ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18) - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Other comments on C018

Direct Request
  1. 2025

Display in: English - SpanishView all

Article 2 et tableau de la convention. Liste des maladies professionnelles. 1. Infection charbonneuse. La commission note l’adoption du décret no 2015-866 portant liste des maladies professionnelles. La commission note que le tableau no 13 du décret, qui porte le terme général « charbon » : 1) limite les affections causées par l’infection charbonneuse à certaines manifestations pathologiques; et 2) limite les travaux ou industries pouvant provoquer l’infection charbonneuse aux « travaux étant susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec des animaux atteints d’infection charbonneuse ou avec des cadavres de ces animaux » et au « chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux ou des débris d’animaux».
La commission rappelle que l’article 2 et le tableau de la convention couvrent: 1) toutes les manifestations pathologiques causées par l’infection charbonneuse; et 2) «le chargement et le déchargement ou le transport de marchandises» sans nécessité que ces marchandises aient été en contact avec des animaux ou des débris d’animaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le décret no 2015-866 est modifié pour que : i) toutes les affections causées par l’infection charbonneuse soient incluses dans le tableau no 13 ; et ii) tous les travaux liés au chargement et au déchargement ou au transport de marchandises soient couverts, et non pas seulement les travaux liés à des marchandises ayant été en contact avec des animaux ou débris d’animaux.
2. Intoxications causées par le plomb et le mercure. La commission note que les tableaux nos 1 et 31 du décret no 2015-866 énumèrent, de manière limitative, certaines manifestations pathologiques dues aux affections causées respectivement par le plomb et le mercure et leurs composés. À cet égard, elle rappelle que l’article 2 et le tableau de la convention se réfèrent, de manière générale, à toutes les intoxications causées par le plomb et le mercure, leurs alliages, amalgames ou composés avec les conséquences directes de ces intoxications. La commission prie le gouvernement de confirmer :i) que le tableau 1 du décret no 2015-866 considère comme travail susceptible de provoquer des maladies causées par le plomb les « travaux de peinture comportant la préparation ou la manipulation d’enduits, de mastics ou de teintes contenant des pigments de plomb », la « fabrication et réparation des accumulateurs », et le travail dans les « industries polygraphiques » conformément à l’article 2 et au tableau de la convention; et ii) que le tableau 31 du décret no 2015-866 considère comme travail susceptible de provoquer des maladies causées par le mercure « l’emploi des pompes à mercure pour la fabrication des lampes à incandescence » conformément à l’article 2 et au tableau de la convention.
Dans la négative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le décret no 2015-866 est modifié de sorte que toutes les formes d’intoxications causées par le plomb et le mercure, leurs alliages, amalgames et leurs composés, avec les conséquences directes de ces intoxications soient couvertes. 
La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’Examen des Normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT, à sa 346e session, octobre-novembre 2022, a confirmé la classification de la convention no 18 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 121e session 2033 de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation ou de son retrait. 
Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de sécurité sociale, à savoir notamment la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) et/ou la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1965 [tableau I modifié en 1980]. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 346e session, octobre-novembre 2022, qui approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine thématique. La commission encourage le gouvernement à envisager la ratification des instruments plus à jour dans ce domaine. 
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer