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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. a) Plan d’action. La commission note l’absence d’informations concernant le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2020-2024 dans le rapport du gouvernement. Elle note en outre que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de 2022, s’est déclaré préoccupé par les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce plan (CEDAW/C/AZE/CO/6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation réalisée concernant la mise en œuvre du plan d’action national (2020-2024) et d’indiquer les résultats obtenus et les difficultés rencontrées à cet égard. Elle le prie en outre d’indiquer si un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été élaboré et est mis en œuvre.
b) Répression et application de sanctions pénales. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 144-1 (traite des personnes) du Code pénal, 156 cas de traite ont été enregistrés en 2021, 157 en 2022, 159 en 2023 et 121 au cours des six premiers mois de 2024. La commission note par ailleurs que le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), dans son rapport de 2023 sur la mise en œuvre par l’Azerbaïdjan de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, a salué l’augmentation du nombre de condamnations et de la diminution du nombre de peines avec sursis. Toutefois, le GRETA a exhorté le gouvernement à redoubler d’efforts pour instruire les affaires de traite à des fins d’exploitation par le travail et poursuivre les auteurs de ces actes, notamment en renforçant la coopération entre les inspecteurs du travail et la police. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à l’ouverture d’enquêtes rapides et efficaces pouvant déboucher sur des poursuites et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives à l’encontre des auteurs de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données sur l’application de l’article 144-1 (traite des personnes) du Code pénal, en précisant le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que le type de sanctions appliquées.
c) Identification et protection des victimes. Le gouvernement indique que 95 victimes de traite ont été identifiées en 2021, suivies de 94 en 2022, 91 en 2023 et 41 au cours des six premiers mois de 2024. Il indique en outre que les victimes identifiées ont été exploitées en Türkiye, en Fédération de Russie, en République islamique d’Iran, aux Émirats arabes unis et en Azerbaïdjan. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de victimes de traite ayant bénéficié de diverses formes d’aide, notamment une formation professionnelle, des possibilités d’emploi, un logement, des permis de séjour temporaires, une aide pour l’obtention de documents d’identité, une assistance juridique, ainsi qu’un traitement psychologique et médical pour la période comprise entre 2021 et les six premiers mois de 2024. Le gouvernement fournit également des informations sur l’aide financière accordée aux victimes et aux victimes potentielles de la traite.
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que toutes les victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail sont identifiées et bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié des services proposés.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le Service national des migrations mène des activités concrètes pour garantir les droits et libertés des citoyens étrangers et des apatrides, notamment en prévenant la traite des personnes et en luttant contre le travail forcé, conformément à la législation nationale et aux normes internationales. Selon le gouvernement, le Service national des migrations a élaboré et mis en œuvre son propre plan d’action national dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national (2020-2024). Entre 2023 et les sept premiers mois de 2024, 58 plaintes ont été déposées auprès du Service national d’inspection du travail pour violation des droits des travailleurs migrants, et des mesures appropriées ont été prises pour rétablir leurs droits. Le gouvernement mentionne également la conclusion d’accords bilatéraux avec la Hongrie, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan concernant la protection des droits des travailleurs migrants, les questions de sécurité sociale, l’échange d’informations entre États, l’accès des travailleurs migrants aux informations provenant des organismes publics et la régularisation du statut des migrants lorsque cela est nécessaire.
La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales de 2022, s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants font face à des conditions de travail difficiles, à des abus et à l’exploitation, sont victimes de discrimination, notamment en matière de rémunération, et sont exposés à la traite (CERD/C/AZE/CO/10-12). Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission le prie de redoubler d’efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants ne sont pas victimes de pratiques abusives et de conditions de travail relevant du travail forcé. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs migrants aient accès à la justice et à des voies de recours, quel que soit leur statut. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la nature des violations des droits des travailleurs migrants constatées par le Service national des migrations ou les organes chargés de l’application de la loi.
