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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Namibia (Ratification: 2020)

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La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans ses deux premiers rapports, soumis respectivement en 2022 et 2023. La commission note que, moins d’un an après, le 3 juillet 2024, le gouvernement a demandé l’assistance technique de l’OIT pour traiter les questions soulevées par le Syndicat des travailleurs domestiques et assimilés de Namibie (NDAWU) dans ses observations concernant la mise en œuvre de la présente convention. Dans ce contexte, un atelier tripartite – avec la participation des représentants du NDAWU – s’est tenu à Windhoek, en Namibie, du 9 au 11 septembre 2024, avec l’assistance technique du BIT. La commission note avec intérêt que, lors de l’atelier tripartite, les participants ont élaboré une feuille de route pour un travail décent pour les travailleurs domestiques en Namibie. La feuille de route, axée sur l’amélioration de la mise en œuvre effective de la convention, a été approuvée par les partenaires tripartites en octobre 2024 et se concentre sur quatre domaines: i) les mécanismes de plainte et l’inspection du travail; ii) les arrangements en matière de temps de travail et les contrats de travail; iii) la rémunération dans le secteur du travail domestique; et iv) l’enregistrement des travailleurs domestiques dans le système national de sécurité sociale. La commission note en particulier le calendrier de la feuille de route (janvier 2025 à décembre 2026), sa révision à mi-parcours (janvier 2026) et les objectifs et mesures spécifiques convenus, qui comprennent, entre autres, i) le lancement d’une campagne nationale de sensibilisation à la législation pertinente pour le secteur du travail domestique, ii) l’élaboration d’un manuel opérationnel pour l’inspection du travail et la formation des inspecteurs du travail sur la loi et les procédures pour effectuer des inspections dans les ménages privés employant des travailleurs domestiques, iii) la révision du contrat de travail type pour le secteur du travail domestique et l’augmentation du nombre de travailleurs domestiques titulaires de contrats de travail, iv) l’application du salaire minimum national pour les travailleurs domestiques, et v) la réalisation d’une inscription mobile à la sécurité sociale, en particulier dans les zones rurales, et d’autres mesures visant à doubler le nombre de travailleurs domestiques inscrits au système de sécurité sociale. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il mène des campagnes de sensibilisation pour les employeurs et les travailleurs domestiques, y compris des brochures, des livrets et des affiches sur l’Ordonnance sur les salaires et la loi sur le travail de 2007. Les documents écrits sont mis à disposition dans différentes langues locales et distribués par le biais des bureaux régionaux du travail, des foires commerciales et dans les zones rurales et éloignées. La commission salue la récente initiative entreprise par le gouvernement en collaboration avec les partenaires sociaux, y compris les organisations représentatives des travailleurs domestiques, et encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre leur collaboration pour garantir que tous les travailleurs domestiques bénéficient, en droit et en pratique, de conditions d’emploi et de travail équitables, comme l’exige la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises à cet égard, y compris l’état d’avancement de celles prises conformément à la feuille de route pour un travail décent pour les travailleurs domestiques et les résultats obtenus.
La commission prend note des observations du NDAWU, reçues le 16 octobre 2023, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard, reçue le 9 août 2024.
