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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté avec satisfaction l’adoption de plusieurs dispositions de la loi sur le travail telle que révisée offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment l’indemnisation et la réintégration dans l’emploi, et prévoyant des sanctions contre les auteurs de tels actes. Elle avait aussi pris note des allégations formulées par l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM), laquelle avait signalé un manque de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans la pratique, l’existence de nombreux cas de discrimination à l’égard de représentants syndicaux et l’absence de poursuites contre les auteurs de ces actes.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles au cours des trois dernières années les services chargés de l’inspection du travail ont examiné trois affaires de réaffectation de représentants syndicaux. Dans deux de ces affaires, des violations de l’article 196 de la loi sur le travail (protégeant les représentants syndicaux de la discrimination antisyndicale) ont été constatées, et des mesures correctives imposées. La troisième affaire, qui concernait un salarié d’un organisme public, a été renvoyée aux autorités compétentes, car elle n’était pas du ressort de l’inspection du travail. La commission note aussi que le gouvernement signale qu’au cours des deux années écoulées le Défenseur des droits de l’homme et des libertés a mené 14 procédures concernant des actes de discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat. De plus, le gouvernement signale que les tribunaux de première instance ne tiennent pas de registre distinct des affaires de discrimination antisyndicale et que les présidents de tribunal ont indiqué ne pas avoir examiné de telles affaires. La commission prend dûment note de ces informations, mais constate qu’elle n’a pas reçu de renseignement sur l’application de l’article 209(1)(1) de la loi sur le travail (prévoyant des amendes en cas d’actes illicites de discrimination fondée sur l’affiliation ou la participation à des organisations d’employeurs ou de travailleurs), ni d’informations plus précises sur la nature des actes de discrimination antisyndicale identifiés. En conséquence,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes d’application de l’article 209(1)(1) de la loi sur le travail dans les cas de discrimination antisyndicale, en précisant particulièrement les types de violations constatées, la nature des réparations accordées et le montant des amendes infligées. Elle prie également le gouvernement de fournir ces informations pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État.
Articles 2 et 4. Réforme législative. La commission note que le gouvernement aborde la question de la réforme législative, menée en coopération avec des organisations syndicales et des associations d’employeurs représentatives, notamment en vue de réviser la loi sur le travail et d’élaborer une nouvelle loi sur la représentativité des organisations syndicales et des associations d’employeurs. Elle note également qu’un comité de travail tripartite a participé à l’élaboration du projet de texte concerné et que le BIT a fourni une assistance technique, notamment en établissant un mémorandum technique sur la loi sur le travail en 2024. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures suivantes:
  • adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant les actes d’ingérence de la part d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs et prévoir des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;
  • modifier les articles 183 et 184(1) de la loi sur le travail de manière à garantir que la participation du gouvernement à la négociation d’une convention collective générale se limite aux questions relatives au salaire minimum, et à garantir aussi que les questions liées aux autres conditions d’emploi font l’objet d’une négociation collective bipartite;
  • faire en sorte que, d’une manière générale, la négociation de conventions collectives se déroule dans un cadre bipartite, y compris dans les entreprises publiques (article 184(2)(b) de la loi sur le travail);
  • réduire de façon appréciable ou supprimer les seuils de représentativité minimum des fédérations d’employeurs (article 198 de la loi sur le travail);
  • faire en sorte que les conditions préalables à l’exercice par les organisations d’employeurs du droit de négocier au niveau national soient conformes à la convention, en particulier les dispositions relatives à la libre adhésion ou non-adhésion à des organisations internationales ou régionales (article 12 du recueil de règles sur les modalités et la procédure d’enregistrement des employeurs);
  • modifier la procédure de détermination de la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise pour faire en sorte que cette opération soit menée par un organe indépendant qui bénéficie de la confiance des parties et présente toutes les garanties d’impartialité (articles 18 à 20 de la loi sur la représentativité des syndicats);
  • au sujet de la procédure susmentionnée, veiller à ce qu’il soit possible de faire immédiatement appel auprès d’un organisme indépendant et impartial, tel qu’une juridiction compétente, selon une procédure rapide et efficace (articles 21 à 23 de la loi sur la représentativité des syndicats);
  • envisager de supprimer les articles 9(2) et 9(3)(2) de la loi sur la représentativité des syndicats afin que l’appartenance d’un représentant syndical à l’organe d’un parti politique ou sa candidature à des élections ne remette pas en cause l’indépendance de l’ensemble du syndicat et n’empêche pas celui-ci d’obtenir le statut d’organisation représentative et d’exercer les droits connexes.
La commission se félicite d’apprendre, dans les informations communiquées par le gouvernement, que ses observations ont été prises en compte lors de la rédaction de la nouvelle loi sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs et qu’elles seront portées à l’attention du groupe de travail tripartite. Elle note aussi que le principal objectif de l’élaboration du projet de loi précité est d’examiner les critères permettant de déterminer la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs, mais que les dispositions qui seront adoptées en dernier ressort découleront d’un consensus entre les partenaires sociaux. Se félicitant de ce que le Bureau a fourni une assistance technique, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que les commentaires ci-dessus soient pris en compte dans la législation qui sera adoptée à l’issue de la réforme législative en cours, afin de pouvoir donner effet aux principes de la convention.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, y compris l’information selon laquelle, en novembre 2024, 31 conventions collectives avaient été enregistrées, dont 6 accords sectoriels (relatifs au transport maritime, aux services de manutention portuaire, aux ports de tourisme nautique, au tourisme et à l’hôtellerie, aux normes relatives aux étudiants et aux écoliers, à l’éducation, à la construction et au bâtiment, ainsi qu’aux télécommunications) et 23 accords au niveau des employeurs. La commissionse félicite des informations fournies et prie le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre de conventions collectives qui ont été conclues et sont entrées en vigueur, en précisant si elles ont été conclues au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel ou au niveau national, en indiquant combien de travailleurs sont visés par ces accords et en décrivant toute mesure supplémentaire qui aurait été prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective au titre de la convention.
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