ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Ethiopia (Ratification: 1963)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU), reçues le 1er septembre 2025, concernant les questions examinées dans ce commentaire.
Articles 2 et 5 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que l’article 3(2) de la proclamation sur le travail no 1156/2019 (LP) exclut de son champ d’application les catégories ci-après de relations professionnelles ou de travailleurs des secteurs public et privé et, par conséquent, du droit de constituer des organisations et de s’affilier à celles-ci: a) les contrats aux fins d’éducation, de soins ou de réadaptation; b) les contrats aux fins d’éducation ou de formation autres que les apprentis; c) les employés de direction; d) les contrats de service à la personne (domestique); et e) les employés de l’administration publique, les magistrats, les procureurs et toute autre personne dont l’emploi est régi par des lois spéciales. La commission avait noté en outre que les organisations créées en vertu de la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113/2019 (CSOP), telles que l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), ne peuvent pas s’affilier à des fédérations et à des confédérations. La commission avait prié instamment le gouvernement soit de modifier l’article 3 de la LP, soit d’adopter des dispositions légales adéquates pour reconnaître et garantir les droits consacrés par la convention aux catégories de travailleurs et d’employeurs exclues. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il mènera des études et entamera un dialogue avec les partenaires sociaux sur la modification demandée de l’article 3 de la LP, et fournira des informations à la commission dans son prochain rapport. Le gouvernement souhaite recevoir l’assistance technique du BIT à cet égard. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail et des Compétences, en collaboration avec les partenaires sociaux, a pris des mesures pour entreprendre des recherches sur la réglementation du travail domestique afin d’élaborer un cadre juridique complet. Il indique également qu’il s’emploie activement à mener des réformes globales et approfondies de la fonction publique, et qu’il prend soin d’harmoniser sa législation nationale avec la convention. Selon le gouvernement, les enseignants du secteur privé ont le droit de créer des syndicats en vertu de la législation du travail. Bien que les enseignants du service public, en tant que fonctionnaires, ne relèvent pas de la législation du travail, le gouvernement entreprend un processus de réforme dans le cadre duquel l’une des questions à l’examen est d’accorder à tous les fonctionnaires le droit de former des syndicats de leur choix. La commission prend note des observations de la CETU, indiquant que: i) des efforts ont été déployés pour former des associations de travailleurs domestiques, avec la création de 86 associations représentant 25 000 travailleurs domestiques dans six régions du pays, et qu’un règlement régissant l’emploi au service à la personne, comprenant le travail domestique, est en cours d’élaboration et sera finalisé d’ici à 2026; ii) la réforme de la fonction publique a été achevée et une nouvelle loi sur la fonction publique a été adoptée par le Parlement, mais cette nouvelle loi ne reconnaît pas le droit des fonctionnaires à s’organiser; et iii) les enseignants des écoles privées ont le droit de s’organiser librement et sont membres de la CETU. La commission prend note de l’allégation de la CETU selon laquelle la réforme de la législation sur la fonction publique n’a pas été l’occasion de reconnaître et de garantir le droit d’organisation des fonctionnaires, et prie le gouvernement de faire part de ses observations à cet égard. La commission note en outre que le gouvernement ne fait pas état de progrès tangibles en ce qui concerne l’extension du droit des autres catégories de travailleurs exclues de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour: i) faire progresser et achever le projet de règlement global du travail domestique, qui comprendra la reconnaissance et la protection du droit des travailleurs domestiques à constituer des syndicats et à s’y affilier, ainsi que le droit de ces syndicats à former des fédérations et des confédérations et à s’y affilier; ii) reconnaître et garantir à tous les fonctionnaires – y compris les enseignants – le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, ainsi que le droit de ces syndicats de former des fédérations et des confédérations et de s’y affilier, la seule exception admissible étant la police et les forces armées; et iii) introduire la modification de l’article 3 de la LP en vue de reconnaître et de garantir le droit d’organisation et le droit de leurs organisations de former des fédérations et confédérations et de s’y affiler, pour toutes les autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la LP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT.
Articles 2 et 7. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable, conditions de reconnaissance de la personnalité juridique. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement de réviser l’article 59.1(b) de la CSOP, qui prévoit que l’enregistrement d’organisations peut être refusé lorsque l’autorité compétente estime que le but de l’organisation ou les activités décrites dans ses règles sont contraires à la loi ou à la morale publique, afin de s’assurer que les motifs de refus d’enregistrement d’un syndicat ne sont pas de portée excessivement large. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition vise à prévenir les actes répréhensibles commis par des organisations de la société civile et des ONG et à permettre de prendre les mesures nécessaires envers les organisations qui s’engagent dans des activités allant à l’encontre des droits et intérêts de leurs bénéficiaires en particulier, et des normes sociales, des valeurs et convictions morales du public en général. Le gouvernement ajoute qu’aucune organisation n’a déposé de plainte ou de réclamation concernant les questions d’enregistrement, mais qu’il est prêt à collaborer avec les partenaires sociaux sur cette question. La commission rappelle qu’une loi, applicable aux organisations de travailleurs et d’employeurs, qui permet de refuser leur enregistrement au motif que les buts ou les activités décrits dans les règles de l’organisation sont contraires à la «morale publique», serait incompatible avec l’article 2 de la convention, qui garantit le droit de constituer des organisations «sans autorisation préalable». Lorsque l’acquisition de la personnalité juridique dépend de telles dispositions, celles-ci sont également contraires à l’article 7 de la convention. La commission note que la CSOP est une loi principalement conçue pour les organisations de la société civile et les ONG, et que la constitution de certaines organisations de travailleurs en vertu de cette loi, comme l’ETA, découle de l’exclusion de ces catégories de travailleurs du champ d’application de la législation du travail et du manque d’accès de ces travailleurs au droit d’organisation à part entière. La commission rappelle que le champ d’application de la convention ne couvre pas les organisations de la société civile ni les ONG. Toutefois, étant donné que la CSOP est le seul cadre juridique au sein duquel d’importants groupes de travailleurs éthiopiens, tels que les enseignants du secteur public et les travailleurs de la santé, peuvent constituer des organisations, ses dispositions doivent être mises en conformité avec la convention dans la mesure où elles s’appliquent aux organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 59.1(b) de la CSOP, afin de supprimer la mention «contraire à la morale publique» en tant que motif de refus d’enregistrement d’organisations de travailleurs ou d’employeurs, et de fournir des informations à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels l’enregistrement d’organisations de travailleurs ou d’employeurs a été refusé en vertu de l’article 59.1(b).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Services essentiels. La commission note que, en réponse à son observation précédente demandant de supprimer les services de transport aérien et de métro léger de la liste des services essentiels, le gouvernement indique qu’il fait tout son possible pour intégrer progressivement la convention dans la législation et la pratique nationales et qu’il entamera un dialogue avec les partenaires sociaux à cet égard. Le gouvernement indique en outre qu’il sollicite l’assistance du BIT afin de connaître les expériences d’autres pays en la matière. La commission note avec préoccupation qu’aucune mesure n’a été prise pour donner suite à sa recommandation de longue date sur ce sujet. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la liste des services essentiels figurant à l’article 137.2(a) et (d) de la LP en supprimant les services de transport aérien et de métro légeret rappelle que, pour répondre aux préoccupations concernant les besoins de la population, le gouvernement peut envisager la mise en place d’un système de service minimum dans ces secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
Quorum requis pour un scrutin de grève. Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 159.3 de la LP, qui prévoit que la décision de lancer une action de grève doit être appuyée par une majorité simple des travailleurs concernés lors d’une réunion à laquelle participent au moins les deux tiers des membres du syndicat. La commission rappelle que le respect d’un quorum de deux tiers des membres peut être difficile à atteindre, en particulier lorsque les syndicats comptent un grand nombre de membres couvrant une vaste zone. Notant qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement pour traiter cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 159.3, en vue de réduire le quorum des deux tiers requis, et de fournir des informations à cet égard.
Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 143.3 de la LP, qui s’applique aux conflits collectifs du travail dans toutes les catégories de services, en cas d’échec de la procédure de conciliation dans les trente jours, l’une des parties peut soumettre l’affaire au Conseil des relations du travail et que, en vertu de l’article 161.2 de la LP, il est illégal de s’opposer ou de retarder indûment l’exécution de l’ordonnance ou la décision d’un conseil ou d’un tribunal statuant, en tout ou en partie, sur un conflit du travail, ou de lancer une grève ou de poursuivre la grève entamée ou de décréter un lock-out pour protester contre cette ordonnance ou cette décision du conseil ou du tribunal. La commission note que la LP permet de soumettre les conflits collectifs du travail au conseil des relations du travail à la demande de l’une des parties, et que la décision du conseil est contraignante pour toutes les parties concernées; la loi impose donc clairement l’arbitrage obligatoire dans les conflits collectifs du travail, y compris dans les services non essentiels. Elle rappelle que l’arbitrage obligatoire est un moyen de dénier le droit de grève ou d’en restreindre sérieusement l’exercice, ce qui permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 143.3 de la LP afin de garantir que, en cas d’échec de la procédure de conciliation, le renvoi du litige au conseil des relations du travail n’est possible qu’à la demande des deux parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 4. Suspension et dissolution d’organisations par voie administrative. Dans son observation précédente, la commission avait noté que les articles 77.4 et 78.4 de la CSOP donnent au directeur général de l’Agence des organisations de la société civile le pouvoir d’ordonner la suspension des activités d’une organisation. Si elle est émise en vertu de l’article 78.4, une ordonnance de suspension peut entraîner la dissolution de l’organisation. Un droit de recours devant la HauteCour est prévu par les articles 77.5 et 78.5, mais la loi ne prévoit pas expressément que ce recours aura un effet suspensif. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la CSOP de manière à ce que le recours contre de telles décisions administratives ait un effet suspensif. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il évaluera la situation en faisant participer les organisations faîtières de la société civile et d’autres parties prenantes concernées. Notant l’absence de progrès sur cette question, la commission prie le gouvernement de: i) prendre des mesures concrètes pour modifier la CSOP afin de garantir que le recours contre les décisions administratives de suspension et de dissolution des organisations de travailleurs et d’employeurs a un effet suspensif, et de fournir des informations à cet égard, et ii) fournir des informations sur tous les cas d’associations professionnelles établies en vertu de la CSOP, à l’encontre desquelles des ordres de suspension ont été émis, et sur l’état d’avancement des procédures administratives et/ou judiciaires concernant la suspension ou la dissolution de ces organisations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer