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Interim Report - Report No 409, March 2025

Case No 3258 (El Salvador) - Complaint date: 28-OCT-16 - Active

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent, d’une part, des conditions arbitraires à remplir pour l’enregistrement des conseils de direction des syndicats et la délivrance des autorisations à leurs membres et, d’autre part, des irrégularités lors de la désignation des représentants des travailleurs de plusieurs organes tripartites

  1. 208. Le comité a examiné ce cas (présenté en 2016) pour la dernière fois à sa réunion de juin 2021 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 393e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 341e session, paragr. 367 à 374.] 
  2. 209. Dans une communication datée du 9 mars 2021, la Confédération unitaire des travailleurs salvadoriens (CUTS), la Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS) et la Fédération unitaire ouvrière et agricole salvadorienne (FUOCA) ont présenté des allégations additionnelles. Dans une communication en date du 14 septembre 2023, la CUTS a présenté de nouvelles informations et allégations.
  3. 210. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 6 octobre 2021.
  4. 211. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 212. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2021, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 393e rapport, paragr. 374]:

B. Nouvelles informations et allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles informations et allégations des organisations plaignantes
  1. 213. Dans leur communication du 9 mars 2021, la CUTS, la FENASTRAS et la FUOCA réaffirment que le Département national des organisations sociales (DNOS) du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) continuent de faire obstacle à l’exercice des droits syndicaux, en imposant certaines conditions non prévues par la législation pour l’enregistrement de différents actes. Outre le fait qu’elles se réfèrent aux conditions à remplir déjà mentionnées concernant ce cas (pièce d’identité, fiche de paie ou justificatif de poste ou de fonctions pour procéder à l’enregistrement des conseils de direction des syndicats), les organisations plaignantes font valoir que: i) l’obligation de remplir ces conditions pour la constitution de syndicats d’entreprises implique de demander certains de ces documents à l’employeur, ce qui expose les travailleurs à des représailles; et ii) l’obligation de présenter des dossiers complets sur les procédures de licenciement de dirigeants syndicaux ou d’exclusion de membres de syndicats, non prévue par la législation, constitue un autre acte d’ingérence de la part de l’administration du travail. Les organisations plaignantes affirment que l’imposition de ces exigences décourage les membres d’accepter des fonctions au sein des conseils de direction et que le gouvernement cherche à priver les organisations syndicales de conseils de direction, de manière qu’elles ne puissent pas participer aux organes tripartites nationaux ni mener des activités de défense des droits des travailleurs.
  2. 214. La communication fournit ensuite une liste de 27 organisations et sections syndicales n’ayant pas obtenu d’autorisations ou les ayant obtenues de manière tardive (21 cas dans lesquels la délivrance des autorisations était encore en suspens et 6 cas dans lesquels les organisations ont dû attendre jusqu’à onze mois pour obtenir l’enregistrement de leurs conseils de direction, avec pour conséquence, dans la pratique, des mandats effectifs des dirigeants syndicaux restreints, dans la mesure où les autorisations sont délivrées lorsque les mandats sont sur le point d’expirer).
  3. 215. Les organisations plaignantes font également savoir que: i) le MTPS affirme que la loi de procédure administrative prévoit un délai pouvant aller jusqu’à onze mois pour la délivrance des autorisations et serait incompatible avec le fait que la personnalité juridique d’un syndicat, qui est une procédure plus complexe, doit être accordée dans un délai maximum de trente jours ouvrables; ii) la procédure d’enregistrement ou de modification des conseils de direction des syndicats contient une nouvelle étape prévoyant la présentation du dossier au Département des affaires juridiques du MTPS pour approbation; et iii) le DNOS applique des critères discrétionnaires, d’une part, en retardant la délivrance des autorisations aux organisations plaignantes et à leurs organisations affiliées, alors que ces autorisations ont été demandées à l’avance et, d’autre part, en accordant en priorité les autorisations à d’autres organisations syndicales. Les organisations plaignantes soulignent enfin que, pour assurer la sécurité juridique de la procédure de délivrance des autorisations, elles ont demandé de réformer la loi de procédure administrative, le Code du travail et la loi sur la fonction publique, mais que ces demandes sont toujours en suspens devant l’Assemblée législative.
