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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 411, June 2025

Case No 3102 (Chile) - Complaint date: 11-SEP-14 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 23. Le présent cas, qui porte sur l’existence alléguée d’obstacles législatifs au droit de négociation collective et de grève des syndicats interentreprises (syndicats regroupant des travailleurs dépendant de deux employeurs ou plus) et l’affaiblissement supposé de la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale tels que les licenciements, a été examiné pour la dernière fois par le comité à sa réunion d’octobre 2015. [Voir 376e rapport, paragr. 245 à 275.] À cette occasion, notant que le Congrès national était saisi d’un projet de loi portant réforme partielle du Code du travail, dont les dispositions visaient à remédier à plusieurs des problèmes soulevés dans la plainte en renforçant les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, le comité avait demandé au gouvernement de lui transmettre le texte de ladite loi dès qu’elle serait adoptée.
  2. 24. Dans une communication datée du 5 octobre 2017, le gouvernement indique que: i) le projet de loi qui était à l’examen a été approuvé en vertu de la loi no 20.940, laquelle est entrée en vigueur le 1er avril 2017; ii) cette nouvelle loi modernise le système des relations professionnelles en ce qu’elle modifie certaines dispositions relatives à la syndicalisation et remplace toutes les dispositions relatives à la négociation collective qui figuraient dans le livre IV du Code du travail; iii) le contenu de cette loi et la façon dont les modifications qu’elle prévoit renforcent l’application des conventions nos 87 et 98 sont détaillés dans les rapports que le gouvernement a soumis à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR); iv) la CEACR a pris note avec intérêt et satisfaction des modifications introduites par la loi, qui visent à promouvoir la négociation collective, à simplifier la procédure de négociation collective réglementée, à accroître le nombre de thèmes susceptibles d’être débattus dans le cadre d’une négociation et à élargir le champ de la protection offerte contre la discrimination antisyndicale.
  3. 25. Le comité rappelle que la présente plainte, soumise en 2014 et examinée en 2015, porte essentiellement sur le fait que, contrairement aux syndicats d’entreprise, les syndicats interentreprises qui souhaitent entamer des négociations sont tributaires de la volonté de l’employeur et que, en cas d’acceptation de sa part, la négociation se déroule en dehors des procédures établies et sans être assortie de garanties telles que l’immunité syndicale ou le droit de grève. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 20.940.
  4. 26. Le comité observe qu’au cours des dernières années écoulées, dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 98, la CEACR: i) a noté avec satisfaction que la loi no 20.940 avait abrogé les dispositions de l’article 334 bis du Code du travail, en vertu desquelles l’employeur avait le droit de décider s’il souhaitait négocier ou non avec le syndicat interentreprises et, s’il refusait de participer à des négociations, les travailleurs de l’entreprise non affiliés au syndicat interentreprises pouvaient soumettre des projets de convention collective; ii) a relevé que ces dispositions avaient été remplacées par d’autres dispositions habilitant les syndicats interentreprises à soumettre des projets de convention collective au niveau de l’entreprise au nom de leurs membres; iii) a également relevé que, en vertu du nouvel article 364 du Code du travail, les employeurs dirigeant une petite entreprise de 50 travailleurs ou moins continuent de jouir du droit de refuser de négocier avec les syndicats interentreprises et, selon l’interprétation de la Direction du travail, disposent d’un délai de dix jours pour notifier leur refus; iv) a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs de production et à tous les niveaux et sur le nombre d’instruments collectifs adoptés, par niveau et par secteur, en comparant en particulier le niveau de l’entreprise et les niveaux supérieurs, ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
  5. 27. Compte tenu du suivi effectué par la CEACR et de l’absence d’informations reçues des organisations plaignantes dans le cadre de son propre suivi du cas, et rappelant qu’il importe de continuer à encourager le développement et l’utilisation les plus larges des mécanismes de négociation collective aux différents niveaux, le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.
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