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Interim Report - Report No 411, June 2025

Case No 3405 (Myanmar) - Complaint date: 05-MAR-21 - Active

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Allégations: La plainte s’appuie sur de graves allégations concernant de nombreuses attaques des autorités militaires contre des syndicalistes, des travailleurs et des fonctionnaires qui demandent le retour à un régime civil depuis le coup militaire au Myanmar du 1er février 2021. Les allégations portent sur des actes d’intimidation et des menaces à l’encontre de syndicalistes, de travailleurs et de fonctionnaires pour qu’ils reprennent leur travail et renoncent à participer au mouvement de désobéissance civile, sur la suspension de postes et le recours au remplacement des grévistes, le retrait d’avantages sociaux et de certificats de compétence professionnelle, l’établissement de listes de travailleurs et de syndicalistes par la police en vue de leur arrestation, de leur emprisonnement et de leur détention, ainsi que sur de nombreux décès à la suite d’interventions des forces militaires et policières lors de manifestations pacifiques, dont le meurtre et la torture de dirigeants syndicaux. Les allégations portent également sur des attaques antisyndicales et des tentatives de démantèlement du mouvement syndical indépendant dans le pays

  1. 440. Le comité a examiné le présent cas (soumis en mars 2021) pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2024 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration [voir 407e rapport, paragr. 268-311, approuvé par le Conseil d’administration à sa 351e session.] 
  2. 441. La Confédération syndicale internationale (CSI) a présenté de nouvelles allégations dans des communications datée du 24 février et du 7 mai 2025.
  3. 442. Le ministère du Travail relevant du Conseil d’administration de l’État et la mission permanente à Genève ont présenté une réponse dans des communications datées du 6 mars, du 15 avril et du 28 mai 2025.
  4. 443. Le Myanmar a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 444. À sa réunion de mai-juin 2024, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 407e rapport, paragr. 311]:
    • a) Le comité exhorte les autorités militaires à s’abstenir de tout acte de représailles contre toute personne ou organisation ayant fourni des informations à la commission d’enquête ou continuant de prendre part aux procédures de l’OIT pour assurer le suivi des recommandations de la commission.
    • b) Le comité rappelle sa recommandation précédente visant à ce que des mesures soient prises sans délai pour assurer la libération immédiate des syndicalistes ou des travailleurs arrêtés ou détenus au motif d’actions visant le rétablissement de leurs droits syndicaux et de la démocratie dans le pays, ainsi que l’appel lancé aux autorités militaires en faveur de la libération de Thet Hnin Aung, et demande à être tenu informé de toutes les mesures prises à cette fin, et à recevoir une copie du jugement rendu à l’encontre de Thet Hnin Aung.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment les autorités militaires responsables de cesser immédiatement de recourir à la violence contre les travailleurs et les syndicalistes qui participent à des manifestations pacifiques et de faire diligenter des enquêtes indépendantes sur les allégations de violence à leur encontre, afin que les responsabilités soient déterminées et les auteurs punis. Le comité les prie de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur le résultat des enquêtes. Le comité, notant en outre la question des retraits de citoyenneté frappant des syndicalistes, soulevée dans les conclusions de la Commission de l’application des normes et dans les recommandations de la commission d’enquête, appelle les autorités militaires à rendre leur citoyenneté aux syndicalistes et aux travailleurs concernés, et à le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • d) Le comité exhorte à nouveau les autorités militaires à abroger et à modifier l’article 505-A du Code pénal, l’article 124 du Code de procédure pénale, et l’article 38(c) de la loi sur les transactions électroniques, à révoquer les pouvoirs de surveillance rétablis dans les circonscriptions et les villages au titre de la version révisée de la loi sur l’administration des circonscriptions et des groupes de villages et à retirer la déclaration frappant des syndicats d’illégalité, en vue de garantir le plein respect des libertés civiles fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, de sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités et leurs fonctions en toute sécurité, sans être exposées à des menaces d’intimidation ou de violence.
    • e) Le comité demande aux autorités responsables de continuer à prendre des mesures pour garantir la réintégration de tous les fonctionnaires, les travailleurs du secteur de la santé et les enseignants restants qui ont été licenciés ou suspendus pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile et de rétablir tous les avantages qui ont pu être retirés.