  4. 216. Dans une communication datée du 14 septembre 2023, la CUTS allègue que le DNOS continue à retarder la délivrance des autorisations et des cartes aux membres des conseils des syndicats, au-delà des délais fixés par la législation, et malgré la décision définitive de la deuxième Chambre du contentieux administratif du 31 janvier 2023 (NUE 00122-22-ST-COIN-2CAM caso SITTOJ) statuant que, en application du principe selon lequel «silence vaut accord», les autorisations doivent être délivrées après expiration du délai de vingt jours prévu par la loi de procédure administrative. La CUTS joint une copie d’une communication datée du 12 septembre 2023, envoyée par la CUTS elle-même, la FENASTRAS et la FUOCA au DNOS, faisant état de 16 organisations et sections syndicales soumises à des délais excessifs s’agissant de la délivrance des autorisations ou de l’approbation des modifications de leurs statuts (15 d’entre elles figurent déjà dans la communication des organisations plaignantes de 2021), ces délais pouvant dépasser les deux cents jours à compter de l’ouverture de la procédure ou cent quatre-vingts jours une fois les conditions remplies.
  5. 217. Les organisations plaignantes allèguent en outre que: i) leurs organisations syndicales font l’objet d’une discrimination syndicale, puisqu’elles n’ont pas été invitées à demander les autorisations, dans le contexte du processus initié par le MTPS en septembre 2023; ii) le gouvernement n’a pas pris de mesures pour supprimer l’obligation prévue dans la loi pour les syndicats de demander le renouvellement de leur personnalité juridique tous les douze mois, et n’a pas non plus réactivé les activités du Conseil supérieur du travail (CST), ces questions ayant fait l’objet d’examen par les organes de contrôle de l’OIT et la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail; iii) les organisations syndicales ne sont pas convoquées pour l’élection des représentants des travailleurs à l’Institut salvadorien de sécurité sociale, bien que le mandat des anciens représentants ait expiré, ce qui signifie qu’il n’y a pas de représentants des travailleurs au sein de cet organe; iv) le ministère de l’Intérieur et du Développement territorial a présenté un projet de loi prévoyant la dissolution de l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP), en supprimant sa structure tripartite et en le remplaçant par un conseil composé uniquement de représentants du gouvernement; et v) le MTPS mène actuellement une consultation en vue d’élaborer un nouveau code du travail, consultation dont les organisations syndicales autonomes et indépendantes ont été exclues.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 218. Dans une communication datée du 6 octobre 2021, le gouvernement fournit des informations relatives aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. Le gouvernement fait savoir en particulier que: i) le MTPS examine actuellement la législation en vue d’élaborer une proposition de réforme de l’article 225 du Code du travail, lequel prévoit l’obligation d’être salvadorien de naissance pour être membre du conseil de direction d’un syndicat; ii) l’enregistrement des conseils de direction des syndicats est une procédure administrative de vérification, par les services compétents du ministère susmentionné, des conditions à remplir prévues dans la loi et que, par ailleurs, l’élection des représentants syndicaux s’effectue sans aucune intervention des autorités publiques, les conditions à remplir étant connues à l’avance; iii) l’enregistrement des conseils de direction s’effectue indépendamment du type de contrat que possède la personne, pour autant qu’il existe une relation de travail et que toutes les conditions prévues par la législation soient remplies; iv) les organisations syndicales peuvent élire librement leurs représentants, et l’enregistrement des conseils de direction n’a lieu qu’après vérification de la conformité des demandes d’enregistrement avec les conditions prévues dans le Code du travail; v) sur les 24 organisations syndicales pour lesquelles la CONSISAL a dénoncé le refus de l’enregistrement de leurs conseils de direction pour la période 2017-2021, 9 organisations disposent de conseils actifs, 6 organisations se sont vu refuser l’enregistrement de leurs conseils de direction pour non-respect des conditions prévues dans la loi, et 9 n’ont pas retourné les documents nécessaires à l’enregistrement de leurs conseils de direction; vi) après l’élection des représentants des organisations de travailleurs, d’employeurs et du gouvernement, les