ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kenya (Ratification: 1964)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, alinéa a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition pour l’expression d’opinions politiques ou pour la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal et loi sur l’ordre public. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier certaines dispositions du Code pénal et de la loi sur l’ordre public en restreignant sans équivoque leur application à des situations s’accompagnant d’un recours à la violence ou d’une incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant l’obligation de travailler. La commission s’est référée aux dispositions suivantes, dont la violation expose à des peines d’emprisonnement assorties de l’obligation de travailler, conformément à l’article 86 du règlement des prisons:
  • l’article 53 du Code pénal, en vertu duquel l’impression, la publication, la diffusion, l’offre à la vente, etc., de tout écrit interdit est passible d’une peine de prison; selon l’article 52, tout écrit peut être déclaré interdit si cela est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique;
  • l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chapitre 56), en vertu duquel la police est habilitée à contrôler et à diriger le déroulement de rassemblements publics et dispose de pouvoirs étendus lui permettant d’empêcher ou d’arrêter la tenue de rassemblements, réunions ou cortèges publics (article 5, 8) à 10)), sous peine d’emprisonnement (article 5, 11) et 17)).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est déterminé à assurer la compatibilité des articles 42 et 53 du Code pénal ainsi que des articles 5, 8) à 10), 11) et 17) de la loi sur l’ordre public avec la convention et, par conséquent, envisage activement de modifier ces dispositions. Le gouvernement explique que les modifications aux dispositions précitées feront en sorte que les sanctions comportant l’obligation de travailler soient strictement réservées aux cas de violence ou d’incitation à la violence et que des sanctions alternatives, telles que des amendes ou d’autres mesures non privatives de liberté, seront prévues pour les actes non violents liés à l’expression d’opinions ou à la participation à des rassemblements publics.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles les dispositions de la loi sur l’ordre public imposant de notifier à la police tous les rassemblements publics sont utilisées dans la pratique pour rejeter des demandes d’autorisation de rassemblements pacifiques et par celles disant que des défenseurs des droits de l’homme seraient arrêtés et détenus arbitrairement pour avoir exercé leur droit de réunion pacifique (CCPR/C/KEN/CO/4).
La commission prend dûment note de l’engagement du gouvernement à revoir sa législation et exprime le ferme espoir qu’il prendra, sans tarder, les mesures nécessaires pour que les articles 52 et 53 du Code pénal et les articles 5 8), 10), 11) et 17) de la loi sur l’ordre public soient révisés de manière à assurer leur conformité avec la convention, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions impliquant une obligation de travailler par d’autres types de sanctions, comme les amendes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes condamnations prononcées en application des dispositions précitées du Code pénal et de la loi sur l’ordre public, en indiquant les sanctions infligées et les faits à l’origine de ces condamnations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer