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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Sierra Leone (Ratification: 2021)

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 1. Définitions. La commission note que, à l’exception des domaines touchant à la sécurité nationale et à la défense, rien ne limite les services que les agences d’emploi privées («AEP») peuvent fournir, pour autant qu’elles respectent toutes les lois en vigueur dans le pays. La nouvelle loi de 2023 sur l’emploi prévoit à l’article 31, paragraphe 1) qu’un employeur peut employer ou recruter une personne soit par l’intermédiaire, entre autres, du centre pour l’emploi, soit par celui des AEP; et à l’article 31, paragraphe 2) qu’un employeur qui emploie ou recrute une personne sur la base d’une candidature transmise par une AEP doit en informer par écrit le Commissaire au travail et à l’emploi, de façon à se conformer à la loi. De son côté, la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants prévoit à l’article 1 que l’expression «titulaire de licence» désigne toute personne à qui l’on accorde une licence pour pratiquer le recrutement de citoyens pour des emplois à l’étranger. La commission note que la loi de 2023 sur l’emploi n’aborde pas la question des services consistant à employer des travailleurs en vue de les mettre à la disposition d’une tierce partie (appelé «l’entreprise utilisatrice») qui fixe leurs tâches et en supervise l’exécution (article 1, paragraphe 1, alinéa b)) ni des autres services ayant trait à la recherche d’emplois (article 1, paragraphe 1, alinéa c)). Elle note toutefois que l’article 1 du règlement de 2023 sur l’emploi, adopté le 18 octobre 2023, définit les AEP en des termes similaires à ceux de l’article 1, paragraphe 1, alinéas a), b) et c) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres services ayant trait à la recherche d’emplois, tels que la fourniture d’informations, qui ne visent pas pour autant à rapprocher des offres et des demandes d’emploi spécifiques, ont fait l’objet d’une réglementation par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1, alinéa c), de la convention, et, si tel est le cas, d’indiquer les dispositions législatives pertinentes à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quels sont les services se rapportant au marché du travail prévus à l’article 1, paragraphe 1, alinéas a), b) et c), de la convention qui peuvent être fournis par des titulaires de licences en vertu de la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’adoption ou la modification de textes relevant de la législation du travail pertinents pour l’application de la convention et de fournir copie de ces textes de loi ou règlements donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 2, paragraphes 1, 4 et 5 de la convention. Interdictions et exclusions. Le gouvernement fait savoir qu’à l’exception des questions relevant de la sécurité nationale, les AEP peuvent opérer dans tous les secteurs de l’économie; et que, pour les questions non exclues, la Fédération des employeurs, le Congrès du travail de Sierra Leone et d’autres organismes apparentés sont consultés par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale (MELSS) dans le cadre d’un dialogue tripartite afin que tous les points de vue soient pris en compte. La commission comprend que, hormis le domaine de la sécurité nationale, le gouvernement ne s’est pas prévalu de la possibilité d’interdire aux PEA d’opérer à l’égard de certaines catégories de travailleurs ou dans certaines branches d’activité économique ou d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer, au cas où de telles limitations seraient décidées à l’avenir, s’il a été fait recours à l’article 2, paragraphe 4, et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les sujets touchant à la sécurité nationale qui ne relèveraient pas du champ d’action des agences d’emploi privées et d’en donner les raisons, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 5.
Article 3. Statut juridique et conditions d’exercice. Le gouvernement indique que les AEP jouissent d’un statut juridique en vertu de la loi et que le règlement de 2023 sur l’emploi régit les AEP de manière détaillée, en complément de la loi de 2023 sur l’emploi. Le gouvernement ajoute que l’une des principales conditions d’exploitation des AEP est l’obtention d’une licence valide délivrée par le ministre de l’Emploi. Il indique en outre qu’il est de la responsabilité de la AEP de s’enregistrer auprès du département des affaires corporatives du Conseil national de l’investissement. La commission prend note que la loi de 2023 sur l’emploi prévoit à l’article 112, paragraphe 2), alinéa b) que le ministre de l’Emploi peut adopter des règlements «régissant les agences d’emploi privées qui opèrent en Sierra Leone, après consultation du Comité consultatif mixte». Le règlement de 2023 sur l’emploi, en son article 49, traite des licences des AEP et prévoit au paragraphe 3) que le commissaire «peut imposer des conditions et des restrictions à la délivrance des licences, en tenant compte de facteurs tels que les qualifications, la stabilité financière, l’intégrité et la conformité du demandeur aux lois et réglementations pertinentes». Le règlement de 2023 sur l’emploi, à l’article 50, paragraphe 1), prévoit également qu’une personne souhaitant établir une AEP doit d’abord enregistrer l’agence avant de demander une licence. La commission prend en outre note que la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants prévoit, à l’article 1, que le «titulaire de licence» désigne toute personne à qui l’on octroie une licence pour recruter des citoyens aux fins d’un emploi à l’étranger, et prévoit à l’article 7(I) qu’une demande de licence «doit être présentée par écrit au Commissaire au travail pour approbation par le ministre et doit revêtir la forme que le ministre peut prescrire par voie d’instrument statutaire». La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le système d’octroi de licences et le statut juridique de toutes les agences d’emploi privées opérant dans le pays, y compris les agences d’emploi privées envoyant des travailleurs à l’étranger, sur les conditions régissant leur fonctionnement, et sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, le Commissaire a imposé des conditions et des restrictions à la délivrance de licences, comme envisagé à l’article 49, paragraphe 3) du règlement de 2023 sur l’emploi. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer quel est l’instrument statutaire qui régit la forme de la demande de licence en vertu de l’article 7(I) de la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants.
