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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mexico (Ratification: 1950)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM) et de la Confédération internationale des travailleurs (CIT), communiquées avec le rapport du gouvernement, sur les questions examinées ciaprès.
La commission prend note aussi des observations du Syndicat des travailleurs de confiance de l’Université autonome du Chiapas (SITRACOUNACH), reçues le 19 septembre 2023 et le 15 juillet 2024, et des observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT) du 13 septembre 2024, qui portent aussi sur les questions examinées ci-après.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission avait pris note précédemment des observations de 2018 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’UNT, qui faisaient état d’actes de violence antisyndicale, notamment de l’assassinat, le 18 novembre 2017, de deux travailleurs de mines qui participaient à une grève dans l’État de Guerrero, d’agressions à l’encontre de plus de 130 travailleurs universitaires syndiqués à San Cristóbal de las Casas, le 9 février 2017, et de la mort d’un militant syndical en janvier 2018, qui avait reçu des menaces au motif qu’il militait pour un nouveau syndicat. La commission note que le gouvernement demande aux organisations concernées des informations précises et récentes sur les cas susmentionnés, afin de pouvoir enquêter sur ces faits, en consultation avec les parties intéressées, et de prendre les mesures appropriées. La commission note aussi que la CTM, dans ses observations, encourage le gouvernement à procéder aux enquêtes et investigations correspondantes. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les actes qui sont dénoncés, et pour sanctionner et éradiquer les actes de violence antisyndicale.La commission invite aussi à nouveau les organisations intéressées à communiquer au gouvernement toute information spécifique complémentaire dont elles pourraient disposer.
Article 2 de la convention.Conseils de conciliation et d’arbitrage. Réforme constitutionnelle de la justice du travail. Dans sa dernière observation, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement, ainsi que des préoccupations exprimées par les partenaires sociaux, et avait encouragé le gouvernement à continuer de soumettre les prochaines étapes de la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle de la justice du travail à une consultation tripartite large et efficace. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) en octobre 2022, il a entamé la troisième et dernière étape de la réforme en lançant les activités des centres de conciliation et des tribunaux du travail compétents à l’échelle fédérale et locale, et a supprimé les conseils de conciliation et d’arbitrage; ii) le gouvernement est passé à un modèle fondé sur les moyens alternatifs de règlement des conflits, à l’utilisation intensive de nouvelles technologies et à la garantie des principes d’impartialité, de neutralité et d’indépendance dans l’administration et l’application de la justice du travail; iii) 114 centres de conciliation au travail sont en place dans les 32 entités fédératives; le taux de conciliation est de 78 pour cent au niveau national et le délai moyen de conciliation de vingt-trois jours; iv) 160 tribunaux locaux du travail ont été institués dans les 32 entités fédératives; le taux de règlement des conflits est de 48 pour cent au niveau national, et le délai moyen de règlement des conflits est de 273 jours dans les procédures ordinaires; v) le Comité national de concertation et de productivité (CNCP), organe consultatif qui réunit des représentants des secteurs patronal, syndical et universitaire, a été créé pour améliorer les procédures de conciliation, d’enregistrement, de représentation syndicale et de négociation collective, et pour promouvoir le dialogue social; et vi) le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale (STPS) participe à des réunions de négociation et de conciliation avec des syndicats indépendants ou minoritaires, et a créé la Direction générale de la coordination sociale pour faciliter la négociation et la concertation volontaire entre les parties.
De plus, la commission prend note des observations suivantes des partenaires sociaux à cet égard: i) la CATEM souligne que l’accès à la justice du travail s’est considérablement amélioré grâce aux nouveaux tribunaux du travail. Indépendants depuis leur création, ces tribunaux ont résolu plus de 30 000 cas, dont beaucoup portaient sur la défense des droits d’association et de négociation collective; ii) la CAT affirme que les fonctionnaires chargés des processus que doivent suivre les syndicats dans le cadre de la réforme manquent de formation; et iii) la CTM indique qu’elle a proposé la tenue de réunions de travail avec le Centre fédéral de conciliation et d’enregistrement du travail (CFCRL), afin d’analyser les progrès de la réforme du travail et sa mise en œuvre, et de déterminer ainsi ce qui doit être corrigé et renforcé, et ce qui doit être fait pour mieux l’appliquer. Tout en saluant les progrès substantiels qui sont mentionnés, la commission encourage le gouvernement à continuer d’examiner l’évolution de la mise en œuvre de la réforme du travail dans le cadre d’une consultation tripartite effective et continue, notamment par l’intermédiaire du CNCP et avec la participation du CFCRL, afin de répondre aux préoccupations qui subsistent et de veiller à ce que la formation nécessaire soit dispensée pour assurer le plein respect de la convention, tant en droit que dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note en outre qu’en 2023 le Bureau de l’OIT pour le Mexique et Cuba a commencé à mettre en œuvre le projet «Observation et engagement pour la réalisation des droits à la liberté syndicale et à la négociation collective» (OBSERVAR). Ce projet vise à fournir une assistance technique et une formation, sur la base des commentaires des organes de contrôle et des conventions respectives, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’au gouvernement. Dans ce contexte, la commission encourage le gouvernement à recourir pleinement à l’assistance technique du BIT à cet égard.