Articles 1, alinéas a) à c) et 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. Dans ses observations, le NDAWU indique que la loi sur le travail de 2007 et la loi sur la sécurité sociale de 1994 sont interprétées de manière large pour inclure les travailleurs domestiques, sauf indication contraire dans certaines dispositions ou parties de la loi. Le NDAWU ajoute que, bien que cette reconnaissance juridique soit importante, l’expérience de nombreux travailleurs domestiques diffère de celle de la plupart des autres travailleurs du secteur formel. La commission note que l’article 1 du règlement relatif aux «travailleurs domestiques: loi sur le travail de 2007», publié dans le Journal officiel de la République de Namibie le 29 septembre 2017 (no 6428), sous l’Avis gouvernemental no 257, définit le «travail domestique» comme «travail effectué dans ou pour un ménage ou des ménages». Cette disposition définit en outre le «travailleur domestique» comme «toute personne engagée dans un travail domestique dans le cadre d’une relation de travail, y compris une nourrice, un cuisinier, un chauffeur, un jardinier ou un homme/femme de ménage». La commission note également que l’article 1 de l’Ordonnance sur «les salaires pour la fixation du salaire minimum et des conditions minimales d’emploi supplémentaires pour les travailleurs domestiques: loi sur le travail de 2007», publiée dans le Journal officiel de la République de Namibie le 29 septembre 2017 (no 6428), sous l’Avis gouvernemental no 258, définit le «travail domestique» dans les mêmes termes que l’article 1 du règlement, tandis que l’article 2 de l’Ordonnance sur les salaires prévoit qu’elle s’applique à tous les travailleurs domestiques, y compris ceux placés auprès de ménages par une agence de placement privée comme prévu à l’article 1 de la loi sur les services de l’emploi de 2011 (loi no 8 de 2011). Cette définition est conforme à celle prévue au paragraphe 2 du Contrat de travail type annexé à l’Ordonnance sur les salaires sous la référence DW1. La commission considère que les définitions de «travail domestique» et de «travailleur domestique» énoncées dans le règlement et l’Ordonnance sur les salaires sont conformes à celles énoncées à l’article 1 a) et b) de la convention. La commission note en outre l’indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle aucune catégorie de travailleurs domestiques n’a été exclue de l’application de la convention. La commission note néanmoins l’article 2 b) de l’Ordonnance sur les salaires, qui indique qu’elle ne s’applique pas aux travailleurs domestiques couverts par une convention collective dans le secteur agricole. La commission demande au gouvernement d’indiquer si et comment les personnes qui effectuent occasionnellement ou sporadiquement des travaux domestiques sont couvertes par la législation du travail et de la sécurité sociale applicable aux travailleurs domestiques. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les travailleurs domestiques couverts par des conventions collectives dans le secteur agricole bénéficient de protections au moins équivalentes à celles prévues par la convention.
Article 3, paragraphe 2, alinéa a). Liberté syndicale et reconnaissance effective du droit de négociation collective. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques en Namibie ont le droit de créer et de rejoindre des organisations de leur choix, ajoutant que cela est démontré par la formation et l’enregistrement du NDAWU conformément à l’article 57 (3) (b) de la loi sur le travail de 2007, telle que modifiée. L’article 11 (1) et (2) de l’ordonnance sur les salaires prévoit que les travailleurs domestiques ont le droit d’être membres d’un syndicat et interdit aux employeurs domestiques ou à leurs représentants de refuser de manière déraisonnable l’accès aux locaux de l’employeur pour des activités syndicales, comme prévu à l’article 65 de la loi sur le travail de 2007, telle que modifiée. Le gouvernement note qu’à ce jour, aucun employeur de travailleurs domestiques n’a exercé ses droits en vertu de la loi sur le travail de 2007, telle que modifiée, pour créer ou enregistrer une organisation de son choix. Dans ses observations, le NDAWU soutient que seuls certains travailleurs domestiques jouissent de ces droits en pratique, soulignant que de nombreux employeurs ne veulent pas que leurs employés rejoignent un syndicat. De plus, les relations de travail individuelles qui caractérisent le secteur du travail domestique rendent difficile pour les travailleurs domestiques d’exercer en pratique leurs droits à la liberté d’association et à la négociation collective. Le NDAWU ajoute qu’en raison de ces défis, le niveau de syndicalisation dans le secteur du travail domestique en Namibie est extrêmement bas, avec seulement sept pour cent des travailleurs domestiques syndiqués. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il partage la préoccupation du NDAWU concernant le faible niveau de syndicalisation en Namibie et que des consultations sont en cours pour élaborer une stratégie visant à renforcer la négociation collective, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’exercice effectif par les travailleurs domestiques de leurs droits à la liberté d’association et à la négociation collective, y compris des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie visant à renforcer la négociation collective dans le secteur du travail domestique, ainsi que des informations sur les conventions collectives conclues pour protéger et renforcer les droits des travailleurs domestiques. En outre, notant que la nature spécifique du travail domestique, souvent effectué dans des ménages privés à huis clos, peut poser des obstacles pratiques à l’exercice du droit de s’organiser et de rejoindre des organisations de travailleurs et de négocier collectivement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs domestiques et leurs employeurs à ces droits.
Article 3, paragraphe 2, alinéa c). Interdiction du travail domestique des enfants. La commission note que le gouvernement indique que l’âge minimum pour l’emploi dans le travail domestique est de dix-huit ans (article 22 du règlement, Avis gouvernemental no 257 de 2017). Dans ses observations, le NDAWU indique que, bien qu’il n’ait pas directement traité de cas de travail domestique des enfants, il est néanmoins conscient que des organisations crédibles telles que l’Institut de recherche et de ressources sur le travail (LaRRI) ont signalé des cas de travail domestique des enfants en Namibie, en particulier dans les zones rurales. Le NDAWU fait également référence à des rapports selon lesquels certaines familles accueillent des parents orphelins dans leur foyer en tant que travailleurs domestiques et les paient des salaires dérisoires ou pas du tout. Le NDAWU suggère que le gouvernement devrait commander une enquête sur la prévalence, les caractéristiques et les causes profondes du travail des enfants dans le secteur domestique, en utilisant les résultats pour élaborer une stratégie visant à éliminer le travail domestique des enfants. Dans sa réponse, le gouvernement accueille favorablement la recommandation du NDAWU selon laquelle une enquête devrait être menée dans le cadre de la compilation d’informations pour élaborer le Plan d’action national sur le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour éliminer le travail des enfants dans le secteur domestique, y compris par la sensibilisation, le renforcement des systèmes d’inspection du travail pour surveiller et détecter efficacement les cas de travail domestique des enfants, et des actions pour dissuader les incidents de travail des enfants dans ce secteur. Se référant à ses commentaires de 2023 dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel et l’impact du Plan d’action de l’Inspection du travail (2017-2019), qui visait à améliorer les inspections, en particulier en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants, y compris dans le secteur domestique. En outre, rappelant ses commentaires de 2023 sur l’application de la convention (no 182), sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, 1999, la commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant la conduite de l’enquête sur le travail des enfants mentionnée dans la réponse du gouvernement, ainsi que des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur l’impact du Plan d’action pour éliminer le travail des enfants dans le travail domestique, ainsi que de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées sur le travail domestique des enfants, ainsi que sur le nombre et la nature des violations détectées et les réparations accordées aux victimes identifiées.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. Le gouvernement rapporte que l’article 5 (8) de la loi sur le travail de 2007 prévoit une protection contre le harcèlement, stipulant qu’«une personne ne doit pas, dans toute décision d’emploi ou au cours de l’emploi d’un salarié, harceler sexuellement directement ou indirectement un salarié». Il ajoute que cette disposition s’applique à tous les employés dans le monde du travail, y compris aux travailleurs domestiques. De plus, les articles 9 et 10 de la loi sur le travail de 2007 interdisent le harcèlement sexuel et protègent les travailleurs qui démissionnent en raison de harcèlement en traitant la question comme un licenciement abusif, ce qui peut constituer un licenciement injustifié et permettre ainsi au travailleur d’obtenir réparation. La commission note néanmoins que ces dispositions ne semblent pas couvrir d’autres formes de harcèlement, telles que le harcèlement moral ou l’intimidation, ni traiter des abus et de la violence sur le lieu de travail. Dans ses observations, le NDAWU souligne que les travailleurs domestiques sont soumis à des abus sexuels, émotionnels et physiques, ainsi qu’à du harcèlement, exprimant son avis que les dispositions sur le harcèlement contenues dans la loi sur le travail de 2007 ne répondent pas aux exigences plus larges de l’article 5 de la convention. Le NDAWU fait référence à certains cas d’abus extrêmement violents. Il soutient également que le harcèlement sexuel et les abus ne sont pas rares, certains travailleurs domestiques étant violés et tombant enceintes de leurs employeurs. Cependant, étant donné la nature sensible de ces incidents, les travailleurs domestiques hésitent à en parler, et encore moins à signaler les abus, la violence et le harcèlement par crainte de perdre leur emploi. Le NDAWU considère que cette situation est aggravée par l’absence de mécanismes clairs pour les plaintes et les réparations en cas de harcèlement sexuel. De plus, il est difficile pour les inspecteurs du travail et les syndicalistes d’accéder aux ménages privés pour enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel dans le secteur du travail domestique. La commission rappelle sa demande directe de 2023 sur l’application de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, dans laquelle elle a noté que la loi sur le travail de 2007 ne contient pas de dispositions spécifiques pour prévenir, traiter et éliminer le harcèlement, à l’exception du harcèlement sexuel (article 5). La commission a également noté que, selon une évaluation rapide réalisée en 2019, les incidents de violence et de harcèlement restent largement non signalés, non résolus et impunis, en partie en raison de la crainte des victimes de perdre leur emploi ou de subir d’autres conséquences négatives. Elle a noté les conclusions de l’évaluation rapide selon lesquelles la loi sur le travail n’est pas explicite ou complète en matière de traitement de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, que les structures de signalement, y compris les mécanismes de prévention, et les procédures sont peu claires et inefficaces. À cet égard, la commission a noté que le gouvernement était en train de