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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note des observations de l’Internationale des services publics (ISP) et des organisations qui y sont affiliées (Syndicat des travailleurs de l’Université de San Carlos du Guatemala, Syndicat des travailleurs de l’organe législatif, Fédération des transports du Guatemala, Syndicat des travailleurs administratifs du registre foncier), reçues le 2 septembre 2025, qui portent sur des questions examinées dans le présent commentaire. La commission prend également note du complément d’information qu’a adressé le gouvernement et qui a été reçu le 27 novembre 2025.
Plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT examine une plainte relative au non respect par le Guatemala de la présente convention et de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La plainte a été déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT) par plusieurs délégués travailleurs à la 111e session (juin 2023) de la Conférence internationale du Travail. La commission note que, à sa 355e session (novembre 2025) et compte tenu des efforts déployés par le gouvernement pour assurer l’application des conventions, le Conseil d’administration: a prié le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre la présente convention et la convention no 98; a prié le Bureau de continuer d’étendre son programme d’assistance technique pour faire progresser encore la mise en œuvre de ces conventions; et a reporté, de nouveau, à sa 358e session (novembre 2026) la décision concernant les nouvelles mesures à envisager au sujet de la plainte déposée en vertu de l’article 26 (GB.355/INS/10(Rev.1)).
Mission conjointe de l’OIT, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note également qu’à la demande du gouvernement une mission conjointe de l’OIT, de l’OIE et de la CSI s’est rendue au Guatemala du 19 au 21 août 2025, afin de déterminer une série d’actions prioritaires pour contribuer à respecter la feuille de route en faveur de la liberté syndicale. À l’issue de sa visite, la mission a établi un document de bilan qui figure en annexe du document GB.355/INS/10(Rev.1).
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Action de l’inspection du travail. La commission note que, en 2023, selon le gouvernement, 10 plaintes ont été enregistrées. Elles ont donné lieu à l’examen de 10 infractions et à l’imposition de 10 sanctions pécuniaires pour un montant de 285 755,40 quetzales guatémaltèques. Le gouvernement ajoute que, en 2024, 76 plaintes ont été enregistrées, qui ont donné lieu à l’examen de 47 infractions et à l’imposition de 40 sanctions pécuniaires pour montant de 884 376,03 quetzales guatémaltèques, et en 2025 (au 26 juin 2025) 19 plaintes ont été enregistrées, qui ont donné lieu à l’examen d’une infraction et à l’imposition d’une sanction pécuniaire pour un montant de 7 101,20 quetzales guatémaltèques. La commission fait bon accueil aux projets du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, mentionnés dans le document GB.355/INS/10(Rev.1) et ses annexes, qui visent à renforcer l’inspection du travail, en particulier dans le domaine de la liberté syndicale, en accroissant le nombre d’inspecteurs et en procédant à des inspections interinstitutionnelles dans le secteur des maquilas. La commission prend bonne note des informations fournies et prie le gouvernement de continuer à communiquer des données sur le nombre et le type de sanctions imposées par l’Inspection générale du travail dans le domaine syndical, et de communiquer des informations sur la mise en œuvre des mesures envisagées pour renforcer l’inspection du travail et son impact sur l’application de la convention.
Procédures judiciaires efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission: i) avait prié le gouvernement d’intensifier l’action en cours pour garantir le respect des ordonnances de réintégration de syndicalistes qui avaient été licenciés, en tenant compte des orientations contenues dans le diagnostic établi par le Bureau; et ii) avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter de nouvelles règles de procédure afin de garantir que tous les cas de discrimination antisyndicale sont examinés très rapidement par les tribunaux et que les décisions judiciaires correspondantes sont exécutées dans de brefs délais.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la non-adoption par le Congrès de la République du projet de loi no 5809 qui proposait un Code de procédure des relations professionnelles et de la prévoyance sociale; ii) la tenue à l’avenir d’un dialogue tripartite au sein de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) pour élaborer un avis sur les réformes de la procédure relative aux relations professionnelles, afin de le transmettre au Congrès de la République; iii) des réunions prévues avec des organes judiciaires pour examiner le fonctionnement du tribunal de paix collégial en matière pénale qui est chargé de connaître des délits de désobéissance dans le domaine du travail. À cet égard, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce à ce tribunal depuis sa création en février 2023, y compris en ce qui concerne des réintégrations.
La commission note avec intérêt les résultats obtenus grâce au tribunal de paix collégial en matière pénale institué en 2023 ainsi que d’autres initiatives judiciaires présentées dans le document GB.355/INS/10(Rev.1) et ses annexes, entre autres la création sur l’ensemble du territoire national de nouvelles chambres spécialisées dans les conflits du travail ainsi que de chambres mixtes et les efforts déployés pour traiter plus efficacement et rapidement les recours en amparo portant sur des conflits du travail. Dans le même temps, la commission prend note des observations de l’ISP et des organisations qui y sont affiliées, dans lesquelles il est fait état de retards persistants dans l’exécution des ordonnances de réintégration. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier son action en cours pour garantir l’exécution des ordonnances de réintégration des travailleurs victimes de licenciements antisyndicaux, en tenant dûment compte des orientations contenues dans le diagnostic établi en 2024 par le Bureau. En outre, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour adopter de nouvelles règles de procédure sommaire afin de garantir que tous les cas de discrimination antisyndicale sont examinés très rapidement par les tribunaux et que les décisions judiciaires correspondantes sont exécutées dans de brefs délais. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens et de continuer à fournir des statistiques sur les résultats concrets obtenus grâce au nouveau tribunal, dans le sens du respect et de l’exécution des ordonnances de réintégration.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans le secteur privé. Possibilité de négocier à tous les niveaux. Dans ses observations précédentes, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 215(c) du Code du travail qui porte sur les conditions nécessaires pour constituer des syndicats de branche, de façon à viabiliser la négociation collective au niveau sectoriel. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) comme indiqué précédemment, la CNTRLLS a demandé de solliciter l’assistance technique du BIT pour faciliter la discussion tripartite sur la question des syndicats de branche et de la négociation sectorielle; et ii) la Sous-commission chargée de la législation a examiné cette question lors de sa réunion de mars 2025 et a convenu, de manière tripartite, de demander à la CNTRLLS de poursuivre la discussion dans un groupe de travail élargi. Rappelant encore que la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux, la commission note les progrès limités qui ont été faits dans l’adoption de réformes législatives visant à rendre la négociation collective possible au niveau sectoriel, et observe que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau, toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 215(c) du Code du travail et d’indiquer toutes les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé.
Homologation des conventions collectives dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) 100 conventions collectives sur les conditions de travail ont été homologuées entre 2020 et 2025; et ii) des progrès ont été réalisés au sein de la CNTRLLS dans le sens d’une proposition de Règlement relatif à l’homologation des conventions collectives dans le secteur privé. Rappelant de nouveau: i) que les processus d’homologation ou d’approbation des conventions collectives sont compatibles avec la convention à condition que le refus d’approbation soit limité aux cas dans lesquels la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail; et ii) que cette formalité devrait être aussi simple que possible, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l’état d’avancement du projet d’homologation de conventions collectives dans le secteur privé et d’assurer que, en tout état de cause, l’adoption de la proposition favorise la négociation collective libre et volontaire dans le secteur privé.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait voulu croire que le gouvernement élaborerait, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, un cadre normatif qui garantisse un champ significatif pour la négociation collective des conditions de travail et d’emploi des travailleurs du secteur public (y compris en matière de rémunération), établisse des règles claires sur les procédures de détermination des fonds publics disponibles avant la signature des conventions collectives et évite tout retard dans le processus d’homologation des conventions collectives.