Représentativité syndicale.Syndicats et contrats de protection. Dans sa dernière observation, la commission avait encouragé le gouvernement à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour veiller à ce que le processus de légitimation de conventions collectives respecte pleinement la liberté syndicale; la commission avait prié instamment le gouvernement de traiter, en consultation avec les partenaires sociaux, les problèmes persistants posés par les syndicats de protection et les contrats de protection qui ont affecté le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) au cours de la période de quatre ans accordée aux syndicats pour légitimer les conventions collectives de travail (CCT), qui a expiré le 1er mai 2023, un peu plus de 30 500 CCT ont été légitimées, 663 CCT ont été rejetées, et 108 000 CCT, au sujet desquelles les syndicats en place n’avaient pas consulté leurs membres, sont restées sans effet; ii) grâce aux efforts exceptionnels des syndicats, avec le soutien et sous la supervision de la SPST et du CFCRL, les contrats de protection sont restés sans effet et les syndicats sans représentativité ont été identifiés; iii) toutes les nouvelles conventions collectives, ainsi que les conventions pour une révision intégrale et les conventions pour la revalorisation de salaires, sont soumises à un vote des travailleurs; iv) grâce à ces consultations, en mai 2024, 3 101 nouvelles conventions, 10 720 conventions pour une révision intégrale et 14 988 conventions pour la revalorisation de salaires ont été enregistrées; v) dans le cadre du nouveau modèle de travail, le suffrage individuel, libre, direct et secret des travailleurs est garanti pour l’élection des dirigeants syndicaux, ainsi que la délivrance des certificats de représentativité; et vi) pour garantir la transparence et renforcer la confiance dans les processus syndicaux démocratiques, le CFCRL est habilité à procéder à une vérification électorale avant, pendant et après les consultations.
En ce qui concerne les observations des organisations syndicales, la commission note l’indication de la CATEM selon laquelle la réforme a contribué à la remarquable croissance de la syndicalisation indépendante, et que la création du CFCRL a été fondamentale pour garantir que les syndicats et les CCT sont démocratiques et transparents. Dans le même temps, la CIT affirme qu’il y a encore des employeurs et des dirigeants syndicaux qui continuent d’opérer comme ils le faisaient sous le modèle précédent, et dont les pratiques illégales et corrompues ne sont pas toujours combattues par le gouvernement et les institutions et fonctionnaires responsables dans ces domaines; et l’UNT affirme qu’il y a encore des syndicats de protection patronale, ainsi que des anomalies dans les procédures d’octroi des certificats de représentativité dans la pratique. Tout en saluant les réalisations du gouvernement dans la légitimation des CCT, ainsi que son engagement en faveur de la transparence dans les processus de démocratie syndicale, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de redoubler d’efforts pour combattre et éliminer les pratiques qui relèvent du modèle précédent et qui persistent, afin de garantir le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier.
Publication de l’enregistrement des organisations syndicales. Dans son observation précédente, la commission avait pris dûment note des progrès accomplis dans la mise en œuvre d’un registre unique des syndicats et des conventions collectives au niveau national sous la responsabilité du CFCRL, et de la persistance des allégations selon lesquelles il y aurait des difficultés pour accéder aux informations sur les syndicats et les conventions collectives qui existent dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de donner suite à ces allégations. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) il ne dispose pas de données statistiques sur les plaintes ou les demandes relatives aux difficultés d’accès aux informations sur les syndicats; ii) le CFCRL a respecté pleinement les obligations de transparence établies à l’échelle nationale, et n’a reçu ni observation ni recommandation à cet égard de la part de l’organisme responsable, à savoir l’Institut national pour la transparence, l’accès à l’information et la protection des données individuelles; et iii) pour soutenir les organismes publics, juridictionnels, gouvernementaux et privés, et les entités sociales, deux plateformes électroniques mises à la disposition par le CFCRL ont été créées. Ces plateformes sont le Répertoire d’informations du registre du travail, qui donne accès à divers documents en relation avec l’enregistrement des organisations syndicales et l’accréditation des représentants des syndicats élus (procès-verbaux, CCT, règlements internes, autres procédures), et une page Internet sur les CCT qui ont été légitimées. La commission note aussi que la CTM, dans ses observations, affirme que le CFCRL n’a pas encore numérisé tous les dossiers concernant les conseils locaux de conciliation et d’arbitrage. Saluant la création des plates-formes électroniques susmentionnées pour faciliter l’accès aux informations syndicales, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la numérisation complète des dossiers des conseils locaux de conciliation et d’arbitrage, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2 et 3. Travailleurs de la fonction publique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de modifier les articles 72 et 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’État (LFTSE), ainsi que l’imposition par la voie législative du monopole syndical en faveur de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (FENASIB) – ces dispositions limitent le pluralisme syndical dans les administrations publiques et la possibilité de réélection de dirigeants syndicaux. La commission note avec regret que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il poursuit son analyse des modifications législatives demandées et qu’il examinera l’opportunité de les mettre en œuvre à la lumière des circonstances nationales et des priorités de l’ordre du jour législatif. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 72 et 75 de la LFTSE, ainsi que l’imposition par la voie législative du monopole syndical en faveur de la FENASIB, afin d’assurer que tous les travailleurs de la fonction publique, à la seule exception possible de la police et des forces armées, bénéficient des garanties prévues par la convention.
Travailleurs de confiance. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les allégations d’IndustriALL Global Union (IndustriALL) concernant la persistance, dans le secteur public centralisé, du système de contrôle syndical par le biais d’organisations syndicales dont la direction est proche des détenteurs du pouvoir politique, et sur le classement illégal des travailleurs de base dans la catégorie du «personnel de confiance». La commission avait prié le gouvernement de préciser si les travailleurs de confiance couverts par la LFTSE ont le droit de s’affilier à un syndicat ou de constituer leurs propres syndicats. La commission note que le gouvernement: i) demande qu’IndustriALL fournisse des informations précises et indique des cas spécifiques de persistance du modèle de contrôle syndical, afin que le gouvernement puisse répondre au sujet de ces allégations; et ii) indique aussi que, bien que l’article 8 de la LFTSE exclue les travailleurs de confiance de son champ d’application, les dispositions de la loi fédérale sur le travail (LFT) s’appliquent à titre supplétif; par ailleurs, bien que l’article 183 de cette loi dispose que les travailleurs de confiance ne peuvent pas faire partie des syndicats des autres travailleurs, cet article ne les empêche pas de s’organiser pour former leurs propres syndicats. La commission note également que le SITRACOUNACH, dans ses observations, dénonce plusieurs résolutions du Conseil local de conciliation et d’arbitrage de l’état du Chiapas, par lesquelles ce conseil a refusé l’enregistrement syndical de ce syndicat et la reconnaissance de sa personnalité juridique avant la réforme du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères qui permettent de déterminer si un travailleur est un travailleur de confianceou non, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ce statut de «confiance» n’est pas utilisé dans le but de limiter la liberté syndicale, et de communiquer des informations statistiques sur le nombre de syndicats de travailleurs de confiance en place dans le pays dans les secteurs couverts par la LFT et par la LFTSE.La commission invite également IndustriALL à communiquer au gouvernement tout éventuel complément d’information dont il dispose au sujet des allégations susmentionnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les préoccupations soulevées par le SITRACOUNACH concernant la protection syndicale dans l’État du Chiapas ont été prises en compte dans le cadre de la réforme du travail.
Enregistrement des organisations syndicales et accréditation des représentants syndicaux élus. La commission avait encouragé précédemment le gouvernement à contrôler et à suivre effectivement les allégations, présentées par IndustriALL et par la CSI, sur les obstacles à la création et à la reconnaissance de syndicats indépendants et à la procédure de «prise de notes». La commission note que le gouvernement: i) réaffirme que les fonctions d’enregistrement des organisations syndicales ont été transférées au CFCRL, qui est compétent, sauf en ce qui concerne les organisations de travailleurs au service de l’état pour lesquelles c’est le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage qui est compétent, et ii) indique que, dans le cadre du nouveau modèle de travail, les principes d’autonomie, d’équité, de démocratie, de légalité, de transparence, de certitude, de gratuité, d’immédiateté et de respect de la liberté syndicale et de ses garanties ont été appliqués. La commission note aussi que l’UNT, dans ses observations, fait état de plusieurs obstacles dans les procédures prévues pour obtenir l’enregistrement d’un syndicat dans le secteur des transports, ainsi que du refus injustifié d’accréditer la direction d’un syndicat dans le secteur de l’éducation. Regrettant que le gouvernement n’aborde pas spécifiquement dans son rapport les allégations soulevées par IndustriALL et la CSI, la commission encourage à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à contrôler et à suivre effectivement les questions évoquées dans ces allégations, et celles soulevées par l’UNT, et à communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux.Interdiction aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical (article 372 de la LFT). La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 372 de la LFT, qui dispose que les étrangers ne peuvent pas accéder aux fonctions de dirigeant syndical. La commission note que le gouvernement réaffirme que cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique: la LFT ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect, et les autorités ne vérifient pas la nationalité des dirigeants syndicaux. Le gouvernement indique que certains statuts syndicaux reconnaissent la possibilité pour des étrangers de faire partie de la direction des syndicats en question. La commission note aussi que la CTM indique, dans ses observations, que cette modification relève de la compétence du législateur, qui doit en évaluer l’opportunité. Rappelant encore la nécessité d’assurer la conformité des dispositions législatives avec la convention, même lorsqu’elles ont été abrogées ou qu’elles ne sont pas appliquées dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 372 de la LFT afin de rendre expresse l’abrogation tacite de la restriction imposée aux ressortissants étrangers d’être membres des organes exécutifs des syndicats.
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