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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Namibia (Ratification: 2001)

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Feuille de route pour l’assistance technique du BIT. À la suite de la discussion approfondie qui a eu lieu à la 109e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence), tenue en juin 2021, concernant l’application de la convention par la Namibie, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle une mission consultative technique du BIT a permis au gouvernement et aux partenaires sociaux d’élaborer d’un commun accord une feuille de route pour l’assistance technique du BIT. Cette feuille de route comporte 14 activités à mettre en œuvre, accompagnées de délais clairs, notamment: 1) la formation du Conseil consultatif tripartite du travail aux normes internationales du travail; 2) une campagne de sensibilisation à la discrimination à l’intention du grand public; 3) la formation de 15 000 «acteurs du changement sur les lieux de travail» aux dispositions de la convention; et 4) des modifications de la loi de 2007 sur le travail pour qu’elle soit pleinement conforme à la convention. La commission accueille favorablement l’élaboration de cette feuille de route et demande au gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre, y compris sur les résultats obtenus en matière de respect des objectifs et des délais, et sur toute difficulté rencontrée à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la modification de l’article 5(7) b) de la loi sur le travail visant à interdire toutes formes de harcèlement sexuel, annoncée par le gouvernement dans le rapport qu’il a présenté à la commission en 2021, n’a pas encore été finalisée (à cet égard, la commission renvoie à son Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789 et note de bas de page 1979); et 2) l’étude de 2019 sur le harcèlement et la violence dans le monde du travail ne formulait pas de recommandations spécifiques à propos du harcèlement sexuel. Le gouvernement ajoute néanmoins qu’en décembre 2022, pour faciliter l’accès à des voies de recours appropriées et efficaces ainsi qu’à des mécanismes et procédures de règlement des différends sûrs, équitables et efficaces, le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Création d’emplois (ministère du Travail) a formé des arbitres à la gestion des cas de violence et de harcèlement, y compris de harcèlement sexuel. La commission prend note également, à la lecture des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, de l’adoption et de la mise en œuvre du plan d’action national relatif à la violence fondée sur le genre pour 2019-2023, ainsi que de la création du comité de travail tripartite chargé de l’application de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Toutefois, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est aussi dit préoccupé par: 1) les signalements de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, y compris de harcèlement sexuel; et 2) le fait que seules les plaintes déposées auprès du bureau du commissaire au travail soient prises en compte pour la collecte de statistiques sur le harcèlement sexuel au travail (CEDAW/C/NAM/CO/6, 12 juillet 2022, paragr. 5 b), 27 et 39). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 5(7)(b) de la loi sur le travail afin qu’il couvre toutes les formes de harcèlement sexuel (tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile). Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées en application de l’article 5(7)(b) de la loi sur le travail, et les sanctions imposées; et ii) toute mesure de prévention et de sensibilisation mise en œuvre, notamment dans le cadre du plan d’action national relatif à la violence fondée sur le genre pour 2019-2023, par le comité de travail tripartite chargé de l’application de la convention no 190 ou toute autre autorité pertinente, afin de lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ainsi que les résultats obtenus.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination interdits: statut HIV, handicap et responsabilités familiales. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 33 de la loi sur le travail relatif aux licenciements abusifs n’a pas été finalisée. Elle rappelle qu’elle soulève cette question depuis 2009, et note donc avec regret que, si le VIH et le sida, le degré de handicap mental et les responsabilités familiales sont inclus dans les dispositions générales de non-discrimination de la loi sur le travail (article 5), l’article 33 de cette loi, qui interdit les licenciements abusifs, ne reprend toujours pas ces motifs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travaux en vue de la modification de l’article 33 de la loi sur le travail avancent, afin d’interdire les licenciements fondés sur le statut HIV (réel ou supposé), le degré de handicap physique ou mental et les responsabilités familiales, de manière à assurer la cohérence avec l’article 5 de la loi sur le travail.
Articles 2 et 5. Application de la politique nationale d’égalité. La commission note avec regret l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle le projet de loi portant interdiction de la discrimination illégitime, des discours haineux et du harcèlement, qui abrogerait la loi de 1991 sur l’interdiction de la discrimination raciale, n’a pas encore été adopté. Elle note par ailleurs que le gouvernement répète que, à la suite de la discussion de la Commission de la Conférence, le ministère du Travail et le Bureau de l’Ombudsman ont convenu: 1) de mener une enquête approfondie dans le secteur public afin d’établir si des formes de discrimination relevant du racisme, de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique et de l’inégalité en matière d’emploi y sont pratiquées; 2) d’élaborer un projet de recherche sur la discrimination couvrant également la question de la race et de l’appartenance ethnique; 3) de mobiliser des fonds pour financer ces projets de recherche; 4) de lancer une campagne de sensibilisation à la discrimination et au racisme; et 5) de former des arbitres chargés du règlement des litiges portant sur des faits de discrimination ainsi que des inspecteurs du travail chargés de détecter les cas de harcèlement dans l’emploi et la profession. La commission constate également que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet des mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’action national en faveur des droits humains pour 2015-2019 ainsi que les recommandations formulées par l’Ombudsman dans son rapport spécial sur le racisme et la discrimination. Elle ajoute que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par le fait que la politique nationale de genre (2010-2020) et le plan d’action national en faveur des droits humains (2015-2019) n’avaient pas été renouvelés ou prolongés (CEDAW/C/NAM/CO/6, paragr. 19). En l’absence des informations demandées, la commission doit prier une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le plan d’action national en faveur des droits humains pour 2015-2019 et les recommandations formulées par l’Ombudsman dans son rapport spécial sur le racisme et la discrimination, notamment: i) la révision de la procédure de recrutement dans la fonction publique; ii) l’élaboration et l’adoption d’un code de bonnes pratiques aux fins de l’élimination de la discrimination dans l’emploi, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; iii) la diffusion d’informations sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi; iv) la formation des juges, des arbitres, des inspecteurs du travail, des agents contrôleurs des rapports d’action positive et des fonctionnaires du Bureau de l’Ombudsman; et v) l’adoption du projet de loi portant interdiction de la discrimination illégitime, des discours haineux et du harcèlement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la mise en œuvre de ces mesures, sur toute évaluation des résultats obtenus dans le cadre du plan d’action national en faveur des droits humains pour 2015-2019 et sur l’éventuel renouvellement ou prolongation de ce plan.
Personnes défavorisées pour des motifs fondés sur la race, femmes et personnes en situation de handicap. Action positive. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de la loi de 1998 sur l’action positive (emploi) qui vise, entre autres, à élargir le mandat de la Commission sur l’équité en matière d’emploi, n’a pas encore été finalisée. Elle prend note de l’intention manifestée par le gouvernement de tenir le BIT informé de tout avancement dans le processus de modification. Elle observe également, à la lecture des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que le gouvernement a pris des mesures pour accroître la représentation des femmes aux postes de direction et introduit un système de fiches d’évaluation pour renforcer l’action positive sur le lieu de travail. Toutefois, ce comité s’est aussi dit préoccupé par le recours peu fréquent aux mesures temporaires spéciales dans les secteurs où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment en qui concerne la participation des femmes en situation de handicap au marché du travail et la représentation des femmes autochtones dans la vie politique et publique (CEDAW/C/NAM/CO/6, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) réviser la loi de 1998 sur l’action positive (emploi), modifiée en 2007; et ii) renforcer le mandat de la Commission sur l’équité en matière d’emploi pour traiter des cas de discrimination, renforcer sa capacité et préciser dans quelle mesure ses décisions affectent le pourvoi par l’employeur de certains postes, comme demandé par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2021. En outre, notant l’absence d’informations transmises en réponse à ses demandes précédentes, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises pour promouvoir l’accès des groupes désignés à l’emploi et à la formation professionnelle (définis, à l’article 18(1) de la loi de 1998 sur l’action positive (emploi), comme «les personnes désavantagées en raison de considérations raciales», les femmes et les personnes en situation de handicap); et ii) les mécanismes mis en place afin d’examiner régulièrement les mesures d’action positive pour évaluer leur pertinence et leurs effets. La commission prie le gouvernement de fournir aussi des informations sur le dernier rapport d’action positive de la Commission sur l’équité en matière d’emploi.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuit sa campagne de sensibilisation du public aux droits du travail dans plusieurs cadres, notamment à la radio nationale et dans les foires commerciales. Le gouvernement ajoute: 1) qu’aucune affaire de discrimination examinée par les tribunaux du travail n’avait été enregistrée au moment du rapport; et 2) qu’entre janvier et mars 2023, parmi les 1 401 cas traités par les inspecteurs du travail, aucun n’était lié à la discrimination. À cet égard, la commission tient à rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). En outre, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures mentionnées précédemment, qu’il était envisagé de prendre afin de rendre les procédures de recours plus accessibles, et qui consistaient notamment à: 1) effectuer des recherches documentaires sur les mesures prises par d’autres pays pour garantir l’accès effectif aux voies de recours; 2) adopter un règlement imposant aux employeurs l’obligation de diffuser des informations sur le lieu de travail afin que leurs employés aient connaissance des voies de recours qui leurs sont ouvertes s’ils sont victimes de discrimination ainsi que des moyens d’y accéder; 3) diffuser des informations à l’intention du public et de certaines parties prenantes sur les droits dont jouissent les victimes et les voies de recours disponibles en cas de discrimination; et 4) élaborer des brochures électroniques concernant les cas de discrimination destinées à être publiées sur toute une série de plateformes. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour: i) améliorer la capacité des autorités compétentes, en particulier des inspecteurs du travail, des magistrats et d’autres agents de la fonction publique, à identifier et à traiter les cas de discrimination et faciliter l’accès aux voies de recours; et ii) sensibiliser le public aux droits en matière d’égalité et de discrimination garantis par la convention, notamment dans le cadre de la feuille de route pour l’assistance technique du BIT, par le biais de l’inspection du travail ou par tout autre moyen. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises dans ce but, notamment en indiquant les progrès accomplis en vue de la mise en œuvre des mesures qu’il avait mentionnées comme visant à rendre les voies de recours plus accessibles aux victimes d’actes de discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs interdits de discrimination; et ii) le nombre et la nature des cas de discrimination examinés par les tribunaux du travail et l’inspection du travail, le cas échéant, et leur issue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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