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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Madagascar (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Secteur privé et fonction publique. La commission note qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article premier de la loi no 2024014 du 14 août 2024 portant Code du travail, les travailleurs indépendants et les travailleurs régis par le Code maritime sont exclus du champ d’application du Code du travail. À cet égard, la commission note que, si l’article 7.5.17 du Code maritime prévoit l’interdiction de la discrimination pour des motifs liés à l’origine de la personne, sa couleur, son sexe, son appartenance réelle ou supposée à une ethnie ou une nation, sa race et sa religion, il n’interdit pas la discrimination pour des motifs liés à l’opinion politique. Rappelant que la convention s’applique à l’ensemble des travailleurs et dans tous les secteurs d’activité, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment: i) les travailleurs indépendants sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention; et ii) les travailleurs du secteur maritime sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. En l’absence de texte applicable, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter une législation pour protéger ces catégories spécifiques de travailleurs.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a). Harcèlement sexuel. Législation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note avec satisfaction que l’article 10 du nouveau Code du travail prévoit: 1) que le harcèlement sexuel au travail est défini comme «toute conduite non souhaitée, de nature sexuelle qui interfère avec le travail, conditionne l’emploi ou le déroulement normal de la carrière ou crée un environnement de travail intimidant»; et 2) qu’«aucun salarié ne peut faire l’objet d’une sanction, ni d’une discrimination dans sa carrière ou dans son travail, ni d’un licenciement pour avoir résisté à des agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute autre personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ses relations ou sa position dans l’entreprise, a donné des instructions, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ou autres à son profit ou au profit d’un tiers». La commission note néanmoins que la définition du harcèlement sexuel qui figure à l’article 333 bis du Code pénal ne couvre pas le cas de la conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant. Par ailleurs, la commission prend note que, conformément à l’article 13 du Code du travail, l’employeur est «tenu de prendre des mesures appropriées […] pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail». Sur ce point, la commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles l’employeur est tenu: 1) de prendre toutes les dispositions nécessaires, y compris des mesures de sensibilisation, pour prévenir le harcèlement sexuel; 2) de faire figurer dans le règlement intérieur de l’entreprise les dispositions relatives au harcèlement sexuel; 3) d’indiquer aux salariés, par voie d’affichage, quelles sont les autorités compétentes et les sanctions applicables; et 4) de procéder sans délai à une enquête lorsqu’une accusation de harcèlement sexuel est portée au sein de l’entreprise et, si nécessaire, de prendre des mesures conservatoires. La commission prend également note qu’en vertu de l’article 357 du Code du travail, «quiconque se sera rendu coupable de harcèlement sexuel […] sera sanctionné conformément aux dispositions du Code pénal» et que, selon les indications du gouvernement: 1) l’employé se déclarant victime de harcèlement sexuel et le syndicat dont il est membre peuvent s’adresser à l’inspection du travail en vue d’obtenir un règlement à l’amiable; 2) les inspecteurs du travail orientent cet employé vers la police ou l’instance judiciaire compétente s’il souhaite obtenir une condamnation pénale; 3) l’employé n’a pas à rapporter de preuve absolue, un faisceau d’indices étant suffisant, car c’est à l’employeur qu’il appartient d’apporter la preuve du contraire; 4) l’employeur est tenu de sanctionner le salarié lorsque celui-ci est reconnu coupable de harcèlement sexuel; et 5) lorsque le juge est saisi d’un cas de harcèlement sexuel, celui-ci est en général rejeté pour manque de preuve mais, lorsque tel n’est pas le cas, des dommages-intérêts sont alloués. À cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement n’a encore une fois pas fourni d’informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail. Par ailleurs, la commission note que, pour faire face à la prévalence de la violence et du harcèlement dont les apprenants sont victimes au sein des établissements techniques et de formation professionnelle, le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) a sollicité l’appui du Bureau de pays de l’OIT pour Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles, afin de sensibiliser les enseignants, les responsables des établissements en question et les apprenants à la prévention et à la lutte contre la violence et le harcèlement sexuel, et qu’une formation a été dispensée en juin 2022.
