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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Myanmar (Ratification: 1955)

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La commission prend note des observations de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie de l’Union du Myanmar (UMFCCI) et de la Fédération des gens de mer du Myanmar (MSF), communiquées avec le rapport des autorités militaires. La commission prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022 et le 15 novembre 2024, qui portent sur les questions examinées ci-après. La commission prend note aussi de la réponse des autorités militaires aux observations de la CSI de 2022. La commission demande aux autorités militaires de communiquer des commentaires sur les observations de la CSI de 2024, quifont état d’une répression sévère et constante à l’égard des travailleurs et des syndicalistes dans le contexte de l’après-coup d’état.

Suivi des recommandations de la Commission d ’ enquête (plainte déposée en vertu de l ’ article   26 de la Constitution de l ’ OIT)

La commission rappelle que la Commission d’enquête établie par le Conseil d’administration du BIT pour examiner les allégations de non-respect par le Myanmar, entre autres conventions, de la convention no 87, a présenté son rapport le 4 août 2023. La commission note que le Conseil d’administration a examiné la suite donnée aux recommandations de la Commission d’enquête à ses 350e, 351e et 352e sessions (mars, juin et novembre 2024). À sa 352e session, le Conseil d’administration a noté avec la plus vive préoccupation qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour donner effet aux recommandations formulées par la Commission d’enquête. Le Conseil d’administration a observé que, selon des informations communiquées par des syndicats, les travailleurs du Myanmar continuent de faire l’objet d’une oppression et d’une exploitation implacables – privation des droits fondamentaux en matière d’emploi, violations généralisées des droits au travail et répression violente des manifestations de travailleurs – qui sont exacerbées par les tactiques oppressives, les menaces et les persécutions du régime militaire, lequel a dans les faits interdit toute forme d’organisation des travailleurs. Le Conseil d’administration a donc appelé de nouveau le Myanmar à veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent exercer leurs droits dans un climat de liberté et de sécurité, exempt de violence, et à l’abri des arrestations et détentions arbitraires, en mettant pleinement en œuvre les recommandations de la Commission d’enquête, en particulier l’annulation de toutes les ordonnances militaires et les dispositions de nature législative ou autre qui ont été décrétées depuis février 2021 et qui sont considérées attentatoires à la liberté syndicale et aux libertés publiques fondamentales des syndicalistes. Le Conseil d’administration a également décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la 113e session (2025) de la Conférence internationale du Travail une question concernant les mesures susceptibles d’être prises au titre de l’article 33 de la Constitution en vue d’assurer l’exécution, par le Myanmar, des recommandations de la Commission d’enquête, et a demandé au Directeur général de soumettre au Conseil d’administration, à sa 353e session (mars 2025), un projet de résolution sur les mesures à prendre au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, qui prenne en considération sa discussion.
La commission note avec une profonde préoccupation les informations cidessus qui indiquent l’absence totale de progrès dans la mise en œuvre des recommandations de 2023 de la Commission d’enquête, et montrent le déni total, par les autorités militaires, de la gravité de la situation qui affecte les libertés publiques et la liberté syndicale dans le pays.
Libertés publiques.Violence et répression contre les syndicalistes. La commission avait déjà demandé qu’une enquête complète et indépendante soit menée sur les circonstances des meurtres de trois syndicalistes (Chan Myae Kyaw, Nay Lin Zaw et Zaw Htwe). La commission prend note de l’indication des autorités militaires selon laquelle, conformément à une décision de justice de mars 2022, le décès de Zaw Htwe a été causé par une intervention, conforme à la législation applicable, des forces de sécurité. En ce qui concerne les deux autres syndicalistes, les autorités militaires répètent les informations communiquées précédemment (il n’y a pas eu de victimes pendant la manifestation au cours de laquelle Chan Myae Kyaw aurait été abattu, et pas de répression par des gardes de sécurité lors de la manifestation pendant laquelle Nay Lin Zaw serait décédé). Tout en notant en outre la justification générale que les autorités militaires invoquent, selon laquelle il est nécessaire que les forces de sécurité interviennent pour contrer les manifestations violentes qui se soldaient par des blessés et des dommages, et qui étaient considérées comme du terrorisme, la commission déplore les actes mentionnés dans les informations récurrentes de la CSI et de ses affiliés, qui font état d’actes continuels de violence à l’égard de syndicalistes, actes qu’ont également notés le Conseil d’administration du BIT et le Comité de la liberté syndicale (voir cas no 3405, 407e rapport, juin 2024, paragr. 299 et 304). La commission note à cet égard que la CSI est préoccupée par la situation de plus en plus vulnérable des travailleurs et des syndicalistes qui continuent d’être l’objet d’une répression sévère et de graves violations des libertés publiques et des droits syndicaux, et souligne l’enlèvement et l’assassinat de deux syndicalistes dans la région méridionale de Sagaing en mai 2022. La commission rappelle que la liberté syndicale ne peut être exercée que dans des conditions où les droits humains fondamentaux sont pleinement respectés et garantis, et en particulier les droits qui ont trait à la vie humaine, à la dignité et à la sécurité individuelle. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande instamment que toutes les mesures soient prises pour mettre fin à toute action menaçant le droit à la vie et à l’intégrité physique des syndicalistes.La commission demande en outre instamment qu’une enquête soit menée par une entité indépendante et impartiale sur les circonstances des meurtres de syndicalistes qu’a signalés la CSI. La commission demande aussi que lui soit adressé un rapport complet sur les conclusions de ces enquêtes et les mesures prises pour poursuivre et punir les coupables.
Arrestation, détention, menaces et autres restrictions des libertés publiques. Ayant pris note précédemment de graves allégations qui faisaient état de plusieurs arrestations et détentions de syndicalistes, la commission avait demandé la libération immédiate de tout syndicaliste détenu ou emprisonné pour avoir exercé les droits syndicaux que la convention protège. La commission note que les autorités militaires affirment ce qui suit: nul n’a été arrêté pour avoir exercé pacifiquement ses droits au travail – seules les personnes qui ont enfreint la loi sont arrêtées – et des milliers de personnes ont été libérées au bénéfice d’une grâce, notamment le président de la Fédération des syndicats des industries, de l’artisanat et des services du Myanmar (MICS-TUsF), dans le canton de Hmawbi, et un membre de la Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM), qui étaient détenus dans la prison d’Insein (libérés en novembre 2022 et en août 2023); si des personnes font l’objet de poursuites pénales, c’est pour avoir commis des actes illicites, notamment des activités terroristes. De la même manière, des accusations ont été portées contre plusieurs membres du comité exécutif de la CTUM et Thet Hnin Aung, secrétaire général de la MICS-TUsF; après avoir purgé sa première peine et avoir été libéré en mars 2023, il a été arrêté à nouveau et condamné à sept ans d’emprisonnement en application des articles 52 a) de la loi antiterroriste et 505-A du Code pénal, en novembre 2023, pour avoir participé à des activités illicites, et est toujours détenu. La commission note avec une profonde préoccupation le maintien en détention du dirigeant de la MICS-TUsF, ainsi que les observations suivantes de la CSI: les militaires, systématiquement, continuent de stigmatiser la CTUM, ses affiliés et ses dirigeants, en les assimilant à des «organisations terroristes»; des dirigeants et militants syndicaux sont arrêtés pour le simple fait d’avoir exercé leurs droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association, et ceux qui sont encore détenus subissent des mauvais traitements, abus, actes de torture et agressions sexuelles. La CSI signale un cas dans lequel deux syndicalistes de la Fédération des travailleurs de l’industrie du Myanmar (IWFM) ont été frappées et arrêtées en avril 2022 (l’une de ces syndicalistes a été libérée après avoir purgé deux des trois années de sa peine). La CSI signale aussi l’arrestation de travailleurs en grève dans une usine de confection de la zone industrielle de Watayar à Yangon en août 2024, après que la direction de l’usine a fait appel à l’armée, à la police, à l’administration et aux administrateurs de circonscription.
La commission note en outre avec préoccupation que, alors que les autorités militaires affirment que travailleurs et employeurs peuvent exercer librement la liberté syndicale (position également soutenue par la MSF et l’UMFCCI), la CSI fait état d’un renforcement du contrôle et de la surveillance, de la suppression des libertés fondamentales, du démantèlement systématique des syndicats dans tous les secteurs économiques, et de perquisitions dans des bureaux syndicaux et aux domiciles de dirigeants syndicaux. Cette situation va de pair avec l’absence d’application de la législation du travail, d’inspection du travail et de mécanismes de règlement des différends qui fonctionnent. La CSI signale plusieurs pratiques qui posent problème, notamment les suivantes: le recours à des comités de coordination des travailleurs (WCC), dont les membres sont le plus souvent choisis par la direction, pour remplacer les syndicats; l’ingérence dans les activités syndicales de la part de personnes qui demandent aux travailleurs d’élire de nouveaux dirigeants de la CTUM; et le fait que la direction d’une usine de vêtements de sport dans la zone industrielle de Shwe Lin Ban a menacé de faire appel à l’armée pour arrêter des travailleurs grévistes en août 2024. La CSI affirme qu’il est impossible d’exercer la liberté syndicale dans le pays sans courir un risque important, et est préoccupée par le fait que, sans véritable liberté syndicale, la situation de vulnérabilité des travailleurs s’aggrave, et la répression et l’exploitation continueront d’être dissimulées et de ne pas être signalées.
La commission est profondément alarmée par la répression constante des travailleurs et des syndicalistes, qui se caractérise par des arrestations et d’autres restrictions graves des libertés publiques fondamentales. La commission demande instamment que toutes les mesures soient prises pour assurer le plein respect des libertés publiques fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, en particulier la liberté d’opinion et d’expression,la liberté de réunion, la liberté de circulation, le droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement et le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, afin que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités et leurs fonctions, dans un climat de sécurité totale, sans être l’objet d’actes d’intimidation ou de préjudices.De plus, la commission demande instamment la libération immédiate du dirigeant de la MICS-TUsF et des autres syndicalistes encore détenus ou incarcérés pour avoir exercé leurs droits syndicaux que la convention protège.
Criminalisation des libertés publiques fondamentales. La commission avait aussi demandé précédemment l’abrogation de l’article 505-A du Code pénal (qui contient une définition large et vague du terme «trahison»), la modification de l’article 124-A du Code pénal (formulation large des termes «un acte criminel») et la révision de l’article 38(c) de la loi sur les transactions électroniques (ETA) (qui pénalise la diffusion de fausses nouvelles (lesquelles ne sont pas définies)), tous ces articles ayant été introduits ou élargis après le coup d’État militaire de février 2021. La commission observe que la Commission d’enquête a estimé aussi que les modifications susmentionnées du Code pénal sont libellées en termes généraux, peuvent donner lieu à une interprétation extensive et ont été utilisées pour criminaliser des activités syndicales légitimes, et qu’un certain nombre d’autres modifications (telles que l’article 38 c) de l’ETA) élargissaient les motifs de régulation de la liberté d’expression par l’État et ont eu un effet paralysant sur la population. La Commission d’enquête a donc demandé aux autorités militaires d’abroger ces mesures législatives. Observant que les dispositions susmentionnées ont des incidences de grande ampleur et peuvent être appliquées de telle sorte qu’elles compromettent l’exercice des libertés publiques fondamentales nécessaires au plein exercice des droits syndicaux et que, depuis 2021, de nombreuses arrestations et détentions, qui ont été signalées, de travailleurs, y compris de syndicalistes, se fondent sur ces dispositions, la commission demande à nouveau l’abrogation de l’article 505-A du Code pénal, ainsi que l’abrogation des modifications apportées après 2021 à l’article 124-A du Code pénal et à l’article 38 c) de l’ETA.
Processus de réforme de la législation du travail. Compte tenu de la détérioration profondément préoccupante de la situation dans le pays, la commission est fermement convaincue que priorité doit être donnée au rétablissement d’un régime démocratique et civil. La Commission d’enquête a également fait observer qu’il est important de prendre des mesures pour préserver la démocratie, et a estimé que les institutions démocratiques étaient nécessaires pour protéger les libertés et les droits fondamentaux. La commission souhaite néanmoins rappeler ses commentaires précédents, au sujet du processus de réforme de la législation du travail dans le pays, et de l’action à mener une fois que les institutions et les processus démocratiques, ainsi qu’un gouvernement élu démocratiquement, seront rétablis. La commission note à cet égard que la CSI signale plusieurs instruments législatifs qui doivent être mis en conformité avec la convention, notamment les suivants: l’ETA; la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques, de 2016; la loi relative à l’organisation du travail, de 2011; la loi sur le règlement des conflits du travail, de 2012; et la loi sur les zones économiques spéciales, de 2014.
Article 2 de la convention.Nombre minimum de membres requis. La commission avait précédemment encouragé la tenue de consultations, dans le cadre du Forum national de dialogue tripartite (NTDF), au sujet des prescriptions relatives au nombre de membres et à la structure pyramidale prévues par la loi relative à l’organisation du travail, pour s’assurer que tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont la possibilité, en droit comme dans la pratique, d’exercer pleinement les droits prévus dans la convention, compte tenu des principales difficultés que rencontrent des parties de la population, comme celles qui habitent des régions éloignées. La commission veut croire que, lorsqu’un gouvernement élu démocratiquement reviendra au pouvoir, de véritables consultations tripartites aient lieu pour s’assurer que tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte, peuvent exercer pleinement leurs droits au titre de la convention, et que les prescriptions relatives au nombre de membres et à la structure pyramidale prévues par la loi relative à l’organisation du travail ne restreignent pas ce droit dans la pratique.La commission demande aussi des informations sur tout refus d’enregistrement, y compris sur les raisons de ces décisions, ainsi que sur les procédures de révision et d’appel concernant ces refus.
Article 3.Éligibilité aux fonctions syndicales. La commission avait pris note précédemment des restrictions à l’éligibilité à une fonction syndicale énoncées dans le règlement de la loi relative à l’organisation du travail, notamment l’obligation d’avoir exercé le même métier ou la même activité pendant au moins six mois (alors qu’aucune période initiale ne devrait être exigée), l’obligation pour les travailleurs étrangers de satisfaire à une condition de résidence de cinq ans (alors que cette période devrait être réduite à un niveau raisonnable, par exemple trois ans), ainsi que l’obligation d’obtenir l’autorisation de la fédération syndicale compétente pour déclencher une grève, conformément à l’article 40 b) de la loi. La commission exprime à nouveau l’espoir que, dès que les conditions le permettront, toutes les questions susmentionnées seront réexaminées dans le cadre du processus de réforme législative, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à garantir pleinement les droits des travailleurs et des employeurs en vertu de la convention.
Loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques, 2016. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission rappelle que le chapitre sur le règlement de cette loi, et le chapitre correspondant sur les infractions et les sanctions, pourraient donner lieu à de graves restrictions au droit des organisations de mener leur activité sans ingérence (cas de poursuites engagées contre des syndicalistes pour des protestations pacifiques). La commission demande donc que toutes les mesures soient prises pour que les travailleurs et les employeurs puissent mener et soutenir leurs activités sans être menacés d’emprisonnement, de violence ou d’autres violations de leurs libertés publiques par la police ou la sécurité privée, et pour que la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques ne soit en aucun cas utilisée pour restreindre ces droits.
Loisur le règlement des conflits du travail, 2012. La commission avait noté précédemment les modifications apportées en 2019 à la loi sur le règlement des conflits du travail et avait demandé le texte de la loi telle que modifiée et de son règlement d’application. La commission note que la loi telle que modifiée contient un certain nombre de dispositions qui peuvent, dans la pratique, poser des problèmes de compatibilité avec la convention: i) l’article 2 a) adopte une définition des travailleurs différente de celle de la loi relative à l’organisation du travail, et exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs – les fonctionnaires, le personnel des services de défense, les membres de la police et les membres des forces armées; ii) en vertu de l’article 2 f) vi), le ministère du Travail, de l’Immigration et de la Population peut déclarer unilatéralement qu’un service est essentiel, en plus des services prévus par la loi; iii) l’article 25 prévoit le renvoi automatique, à l’organe d’arbitrage, des conflits non résolus par l’organe de conciliation; et iv) les articles 10 à 22 confèrent à des entités de l’état un rôle crucial dans la désignation, la composition et le fonctionnement des mécanismes de règlement des conflits, ce qui peut susciter des préoccupations quant à l’indépendance totale de ces entités vis-à-vis des autorités de l’État. Tout en notant, d’après les observations de la CSI et le rapport de la Commission d’enquête, que, dans la situation actuelle, les mécanismes de règlement des conflits du travail ne fonctionnent pas correctement, bien que les autorités militaires affirment le contraire, la commission veut croire que, lorsque les conditions le permettront, la loi sur le règlement des conflits du travail sera modifiée afin d’en garantir la pleine conformité avec la convention et qu’elle sera appliquée de manière à assurer la protection effective du droit syndical.
Zones économiques spéciales (SEZ). La commission avait demandé précédemment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir pleinement les droits reconnus par la convention aux travailleurs des SEZ, notamment en veillant à ce que la loi sur les zones économiques spéciales n’aille pas à l’encontre de l’application de la loi relative à l’organisation du travail et de la loi sur le règlement des conflits du travail dans les SEZ. La commission avait suggéré que cette question soit suivie dans le cadre du NTDF dès que les conditions le permettraient. La commission réitère sa demande.
La commission déplore profondément la crise humanitaire de grande ampleur dans le pays et les informations qui font état de la persistance de graves violations des libertés publiques fondamentales et des droits au travail des travailleurs et des employeurs sous le régime militaire, notamment les nombreux décès, les détentions et arrestations massives de syndicalistes, les menaces, l’oppression ainsi que d’autres violations graves des droits au travail, qui ont gravement compromis les perspectives de l’exercice libre de la liberté syndicale dans le pays. Rappelant l’interdépendance de la liberté syndicale et des libertés publiques fondamentales, que la Commission d’enquête asoulignée également, la commission prie instamment les autorités militaires de s’abstenir de tout autre acte ou mesure qui mettent en péril, directement ou indirectement, la vie et la sécurité des travailleurs et des membres de syndicats, et qui restreignent ainsi le libre exercice des droits syndicaux protégés par la convention. La commission est également profondément préoccupée par le retard pris dans le rétablissement de la gouvernance démocratique dans le pays, qui est nécessaire à l’exercice de la liberté syndicale, par le fait que les autorités continuent de nier la gravité de la situation et par l’absence totale de progrès à la suite des recommandations précédentes de la commission et des recommandations de la Commission d’enquête, malgré le suivi régulier de ces questions par les mécanismes de contrôle de l’OIT et par le Conseil d’administration. Compte tenu de l’urgence et de la gravité de la situation, la commission prie instamment et fermement les autorités militaires de prendre en compte les demandes qu’elle a exprimées en détail ci-dessus, et de mettre en œuvre sans délai les recommandations de la Commission d’enquête, qui demande de faire cesser ou d’annuler toutes les mesures ou actions qui violent la convention. La commission demande aussi des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
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