    • f) Rappelant l’importance de garantir un climat propice au plein exercice de la liberté syndicale pour tous les travailleurs des secteurs public et privé, le comité appelle à nouveau le Myanmar à adopter les dispositions appropriées à cet égard et à le tenir informé des mesures spécifiques qu’il aura prises.
    • g) Le comité prie instamment les autorités militaires de reconnaître pleinement l’importance cruciale de garantir ces droits et libertés aux travailleurs et aux employeurs du pays, comme condition nécessaire au rétablissement de la démocratie et à l’exercice des activités syndicales, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un climat propice à ce que la liberté syndicale soit pleinement et véritablement rétablie au Myanmar.
    • h) Notant avec un profond regret que les autorités militaires n’ont pas mis en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et de ce comité et que la situation d’extrême violence et de répression persiste dans le pays, le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas, afin qu’il puisse envisager toute mesure supplémentaire pour assurer le respect de ces recommandations.

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 445. Dans ses communications datées du 24 février et du 7 mai 2025, la CSI soumet des informations complémentaires sur la situation de la liberté syndicale dans le pays qui font état d’une détérioration de l’environnement dans lequel s’exercent les droits des travailleurs, ainsi que d’une escalade continue de la violence. La CSI allègue que les militaires n’ont pris aucune mesure pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, la résolution de la Conférence internationale du Travail ou les décisions du Conseil d’administration et qu’ils ont au contraire recouru à l’utilisation d’armes plus meurtrières et au meurtre aveugle de civils, y compris de travailleurs et de syndicalistes. Elle affirme que les conditions sont devenues extrêmement dangereuses pour les syndicalistes et les militants des droits des travailleurs, qui sont qualifiés de sympathisants du terrorisme ou de la Force de défense populaire, ou d’agents étrangers. Selon l’organisation plaignante, c’est une forme de représailles pour leur appel au rétablissement de la démocratie et une attaque contre la liberté d’expression. L’organisation plaignante fait également état de restrictions accrues à la liberté de mouvement des personnes ayant l’âge de la conscription, d’une intensification des pratiques de travail forcé et de traite des êtres humains, du maintien de la loi martiale, de la poursuite judiciaire et de l’emprisonnement de plusieurs journalistes, de la perquisition des bureaux d’une association d’aide sociale, d’un recours accru à la torture contre les défenseurs des droits de l’homme et les syndicalistes détenus, de violences sexuelles contre des prisonniers se trouvant dans un centre d’interrogatoire, une prison ou tout autre lieu de détention, ainsi que de la poursuite de la criminalisation des libertés civiles. À cet égard, l’organisation plaignante dénonce l’arrestation de Naing Lin Aung, un jeune militant qui organisait des manifestations appelant à l’adoption de mesures au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT en faveur de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête; il est toujours au secret depuis son arrestation à la fin de mars 2025.
  2. 446. L’organisation plaignante allègue par ailleurs que le Conseil d’administration de l’État a fait preuve d’une extrême cruauté et de graves négligences dans sa réponse au tremblement de terre qui a frappé le Myanmar à la fin du mois de mars 2025, faisant état de bombardements aériens continus, délibérés et aveugles de zones civiles, malgré le cessez-le-feu annoncé par l’armée, ainsi que d’une entrave systématique aux opérations de secours, notamment par l’imposition de restrictions supplémentaires à la liberté d’expression et de couvre-feux, le renforcement des contrôles de sécurité et la confiscation du matériel de secours. Dans certains cas, des syndicalistes qui tentaient de participer aux opérations de secours ont été arrêtés par les militaires, qui leur ont demandé s’ils étaient des sympathisants des groupes de résistance armés ou du mouvement de désobéissance civile. Selon l’organisation plaignante, cette situation fait peser une menace imminente sur la vie et les activités des syndicalistes indépendants restants, des défenseurs des droits de l’homme et des acteurs humanitaires résidant dans les régions attaquées, et a aggravé les risques et les difficultés pour les syndicats de fournir services et soutien à leurs membres, notamment dans les cas de violation grave des droits sur le lieu de travail.
  3. 447. En particulier, l’organisation plaignante allègue que les membres du comité exécutif de la Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM) sont toujours sous le coup de mandats d’arrêt et que leurs passeports ont été annulés ou leur citoyenneté retirée. Sur les 151 membres de la CTUM arrêtés pour avoir mené des activités syndicales ou participé à des manifestations publiques, 65 sont toujours en détention et deux sont décédés, dont Kaung Khant Kyaw, membre du Syndicat des enseignants de Hinthada, qui a été exécuté. Kyaw Naing Oo et Paing Thae Oo, membres du Syndicats des enseignants de Taungoo, dans la région de Bago, ont été condamnés à la prison à vie au motif qu’ils auraient adhéré à la Force de défense populaire. Huit autres syndicalistes détenus à la prison de Oh Bo à Mandalay auraient été tués pendant le tremblement de terre de mars 2025. L’organisation plaignante allègue également que Thet Hnin Aung, secrétaire général de la Fédération des syndicats de l’industrie, de l’artisanat et des services du Myanmar (MICS-TUF), qui a été condamné à sept ans de travaux forcés sur la base d’accusations de terrorisme montées de toutes pièces, alors qu’il avait déjà purgé deux ans de prison, a été torturé pendant sa détention et mis au secret. Après avoir, en décembre 2024, informé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur ses conditions de détention, il a de nouveau été frappé et confiné dans une cellule minuscule. L’organisation plaignante allègue qu’après avoir reçu la visite d’une délégation de l’Union européenne (EU) et du chargé de liaison de l’OIT, il n’a plus été autorisé à recevoir aucun visiteur. Khine Thinzar Aye, responsable de la communication de la CTUM, a parlé des actes de torture et des violences sexuelles auxquels elle a été soumise pendant les interrogatoires militaires, après avoir été libérée de prison en juin 2024. Elle a maintenant trouvé refuge dans une zone contrôlée par des groupes ethniques, où elle a pu échapper à la surveillance militaire et reprendre, autant que possible, ses activités syndicales (un document fournissant des renseignements sur les syndicalistes arrêtés et détenus a été soumis au comité, à condition qu’il reste confidentiel pour protéger les personnes concernées contre les représailles).
  4. 448. L’organisation plaignante dénonce en outre une campagne systématique de dénigrement de la CTUM et de ses dirigeants – en particulier ceux qui ont cherché refuge à l’extérieur du pays – ainsi que de ses affiliés, et considère qu’il s’agit d’une attaque antisyndicale visant en fin de compte à prendre le contrôle de la CTUM pour en faire un syndicat «jaune» et la transformer en organisme d’État. Elle indique que, en février 2025, les autorités militaires ont soutenu la création, par d’anciens dirigeants de la CTUM et de la Fédération des travailleurs de l’industrie du Myanmar (IWFM), d’une confédération syndicale parallèle portant le même nom que la CTUM en birman, afin d’organiser des réunions syndicales et de diffuser de fausses informations sur les dirigeants des deux organisations. Au début de février, l’ancien vice président de la CTUM, qui avait démissionné immédiatement après le coup militaire, a convoqué une réunion qu’il a fait passer pour un congrès de la CTUM et a annoncé l’élection de 5 nouveaux membres du comité exécutif et de 23 nouveaux membres du comité central à partir d’une liste préétablie de personnes qui n’étaient au courant de rien (l’organisation plaignante a fourni l’invitation au congrès, la liste en question et une photographie de la réunion). De même, en janvier 2025, l’ancien président de la Fédération des travailleurs des mines du Myanmar (MWFM), affiliée à l’IWFM, a annoncé la tenue à Yangon d’un «atelier de formation au droit du travail», qu’il a ensuite qualifié de «congrès», en violation des statuts du syndicat et en l’absence de toute décision à cet effet de la direction de l’IWFM. Au cours de ce «congrès», 15 personnes favorables aux militaires ont été élues en remplacement des membres actuels du comité central de l’IWFM. Selon l’organisation plaignante, les travailleurs ont dû, à la demande du ministère du Travail relevant du Conseil d’administration de l’État et sous la pression de leurs employeurs, assister à ces réunions et utiliser les «bulletins de vote» qui leur ont été remis pour «réélire» les dirigeants syndicaux, le tout sous la contrainte et la surveillance de l’armée. Ils ont ainsi été forcés à adhérer à des organisations contrôlées par des militaires ou par des entreprises elles-mêmes placées sous la coupe des militaires. L’organisation plaignante ajoute à cet égard que dans le cadre de plus de 360 plaintes en violation des droits des travailleurs déposées contre des usines de confection entre janvier et décembre 2024 et reçues par l’IWFM, les salariés n’ont pas pu être représentés par un syndicat de leur choix (une liste détaillée des incidents a été fournie, ventilée par usine et par pays d’origine de la marque).
