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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Congo (Ratification: 1999)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de s’assurer que les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, fixé à 14 ans, sont intégrés au système éducatif, et de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises à cet égard dans le cadre de la Stratégie sectorielle de l’éducation et du Plan d’action national en vue d’améliorer la qualité de vie des populations autochtones, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle a également encouragé le gouvernement à prendre des mesures adéquates aux fins d’améliorer les taux d’achèvement, qui demeurent relativement bas. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de redoubler d’efforts afin de s’assurer que les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, fixé à 14 ans, sont intégrés au système éducatif. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises à cet égard dans le cadre de la Stratégie sectorielle de l’éducation et du Plan d’action national en vue d’améliorer la qualité de vie des populations autochtones, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission encourage également la prise de mesures adéquates aux fins d’améliorer les taux d’achèvement qui demeurent relativement bas. À cet égard, elle le prie à nouveau de fournir des statistiques détaillées relatives à la scolarisation, notamment aux taux d’achèvement des enfants de moins de 14 ans, tant dans les zones rurales qu’urbaines et ventilées par âge et par sexe.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Détermination des types de travaux dangereux et âge d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans contenue à l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 est révisée et que le décret d’application de l’article 68 de la loi no 4-2010 portant protection de l’enfant du 14 juin 2010 est adopté.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les objectifs de la feuille de route nationale 2023-2025 dans le cadre du partenariat «Alliance 8.7» développée avec l’appui du BIT, comprennent notamment la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans toutes les branches d’activités économiques. À cet égard, le gouvernement indique qu’un rapport a été présenté en février 2024 devant le Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies, en vue d’harmoniser la législation nationale avec la convention relative aux droits de l’enfant, à la lumière de la nouvelle Constitution adoptée en 2015 et pour intégrer les droits et principes de l’enfant dans la révision en cours des codes juridiques. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du décret fixant la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans en vertu de l’article 68(d) de la loi no 4-2010 portant protection de l’enfant, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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