développer, en consultation avec les partenaires tripartites, une nouvelle section à inclure dans la loi sur le travail de 2007, sur l’interdiction du harcèlement, ainsi que la proposition d’insertion d’une définition distincte de l’intimidation sur le lieu de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en consultation avec les partenaires sociaux, des amendements à la loi sur le travail de 2007 ont été proposés pour renforcer et étendre la portée de la protection contre la violence et le harcèlement à tous les employés, y compris les travailleurs domestiques. Le gouvernement ajoute que des mécanismes de plainte existent, en ce sens que les différends peuvent être déposés auprès du Bureau du commissaire du travail, tandis que les plaintes peuvent être adressées aux inspecteurs du travail dans n’importe quel bureau du travail à l’échelle nationale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption de la nouvelle section à inclure dans la loi sur le travail de 2008, afin de garantir que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection effective en pratique contre toutes les formes d’abus physiques, émotionnels et psychologiques, de harcèlement et de violence, y compris le harcèlement moral et sexuel et l’intimidation, afin de mettre pleinement en œuvre l’article 5 de la convention en droit et en pratique. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur le nombre, le type et les résultats des plaintes déposées pour abus, harcèlement et violence dans le secteur du travail domestique, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes.
Article 6. Conditions d’emploi équitables et conditions de travail décentes. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour garantir que les conditions d’emploi des travailleurs domestiques ne soient pas moins favorables que celles des autres travailleurs. Le gouvernement rapporte que, pour garantir des conditions d’emploi équitables pour les travailleurs domestiques, l’Ordonnance sur les salaires complète les Conditions de base d’emploi et de santé, sécurité et bien-être des employés énoncées aux articles 3 et 4 de la loi sur le travail de 2007, telle que modifiée. L’article 3 (2) de l’Ordonnance sur les salaires stipule que les conditions d’emploi des travailleurs domestiques ne peuvent être moins favorables que celles énoncées dans l’ordonnance sur les salaires et la loi sur le travail de 2007 pour les travailleurs en général. De plus, l’article 3 (3) de l’Ordonnance sur les salaires établit que ses dispositions font partie du contrat de travail des travailleurs domestiques, sauf dans la mesure où les parties conviennent de conditions d’emploi plus favorables. La commission note également des dispositions qui prévoient des avantages supplémentaires pour les travailleurs domestiques, tels que l’allocation de transport, une période de repos hebdomadaire de 36 heures et une semaine de travail de 40 heures. La commission note l’article 9 de l’ordonnance sur les salaires, qui prévoit expressément que, lorsqu’un travailleur domestique est tenu de vivre sur le lieu de travail, l’employeur doit fournir un logement répondant à des conditions minimales spécifiées, notamment: une chambre verrouillable avec une clé de chambre; une bonne ventilation; l’électricité et le chauffage (si disponibles dans le ménage); un lit et un matelas; et l’accès à de l’eau potable, des toilettes et des installations de bain. En outre, les travailleurs domestiques logés sur place ont le droit de recevoir des visiteurs moyennant un préavis raisonnable et à des intervalles ou heures raisonnables, à condition que les arrangements pour recevoir des visiteurs soient faits en consultation avec l’employeur. Cette disposition est compatible avec le paragraphe 17 de la recommandation (no 201) sur les travailleurs domestiques, 2011. Cependant, dans ses observations, le NDAWU souligne que la fourniture d’une chambre verrouillable ne garantit pas nécessairement la vie privée du travailleur, car elle n’empêche pas les employeurs qui ont une clé de rechange d’entrer dans la chambre du travailleur et de fouiller dans ses affaires sans son consentement, une pratique que les membres du NDAWU ont signalée comme fréquente. Le NDAWU ajoute que ses membres ont signalé qu’en pratique, de nombreux travailleurs domestiques logés sur place sont tenus de rester dans la même chambre que les enfants de l’employeur et n’ont pas leur propre chambre, ou si une chambre leur est fournie, ils n’ont pas de clé pour la verrouiller. En outre, le NDAWU observe que l’ordonnance sur les salaires ne traite pas des situations où un travailleur domestique logé sur place pourrait vivre avec son conjoint et ses enfants. La commission note la réponse du gouvernement, indiquant que les règlements exigent que les employeurs de travailleurs domestiques logés sur place fournissent une chambre verrouillable. Le gouvernement exprime son avis selon lequel une sensibilisation est nécessaire, plutôt qu’une modification des règlements existants, pour garantir que la vie privée de ces travailleurs ne soit pas violée. Le gouvernement ajoute qu’aucune modification des règlements pour permettre aux travailleurs domestiques logés sur place de résider avec leurs conjoints et enfants n’est envisagée, notant que les règlements actuellement en vigueur prennent en compte l’importance des droits familiaux, prévoyant le droit du travailleur domestique de recevoir des visiteurs moyennant un préavis raisonnable et à des heures raisonnables. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les dispositions contenues dans l’Ordonnance sur les salaires concernant le type et la qualité de la nourriture et du logement fournis aux travailleurs domestiques logés sur place sont effectivement mises en œuvre et appliquées. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et autres mesures envisagées pour protéger la vie privée des travailleurs domestiques logés sur leur lieu de travail.
