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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Costa Rica

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1960)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1972)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC) et du Centre social Juanito Mora Porras-ANEP (CSJMP) sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, reçues le 1er septembre 2025. Elle prend note également des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Évolution de la législation. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement indique que le projet de loi no 21.706, intitulé «Renforcement de la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI)», a été classé le 24 novembre 2023. De même, la commission note que le Bureau de l’OIT à San José a fourni une assistance technique, qui a notamment débouché sur la publication d’un rapport d’évaluation contenant des constatations et des recommandations, et que le Conseil supérieur du travail (CST) a approuvé, à sa séance du 27 août 2024, un accord relatif à la mise en œuvre d’un processus de dialogue social en vue du renforcement de l’inspection du travail. La commission relève que le gouvernement fait état de la tenue, en février 2025, d’un forum national de l’inspection du travail, qui a produit un rapport, dont certains éléments seront pris en considération aux fins de l’élaboration d’un nouvel avantprojet de loi, en cours de rédaction, étant entendu qu’avant d’être présenté comme initiative à l’Assemblée législative, ce projet fera l’objet d’un dialogue social, dans le cadre du CST. La commission note que, dans ses observations, l’UCCAEP indique que le nouveau projet est en réalité identique au projet no 21.706, à quelques détails près, si bien que le secteur privé y est tout à fait opposé. Tout en lui rappelant qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT, la commission prie le gouvernement: i) de veiller à ce que le projet de loi pour le renforcement du système d’inspection du travail soit pleinement conforme aux dispositions des deux conventions; et ii) de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, à savoir qu’à l’heure actuelle, aucun inspecteur en service dans l’une ou l’autre des six antennes régionales du pays n’effectue d’activités de conciliation, celles-ci étant du ressort exclusif de la Direction des affaires relatives au travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission note également que, selon les informations communiquées par la CTRN, la CMTC et le CSJMP, les inspecteurs du travail sont chargés, depuis la mise en œuvre de la réforme des procédures du travail de 2017, de superviser la procédure de vote spéciale préalable aux préavis de grève et d’établir le rapport correspondant. À cet égard, la commission rappelle que, conformément aux dispositions des deux conventions, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent se consacrer à l’exercice des fonctions de contrôle, de fourniture d’informations et de services consultatifs prescrits par la convention et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Adéquation du nombre d’inspecteurs du travail et mesures nécessaires à l’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, les services d’inspection du travail sont confrontés à des défis structurels importants, qui nuisent à leur efficacité. Le gouvernement indique que la DNI compte quelque 97 inspecteurs du travail, qui se répartissent entre 26 antennes et disposent d’un nombre limité de véhicules (35 environ), dont certains ont été mis à disposition en prêt par d’autres institutions de l’État. La commission note également: 1) que le gouvernement communique des statistiques portant sur la période 2021-2024, relatives notamment au nombre d’employeurs et de travailleurs couverts par les inspections et au nombre de visites d’inspection; 2) qu’une boîte de dialogue destinée au traitement des demandes d’information et des réclamations a été créée; 3) qu’une application permettant de réaliser certaines mesures d’inspection à distance a été introduite; 4) que des équipements de protection individuelle, notamment des casques et des chaussures de sécurité, ont été distribués; 5) que des ordinateurs portables ont été achetés; 6) que les indemnités journalières nécessaires à la réalisation des tournées ont été octroyées, l’éloignement de certains lieux de travail ayant été pris en compte; et 7) qu’un nouveau système intégré a été déployé au sein de la DNI (système SIDNI). La commission note que la CTRN, la CMTC et le CSJMP déclarent de nouveau, sur la base des rapports du Défenseur du peuple pour 2024, que la DNI manque de ressources humaines et matérielles et que la couverture du secteur de la banane présente de graves lacunes. Ces organisations observent en outre que, dans ses rapports, le gouvernement ne fait mention d’aucune stratégie visant à recruter de nouveaux inspecteurs, et elles formulent les observations suivantes: 1) si l’article 679(a) du Code du travail prévoit que 50 pour cent du montant total des amendes sanctionnant des infractions aux normes relatives au travail doit être reversé à la DNI aux fins de l’amélioration des systèmes d’inspection qui relèvent de celle-ci, les versements en question ne sont plus effectifs depuis 2019; 2) le système SIDNI ne résout pas les problèmes posés par l’accès aux cas d’inspection, du fait qu’il ne peut être utilisé pour l’instant que pour présenter une réclamation et ne permet pas de consulter le dossier, les rapports d’inspection ou les autres éléments découlant du processus du cycle d’inspection; et 3) l’application qui permet d’effectuer des inspections virtuelles peut aboutir à une vérification lacunaire du degré d’application des normes relatives aux conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Tout en saluant les mesures déjà mises en place, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour faire en sorte que la DNI dispose de ressources humaines et matérielles adéquates, afin que les inspecteurs du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions des deux conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs en service ainsi que sur la répartition géographique de ces derniers, sur le nombre d’inspections effectuées et sur les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail.
Article 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs aux établissements de travail. La commission prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement: 1) l’article 89 de la loi organique relative au ministère du Travail et de la Sécurité sociale habilite les inspecteurs du travail à se rendre sur les lieux de travail, indépendamment de leur nature ou de l’activité qui y est effectuée, pendant la journée aussi bien que la nuit; et 2) depuis plusieurs années, les visites d’inspection sont volontairement organisées à des moments différents. La commission note avec regret que l’article 89, qui limite expressément le droit des inspecteurs de se rendre, pendant la nuit, sur les lieux de travail sur lesquels du travail de nuit est effectué, n’a toujours pas été modifié. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la législation nationale soit mise en pleine conformité, sans retard, avec les dispositions des deux conventions qui prévoient que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, que le travail soit effectué de nuit ou non.
Articles 12, paragraphe 2, et 15, alinéa c), de la convention no 81 et articles 16, paragraphe 3, et 20, alinéa c), de la convention no 129. Avis de présence de l’inspecteur lors des visites et principe de confidentialité. Le Comité demande depuis plusieurs années au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation autorise les inspecteurs à ne pas signaler leur présence lorsqu’ils estiment que cela pourrait nuire à l’exercice de leurs fonctions, et qu’elle prévoie l’obligation de confidentialité en ce qui concerne les plaintes, et il note avec regret qu’aucune mesure de ce type n’a encore été adoptée. La commission note que le gouvernement indique que la DNI continue de travailler à l’élaboration d’un nouveau manuel relatif aux procédures juridiques de l’inspection du travail, en collaboration avec les autorités ministérielles, et qu’en attendant que ce texte soit adopté, des directives internes ont été publiées, à titre complémentaire ou pour traiter certaines questions pour lesquelles des lacunes ou des possibilités d’améliorations avaient été mises en lumière en ce qui concerne le travail de l’inspection. À ce sujet, la CTRN, la CMTC et le CSJMP affirment que ces directives ne sont pas diffusées et sont sans cesse modifiées, ce qui crée une grave insécurité juridique. La commission prend note de ces observations et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation autorise les inspecteurs à s’abstenir d’aviser de leur présence lorsqu’ils estiment qu’une telle notification pourrait entraver l’accomplissement de leur tâche et pour introduire dans la législation une obligation de confidentialité relative aux plaintes et dénonciations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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