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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Germany (Ratification: 1991)

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Article 7 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. La commission note que les statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible continuent d’être régulièrement transmises au Département des statistiques du BIT pour diffusion par l’intermédiaire d’ILOSTAT. Ces données sont collectées dans le cadre de l’enquête sur les forces de travail de l’UE, qui est intégrée dans la loi sur le micro-recensement (Mikrozensusgesetz – loi relative à la réalisation d’une enquête statistique représentative sur la population, le marché du travail et les conditions de vie des ménages) et repose sur le cadre méthodologique du BIT. La commission note en outre que, à la suite de la réorganisation des statistiques sociales au sein du Système statistique européen (SSE), des dispositions du règlement (UE) 2019/1700 et de son règlement d’application (UE) 2019/2240 – tous deux alignés sur les recommandations méthodologiques de l’OIT – les dispositions ont été incorporées dans la législation nationale par le biais de la loi sur le micro-recensement. Enfin, ces dispositions garantissent l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013), mise en œuvre par le biais de l’enquête sur les forces de travail de l’UE depuis 2021. La commission encourage le gouvernement à continuer de communiquer régulièrement ces statistiques au Département des statistiques de l’OIT.
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques sur la structure et la répartition de la population active continuent d’être communiquées régulièrement au Département des statistiques de l’OIT. Il note en outre que, depuis le recensement de 2011, le gouvernement a mis en place un système de recensement basé sur les registres, qui s’appuie principalement sur les registres de population (registres municipaux locaux des résidents) et les registres de l’Agence fédérale pour l’emploi (situation professionnelle). Ces registres sont combinés à des enquêtes par sondage à petite échelle, telles que le micro-recensement, afin de garantir leur exactitude. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les projets de recensements futurs de la population, y compris les concepts, définitions et méthodologies connexes. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail adoptée lors de la 20e CIST (2018), ainsi que de la résolution sur les statistiques de l’économie informelle adoptée lors de la 21e CIST (2023). Enfin, la commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre régulièrement ces statistiques au Département des statistiques de l’OIT.
Article 9. Statistiques sur les salaires moyens et la durée du travail.Compilation des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note que, selon ILOSTAT, les statistiques sur les salaires sont tirées de l’enquête sur la structure salariale (SES), tandis que les données sur la durée du travail proviennent de l’enquête sur la population active (LFS) et des statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (article 9, paragraphe 1). Les données actuelles sur la durée moyenne du travail sont disponibles sur le site Web de l’Office fédéral de la statistique et dans la base de données Eurostat. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les taux horaires des salaires ou la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2). En l’absence de ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les taux horaires des salaires et la durée normale du travail, conformément à l’article 9, paragraphe 2.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note qu’aucune nouvelle information n’a été fournie dans le rapport du gouvernement et qu’il est fait référence au rapport précédent. Rappelant que dans les rapports précédents, des informations avaient été fournies sur les statistiques relatives à la structure et à la répartition des salaires, la commission encourage le gouvernement à continuer de communiquer régulièrement ces statistiques au Département des statistiques du BIT et à fournir toute mise à jour dans son prochain rapport.
Article 14. Statistiques sur les accidents du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que les statistiques sur les accidents du travail sont tirées des registres de l’assurance accidents. Celles-ci sont compilées dans le cadre des statistiques commerciales et comptables par les institutions d’assurance accidents, conformément aux instructions officielles, et transmises à leurs organisations faîtières, à savoir l’Assurance sociale allemande des accidents du travail et maladies professionnelles (DGUV) et la Caisse d’assurance sociale pour l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture (SVLFG). Le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales (BMAS) agrège ensuite ces données au niveau fédéral. La commission note en outre que les données individuelles ne relevant pas du champ d’application de ces instructions ne sont disponibles auprès du BMAS que pour les pensions et les maladies professionnelles, tandis que les informations sur les absences dues à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles ne sont pas collectées dans le pays. La commission observe que les résultats sont publiés chaque année dans le rapport «Sécurité et santé au travail» de l’Institut fédéral pour la sécurité et la santé au travail (BAUA) et sont régulièrement communiqués au Département des statistiques du BIT via le chapitre correspondant de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail, en vue de leur diffusion par l’intermédiaire d’ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur les accidents du travail et, dès qu’elles seront disponibles, des informations sur les maladies professionnelles au Département des statistiques du BIT, en particulier à la lumière de l’inclusion de la «sécurité et la santé au travail» en tant que principe et droit fondamental au travail, adopté par la CIT lors de sa 110e session en juin 2022, en vertu du paragraphe 2 de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail de 1998.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que les statistiques sur les grèves et les lock-out ainsi que sur les relations professionnelles continuent d’être régulièrement transmises au Département des statistiques du BIT par le biais du questionnaire annuel sur les statistiques du travail. Ces données sont recueillies par l’Agence fédérale pour l’emploi sur la base des informations fournies par les employeurs et des registres des organisations de travailleurs, la dernière année disponible étant 2024. La commission salue les efforts déployés pour améliorer la qualité des statistiques sur les conflits du travail et les différentes mesures prises pour remédier à la sous-déclaration. Parmi celles-ci figurent la sensibilisation de l’administration du travail, la mise en place d’une procédure de notification plus simple pour les associations, en particulier, l’amélioration de la collecte et de la validation des données, et la mise à jour multiple des instructions relatives aux mesures de conflit du travail et des formulaires de notification. La commission encourage le gouvernement à continuer de soumettre des statistiques actualisées sur les relations professionnelles au Département des statistiques de l’OIT et à fournir des informations sur tout changement pertinent pour l’application de cet article de la convention.
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