Articles 8 et 15. Travailleurs domestiques migrants. Agences de placement privées. Le gouvernement indique que l’Ordonnance sur les salaires no 639 de 2018 exige que les employeurs fournissent aux travailleurs domestiques à la fois un contrat de travail et une description de poste, qu’ils soient namibiens ou étrangers. Le gouvernement ajoute que, si le travail doit être effectué en Namibie, quel que soit le lieu où l’offre d’emploi a été faite ou le contrat conclu, les dispositions du contrat seront exécutoires en Namibie, et les conditions minimales énoncées à l’article 7 de la convention s’appliqueront. Le gouvernement ne fournit cependant pas d’informations sur la manière dont l’article 8, paragraphe 1, de la convention est appliqué pour garantir que les travailleurs domestiques migrants namibiens acceptant un emploi à l’étranger recevront une offre écrite ou un contrat de travail exécutoire dans le pays de destination avant leur départ pour prendre l’emploi. Le gouvernement indique qu’il n’a mis en place aucune mesure en coopération avec d’autres États membres de l’OIT pour garantir l’application de la convention aux travailleurs migrants. En ce qui concerne le rapatriement, l’article 36 de la loi sur le travail de 2007 prévoit qu’un travailleur licencié au cours des douze premiers mois de l’emploi soit transporté à l’endroit où il a été recruté, ou qu’il reçoive une somme d’argent égale au coût du transport. Il indique que cette disposition s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques migrants. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les droits au rapatriement dans le cas où l’expiration ou la résiliation du contrat de travail du travailleur domestique intervient plus de douze mois après le début de la relation de travail. La commission encourage le gouvernement à envisager de prendre des mesures en coopération avec d’autres États membres de l’OIT pour garantir l’application effective des dispositions de la convention à tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour préciser les conditions dans lesquelles un travailleur domestique aurait droit au rapatriement à l’expiration ou à la résiliation du contrat de travail lorsque cela se produit plus de douze mois après le début de la relation de travail.
Article 9, alinéas a) et c). Droit du travailleur domestique de conserver ses documents de voyage et d’identité. La commission note que le NDAWU indique qu’il ne semble pas y avoir de disposition légale spécifique permettant au travailleur domestique de conserver ses documents de voyage et d’identité en sa possession. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’interdiction de confisquer les documents d’identité ou de voyage des travailleurs est énoncée à l’article 6 (1) de la loi sur la lutte contre la traite des personnes no 1 de 2018. La commission note néanmoins que cette disposition ne s’applique que dans le contexte de la facilitation ou de la promotion d’une infraction de traite des personnes. La commission rappelle que la convention exige de prendre des mesures pour garantir que les travailleurs domestiques aient le droit de conserver en leur possession leurs documents de voyage et d’identité. La commissiondemande donc au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition de la convention est appliquée en dehors des cas de traite des personnes.
