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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - United States of America (Ratification: 1991)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 26 novembre 2024, alléguant l’utilisation du travail pénitentiaire obligatoire à des fins de développement économique et en tant que mesure de discrimination raciale. La commission prie le gouvernement de fournir une réponse à ces observations.
Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour participation à des grèves. Pour ce qui est des dispositions de la législation générale de la Caroline du Nord dont la commission avait pris note (article 12, section 95-98.1, et section 95-99, section 15A1340.11, et section 15A-1349.23 de la loi sur la procédure pénale), et en application desquelles les personnes qui participent à des grèves illégales sont passibles d’une «peine de travaux d’intérêt général» et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement pouvant comporter l’obligation de travailler (travail au service de la communauté ou autres tâches), le gouvernement réitère dans son rapport que, selon les registres des tribunaux d’État, personne n’a jamais été condamné pour avoir participé à une grève illégale dans le secteur public. En outre, le gouvernement souligne que, dans le cas peu probable d’une condamnation de ce type, les juges ne seraient pas tenus par la législation de la Caroline du Nord d’édicter une peine comportant une obligation de travailler en violation de la convention, et ils conserveraient un pouvoir discrétionnaire leur permettant d’imposer une simple amende.
La commission prend note des affirmations du gouvernement mais rappelle que la base juridique permettant d’imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à une personne ayant participé à une grève existe et contrevient à l’article 1 d) de la convention, qui interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves.
La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation générale de la Caroline du Nord soit mise en conformité avec la convention, ce qui permettrait d’aligner la législation sur la pratique indiquée, moyennant la révision des sections 95-98.1 et 95-99, de sorte qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler (dans le cadre du Programme de travail du service communautaire ou pendant l’emprisonnement) ne puisse être imposée en raison de la participation à une grève.
Article 1 e) de la convention. Discrimination raciale et travail pénitentiaire obligatoire. La commission note depuis plusieurs années que les Afro-Américains et les Latinos/Hispaniques sont fortement surreprésentées dans la population carcérale, et que les peines de prison comportent généralement l’obligation de travailler. Elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et réduire les disparités raciales et ethniques dans le système de justice pénale, afin que les sanctions comportant l’obligation de travailler ne soient pas appliquées plus sévèrement à certains groupes raciaux et ethniques.
La commission note que le gouvernement réaffirme que les questions plus générales concernant une possible discrimination dans le système de justice pénale ne relèvent pas de la convention. Le gouvernement se réfère toutefois à des données publiées récemment par le Bureau des statistiques de la justice, qui montrent qu’entre 2011 et 2021, le nombre total d’adultes noirs dans la population carcérale a diminué de 28 pour cent, soit une baisse plus importante que celle d’adultes blancs incarcérés (20 pour cent) et d’adultes hispaniques incarcérés (21 pour cent). Le gouvernement se réfère également à l’ordonnance exécutive de 2022 sur la promotion de pratiques efficaces et responsables en matière de maintien de l’ordre et de justice pénale afin de renforcer la sécurité du public et sa confiance, qui exige un plan stratégique interinstitutionnel accordant une attention particulière à la réduction des disparités notamment raciales et ethniques dans le système national de justice pénale. Il indique en outre que le département de la Justice investit dans des études globales axées sur ces disparités dans le système de justice pénale. En 2022, le Bureau des programmes de la justice du département de la Justice a annoncé allouer 57 millions de dollars É.-U. à l’appui des réformes du système judiciaire et de l’égalité raciale.
La commission constate en outre que, selon les statistiques les plus récentes du département de la Justice sur les taux d’incarcération, en 2022, le taux d’incarcération de personnes noires (1 196 pour 100 000 adultes résidents des États-Unis) était plus de 13 fois supérieur à celui des personnes asiatiques, autochtones d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique (88 pour 100 000), 5 fois supérieur à celui des personnes blanches (229 pour 100 000), près de 2 fois supérieur à celui des personnes hispaniques (603 pour 100 000) et 1,1 fois supérieur à celui des personnes amérindiennes ou autochtones de l’Alaska (1 042 pour 100 000).
En outre, la commission prend note des informations figurant dans le rapport de 2024 de la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. Entre autres sujets de préoccupation liés aux disparités raciales dans le système d’application des lois et de justice pénale, la Rapporteure spéciale révèle que les personnes issues de groupes marginalisés reconnues coupables d’infractions sont souvent davantage susceptibles d’être condamnées à des peines privatives de liberté excessives, y compris des peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a en outre reçu les informations suivantes: des prisonniers, issus de façon disproportionnée de groupes marginalisés sur le plan racial, seraient astreints au travail forcé peu ou pas rémunéré, et l’incarcération serait encore utilisée comme un moyen de faire travailler les personnes d’ascendance africaine gratuitement ou à très bas coût. Elle s’est par ailleurs dit préoccupée par les disparités raciales dans le recours à l’isolement, notamment pour sanctionner les personnes refusant d’effectuer des travaux pénitentiaires dangereux (A/HRC/56/68/Add.1).
Tout en prenant dûment note des mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre les inégalités raciales dans le système de justice pénale, la commission constate que l’application de sanctions pénales reste plus sévère pour certains groupes définis sur la base de critères raciaux, sociaux ou nationaux, ce qui se traduit non seulement par des pourcentages plus élevés de condamnations parmi les personnes issues des groupes marginalisés, mais aussi par une plus grande sévérité des peines qui leur sont appliquées. Les sanctions prononcées contre ces personnes impliquant une obligation de travailler, la situation relève bien de l’article 1 e) de la convention.
La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour cerner et combattre les causes profondes des disparités raciales et ethniques dans le système de justice pénale pour s’assurer que des peines comportant l’obligation de travailler ne sont pas appliquées de manière plus sévère aux condamnés issus de certains groupes raciaux et ethniques. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à ce sujet.
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