activités du Conseil supérieur du travail (CST) ont repris le 19 septembre 2019, et deux sessions de cet organe tripartite ont eu lieu, toutefois les activités ont dû être suspendues en raison de la pandémie de COVID-19; vii) en ce qui concerne les actions présumées du gouvernement visant à exclure les organisations syndicales qui ne sont pas proches du gouvernement des différents organes tripartites, ainsi que les allégations d’irrégularités lors de la désignation des représentants des travailleurs au sein de ces mêmes organes, l’élection et la participation à ces organes présupposent que les conditions prévues dans les réglementations respectives soient remplies, conditions dont le contrôle relève de la responsabilité du gouvernement, et il n’est pas dans l’intérêt du gouvernement d’exclure toute organisation qui remplit ces conditions.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 219. Le comité rappelle que le présent cas fait référence, d’une part, à des allégations d’exigences excessives et arbitraires pour l’enregistrement des conseils de direction et la délivrance d’autorisations à leurs membres et au refus consécutif de l’administration du travail d’enregistrer les conseils de direction de nombreuses organisations syndicales et, d’autre part, à des allégations d’irrégularités lors des élections des représentants des travailleurs dans les organes tripartites.
  2. 220. Le comité rappelle que, lors de son précédent examen du cas, à la lumière des éléments fournis par les parties, il avait demandé au gouvernement: i) d’adopter les mesures législatives et pratiques qui s’imposent pour que les organisations syndicales puissent désigner librement représentants et d’accélérer les processus d’enregistrement et de délivrance des autorisations; et ii) en consultation avec les organisations concernées, d’accélérer l’enregistrement en suspens des conseils de direction des 24 organisations syndicales mentionnées par les organisations plaignantes.
  3. 221. En ce qui concerne le premier point, le comité note que, dans sa communication du 6 octobre 2021, le gouvernement fait savoir que: i) le MTPS examine actuellement la législation en vue d’élaborer une proposition de réforme de l’article 225 du Code du travail, qui prévoit l’obligation d’être salvadorien de naissance pour être membre du conseil de direction d’un syndicat; ii) l’élection des représentants syndicaux s’effectue sans aucune intervention des autorités publiques, les conditions à remplir prévues dans la loi étant connues à l’avance; et iii) l’enregistrement des conseils de direction s’effectue indépendamment du type de contrat que possède la personne, pour autant qu’il existe une relation de travail et que toutes les conditions prévues par la législation soient remplies. En ce qui concerne l’enregistrement des conseils de direction de 24 organisations syndicales, examiné lors de son précédent examen du cas, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 9 organisations disposent de conseils actifs, 6 organisations se sont vu refuser l’enregistrement de leurs conseils de direction pour non-respect des conditions prévues dans la loi, et 9 n’ont pas retourné les documents nécessaires à l’enregistrement de leurs conseils de direction.
  4. 222. Tout en notant ces informations, le comité prend note des nouvelles allégations et informations soumises par les organisations plaignantes en mars 2021 et septembre 2023, celles-ci n’ayant pas fait l’objet de commentaires de la part du gouvernement. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent que: i) le DNOS continue de retarder de manière discrétionnaire et discriminatoire l’enregistrement des conseils de direction ou l’approbation des modifications des statuts des organisations syndicales, ces délais pouvant aller jusqu’à onze mois, ce qui restreint considérablement le mandat effectif des dirigeants syndicaux concernés, malgré la décision de justice définitive rendue en 2022 statuant que, en application du principe selon lequel «silence vaut accord», les autorisations doivent être délivrées après expiration du délai de vingt jours prévu dans la loi de procédure administrative; ii) la procédure d’enregistrement ou de modification des conseils de direction des syndicats contient une nouvelle étape prévoyant la présentation du dossier au Département des affaires juridiques du MTPS pour approbation; et iii) le gouvernement n’a pas pris de mesures pour supprimer l’obligation prévue dans la loi pour les syndicats de demander le renouvellement de leur personnalité juridique tous les douze mois.