Article 10. Égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs en ce qui concerne le temps de travail. Heures supplémentaires, périodes de repos quotidien et hebdomadaire. Heures de garde. Dans ses observations, le NDAWU indique qu’il n’existe aucune obligation légale pour les travailleurs domestiques d’être rémunérés pour les heures de garde, estimant que cela ne respecte pas l’article 10 (3) de la convention. Le syndicat soutient qu’en pratique, les employeurs ne compensent pas leurs travailleurs domestiques pour les heures où ils sont tenus de rester à la maison parce que les employeurs sont absents la nuit ou lorsqu’ils restent parce que les employeurs rentrent tard du travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la terminologie des heures de garde telle que définie dans la convention n’est utilisée ni dans la loi sur le travail de 2007 ni dans l’Ordonnance sur les salaires. Il indique que l’article 3 (1) de l’Ordonnance sur les salaires fixe les heures de travail ordinaires à un maximum de 40 heures par semaine et pas plus de huit heures par jour. Il ajoute que toutes les heures dépassant les heures de travail ordinaires, y compris les heures de garde, doivent être compensées comme des heures supplémentaires. De plus, la commission note que, dans ses observations, le NDAWU indique que le règlement sur le travail domestique ne prévoit pas expressément que les travailleurs domestiques ont le droit de quitter le ménage pendant leurs périodes de repos ou de congé.
Dans ce contexte, la commission souhaite souligner que «en raison de la nature de leur travail, les travailleurs domestiques, et en particulier les travailleurs domestiques logés sur place, sont susceptibles d’être sollicités pour rester en garde en dehors de leurs heures de travail normales, que ce soit occasionnellement ou régulièrement. Pendant ces périodes, les travailleurs domestiques doivent être disponibles, si nécessaire. Les dispositions législatives sur les périodes de garde pour les travailleurs domestiques les protègent contre l’abus de cette flexibilité, qui pourrait entraîner des heures de travail “sans fin”, tout en reconnaissant la nécessité de la flexibilité qui est souvent une caractéristique du travail domestique». La commission considère donc qu’«il est crucial d’établir des limites dans la législation nationale sur les heures de garde et de prévoir une compensation appropriée afin de garantir que les travailleurs domestiques bénéficient de protections du temps de travail comparables à celles des autres travailleurs». (Voir Étude générale de 2022, Garantir un travail décent pour le personnel infirmier et les travailleurs domestiques, acteurs clés de l’économie du soin à autrui, paragr. 769). À la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour établir des limites dans la législation nationale sur les heures de garde et de prévoir une compensation appropriée afin de garantir que les travailleurs domestiques bénéficient de protections du temps de travail comparables à celles des autres travailleurs. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises, y compris les mesures de sensibilisation et d’application, pour garantir que les employeurs domestiques respectent les heures de travail maximales établies pour les travailleurs domestiques, ainsi que leur droit de quitter le ménage pendant leurs périodes de repos et de congé.
Article 11. Salaire minimum. Rémunération établie sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note avec intérêt que le ministère du Travail, des Relations industrielles et de la Création d’emplois a récemment établi un nouveau salaire minimum national. L’Ordonnance sur les salaires no 218 pour «la fixation du salaire minimum national pour les employés: loi sur le travail de 2007», a été publiée dans le Journal officiel no 8409 le 7 août 2024, et remplace l’Ordonnance sur les salaires pour les travailleurs domestiques publiée sous l’Avis gouvernemental no 258 du 29 septembre 2017. L’Ordonnance sur les salaires no 218 fixe le salaire minimum national pour les employés à 18 dollars namibiens par heure. La décision d’établir un salaire minimum national fait suite à la nomination d’une Commission des salaires en Namibie en février 2021, qui a été chargée d’enquêter sur différentes industries à l’échelle nationale et de recommander un salaire minimum applicable à tous les employés, certaines catégories étant exemptées par le ministre dans une Ordonnance sur les salaires. Le salaire minimum pour les travailleurs domestiques, actuellement de 9,03 dollars namibiens par heure, sera introduit progressivement sur une période de trois ans, en commençant à 12 dollars namibiens par heure à partir du 1er janvier 2025, en augmentant à 15 dollars namibiens à partir du 1er janvier 2026 et atteignant 18 dollars namibiens par heure à partir du 1er janvier 2027. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cet article de la convention, en particulier des informations actualisées sur l’impact de l’Ordonnance sur les salaires no 218 sur les travailleurs domestiques et sur la manière dont il est assuré que les employeurs domestiques respectent le salaire minimum national fixé par le gouvernement dans toutes les régions du pays, y compris dans les zones rurales et éloignées.