  5. 449. L’organisation plaignante allègue également que la loi martiale est toujours en vigueur et continue de restreindre les libertés civiles et les droits des travailleurs. En outre, depuis mai 2024, le ministère des Transports et des Communications bloque l’utilisation par les particuliers d’applications de protection des données personnelles et de médias sociaux, notamment les réseaux privés virtuels (VPN), Signal, Facebook, X, Instagram et WhatsApp. La nouvelle loi no 1/2025 relative à la cybersécurité, entrée en vigueur en janvier 2025, interdit les usages non approuvés, durcit la réglementation en matière de licences et instaure des sanctions pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement pour l’utilisation d’un VPN et jusqu’à deux ans d’emprisonnement pour la transmission de messages, courriels ou données non désirés et non sollicités via un réseau, notamment la consultation, le classement et la diffusion d’articles provenant d’organes de presse ou de groupes interdits ou qualifiés de terroristes. Les fournisseurs de services et de plateformes numériques sont tenus de conserver les données personnelles de leurs clients et de les communiquer aux autorités sur demande. Selon l’organisation plaignante, la loi porte atteinte à la liberté d’expression et compromet gravement les communications, la prestation de services et les activités des syndicats, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Myanmar, en particulier parce que les syndicalistes qui ont rejeté le coup militaire et refusé de coopérer avec l’armée sont qualifiés de sympathisants de la Force de défense populaire. Ces syndicats continuent néanmoins d’agir dans la clandestinité et de surveiller les violations des droits des travailleurs.

C. Réponse du Myanmar

C. Réponse du Myanmar
  1. 450. Dans des communications datées du 6 mars, du 15 avril et 28 mai 2025, la mission permanente transmet des informations fournies par le ministère du Travail relevant du Conseil d’administration de l’État en réponse aux nouvelles allégations de l’organisation plaignante et des recommandations précédentes du comité. Il est indiqué que le ministère du Travail s’est engagé à défendre et respecter la liberté syndicale, qu’il fait fonction de bureau d’enregistrement en vertu de la loi de 2011 relative à l’organisation du travail et qu’il n’a ni interdit ni entravé les activités des organisations syndicales. Conformément à cette loi, le droit de constituer une organisation syndicale et d’y adhérer, le droit de détenir des fonds en toute autonomie, le droit de rédiger librement ses propres statuts et d’élire librement ses dirigeants et les questions relatives à la révocation et à la démission peuvent être traités conformément à cette loi et aux statuts de l’organisation syndicale concernée. Les problèmes survenant entre les membres d’une organisation syndicale peuvent être résolus conformément à cette loi. Entre octobre 2024 et mars 2025, 64 nouvelles organisations de travailleurs ont été créées, ce qui montre que le Myanmar respecte la liberté syndicale et n’interdit pas les organisations de travailleurs. Afin que les travailleurs puissent jouir pleinement de leurs droits, ils peuvent déposer des plaintes auprès du bureau du travail compétent et, en outre, le ministère du Travail surveille activement les revendications du monde du travail publiées sur les médias sociaux et dépêche sur le terrain des équipes chargées de mener des enquêtes et de résoudre rapidement les différends. Après le séisme, le ministère du Travail a procédé à la vérification de la sécurité des usines et a pris des dispositions pour transférer les travailleurs lorsque cela était nécessaire et pour que les personnes touchées par la fermeture d’usine bénéficient d’une aide financière.
