ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Morocco

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1958)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1979)

Other comments on C129

Observation
  1. 2024
  2. 2022
  3. 2010
  4. 2003
  5. 2001

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le rôle des inspecteurs du travail dans la résolution des conflits individuels et collectifs, la commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle la mission principale de l’inspection du travail est de contrôler le respect de la législation du travail et de veiller à l’application des règles en matière de relations sociales. À cet égard, la commission prend note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont un seuil de visites mensuelles dans le cadre du plan national de l’inspection du travail et sont tenus d’effectuer au moins 20 visites de contrôle par mois. Néanmoins, la commission note que, selon le gouvernement et les informations dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2022, l’inspection du travail adopte toujours, en matière de conciliation et de résolution des conflits, une approche proactive. La commission note, qu’au titre de l’année 2020, les inspecteurs du travail ont examinés 63 235 conflits individuels de travail contre 53 134 conflits individuels au cours de l’année 2019, soit une augmentation de 19,01 pour cent. Tout en notant les informations fournies, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires afin de veiller à ce que toutes fonctions confiées aux inspecteurs du travail autres que leurs fonctions principales, y compris la conciliation, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le temps consacré par les inspecteurs du travail à leurs fonctions principales, par rapport aux autres fonctions qui leur sont confiées, telles que la conciliation et le règlement des différends du travail.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail, moyens matériels et facilités de transport. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le nombre d’inspecteurs du travail et les véhicules mis à leur disposition, notamment en ce qui concerne les inspecteurs chargés du secteur de l’agriculture, la commission prend note que, selon le gouvernement, l’effectif des inspecteurs des lois sociales en agriculture est tombé de 22 agents, précédemment notés en 2022, à 12 agents au niveau régional en 2023. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences envisage d’augmenter l’effectif des inspecteurs des lois sociales chargés de l’agriculture après le parachèvement du cycle de formation pour les nouveaux inspecteurs recrutés. La commission observe néanmoins qu’il y a une absence d’information à jour concernant le nombre total d’inspecteurs du travail actifs dans le pays, ventilés par secteur, et le nombre de véhicules disponibles pour les visites d’inspection, notamment pour l’inspection dans l’agriculture. Notant l’intention du gouvernement d’augmenter les effectifs des inspecteurs du travail chargés de l’agriculture, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que le nombre des inspecteurs du travail reste suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, y compris dans l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des effectifs des inspecteurs du travail au niveau central et régional, ventilé par secteur d’activités. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de véhicules disponibles pour les visites d’inspections dans chaque délégation régionale, en précisant le nombre de véhicules mis à la disposition des inspecteurs du travail chargés de l’agriculture.
Articles 12 et 15, alinéa c), de la convention no 81 et articles 16 et 20, alinéa c), de la convention no 129. Confidentialité relative aux plaintes au cours des visites d’inspection. Visites d’inspection sans avertissement préalable. La commission prend note que, malgré ses commentaires de longue date sur l’importance de donner une base légale à l’obligation des inspecteurs du travail de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte, le gouvernement indique à nouveau que cette obligation fait partie de la déontologie de la profession de l’inspection du travail, sans se référer à des mesures législatives ou règlementaires en la matière. Le gouvernement réitère également que cette confidentialité fait partie des éléments couverts par le guide méthodologique des visites d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2023, l’inspection du travail a effectué 50 600 visites d’inspection contre 31 041 en 2022. En l’absence d’autres indications à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à ce qu’une base légale soit donnée à l’obligation de confidentialité visée à l’article 15 c), de la convention no 81 et à l’article 20 c), de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12 de la convention no 81 et à l’article 16 de la convention no 129. Rappelant à nouveau que la confidentialité n’est possible dans la pratique que si la méthode d’inspection pratiquée comporte une part importante de visites de routine, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection et de les désagréger par type de visite (routine, vérification de l’exécution de mises en demeure, ou visites pour donner suite à une plainte).
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. 1. Poursuite des infractions et sanctions effectivement appliquées. Faisant suite à son commentaire précédent notant que le nombre des procès-verbaux dressés restait bas par rapport au nombre d’infractions constatées, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’inspection du travail a constaté 1 359 infractions en 2023 et fait 475 840 observations contre 181 procèsverbaux. Notant que le nombre de procès-verbaux reste bas par rapport au nombre d’infractions constatées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en droit comme dans la pratique, lespersonnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. En l’absence d’informations à jour à cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les suites données aux procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail, ainsi que sur les sanctions qui ont été appliquéespour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le suivi donné aux observations formulées par les inspecteurs du travail dans les cas où des procès-verbaux ne sont pas dressés.
2. Activités de contrôle des inspecteurs dans l’agriculture et suite donnée aux injonctions en matière de sécurité et santé et aux infractions à la législation. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux injonctions prononcées en matière de sécurité et santé et aux infractions à la législation, y compris sur les cas de non-exécution d’injonctions visant à éliminer des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (article 543 du Code du travail), ou encore la recommandation (article 545 du même code) de poursuites à l’encontre des employeurs en infraction ou ayant négligé de prendre les mesures préventives ordonnées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer