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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iceland (Ratification: 1963)

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Article 1, paragraphe 1, alinéa a) de la convention. Harcèlement sexuel. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note qu’à l’article 3 (d) du règlement no 1009/2015 prévoyant des mesures contre le harcèlement, le harcèlement sexuel, le harcèlement fondé sur le genre et la violence sur le lieu de travail, le harcèlement sexuel est défini comme un «comportement sexuel de tout type qui a pour but ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne qui le subit, en particulier lorsque ce comportement entraîne des situations menaçantes, hostiles, dégradantes, humiliantes ou insultantes. Le comportement en question peut être verbal, symbolique et/ou physique». À cet égard, la commission rappelle son observation générale de 2003, dans laquelle elle souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail et indique que ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789). La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle plusieurs supports et outils éducatifs destinés à prévenir et combattre le harcèlement, le harcèlement sexuel, le harcèlement fondé sur le genre et la violence ont été élaborés au titre du projet EKKO. Celui-ci vise à renforcer les mesures de prévention et informer les lieux de travail des facteurs qui contribuent à un environnement de travail sain. La commission note également qu’en février 2023, une partie des résultats du projet ont été présentés dans le cadre d’une campagne intitulée «Tous ensemble – Agissons contre le harcèlement sexuel», qui a été lancée au moyen de publicités sur les abribus, à la télévision, dans les médias en ligne et sur les réseaux sociaux. De plus, le gouvernement énumère des exemples d’actions prises pour prévenir et combattre le harcèlement, le harcèlement sexuel et la violence, telles que des vidéos d’information; des documents d’appui pour les lieux de travail comptant moins de dix salariés; et des ressources d’information à l’intention des agents et des cadres (pour les aider à lutter contre le harcèlement sexuel et la violence conformément au règlement no 1009/2015). Le gouvernement indique aussi qu’une liste de contrôle accompagnée de schémas a été publiée afin de garantir la bonne gestion des cas liés aux questions de harcèlement, de harcèlement sexuel et de violence. À cet égard, la commission note que, d’après le gouvernement, entre juin 2019 et mai 2023, neuf cas ont été soumis à l’Administration chargée de la sécurité et de la santé au travail, soit pour qu’elle fournisse des conseils ou orientations, soit pour qu’un commentaire soit présenté ou un renvoi effectué à des cas de harcèlement, de harcèlement sexuel, de harcèlement fondé sur le genre et de violence. Dans sept cas, l’Administration a demandé un plan de sécurité et de santé écrit, comprenant un plan de réponse d’urgence du lieu de travail en question. Le gouvernement ajoute que la Commission des plaintes en matière d’égalité n’a pas reçu de plaintes pour harcèlement sexuel pendant la période susmentionnée. À cet égard, la commission rappelle que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 790). La commission demande au gouvernement de préciser si la définition de harcèlement sexuel figurant dans le règlement no 1009/2015 couvreaussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) les mesures prises dans le cadre du règlement susmentionné pour traiter les cas de harcèlement sexuel sur les lieux de travail; et ii) le nombre, la nature et l’issue des cas ou plaintes pour harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail, la Commission des plaintes en matière d’égalité, les tribunaux ou toute autre autorité judiciaire ou administrative compétente.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement indépendamment de la couleur, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le plan d’action relatif à l’immigration pour 2022-2025 vise à améliorer la situation des immigrants en Islande. Le chapitre 4 du plan met l’accent sur le renforcement de la position des immigrants sur le marché du travail islandais par le biais de mesures visant à réduire le taux de chômage des immigrants (chapitre 4.3) et à faire en sorte qu’ils bénéficient de l’égalité d’accès à l’emploi et qu’ils reçoivent les mêmes salaires et prestations que les autres pour un travail équivalent. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, le chapitre 3 du plan, consacré à l’éducation, prévoit une série d’actions destinées à tirer parti des connaissances des immigrants et la main-d’œuvre qu’ils représentent pour leur propre bénéfice et celui de l’ensemble de la communauté. En accord avec ce chapitre, des efforts doivent être déployés afin de veiller à ce que les jeunes d’origine étrangère achèvent le cycle d’études secondaires; de mettre l’accent sur l’enseignement de l’islandais comme deuxième langue; de mieux préparer les enseignants afin qu’ils soient à même d’assurer leurs cours dans un environnement multiculturel; et de renforcer la qualité des cours d’islandais et l’accès à ceux-ci pour les immigrants adultes. Le gouvernement ajoute que la loi no 97/2002 sur le droit au travail des ressortissants étrangers doit être révisée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures mises en œuvre au titre du plan d’action relatif à l’immigration pour 2022-2025 et leur impact sur l’inclusion des immigrants dans le système éducatif islandais et sur le marché du travail; et ii) la révision de la loi sur le droit au travail des ressortissants étrangers ainsi que toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession pour tous, indépendamment de la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Observation générale de 2018. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du plan d’action relatif à l’immigration pour 2022-2025, qui répondent à sa demande précédente.
Article 2. Plan d’action national, ségrégation professionnelle et stéréotypes de genre. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le marché du travail islandais est empreint d’une ségrégation liée au genre, caractérisée par le fait que les hommes occupent les postes de direction ou les postes à responsabilité plus souvent que les femmes, et travaillent principalement dans des professions techniques, le secteur industriel ou les activités de production. À l’inverse, les femmes sont majoritaires dans les professions liées aux soins et services à la personne ainsi qu’à l’éducation. La commission constate également, en consultant le site Web du gouvernement, qu’en 2020, plus de 81 pour cent des postes d’employés de bureau étaient occupés par des femmes, de même que 61 pour cent des postes des secteurs des services et de la vente. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le plan d’action pour l’égalité de genre a été renouvelé pour la période 2020-2024; 2) l’une des actions de ce plan traite la question de la ségrégation liée au genre sur le marché au travail; et 3) un groupe de travail nommé par le gouvernement devait présenter, avant la fin de 2023, ses propositions de mesures pour la réévaluation des fonctions majoritairement féminines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les résultats de la mise en œuvre du plan d’action pour l’égalité de genre pour 2020-2024, du point de vue de la lutte contre la ségrégation liée au genre et les stéréotypes concernant les femmes et les hommes sur le marché du travail; et ii) les propositions du groupe de travail relatives à la réévaluation des fonctions majoritairement féminines, les mesures prises en conséquence et les résultats obtenus.
Contrôle de l’application. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’entre 2019 et 2022, la Commission des plaintes en matière d’égalité a reçu 55 plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi. Trois cas concernaient la discrimination fondée sur le genre en lien avec les conditions d’emploi; 42 affaires portaient sur l’embauche ou la nomination à un poste (selon des allégations de discrimination fondée sur le genre, le handicap, l’âge et l’origine ethnique); et dix cas concernaient des licenciements et départs à la retraite (selon des allégations de discrimination fondée sur l’âge, l’origine ethnique, la capacité de travail réduite, le congé de maternité/paternité et la grossesse). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute affaire concernant la discrimination dans l’emploi fondée au minimum sur les motifs interdits par la convention, relevée par les inspecteurs du travail ou qui leur a été communiquée, ou traitée par les tribunaux ou les organes administratifs, en indiquant leur issue.
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