  2. 451. Il est en outre indiqué, en ce qui concerne les mesures prises à l’encontre de personnes soupçonnées d’avoir exercé leurs droits syndicaux et participé à des activités visant à rétablir la démocratie, y compris des manifestations pacifiques, qu’aucun syndicaliste n’a été arrêté, poursuivi en justice ou victime de violences pour avoir exercé ses droits syndicaux conformément à la loi. Des mesures n’ont été prises qu’à l’égard d’individus qui coopèrent avec des groupes armés, mènent des activités destructrices et compromettent la stabilité nationale, ce qui n’est pas relié à leurs activités syndicales. De même, seules les organisations qui ne sont pas enregistrées conformément à la loi sont déclarées illégales. Les fonctionnaires démis de leurs fonctions depuis février 2021 conformément à la règlementation de la fonction publique pour absence non autorisée, y compris ceux qui ont déserté à la fonction publique parce qu’ils étaient menacés par des groupes terroristes ou soumis à des critiques sur les réseaux sociaux, peuvent s’adresser au ministère concerné; 7 904 de ces fonctionnaires ont déjà été réintégrés dans leurs fonctions. En outre, bien que le Myanmar soit actuellement en état d’urgence et que certaines lois aient été modifiées à des fins de sécurité, les lois relatives au travail n’ont pas été modifiées.
  3. 452. En ce qui concerne la situation de la CTUM, il est indiqué que l’organisation a été légalement enregistrée en 2015 et que son comité exécutif, composé de 29 membres, a été élu en février 2020 et que son mandat a expiré en février 2022. Sur les 3 116 organisations ayant obtenu un certificat d’enregistrement depuis 2011, la CTUM est la seule à avoir été enregistrée au plus haut niveau en tant que confédération syndicale du Myanmar. Cependant, elle a suspendu sa participation aux mécanismes tripartites, a publié des déclarations de soutien au gouvernement d’unité nationale, qui a été désigné comme groupe terroriste, et certains de ses dirigeants, notamment son président, ne se sont pas intéressés aux questions de travail depuis février 2021, ce qui montre que la CTUM bafoue les principes de l’OIT et qu’elle s’est écartée de son objectif déclaré en ne s’occupant pas d’activités syndicales, alors qu’elle a été enregistrée en tant qu’organisation syndicale. En outre, son président, son trésorier et son secrétaire vivent à l’étranger en toute illégalité et n’ont pas déclaré les actifs et les fonds de la CTUM, comme l’ont demandé ses membres dans le pays. Ces derniers ont indiqué que l’organisation souffrait d’un déficit de direction, que sa structure s’était effondrée et qu’elle ne pouvait donc pas s’acquitter de ses tâches. La CTUM en tant que telle n’a pas été dissoute, mais dans la mesure où elle connaît des problèmes de gouvernance et où certains de ses dirigeants sont inculpés au titre de l’article 124-A du Code pénal, et pour faciliter la poursuite du règlement des problèmes relatifs aux biens et aux finances de l’organisation qui ont été soulevés par les travailleurs, ses dirigeants restés dans le pays ont convoqué un congrès le 6 février 2025, au cours duquel un comité central et un comité exécutif ont été élus. La nouvelle direction a été constituée et élue par les travailleurs dans le cadre d’élections libres et équitables, conformément à la loi relative à l’organisation du travail et aux statuts de l’organisation. La CTUM, avec les membres de son comité exécutif nouvellement élus, n’est donc pas une organisation parallèle, mais plutôt la même organisation dotée d’un comité exécutif renouvelé. Le 10 février 2025, le comité exécutif a indiqué qu’il s’acquittait des tâches qui incombent à l’organisation.
  4. 453. En ce qui concerne la situation du secrétaire général de la MICS-TUF, en réponse à la demande d’entretien formulée par l’OIT, le ministère du Travail a obtenu l’autorisation des autorités compétentes et organisé un entretien avec le chargé de liaison le 25 février 2025. Il a également reçu la visite de l’ambassadeur de l’Union européenne en janvier 2025, bébéficie de soins médicaux adéquats et a reçu 11 visites de sa famille jusqu’en novembre 2024.
