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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Belarus (Ratification: 1961)

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Observation
  1. 2025
  2. 2018
  3. 2001
  4. 1996

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), reçues le 31 août 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que seule une partie du salaire puisse être payée en nature, conformément à l’article 4. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme que, en vertu de l’article 74 du Code du travail, le paiement du salaire peut se faire en partie ou en totalité sous forme de prestations en nature. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en révisant l’article 74 du Code du travail, pour veiller à ce que seule une partie du salaire puisse être payée en nature, conformément à l’article 4.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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