Article 12, paragraphe 2. Paiements en nature. Le gouvernement rapporte que l’article 3 du «règlement relatif aux travailleurs domestiques: loi sur le travail de 2007», interdit aux employeurs de déduire la valeur des paiements ou contributions en nature, tels que la nourriture, les vêtements ou le logement, du salaire minimum de base du travailleur domestique. La commission note que les articles 8 (2) et (3) de la loi sur le travail de 2007 exigent que les paiements en nature soient effectués par accord entre les parties et que la valeur monétaire accordée aux biens soit juste et raisonnable. Dans ses observations, le NDAWU souligne que le ministère du Travail n’a pas exercé son mandat pour émettre des règlements établissant la méthode de calcul de la valeur d’un paiement en nature, ni que la loi sur le travail stipule que le paiement en nature doit être à l’usage personnel et au bénéfice du travailleur, comme l’exige l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Il ajoute que la pratique de payer une partie des salaires des travailleurs domestiques en nature est assez courante en Namibie. Le NDAWU soutient qu’une proportion élevée des salaires peut être payée en nature, et que souvent les avantages en nature, qui peuvent prendre la forme de biens de mauvaise qualité ou en mauvais état, tels que de vieux vêtements ou d’autres articles que le travailleur domestique doit vendre, ne sont pas bénéfiques pour le travailleur. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les préoccupations exprimées par le NDAWU seront abordées par la mise en œuvre du salaire minimum national, notant que la déduction des paiements ou contributions en nature est interdite dans ce contexte. Tenant compte des préoccupations soulevées par le NDAWU concernant le fait qu’en pratique une proportion élevée des salaires peut être payée en nature, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 13. Sécurité et santé au travail. Dans ses observations, le NDAWU indique que le règlement régissant la santé et la sécurité des employés au travail de 1997 et le règlement sur les travailleurs domestiques répondent aux exigences de l’article 13 de la convention en matière de sécurité et de santé au travail. Le NDAWU note néanmoins qu’il existe une non-conformité généralisée dans la pratique de ces dispositions, les employeurs ne formant pas les travailleurs domestiques à l’utilisation en toute sécurité de substances et d’équipements potentiellement dangereux. Le NDAWU suggère que le gouvernement prenne des mesures pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs domestiques à leurs droits et obligations en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que pour augmenter la capacité de l’inspection du travail à effectuer des inspections, tant proactives que réactives. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces suggestions sont prises en compte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 14. Protection sociale. Le gouvernement rapporte que les dispositions de la loi sur la sécurité sociale de 1994 s’appliquent à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques. Le gouvernement fait également référence à l’article 25 de la loi sur le travail de 2007, qui prévoit un congé de maternité, et à la loi sur la compensation des employés de 1941. Les employeurs domestiques sont tenus d’inscrire le travailleur domestique auprès de la Commission de la sécurité sociale (SSC) dès l’embauche du travailleur, afin que celui-ci puisse bénéficier des prestations prévues par la loi sur la sécurité sociale et le Fonds de compensation des employés. Tant le travailleur domestique que l’employeur sont tenus de cotiser au Fonds de sécurité sociale, tandis que la contribution au Fonds de compensation des employés est uniquement à la charge de l’employeur. Le gouvernement ajoute que le conseil d’administration de la SSC est tripartite et que toute décision concernant la protection sociale des travailleurs est prise par consultation tripartite. Dans ses observations, le NDAWU indique que la définition d’un employé dans la loi sur la sécurité sociale est limitée aux personnes qui travaillent pour le même employeur au moins deux jours par semaine. Cette définition semble exclure les travailleurs domestiques qui travaillent pour plusieurs employeurs, qui peuvent travailler un jour par semaine pour chaque employeur différent. Le NDAWU note en outre que seulement environ 20 pour cent des travailleurs domestiques en Namibie sont inscrits au Fonds de sécurité sociale, citant un rapport de l’OIT de 2022. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur la sécurité sociale de 1994, lu conjointement avec le règlement 2 de la loi, exige que chaque employeur s’inscrive en tant qu’employeur et inscrive chaque employé. Il ajoute que la loi et les règlements n’empêchent pas les employés qui travaillent pour le même employeur au moins deux jours par semaine et travaillent pour d’autres employeurs le reste de la semaine d’être inscrits, à condition qu’ils travaillent pour ces employeurs de manière continue. La commission note cependant que les dispositions en question exigent qu’un employé travaille pour le même employeur au moins deux jours par semaine pour être inscrit. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques qui travaillent pour le même employeur moins de deux jours par semaine soient inscrits en tant qu’employés et éligibles à la couverture en vertu de la loi sur la sécurité sociale de 1994. En outre, notant le faible nombre de travailleurs domestiques inscrits auprès de la Commission de la sécurité sociale par leurs employeurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques soient inscrits conformément à la législation applicable et bénéficient de conditions qui ne sont pas moins favorables que celles appliquées aux travailleurs en général en termes de protections de la sécurité sociale.
Article 15. Agences de placement privées. Le gouvernement fait référence à la loi sur les services de l’emploi de 2011 (loi no 8 de 2011), qui réglemente les agences de placement privées (APP) opérant dans le pays, en particulier en ce qui concerne l’octroi de licences (articles 19 à 21), l’annulation de la licence d’exploitation (article 22) et l’article 26 sur les obligations imposées aux APP lors de la recommandation de candidats, qui interdisent aux APP de discriminer lors du placement ou du recrutement sur des motifs spécifiés: race, couleur, origine ethnique, sexe, état civil, religion, croyance, opinion politique, statut social ou économique, handicap physique ou mental, statut VIH ou SIDA ou grossesse passée, présente ou future. La commission note en outre que la loi sur les services de l’emploi de 2011 et l’Ordonnance sur les salaires no 258 interdisent aux APP, aux employeurs et aux entreprises utilisatrices de facturer des frais aux travailleurs domestiques (article 15 e) de la convention). La commission note l’absence de dispositions dans la loi ou ses règlements d’application de 2013 qui établissent des mécanismes et des procédures pour l’enquête sur les plaintes, les abus présumés et les pratiques frauduleuses des APP concernant les travailleurs domestiques, comme l’exige l’article 15 b) de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 15 b) de la convention est appliqué, ainsi que de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour prévenir et traiter les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi par les agences de placement privées des travailleurs domestiques travaillant dans le pays ou placés à l’étranger.
Article 16. Accès à la justice. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires rendues concernant l’application des dispositions de la convention pendant la période couverte par le rapport.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail. Accès aux locaux des ménages. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs portent des cartes d’identification et une lettre de nomination pour accéder au domicile de l’employeur domestique. La commission note que l’article 15 de la Constitution namibienne et l’article 125 de la loi sur le travail de 2007 autorisent les inspecteurs du travail à entrer dans les ménages où des travailleurs domestiques sont employés, à condition qu’ils le fassent à un moment raisonnable. La commission note également que le chapitre II de la loi sur la procédure pénale envisage l’inspection des ménages privés dans certaines circonstances. Dans ses observations, le NDAWU indique qu’en pratique, les inspections du travail sont rarement effectuées dans les ménages privés, notant que le ministère du Travail a informé le NDAWU que la capacité de l’inspection du travail à effectuer des inspections est limitée, car elle manque de ressources. Le gouvernement rapporte qu’en 2021 et 2022, les inspecteurs du travail ont reçu plusieurs plaintes de travailleurs domestiques. Lors des inspections, les types de violations détectées comprenaient le non-paiement des heures supplémentaires, des heures de travail prolongées et le non-respect du salaire minimum. Il indique que des ordres de mise en conformité ont été émis lorsque des violations ont été constatées. Dans son rapport complémentaire, le gouvernement indique que, au cours du deuxième trimestre de 2023 (du 1er avril au 30 juin), un total de 82 plaintes ont été reçues concernant des travailleurs domestiques employés par des ménages privés. Parmi ces plaintes, 49 concernaient des allégations de violations de l’Ordonnance sur les salaires. Sur les 82 plaintes, 70 ont été résolues, huit ont été renvoyées au commissaire du travail pour arbitrage et quatre sont restées en suspens. Le gouvernement n’indique pas le type de violation alléguée, ni ne fournit d’informations sur le résultat (si la plainte a été confirmée, la réparation accordée ou d’autres informations pertinentes). La commission note que le rapport statistique sur les plaintes pour cette période, mentionné par le gouvernement, n’est pas fourni. À la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises – y compris celles entreprises dans le cadre de la feuille de route pour un travail décent pour les travailleurs domestiques en Namibie – pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à effectuer des inspections dans le secteur du travail domestique, telles que la fourniture de formations et de ressources adéquates. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’inspections effectuées pendant la période couverte par le rapport dans le secteur domestique, le nombre et le type de violations constatées, et le résultat des inspections.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2026.]
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