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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Poland (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Commission nationale du syndicat indépendant et autonome «Solidarność» (NSZZ «Solidarność»), reçues le 1er septembre 2025, qui portent sur les questions examinées ci-après par la commission, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Restructuration de l’entreprise. La commission prend note des préoccupations exprimées par la NSZZ «Solidarność» concernant l’absence de protection contre les licenciements antisyndicaux, tant en droit que dans la pratique, en cas de restructuration d’entreprise ne découlant pas d’une procédure de faillite: i) l’article 300 de la loi sur la restructuration de 2015 autorise le licenciement de travailleurs indépendamment de toute norme de protection et les tribunaux, à quelques exceptions près, ont confirmé qu’il n’était pas tenu compte des normes de protection en cas de restructuration d’une entreprise; et ii) lors de la restructuration d’une entreprise de fret ferroviaire en juin 2024, les licenciements collectifs ont été fondés sur les absences prolongées au poste de travail, ce qui a conduit à une discrimination indirecte à l’égard des travailleurs absents de leur poste en raison de l’exercice de fonctions syndicales. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard selon laquelle, malgré les restrictions imposées aux droits des travailleurs pendant la restructuration, il existe des mécanismes visant à protéger la situation des travailleurs, notamment l’adoption par l’entreprise concernée de règles relatives au licenciement et la nomination d’un juge-commissaire chargé de superviser la restructuration. Rappelant que les licenciements pour motifs économiques, s’ils sont en réalité un moyen détourné de discrimination antisyndicale, peuvent poser des problèmes particuliers au regard de la convention, la commission prie le gouvernement d’engager des discussions avec les partenaires sociaux afin de réfléchir à des mécanismes complémentaires qui pourraient être mis en place en cas de restructuration ne découlant pas d’une procédure de faillite, et s’assurer ainsi que les licenciements collectifs ne donnent pas lieu à des actions antisyndicales.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prend note des préoccupations exprimées par la NSZZ «Solidarność» selon lesquelles la loi de 2025 sur les conventions collectives et les accords collectifs ne fait pas de distinction entre les fonctionnaires commis à l’administration de l’État et les autres personnes travaillant dans des institutions ou des entreprises publiques, et interdit aux membres de la fonction publique de conclure des accords collectifs d’entreprise (article 7). Constatant que l’article 7 de la loi prévoit effectivement certaines restrictions à la négociation collective dans le secteur public, la commission rappelle que seuls les membres de la police, les militaires et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent être exclus du champ d’application de la convention et que la négociation collective devrait être étendue aux organisations représentant les pompiers, le personnel pénitentiaire et les travailleurs des entreprises publiques. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles catégories de travailleurs du secteur public et de fonctionnaires peuvent participer à des négociations collectives. La commission prie également le gouvernement de clarifier si les articles 23(3) et 27 autorisent la dénonciation unilatérale d’une convention collective.
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