  5. 223. Le comité note également que les organisations plaignantes: i) joignent une copie d’une communication datée du 12 septembre 2023 adressée au DNOS concernant la situation de 16 organisations et sections syndicales étant soumises à des délais excessifs et toujours en attente de délivrance des autorisations ou d’approbation de modifications de leurs statuts; et ii) affirment que leurs organisations n’ont pas bénéficié des autorisations accordées massivement en 2023 par le DNOS à de nombreuses organisations syndicales proches du gouvernement, ce qui démontrerait la partialité et le traitement discriminatoire de la part de l’administration du travail.
  6. 224. Le comité prend note de ces différents éléments. Le comité constate qu’il ressort à la fois des informations fournies par le gouvernement en octobre 2021 et des nouvelles allégations des parties qu’un grand nombre d’organisations continuent de se voir refuser leurs demandes d’enregistrement de leurs conseils de direction ou d’approbation de modifications de leurs statuts, ou obtiennent ces autorisations après un laps de temps considérablement long, ce qui a un impact important sur leur capacité d’agir, en particulier s’agissant de l’élection et de l’enregistrement des conseils de direction qui doivent avoir lieu chaque année. À cet égard, le comité observe avec préoccupation que: i) sur les 24 organisations syndicales pour lesquelles il avait demandé d’accélérer l’enregistrement de leurs conseils de direction, une seule, à savoir le Syndicat général des travailleurs de l’industrie de la pêche et des activités connexes (SGTIPAC), a obtenu l’enregistrement continu de son conseil de direction pour la période 2017-2021, tandis que 14 organisations dont les demandes d’enregistrement ont été refusées en 2016 ou 2017 n’ont pas présenté les documents nécessaires à l’enregistrement de leurs conseils de direction pour les périodes suivantes; ii) le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la situation des nombreuses organisations et sections syndicales dont il est question dans les communications des organisations plaignantes de 2021 et 2023, notamment les 16 mentionnées dans la communication du 12 septembre 2023 adressée au DNOS.
  7. 225. Le comité observe en outre que, depuis son dernier examen du cas, les difficultés concernant l’enregistrement des conseils de direction et la délivrance des autorisations à leurs membres ont fait l’objet d’une attention répétée de la part de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) et de la Commission de l’application des normes de la Conférence (CAN), dans le cadre de l’application de la convention no 87 et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, ainsi que de la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 2 au 5 mai 2022, à la demande de la CAN. Le comité note en particulier que: i) dans son observation de 2023 sur l’application de la convention no 144, la CEACR a de nouveau prié instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour supprimer l’obligation prévue dans la loi pour les syndicats de demander le renouvellement de la composition de leurs conseils de direction et de leurs personnalités juridiques tous les douze mois; et ii) dans ses conclusions de 2024 sur l’application de la convention no 87 par El Salvador, la CAN a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes et représentatives, d’accélérer les processus d’enregistrement des conseils de direction et de délivrance des autorisations à leurs membres afin de garantir le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer et d’élire librement leurs représentants, et de supprimer l’obligation prévue dans la loi pour les syndicats de demander le renouvellement de leur personnalité juridique tous les douze mois.
  8. 226. Le comité constate avec regret qu’il n’a pas reçu d’information du gouvernement concernant les mesures prises pour garantir, en droit et dans la pratique, la liberté des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et pour assurer la rapidité de l’enregistrement de leurs conseils de direction. Rappelant qu’il a considéré que les syndicats devraient fixer eux-mêmes la durée des mandats [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 598], le comité souligne en premier lieu que le gouvernement devrait, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, prendre les mesures nécessaires pour supprimer l’obligation imposée aux organisations syndicales d’élire chaque année leur conseil de direction (article 221 du Code du travail et article 87 de la loi sur la fonction publique). Le comité réitère également sa précédente demande au gouvernement, en ce qui concerne la condition d’être salvadorien de naissance pour être membre du conseil de direction d’un syndicat, de prendre toutes les mesures, y compris des mesures législatives, pour s’assurer que l’article 225 du Code du travail et son application sont compatibles avec le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants.