Article 2, paragraphe 2, alinéa a). Travail à des fins non militaires imposé dans le cadre des lois relatives au service militaire obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, conformément à l’article 3.2 de la loi de 2011 relative aux obligations militaires et au service militaire, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin ayant atteint l’âge de 18 ans. La commission a également noté qu’en vertu de l’article 9(1) de la loi de 1991 sur le statut du personnel militaire, les militaires peuvent, pendant la durée de leur service, être amenés à effectuer des travaux ou d’autres tâches sans rapport avec le service militaire, conformément à la procédure établie par le Président de la République d’Azerbaïdjan. Le gouvernement a toutefois indiqué que la disposition susmentionnée n’avait pas été appliquée dans la pratique. La commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention exclut du champ d’application de l’interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire uniquement lorsqu’il est affecté à des travaux d’un caractère purement militaire. Elle a aussi rappelé que les dispositions de la convention relatives au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et que, par conséquent, la convention ne s’oppose pas à l’exécution de travaux non militaires par des militaires servant dans les forces armées à titre volontaire. 
La commission note avec un profond regret l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9(1) de la loi sur le statut du personnel militaire afin que tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire soit limité à des tâches d’un caractère purement militaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels les personnes effectuant leur service militaire obligatoire peuvent être appelées à accomplir des tâches qui ne relèvent pas spécifiquement des activités militaires, y compris le nombre de personnes concernées et le type de travaux effectués.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). a) Travail des détenus pour des entreprises privées. La commission a précédemment pris note de l’article 95.1 du Code d’exécution des peines pénales, en vertu duquel toute personne condamnée a l’obligation de travailler, ce travail devant être effectué soit dans les entreprises et ateliers des établissements pénitentiaires, soit dans d’autres entreprises, en dehors de l’établissement pénitentiaire, y compris des entreprises privées. Tout en notant qu’en vertu du Code d’exécution des peines, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission a fait observer que, selon la législation en vigueur, le consentement formel des détenus pour travailler pour le compte d’entreprises privées n’est pas requis. La commission a rappelé que le travail des détenus pour des entités privées ne peut être considéré comme compatible avec la convention que si les garanties nécessaires sont en place pour s’assurer que les détenus concernés acceptent ce travail de leur plein gré, sans subir de pression ni de menace de sanction, et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre.
La commission note avec un profond regret l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point. Elle prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant dans la législation que dans la pratique, le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut s’effectuer qu’avec leur consentement formel, libre et éclairé. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que tout contrat conclu entre des détenus et une entreprise privée.
b) Peines de travaux publics. La commission a précédemment constaté que les articles 42 0) 4) et 47 du Code pénal prévoient parmi les sanctions pénales pouvant être imposées par les tribunaux, les peines de travaux publics, consistant en l’obligation d’effectuer un travail socialement utile pendant une période allant de deux cent quarante à quatre cent quatre-vingts heures. La commission note avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer la nature des institutions pour lesquelles les auteurs d’infractions peuvent effectuer des travaux socialement utiles, et de fournir des exemples des types de travaux qui peuvent être imposés au titre de cette peine. Elle le prie également d’indiquer si les tribunaux ont déjà prononcé ce type de peine.
c) Peines de travail correctionnel. La commission a précédemment constaté que, en vertu des articles 42 0) 6) et 49 1) du Code pénal, les tribunaux peuvent imposer aux auteurs d’infractions une sanction pénale sous forme de travail correctionnel pendant une période allant de deux mois à deux ans. Conformément à l’article 40 du Code d’exécution des peines et à l’article 49 2) du Code pénal, le travail correctionnel est effectué sur le lieu de travail principal de l’auteur de l’infraction et l’État perçoit jusqu’à 20 pour cent de ses revenus. Si l’auteur de l’infraction n’a pas d’emploi, il doit s’inscrire à l’agence pour l’emploi et ne peut pas refuser un emploi qui lui est proposé (article 43 du Code d’exécution des peines). La commission note avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 paragraphe 2 c) de la convention, pour ne pas constituer du travail forcé, le travail imposé comme conséquence d'une décision de justice, doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et ne doit pas être réalisé pour le compte d’entités privées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemples d’emplois qui peuvent être proposés par l’agence pour l’emploi et d’indiquer la nature des institutions pour lesquelles les auteurs d’infractions peuvent effectuer le travail. Elle le prie aussi d’indiquer si les tribunaux ont déjà prononcé des décisions dans lesquelles des peines de travail correctionnel ont été imposées, et de préciser le nombre de cas dans lesquels la personne condamnée a dû accepter l’emploi proposé par l’agence pour l’emploi, conformément à l’article 43 du Code d’exécution des peines.
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