La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment les dispositions de l’article 10 du Code du travail s’articulent avec celles de l’article 333 bis du Code pénal et s’il est prévu de modifier ce dernier afin qu’il couvre le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile, notamment au travail; et ii) dans l’affirmative, de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser à la prévention et à la lutte contre le harcèlement sexuel les employeurs, les travailleurs et leurs représentants respectifs, mais aussi les enseignants, les apprenants et les responsables des établissements techniques et de formation professionnelle; et ii) le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et leur issue, de même que le nombre de décisions de justice rendues en la matière. Notant que le Statut général des fonctionnaires ne prévoit pas le cas du harcèlement sexuel, lacommission prie le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le Statut général des agents publics (SGAP), qui remplacera le Statut général des fonctionnaires, interdise expressément le harcèlement sexuel aussi bien sous forme de chantage (quid pro quo) que d’environnement de travail hostile; et ii) fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Discrimination fondée sur la couleur. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note avec regret que, s’agissant de la lutte contre la discrimination à l’égard des personnes atteintes d’albinisme, le gouvernement se borne à faire référence au décret no 64-495 du 18 novembre 1964 portant création d’un service de l’emploi, qui permet à un employeur de se prévaloir de motifs de recrutement discriminatoires, tout en indiquant que la législation nationale n’autorise aucune forme de discrimination directe ou indirecte. À cet égard, la commission note que: 1) en décembre 2022, le Groupe des Nations Unies pour le développement durable a signalé qu’entre janvier et août 2022, plus de 20 personnes atteintes d’albinisme ont été enlevées et maltraitées; et 2) en février 2024 la loi sur la protection spéciale des personnes atteintes d’albinisme, qui avait été votée en décembre 2023, a été déclarée non conforme à la Constitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants respectifs, les inspecteurs du travail et les magistrats à la nécessité de protéger les personnes atteintes d’albinisme contre la discrimination en matière d’emploi et de profession; et ii) tout progrès accompli en vue de la promulgation d’une loi sur la protection de ces personnes.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’éléments en réponse à son commentaire précédent. La commission note également que: 1) en application du décret no 2017-530 portant réorganisation et fonctionnement de la commission «Droits et VIH», celle-ci a pour mission d’instaurer un «climat sain et sécurisé à l’épanouissement juridique, culturel, social, économique des personnes infectées» par le VIH et est notamment chargée de «renforcer le partenariat avec les bailleurs de fonds dans le cadre de la lutte contre la discrimination et la stigmatisation» de ces personnes; et 2) un nouveau Plan stratégique national (PSN) en faveur des personnes vivant avec le VIH devait être adopté pour la période 2023-2028. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée: i) dans le cadre du PSN 2023-2028, si celui-ci a été adopté, pour lutter contre la stigmatisation dans l’emploi et la profession des travailleurs séropositifs ou perçus comme pouvant l’être; ii) par la commission «Droits et VIH» pour renforcer le partenariat avec les bailleurs de fonds dans le cadre de cette lutte; et iii) pour pouvoir évaluer l’impact des mesures prises en matière de lutte contre les discriminations fondées sur le statut VIH réel ou supposé et la stigmatisation dans l’emploi et la profession, en particulier au moment du recrutement, par exemple en enregistrant le nombre de plaintes communiquées et traitées par l’inspection du travail, les tribunaux ou tout autre organe compétent.
Enfants et travailleurs en situation de handicap. La commission note que: 1) faisant le constat de l’exclusion des enfants en situation de handicap, le Plan sectoriel de l’éducation (PSE) 2018-2022 avait posé pour objectif de porter à 15 pour cent, à l’horizon 2022, le nombre de ces enfants inscrits dans le système éducatif formel ou dans des écoles spécialisées; et 2) le Plan émergence Madagascar 2023-2038 prévoit la construction de centres de formation adaptés aux personnes vivant avec un handicap. La commission prie le gouvernement de: i) communiquer le pourcentage d’enfants en situation de handicap scolarisés par suite de la mise en œuvre du PSE 2018-2022; et ii) fournir des informations sur le nombre de centres de formation construits pour les personnes en situation de handicap, le nombre de personnes accueillies dans ces centres, et les résultats obtenus en termes d’insertion professionnelle.
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles la scolarisation des filles au primaire est globalement à la hausse sur la période 2018-2022, et même supérieure à celle des garçons en 2021 et 2022. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles: 1) la loi no 2022-018 du 13 décembre 2022 portant orientation générale du système éducatif à Madagascar (LOSEM) prévoit, en son article 12, que «l’État s’engage à promouvoir l’éducation des filles, l’alphabétisation féminine par la suppression des barrières socio-économiques et culturelles, et autres obstacles entravant l’épanouissement des filles et des femmes dans le processus d’apprentissage»; 2) si la LOSEM garantit, sans la moindre discrimination, l’accès à un enseignement public obligatoire progressif d’une durée de dix ans, dont le cycle primaire est gratuit, le taux d’abandon scolaire est encore très élevé chez les filles compte tenu, notamment, de la violence basée sur le genre en milieu scolaire, des nombreux cas de grossesse précoce, et de la pression exercée par les parents que la pauvreté peut pousser à mettre leurs filles au travail ou à se marier dès qu’elles ont atteint l’âge de la puberté; et 3) le ministère de l’Éducation nationale a pris diverses mesures pour réduire le taux d’abandon scolaire des filles, dont des cours d’éducation complète à la sexualité (ECS) et la mise en œuvre de «l’éducation à la vie en harmonie» (EVH), qui a pour objectif d’inculquer aux élèves des valeurs telles que le respect mutuel et d’autres valeurs individuelles et sociétales servant à lutter contre des comportements à risques et, notamment, à réduire le taux de grossesse précoce. La commission note également, toujours selon les indications du gouvernement, que dans le cadre du PSE 2018-2022, un certain nombre de mesures étaient prévues, comme: 1) la réalisation de nombreux travaux de construction, réhabilitation et extension de salles de classe afin de permettre à tous les enfants d’accéder à l’école; 2) l’appui à l’alimentation scolaire; 3) la mise en place d’un système de bourses d’études pour les filles méritantes mais venant d’un milieu défavorisé en vue d’assurer l’équité entre les genres, mais aussi entre les élèves issus de différentes classes sociales; et 4) le développement de l’éducation non formelle par le biais, par exemple, de cours d’alphabétisation ou de remise à niveau (dispositif CRAN) en vue de réinsérer dans le système formel des jeunes ayant abandonné l’école prématurément, y compris les filles-mères. À cet égard, la commission accueille favorablement l’information selon laquelle, en 2020, 40 106 enfants déscolarisés ont été accueillis dans les CRAN (ils étaient 33 866 en 2018). En revanche, elle note avec regret qu’en 2020 aucune des filles ciblées par le dispositif de bourses d’études n’a pu en bénéficier. La commission note également que le gouvernement reconnaît qu’il reste encore de nombreux défis à relever en matière d’égalité de genre, comme: 1) la mise en œuvre de la LOSEM, ainsi que la pérennisation de l’ECS et de l’EVH; 2) l’octroi de bourses d’études et de kits d’hygiène aux filles pour faciliter leur maintien dans le système scolaire; 3) l’offre de formations et certifications sans discrimination de genre, quel que soit le métier; et 4) la mise en place de centres de formation professionnelle pour les femmes dans l’objectif de faciliter leur participation au marché du travail. La commission note d’ailleurs qu’il ressort du Programme pays de l’OIT pour le travail décent (PPTD) qui avait été conclu pour Madagascar pour la période 2021-2023, que celui-ci devait contribuer à l’autonomisation de toutes les femmes et les filles en mettant fin à toutes les formes de discrimination à leur égard, au renforcement de l’employabilité des femmes et au développement d’instruments financiers dans le but de renforcer l’entrepreneuriat des femmes et de faciliter leur accès au marché du travail. La commission note que le Plan émergence Madagascar 2023-2038 s’inscrit dans la même lignée. À cet égard, le gouvernement indique qu’il souhaite également développer les structures d’accueil d’enfants en bas âge pour libérer la capacité de travail des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et des données chiffrées sur les résultats obtenus par suite de la mise en œuvre des divers plans, mesures et programmes précités en termes: i) de lutte contre l’abandon scolaire et de réinsertion scolaire des filles; ii) d’offres de formation à destination des filles et des femmes; iii) d’autonomisation des femmes; et iv) de lutte contre la discrimination à l’encontre des femmes et en faveur de leur insertion sur le marché du travail. Notant l’absence d’éléments de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations représentatives respectives, de l’inspection du travail, des magistrats et de la société en général afin de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle des femmes.
En ce qui concerne la fonction publique, la commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles: 1) les recrutements sont exempts de discrimination sur la base du sexe puisque seul compte le respect des exigences prévues dans la nomenclature des emplois et la description du poste à pourvoir; et 2) la nomination aux hauts emplois de l’État, qui sont des postes dits «politiques», relève du pouvoir discrétionnaire du Président de la République. À cet égard, le gouvernement précise qu’afin d’assurer l’objectivité de ce type de nomination, une disposition de l’avant-projet de loi portant SGAP exige le respect des nomenclatures des postes et que toute femme ou tout homme satisfaisant aux critères requis sera donc susceptible d’être nommé. La commission prend note des données chiffrées fournies par le gouvernement concernant la répartition des femmes et des hommes dans les différentes catégories de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir: i) des données statistiques détaillées sur la répartition des femmes et des hommes dans les différentes catégories professionnelles de la fonction publique; et ii) des informations sur toute mesure volontariste prise ou envisagée pour permettre aux femmes d’accéder à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris aux postes de direction ou à responsabilité de la fonction publique.
Zones franches d’exportation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande et selon lesquelles: 1) entre janvier et août 2023, 59 établissements en zone franche d’exportation (ZFE) ont fait l’objet d’un contrôle de la part des inspecteurs du travail; 2) ces derniers ont contrôlé plusieurs aspects des conditions de travail mais n’ont relevé aucune infraction ayant trait à la convention; et 3) les rapports des services d’inspection ne font pas état d’activités de sensibilisation et de formation spécifiques à la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession dans les ZFE. La commission prend également note que, selon les indications fournies par le gouvernement: 1) dans le cadre du projet Vision Zero Fund II (VZF II), l’Institut national du travail (INTra), en partenariat avec le Bureau international du Travail, a mené 14 sessions de formation de membres d’organisations représentatives de travailleurs, notamment ceux des ZFE, au cours desquelles ceux-ci ont pu aborder tous les problèmes liés à la relation de travail; et 2) en 2022 et pendant le premier semestre 2023, quatre sociétés ayant le statut d’entreprise franche ont bénéficié des formations dispensées par l’INTra.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note avec satisfaction que la rédaction du nouveau Code du travail a tenu compte des commentaires qu’elle avait faits à ce sujet précédemment et que celui-ci prévoit désormais: 1) que «la femme enceinte ne peut être maintenue dans un emploi […] reconnu comme présentant des risques et doit être affectée à un emploi adapté à son état de grossesse» (article 139); et 2) que la femme enceinte et celle qui allaite ne doivent pas être employées la nuit pendant une période d’au moins seize semaines avant et après la naissance de l’enfant, dont au moins huit semaines avant la date présumée de l’accouchement (article 146). Notant qu’aux termes de l’article 137 du Code du travail «un décret fixe la nature des travaux interdits aux femmes enceintes et à celles qui allaitent», la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce décret.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le nouveau Code du travail adopté en août 2024: 1) les infractions sont portées devant le tribunal de simple police ou le tribunal correctionnel (article 381 du Code du travail); et 2) est «puni d’une amende de un million d’Ariary au moins à quatre millions d’Ariary au plus quiconque aura utilisé la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, l’état de santé, le handicap, l’appartenance syndicale, l’âge, le genre, le sexe et le cas d’une situation liée à la grossesse pour faire directement ou indirectement une distinction ou une exclusion ou accorder une préférence en matière d’accès à l’emploi, de rémunération, de sanction, de conditions de travail, de progression dans l’emploi et la carrière, de licenciement ou de tout autre aspect du traitement des travailleurs ou des candidats à l’emploi» et, en cas de récidive, l’amende sera doublée et assortie d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois (article 356). La commission note que la peine d’emprisonnement qui était précédemment susceptible d’être infligée pour sanctionner un traitement discriminatoire ne peut désormais l’être qu’en cas de récidive et que la durée de cette peine, qui était précédemment comprise entre un et trois ans d’emprisonnement, a désormais été ramenée à une période allant de un à six mois. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue (sanctions imposées et réparations octroyées) des cas ou plaintes se rapportant à la discrimination en matière d’emploi et de profession qui ont été portés devant les autorités judiciaires compétentes; et ii) d’évaluer, à la lumière de ces cas, la pertinence et le caractère dissuasif des sanctions prévues par le nouveau Code du travail.
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