Article 13. Coopération effective entre le service public de l’emploi et les PEA. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées à cet égard. Elle tient à souligner qu’il est essentiel d’assurer la coordination et la collaboration entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées pour améliorer l’efficacité de la mise en concordance des offres d’emploi et apporter une aide globale aux demandeurs d’emploi. Ce partenariat permet au marché du travail de s’adapter aux changements économiques, prévient les pratiques contraires à l’éthique et favorise une concurrence loyale. En outre, il permet aux groupes défavorisés d’avoir un meilleur accès aux opportunités d’emploi, contribuant ainsi à un marché du travail plus inclusif et plus résilient. Ainsi, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les conditions propres à promouvoir la coopération entre les autorités compétentes et les agences d’emploi privées sont définies, établies et revues, ainsi que des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des exemples d’informations que les PEA fournissent aux autorités compétentes.
Article 4. Liberté syndicale et négociation collective. Le gouvernement indique que les mesures prises pour donner effet à cet article ont consisté à mettre en œuvre des lois protégeant et promouvant les droits des travailleurs à la liberté syndicale et de négociation collective. La commission renvoie aux dernières demandes directes et observations qu’elle a formulées au gouvernement au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, adoptées en 2022 et publiées à la 111e session (2023) de la Conférence internationale du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de AEP au sens de l’article 1, paragraphe 1, alinéa b), de la convention et, le cas échéant, sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs mis à la disposition des entreprises utilisatrices bénéficient des conventions collectives en vigueur de la même manière que les salariés directs de l’entreprise utilisatrice. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs recrutés par des agences d’emploi privées en vue de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, au sens également de l’article 1, paragraphe 1, alinéa b), de la convention, ne soient pas privés du droit à la liberté syndicale et du droit de négociation collective.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Égalité de chances et de traitement. Travailleurs les plus défavorisés. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés en 2021 sur l’application par la Sierra Leone de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle prend note de la loi de 2022 sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes, qui prévoit qu’un employeur doit avoir au moins 30 pour cent de femmes parmi ses effectifs, interdit la discrimination en matière d’emploi à l’égard des femmes et prescrit l’égalité de rémunération. La commission prend également note du règlement de 2023 sur l’emploi, qui traite, dans sa partie XIII, de l’égalité et de la non-discrimination en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques ont été prises ou envisagées pour promouvoir et faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées traitent les travailleurs sans discrimination, y compris la discrimination fondée sur le genre, et respectent le principe de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi ainsi qu’à des professions spécifiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière, la nature et l’étendue de tout service spécial ou programme ciblé mis en œuvre par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs défavorisés à accéder à l’emploi, ainsi que d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour encourager les agences d’emploi privées à mener de telles activités.
Article 6. Traitement des données personnelles concernant les travailleurs. Le gouvernement fait référence au règlement de 2023 sur l’emploi, qui comporte des dispositions relatives à la protection des données, et indique qu’un projet de loi sur la protection des données est également en cours d’adoption et qu’il couvre des questions de cette nature. La commission fait observer que l’article 6 de la convention prescrit que le traitement des données personnelles concernant les travailleurs par les AEP doit être limité aux questions portant sur les qualifications et l’expérience professionnelle et effectué dans des conditions qui protègent lesdites données et respectent la vie privée des travailleurs concernés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les données personnelles concernant les travailleurs sont protégées, comme l’exige l’article 6. Elle le prie également de fournir copie du texte de tout projet de réglementation ou de toute réglementation déjà adoptée et applicable, directement ou indirectement, au traitement des données personnelles des travailleurs par les agences d’emploi privées. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le document de travail no 62 du BIT de 2022 intitulé «Protection of workers’ personal data: General principles» (Protection des données personnelles des travailleurs: principes généraux, en anglais seulement).