La commission note que, selon le gouvernement, lors de la réunion de la CNTRLLS de juin 2025, il a été convenu de demander une assistance technique plus approfondie au Bureau pour accompagner le processus de création du Règlement d’homologation des conventions collectives dans le secteur public. La commission prend également note des observations de l’ISP et des organisations qui y sont affiliées, lesquelles réaffirment qu’elles n’ont pas été invitées à la réunion de la CNTRLLS au cours de laquelle les propositions du gouvernement ont été examinées. L’ISP et les organisations qui y sont affiliées expriment leur préoccupation au sujet d’un projet de loi (no 6558) qui, selon elles, porte atteinte aux droits à la négociation collective et à la liberté syndicale. La commission note qu’il ressort des informations fournies par le gouvernement, et du rapport élaboré par le BIT, l’OIE et la CSI qui fait le bilan de la mission, que le dialogue sur la proposition de règlement a donné lieu à des divergences entre les travailleurs et les employeurs, mais que les parties sont déterminées à poursuivre cette analyse avec l’assistance technique du Bureau. La commission réaffirme qu’elle veut croire que l’approfondissement du dialogue social et de l’assistance technique du Bureau contribueront à élaborer un cadre normatif qui, prenant en compte les caractéristiques spécifiques de la négociation collective dans le secteur public: i) garantira un champ significatif pour la négociation collective des conditions de travail et d’emploi des travailleurs du secteur public, y compris en matière de rémunération; ii) établira des règles claires sur les procédures de détermination des fonds publics disponibles avant la signature des conventions collectives; et iii) évitera tout retard dans le processus d’homologation des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Secteur des maquilas. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des initiatives concrètes pour promouvoir les droits protégés par la convention dans le secteur des maquilas, et de fournir des informations actualisées sur le nombre de conventions collectives en vigueur, de travailleurs couverts par ces conventions et d’organisations syndicales actives dans le secteur des maquilas. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) 942 entreprises liées au secteur des maquilas ont été identifiées; ii) en mars 2024, l’Inspection générale du travail a mis en œuvre un plan opérationnel qui a concerné 563 entreprises et 83 988 travailleurs dans 21 départements du pays; iii) en juillet 2025, un plan opérationnel spécifique a été exécuté pour vérifier les conditions de travail dans 75 lieux travail du secteur des maquilas, où sont occupés 14 394 travailleurs; iv) l’Inspection générale du travail a instauré des espaces de dialogue et de médiation et mené des campagnes de sensibilisation pour souligner l’importance de la négociation collective; v) entre 2020 et 2023, trois conventions collectives ont été homologuées dans le secteur des maquilas; et vi) entre 2024 et mai 2025, deux organisations syndicales actives dans des entreprises du secteur des maquilas ont été identifiées. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. Notant le nombre très restreint de syndicats et de conventions collectives mentionnés par le gouvernement, etprenant en compte le fait que la violation des droits syndicaux dans le secteur des maquilas constitue l’une des allégations de la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de renforcer et d’étendre les mesures destinées à promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective dans ce secteur. Prière aussi de continuer à fournir des informations actualisées sur le nombre de conventions collectives en vigueur, de travailleurs couverts par ces conventions et d’organisations syndicales actives dans le secteur des maquilas.
Application de la convention dans les municipalités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait de nouveau prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, pour assurer l’application de la convention dans les municipalités. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) il a mené des initiatives visant à rapprocher la Présidence de l’Association nationale des municipalités et la CNTRLLS dans le but de créer un espace de dialogue et d’analyse et, ainsi, de renforcer les droits au travail des travailleurs municipaux et de promouvoir une culture de respect du droit à la négociation collective; ii) entre 2020 et mai 2025, 28 conventions collectives sur les conditions de travail dans les municipalités ont été homologuées et, globalement, 74 conventions collectives seraient en vigueur dans ce secteur; et iii) l’Inspection générale du travail a mené des inspections pour constater l’observation du droit à la liberté syndicale des travailleurs du secteur et protéger ce droit. La commission note enfin que, parmi les actions prioritaires qu’a identifiées la mission conjointe de l’OIT, de l’OIE et de la CSI, il est suggéré de créer un canal permanent de dialogue entre l’Association nationale des municipalités et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale afin de résoudre les conflits entre des municipalités et des syndicats, ainsi que les nombreux cas d’inobservation d’ordonnances de réintégration de travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, pour garantir l’application de la convention dans les municipalités et de renforcer ses mesures destinées à promouvoir un dialogue tripartite soutenu sur les problèmes du secteur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans ce sens.
Règlement tripartite des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué qu’elle attendait du gouvernement qu’il l’informe de la nomination d’un médiateur et du lancement effectif des travaux de la Sous-commission de médiation et de règlement des conflits. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: la Sous-commission de médiation et de règlement des conflits a approuvé, en janvier 2025, le profil du médiateur, de manière tripartite, et a communiqué son accord à la CNTRLLS, qui examinera la question lors de sa prochaine réunion. La commission réitère à nouveau qu’il s’attend à ce que le gouvernement soit bientôt en mesure de l’informer de la nomination d’un médiateur et du lancement effectif des travaux de la sous-commission de médiation et de règlement des conflits.
La commission note dûment que le gouvernement continue de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour résoudre, en consultation avec les partenaires sociaux, plusieurs des graves difficultés dans l’application de la convention qui sont constatées depuis de nombreuses années. La commission encourage le gouvernement, et le prie de nouveau instamment, de prendre, avec la participation de la CNTRLLS, toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour résoudre ces difficultés.
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