  9. 227. Rappelant aussi qu’il a considéré que l’enregistrement des comités directeurs des organisations syndicales devrait se faire automatiquement par notification de la part du syndicat et ne devrait pouvoir être contesté qu’à la demande des membres du syndicat en question [voir Compilation, paragr. 604], le comité, tout en prenant dûment note de la décision de la deuxième chambre administrative citée par les organisations plaignantes, prie à nouveau instamment le gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales les plus représentatives, de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour garantir le droit des organisations d’élire librement leurs représentants et de veiller à la rapidité du processus d’enregistrement des conseils de direction. Le comité prie instamment également le gouvernement d’accélérer l’enregistrement en suspens des conseils de direction et l’approbation des modifications des statuts des organisations syndicales mentionnées dans la communication du 12 septembre 2023 adressée par plusieurs organisations syndicales à l’administration du travail, et de fournir dans les plus brefs délais des informations actualisées à cet égard.
  10. 228. Le comité rappelle que, lors de son précédent examen du cas, en l’absence de réponse du gouvernement, il avait dû réitérer ses recommandations de 2019 (en priant en particulier le gouvernement de réactiver le CST, de faire part de ses commentaires sur les présumées irrégularités lors de la désignation des représentants des travailleurs au sein du Conseil national du salaire minimum et du Fonds social pour le logement et de veiller à ce que la désignation des représentants des travailleurs au sein des organes tripartites se fonde sur des critères de représentativité objectifs, précis et préétablis). Le comité note que, dans sa communication d’octobre 2021, le gouvernement déclare que: i) après l’élection des représentants des organisations de travailleurs, des employeurs et du gouvernement, les activités du CST ont repris le 19 septembre 2019, et deux sessions de cette organe tripartite ont eu lieu, néanmoins ces activités ont dû être suspendues en raison de la pandémie de COVID-19; et ii) l’élection et la participation des représentants des travailleurs au sein des organes tripartites supposent que les conditions préétablies dans les règlements applicables ont été remplies, dont le contrôle incombe au gouvernement, ce dernier n’ayant aucun intérêt à exclure toute organisation qui a rempli ces conditions.
  11. 229. Le comité note toutefois que, dans leur communication de septembre 2023, qui n’a pas fait l’objet de commentaires de la part du gouvernement, les organisations plaignantes allèguent que: i) les activités du CST n’ont pas été relancées; ii) les organisations syndicales ne sont pas convoquées pour l’élection des représentants des travailleurs auprès de l’Institut salvadorien de la sécurité sociale, bien que le mandat des anciens représentants ait expiré, ce qui signifie qu’il n’y a pas de représentants des travailleurs au sein de cet organe; iii) le ministère de l’Intérieur et du Développement territorial a présenté un projet de loi prévoyant la dissolution de l’INSAFORP, la suppression de sa structure tripartite et son remplacement par un conseil composé uniquement de représentants du gouvernement; et iv) le MTPS mène actuellement une consultation en vue d’élaborer un nouveau code du travail, dont les organisations syndicales autonomes et indépendantes ont été exclues.
  12. 230. Le comité note en outre que, depuis son dernier examen de ce cas, la désignation des représentants des travailleurs au sein des organes tripartites et la tenue de consultations tripartites avec toutes les organisations représentatives ont fait l’objet d’une attention répétée de la part de la CEACR et de la CAN, dans le cadre de l’application des conventions nos 87 et 144, ainsi que de la mission tripartite de haut niveau qui, à la demande de la CAN, s’est rendue dans le pays le 5 mai 2022. Le comité note qu’il ressort des informations examinées par la CAN et la CEACR dans ce contexte que: i) si le CST a été rétabli après la pandémie de COVID-19, la plénière ne s’est pas réunie depuis mai 2022; ii) l’INSAFORP, un organe tripartite, a été dissous en 2023 et remplacé par l’Institut national de formation et de qualification (INCAF), dont les représentants sont exclusivement liés au gouvernement; et iii) les organisations de travailleurs et d’employeurs continuent de dénoncer l’ingérence des autorités dans la désignation de leurs représentants au sein des organes publics tripartites et paritaires. Le comité observe que, compte tenu de ce qui précède, la CAN (conclusions de 2024 relatives à l’application de la convention no 87) et la CEACR (observation de 2024 relative à l’application de la convention no 87) ont prié instamment le gouvernement de: i) relancer sans délai le CST afin de garantir la pleine participation des organisations de travailleurs et d’employeurs au dialogue social et aux consultations tripartites; et ii) garantir que l’INCAF dispose d’une structure tripartite.