Article 7. Facturation de frais. Le gouvernement indique qu’il n’existe aucune exception au principe selon lequel les AEP ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mécanismes et procédures mis en place pour faire respecter l’interdiction de prélever des honoraires ou des frais telle qu’établie par la convention, y compris en ce qui concerne les AEP qui envoient des travailleurs à l’étranger.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement fait savoir qu’il a promulgué la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants après des consultations tripartites approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Il ajoute que la Sierra Leone a conclu des accords bilatéraux avec les principaux pays d’émigration de ses ressortissants, comme le Koweït, les Émirats arabes unis et l’État du Qatar. À cet égard, la commission prend note de l’accord avec l’Arabie saoudite fourni par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques qui visent à assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants placés sur son territoire et à prévenir les abus à leur encontre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants, y compris des données statistiques sur les titulaires de licences autorisés à se livrer au recrutement de personnes à des fins d’emploi à l’étranger, au recrutement de travailleurs migrants, et l’application des mécanismes de conformité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des accords bilatéraux qu’il a conclus avec d’autres pays vers lesquels ses ressortissants émigrent pour travailler, y compris sur les agences d’emploi privées concernées, le nombre de ressortissants qui ont émigré pour travailler, et la manière dont leur bien-être, leur sécurité et leurs droits sont garantis par ces accords. Elle prie également le gouvernement de fournir copie du texte de ces accords.
Article 9. Mesures visant à s’assurer que le travail des enfants n’est ni utilisé ni fourni par des agences. La commission renvoie aux derniers commentaires qu’elle a formulés concernant l’application par la Sierra Leone de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en particulier en ce qui concerne la traite d’enfants à l’échelle international. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.
Article 10. Mécanismes et procédures de plainte appropriés. Le gouvernement indique que toute personne ayant des griefs à l’endroit d’une AEP peut déposer plainte par écrit auprès du Commissaire à l’emploi, au travail et à la sécurité sociale. En cas d’infraction avérée, l’agence peut être tenue de payer une amende et, le cas échéant, voir sa licence suspendue. Le gouvernement ajoute qu’il existe également d’autres organismes, tels que la Commission des droits humains et le Conseil d’aide juridique, entre autres organismes, qui sont habilités à recevoir les plaintes des travailleurs, en concertation avec le MELSS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure et le fonctionnement des mécanismes et procédures d’enquête sur les plaintes, les abus allégués et les pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées, ainsi que des données statistiques sur l’instruction des plaintes.
Articles 11 et 12. Garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Répartition des responsabilités respectives des AEP et des entreprises utilisatrices. Le rapport du gouvernement fait référence aux responsabilités générales des employeurs en vertu de la législation du travail de la Sierra Leone. La commission fait observer que la législation mentionnée par le gouvernement ne traite pas spécifiquement de la protection des salariés employés par des AEP, car elle ne tient pas compte des caractéristiques particulières des relations de travail «triangulaires». La commission rappelle que les articles 11 et 12 se réfèrent à la situation couverte par l’article 1, paragraphe 1, alinéa b) de la convention, c’est-à-dire les services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne physique ou morale (désignée comme «l’entreprise utilisatrice») qui fixe leurs tâches et en supervise l’exécution. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines visés aux alinéas a) à j) de l’article 11 de la convention, y compris des informations détaillées sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Elle demande également au gouvernement, le cas échéant, de fournir des informations sur la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans tous les domaines énoncés à l’article 12, et de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’évolution de la situation en ce qui concerne les modifications du cadre législatif existant.
Article 14. Application, contrôle et mesures correctives appropriées. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont: a) la convention est appliquée en droit et dans la pratique, c’est-à-dire par voie de législation, de réglementation, de décisions de justice, de sentences arbitrales ou de conventions collectives; b) le contrôle de l’application des dispositions visant à donner effet à la présente convention est assuré par les services d’inspection du travail ou par d’autres autorités publiques compétentes; et c) des mesures correctives appropriées, y compris des sanctions s’il y a lieu, sont prévues et effectivement appliquées en cas d’infraction aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de mesures correctives prévues en cas d’infraction aux dispositions de la convention, y compris des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Sierra Leone, notamment le nombre et les caractéristiques des agences d’emploi privées qui exercent des activités en Sierra Leone, des extraits de rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées (partie V du formulaire de rapport).
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