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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Iraq (Ratification: 1960)

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Article 2 de la convention. Application aux fonctionnaires. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires. À cet égard, la commission observe que la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique ainsi que la loi no 22 de 2008 sur les salaires des agents de l’État et des travailleurs du secteur public ne prévoient pas de dispositions donnant effet à la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la convention soit appliquée aux fonctionnaires, qui sont exclus de l’application de la loi no 37 de 2015 sur le travail, et de fournir des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Paiement des salaires en monnaie ayant cours légal. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 53(1) de la loi no 37 sur le travail, qui dispose que les salaires dus aux travailleurs sont payés en monnaie iraquienne, sauf disposition contraire figurant dans le contrat de travail. Notant l’absence d’information à cet égard et rappelant que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, les salaires payables en espèces ne peuvent l’être qu’en monnaie ayant cours légal, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes situations dans lesquelles le paiement des salaires autrement qu’en monnaie iraquienne est prévu dans le contrat de travail en vertu de l’exception autorisée par l’article 53(1) de la loi no 37 sur le travail.
Article 7, paragraphe 2. Économats dans des régions éloignées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les décisions adoptées pour donner effet aux articles 41(2)(o) et 111 la loi n° 37 sur le travail en ce qui concerne la fourniture de biens et services dans les régions reculées ainsi que dans les carrières, mines et sites d’extraction minière. La commission prend note de l’absence d’informations pertinentes sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, des mesures appropriées soient prises afin de garantir que les économats établis et les services exploités par l’employeur ne sont pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour donner effet aux articles 41(2)(o) et 111 de la loi n° 37 sur le travail dans la pratique.
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