérêts de l’organisation concernée. Le deuxième texte est la loi no 270/2008 sur l’asile en République de Moldova, qui prévoit que les dispositions de la législation nationale sont applicables aux demandeurs d’asile sans discrimination, indépendamment de l’origine raciale ou ethnique, de la nationalité, de la langue, de la religion, de l’appartenance politique, de la catégorie sociale, du sexe, de l’orientation sexuelle et de l’âge. Quant au troisième texte, il s’agit de la loi no 274/2011 sur l’intégration des étrangers en République de Moldova, qui prévoit que le processus d’intégration des étrangers doit être mené à bien dans le respect des principes de nondiscrimination et d’égalité de traitement. Cette loi est applicable aux personnes suivantes: les étrangers au bénéfice d’un permis de séjour temporaire ou permanent, les étrangers ayant le statut d’apatride en République de Moldova et les personnes au bénéfice d’une protection internationale ou de l’asile politique. Le gouvernement ajoute que, pour ce qui est des services médicaux, les étrangers qui ont un permis de séjour et sont occupés sur le marché du travail sont couverts par le système d’assurance-maladie national. En outre, les personnes au bénéfice d’une protection internationale qui participent à un programme d’intégration peuvent obtenir leur affiliation au régime d’assurance-maladie obligatoire, en tant que personne sans activité lucrative assurée par l’État. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du cadre juridique national applicable en ce qui concerne le principe de l’égalité de traitement entre nationaux et travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute infraction au principe de l’égalité de traitement, eu égard aux questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), détectée ou traitée par les services de l’inspection du travail ou toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et sur les réparations apportées.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si des travailleurs migrants peuvent continuer à être résidents permanents sur le territoire, en cas d’incapacité de travail, en indiquant les dispositions législatives applicables et, le cas échéant, le nombre de travailleurs ayant acquis le statut de résident permanent.
Article 9. Transfert des gains. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser s’il existe dans la législation nationale des dispositions permettant expressément aux travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies, en indiquant les limites éventuellement fixées par la loi.
Annexe I. Article 8.La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables en vertu de la législation nationale à toute personne qui encourage une immigration clandestine ou irrégulière, ainsi que sur toute sanction appliquée dans la pratique.
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