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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Benin (Ratification: 2001)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le rapport du gouvernement fait état de la création de la Commission Nationale de Concertation, de Consultation et de Négociations collectives (CNCCNC), instituée par le «décret no 2021-338 du 7 juillet 2021, portant attributions, organisation et fonctionnement de la CNCCNC». Aux termes de ce décret, la CNCCNC est un organe tripartite qui a pour mission de prévenir les conflits sociaux, de proposer des mesures pour un environnement apaisé, ainsi que d’émettre des avis et formuler des propositions sur la réglementation et les normes internationales du travail et intervenir en cette matière. Le gouvernement informe qu’en 2022, la CNCCNC a tenu 2 séances de travail, et en 2023, elle en a tenu trois. Le gouvernement indique, en outre, qu’il consulte systématiquement les organisations représentatives des employeurs et de travailleurs sur des sujets tels que les rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées et non ratifiées; la participation à la Conférence internationale du Travail (CIT); ainsi que le processus de ratification et de promotion des conventions internationales du travail. La commission prend note de ces informations et rappelle que, dans sa demande directe de 2023 relative à la soumission des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail aux autorités compétents, la commission avait salué les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter pleinement de son obligation constitutionnelle de soumission. Observant toutefois que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur la teneur des consultations tenues au sein du CNCCNC depuis sa création en 2021, la commission demande au gouvernement de fournir les précisions nécessaires à cet égard, en précisant dans son prochain rapport le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues, sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: i) les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1, alinéa a)); ii) la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1, alinéa b)); iii) le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1, alinéa c)); iv) les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa d)); et v) la dénonciation éventuelle de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa e)). En outre, la commission note la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau, concernant le renforcement des capacités des mandants tripartites et la consolidation des procédures et des mécanismes tripartites nationaux et espère que ladite assistance pourra être fournie prochainement.
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