  13. 231. Le comité rappelle qu’il a souligné l’importance, pour l’équilibre de la situation sociale d’un pays, d’une consultation régulière des forces représentant les employeurs et les travailleurs et, pour ce qui concerne le monde syndical, de l’ensemble de ses composantes, quelles que puissent être par ailleurs les options philosophiques ou politiques des dirigeants. [Voir Compilation, paragr. 530.] Le comité rappelle également que, par ailleurs, des critères objectifs, précis et préétablis pour déterminer la représentativité d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs doivent exister dans la législation, et cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements. [Voir Compilation, paragr. 530.] À la lumière de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de: i) réactiver le CST dès que possible, en se référant à nouveau à ses recommandations formulées dans le cadre du cas no 3054; ii) garantir que la désignation des représentants des travailleurs au sein du FSV et du Fonds social pour le logement et de l’Institut national de la sécurité sociale s’effectue sans délai et se fonde sur des critères de représentativité objectifs, précis et préétablis, et que tout conflit lié à leur désignation sera résolu par une instance indépendante; iii) garantir que l’INCAF dispose d’une structure tripartite; et iv) garantir une consultation effective de toutes les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, y compris les organisations les plus représentatives, dans les processus de réforme de la législation sociale et du travail. Regrettant à nouveau que cette situation perdure depuis des années et rappelant que le gouvernement peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 232. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • Le comité prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, les mesures nécessaires pour supprimer l’obligation imposée aux organisations syndicales de procéder chaque année à l’élection de leur conseil de direction (article 221 du Code du travail et article 87 de la loi sur la fonction publique).
    • Le comité renvoie à nouveau à ses conclusions formulées dans le cadre du cas no 3136 relatives à la condition d’être salvadorien de naissance et s’attend de nouveau à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures, y compris législatives, pour s’assurer que l’article 225 du Code du travail et son application sont compatibles avec le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants.
    • Le comité prie instamment le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, en consultation avec les organisations syndicales les plus représentatives, les mesures nécessaires pour garantir le droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants et de veiller à la rapidité du processus d’enregistrement de leurs conseils de direction.
    • Le comité prie instamment le gouvernement, en consultation avec les organisations concernées, d’accélérer l’enregistrement en suspens des conseils de direction des organisations syndicales et l’approbation de la modification de leurs statuts mentionnés dans la communication du 12 septembre 2023 adressée par plusieurs organisations syndicales à l’administration du travail, et de fournir dans les plus brefs délais des informations actualisées à ce sujet;
    • Le comité prie instamment le gouvernement de: i) réactiver le Conseil supérieur du travail (CST) dans les plus brefs délais, en se référant à nouveau aux recommandations qu’il a émises dans le cadre du cas no 3054; ii) garantir que la désignation des représentants des travailleurs au sein du Conseil national du salaire minimum et du Fonds social pour le logement et de l’Institut national de la sécurité sociale s’effectue sans délai et se fonde sur des critères de représentativité objectifs, précis et préétablis, et que tout conflit lié à leur désignation sera résolu par une instance indépendante; iii) garantir que l’Institut national de formation et de qualification (INCAF) dispose d’une structure tripartite; et iv) garantir une consultation effective de toutes les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, y compris les organisations les plus représentatives, dans les processus de réforme de la législation sociale et du travail. Regrettant à nouveau que cette situation perdure depuis des années et rappelant que le gouvernement peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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