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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Republic of Moldova (Ratification: 1996)

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La commission note que la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) allègue, dans ses observations reçues le 21 août 2024 au sujet de la convention et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, que l’administration du Centre national d’aide médicale d’urgence préhospitalière a commis des actes d’ingérence graves dans les activités des syndicats. Elle note que la CNSM fait état, en particulier: i) de travailleurs menacés de représailles s’ils refusaient de changer de syndicat au profit du syndicat qui bénéficiait de l’appui du gouvernement, ce qui avait entraîné la démission forcée de 3 826 salariés et le démantèlement du syndicat indépendant; ii) d’un dirigeant syndical rétrogradé pour l’inciter à démissionner; et iii) du fait que la question n’avait pas été réglée même après que la CNSM a informé les autorités compétentes en juillet 2024. La commission prie le gouvernement de présenter ses commentaires au sujet de l’observation de la CNSM et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 1 et 2 de la convention ce qui concerne les actes faisant l’objet de ces allégations.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement de prendre des mesures en vue de renforcer les sanctions existantes de manière à assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que, d’après le gouvernement, un projet de loi est en préparation pour modifier l’article 61 du Code des contraventions et mettre en œuvre des sanctions plus strictes. Elle note également les observations de la CNSM selon lesquelles: i) la législation nationale actuelle ne possède toujours pas de mécanisme efficace pour protéger les droits des syndicats; ii) les modifications de l’article 61 du Code des contraventions proposées par la CNSM en vue de sanctionner l’ingérence antisyndicale n’ont pas été prises en considération; et iii) la loi no 114 du 9 juillet 2020, qui abrogeait une disposition du Code du travail protégeant les dirigeants syndicaux contre les licenciements jusqu’à deux ans après la fin de leur mandat et la remplaçait par l’obligation d’obtenir un avis consultatif au lieu de l’accord préalable de l’instance supérieure du syndicat, affaiblissait encore la protection juridique existante contre la discrimination antisyndicale. Prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme de la législation est en cours, la commission attend du gouvernement qu’il puisse bientôt l’informer de l’adoption de dispositions qui renforceront notablement les sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le Comité demande au gouvernement de lui fournir une copie desdites dispositions.
Article 4. Arbitrage obligatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait une nouvelle fois demandé au gouvernement de modifier l’article 360(1) du Code du travail afin de garantir que le renvoi d’un conflit du travail collectif devant les tribunaux n’est possible qu’à la demande des deux parties au conflit, ou lorsque la question concernait des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État, les services essentiels au sens strict du terme ou une situation de crise nationale grave. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi, la loi sur la médiation et le statut du médiateur, est actuellement en voie d’adoption. Elle observe également que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail et de la Protection sociale, en collaboration avec l’Inspection nationale du travail et les partenaires sociaux, travaille à la création d’un mécanisme pour le règlement extrajudiciaire des conflits, dont la mise au point devrait être achevée pour la fin de 2024. La commission réitère sa demande au gouvernement de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, l’article 360(1) du Code du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) 21 conventions collectives ont été conclues au niveau national; et ii) 18 conventions collectives ont été conclues au niveau sectoriel. Au niveau des unités, 1 189 conventions collectives ont été soumises à l’Inspection nationale du travail en 2021, 640 en 2022, 629 en 2023 et 212 depuis le début de 2024. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission constate l’absence d’indications concernant le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
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