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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Article 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 145 et 154 du Code pénal de 2014, en vertu desquels les actes d’ingérence dans les activités des organisations de la société civile ou des syndicats étaient passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. La commission note avec regret qu’une fois encore, le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. En conséquence, la commission le prie de nouveau de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions législatives susmentionnées.
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 20 du Code du travail de façon à garantir que, même si un syndicat représentatif ne représente pas 50 pour cent de la main-d’œuvre, sa position n’est pas affaiblie par des représentants élus. Notant avec regret l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie de nouveau de modifier l’article 20 du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, de façon à le rendre conforme à la convention et d’éliminer la contradiction qui existe entre ses dispositions et d’autres dispositions du Code du travail, en particulier l’article 1(44), en vertu duquel les travailleurs sont représentés par les syndicats ou, à défaut, par des représentants élus. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises à cette fin.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 97(2) du Code des infractions administratives de 2014 et de l’article 158(5) du Code du travail, tout refus insuffisamment motivé de conclure une convention collective est passible d’une amende de 400 unités comptables mensuelles. La commission avait rappelé qu’une législation qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour assurer qu’un accord est conclu, est contraire au principe de la négociation libre et volontaire, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation avec le principe susmentionné et de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées, en particulier sur les infractions commises et les sanctions appliquées. Notant avec regret l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission le prie de nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation avec le principe de la négociation collective libre et volontaire. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées, en particulier sur les infractions commises et les sanctions appliquées.
Promotion de la négociation collective dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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