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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Guyana (Ratification: 1967)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique, telle que modifiée en 2009, de façon à ce que seuls les conflits dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population) puissent être soumis à l’arbitrage obligatoire. À cet égard, la commission avait constaté que la liste des services énumérés dans l’annexe de la loi, tels que les services consistant à faire accoster et à amarrer les navires, à les décharger ou à les charger et les services apparentés, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, et avait rappelé que si certains services de télécommunication peuvent constituer des services essentiels, l’annexe était formulée en des termes si généraux qu’elle pouvait s’appliquer à d’autres services non essentiels et, de ce fait, restreindre indûment l’exercice légitime du droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. La commission avait en outre prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 de la loi sur l’arbitrage, qui rend la participation à une grève illégale passible d’amendes et de peines d’emprisonnement. La commission avait rappelé à cet égard qu’aucun travailleur participant à une grève pacifique ne devrait se voir infliger des sanctions pénales. Tout en relevant les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 147 de la Constitution du Guyana dispose que les travailleurs jouissent du droit de grève, la commission note avec regret que dans son rapport, le gouvernement indique que les questions exposées ci-dessus n’ont pas encore été inscrites à l’ordre du jour de la commission nationale tripartite. La commission réitère sa précédente demande et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation susmentionnée, en consultation avec les partenaires sociaux et dans les meilleurs délais, afin de ne pas restreindre indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
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