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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guinea (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Législation anti-discrimination. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) l’article 5 de la loi no L/2019/0027/AN portant Statut général des agents de l’État, adoptée le 7 juin 2019 par suite de la révision de la loi no L/2001/028/AN portant Statut général des fonctionnaires, prévoit l’égalité de chances et de traitement dans le recrutement des fonctionnaires; 2) le Statut général des agents de l’État est en cours de révision; 3) en 2024, un certain nombre de mesures pratiques ont été prises pour favoriser l’égalité des chances dans le cadre des procédures de concours; et 4) dans la pratique, il existe un mécanisme de réclamation qui permet aux candidats d’introduire un recours s’ils estiment avoir fait l’objet d’une discrimination dans le cadre d’une procédure de concours. Tout en reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission exprime le ferme espoir que, comme indiqué par le gouvernement,à l’issue du processus de révision qui est en cours, le nouveau Statut général des agents de l’État interdira dans la fonction publique toute discrimination, directe ou indirecte, dans l’emploi et la profession, fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à l’adoption de ce nouveau statut et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme de réclamation évoqué dans son rapport et sur le nombre de recours introduits alléguant des faits de discrimination dans le cadre d’une procédure de concours, en précisant l’issue de ces recours et les éventuelles réparations accordées.
Par ailleurs, notant avec intérêt qu’un projet de loi portant Code du travail révisé est aussi en cours d’adoption, la commission accueille favorablement: 1) le projet d’article 8 interdisant la discrimination sous toutes ses formes; 2) le projet d’article 3 qui définit la discrimination comme «toute distinction, exclusion ou préférence directe ou indirecte» basée sur une liste de motifs qui inclue, au minimum, les sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, sans s’y limiter, et «qui a pour effet de réduire ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi, de formation, de promotion, de maintien dans l’emploi ou de conditions d’emploi»; 3) le projet d’introduire dans ce même article 3 une définition de la discrimination directe et indirecte; et 4) le projet d’article 4 qui, en prévoyant que «l’État doit assurer l’égalité de chance et de traitement des citoyens en matière d’emploi, de formation, de promotion, de maintien dans l’emploi ou de conditions d’emploi, sans discrimination aucune» et en ne redéfinissant pas la discrimination (qui est, comme indiqué ci-dessus, définie à l’article 3), permettra de supprimer l’incohérence qui existe actuellement entre les articles 3 et 5 du Code du travail. Néanmoins, la commission observe qu’à la différence de la version actuelle du Code du travail, ce projet ne fait pas état de la discrimination à l’embauche alors que la convention porte expressément sur l’accès à l’emploi, ce qui, dans le secteur privé, inclut l’égalité d’accès aux services de placement, l’égalité de traitement par ces services (et d’autres mesures de promotion de l’emploi), ainsi que la non-discrimination et l’égalité de chances dans les procédures de recrutement (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragraphe 753). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de code du travail révisé couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à l’emploi, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que: 1) des activités d’information sur la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel vont être organisées en faveur des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives; 2) des mesures législatives sont en cours d’adoption pour permettre le dépôt de plainte et la sanction des auteurs de harcèlement sexuel; et 3) le projet de loi portant Code du travail révisé prévoit que tout employeur ou travailleur a droit à la protection contre le harcèlement au travail. À cet égard, la commission note avec intérêt la définition du harcèlement sexuel qui figure dans ce projet, à savoir «toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle répété ou non qui affecte la dignité de femmes ou d’hommes en milieu du travail dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ou ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne». De même, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue de renforcer les mesures prises au niveau national pour mettre fin au harcèlement, le processus de ratification de la convention (no 190) sur la violation et le harcèlement, 2019, est en cours. La commission prie le gouvernement de: i) faire le nécessaire, dans les meilleurs délais, pour organiser les activités de sensibilisation annoncées et adopter les dispositions législatives relatives au dispositif de plainte et de sanction des auteurs et d’actes de harcèlement sexuel; et ii) fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard. Notant avec regret l’absence d’informations sur les activités de prévention par l’inspection du travail,la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer ces activités et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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