  5. 454. En ce qui concerne les autres personnes mentionnées par la CSI, la réponse des autorités militaires confirme que les syndicalistes Kyaw Naing Oo and Paing Thae Oo purgent une peine de prison sur la base d’accusations relevant de l’article 54 de la loi antiterroriste et que Khine Thinzar Aye, le responsable des communications de la CTUM, a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour avoir cherché à semer la peur, diffusé de fausses informations et incité à commettre des crimes; elle a été libérée en avril 2024 après avoir purgé sa peine. Selon les autorités militaires, il n’existe aucune trace d’une condamnation à mort du syndicaliste Kaung Khant Kyaw. Des détails sont également fournis sur les peines prononcées à l’encontre de plusieurs journalistes qui ont été inculpés en vertu de la loi antiterroriste pour avoir recueilli des informations militaires auprès de groupes terroristes et diffusé de fausses informations.
  6. 455. Des informations détaillées sont également fournies sur: les mesures prises pour éliminer le travail forcé, notamment sur le plan législatif et réglementaire; les programmes de sensibilisation et les séminaires de formation sur le travail forcé et la traite des êtres humains; la mise en place de panneaux d’affichage et la distribution de brochures; le fonctionnement du mécanisme national de traitement des plaintes; les mesures préventives visant à vérifier l’âge des recrues militaires afin d’éviter le recrutement de mineurs; et les visites du CICR dans les prisons.
  7. 456. Si certains soi-disant travailleurs qui ont fait le choix de l’exil réclament l’adoption de mesures au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, les vrais travailleurs qui vivent au Myanmar s’y opposent et le montrent en organisant des manifestations. Nai Lin Aung, le jeune activist mentionné par CSI, a été inculpé en vertu de l’article 505-A du Code pénal pour ses activités illégales et est actuellement en procès devant le tribunal municipal d’Insein. La communication invite une nouvelle fois l’OIT à effectuer une visite de haut niveau dans le pays afin de se rendre compte de la situation sur le terrain en ce qui concerne la convention no 87 et la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 457. Le comité rappelle que les graves allégations concernant le présent cas portent sur de nombreuses attaques des autorités militaires contre des syndicalistes, des travailleurs et des fonctionnaires qui demandent le retour à un régime civil depuis le coup militaire au Myanmar du 1er février 2021. Ces allégations font état de meurtres, d’actes de torture et de brutalité, de nombreux cas d’arrestation, d’emprisonnement et de mise en détention, d’actes d’intimidation et de menaces à l’encontre de travailleurs et de syndicalistes qui s’opposent au régime militaire, notamment pour leur participation à des manifestations pacifiques, ainsi que de représailles sous forme de licenciements, de suspensions, de recours au remplacement des grévistes et de retrait d’avantages sociaux. Il est également question de graves restrictions des libertés civiles fondamentales des syndicalistes et de tentatives répétées des autorités militaires de discréditer et de démanteler les syndicats indépendants.
  2. 458. Le comité rappelle en outre, de son précédent examen du cas, que la commission d’enquête nommée par le Conseil d’administration pour étudier la question du non-respect par le Myanmar des conventions nos 87 et 29 avait estimé, dans son rapport d’août 2023, que, compte tenu de la gravité des questions soulevées, la situation et les progrès réalisés dans l’application de ses recommandations devraient faire l’objet d’une supervision active des organes de contrôle de l’OIT concernés. Le comité rappelle à cet égard qu’une grande partie des recommandations de la commission sont pertinentes pour les questions abordées dans le cas à l’examen, à savoir l’appel lancé aux autorités militaires pour leur demander: de faire cesser sur-le-champ toute forme de violence, notamment la violence fondée sur le genre, les actes de torture et tout autre traitement inhumain infligé à des dirigeants et membres syndicaux ou à d’autres personnes en relation avec l’exercice d’activités légitimes par des travailleurs ou des employeurs; d’annuler toutes les ordonnances militaires ou autres dispositions décrétées depuis février 2021 et considérées comme attentatoires à la liberté syndicale et aux libertés civiles fondamentales des syndicalistes; de révoquer les retraits de citoyenneté et de restituer sans délai leurs documents de voyage aux dirigeants et membres syndicaux concernés; de cesser toute forme d’ingérence dans l’établissement, l’administration et le fonctionnement des syndicats à tous les niveaux, notamment dans l’élection des dirigeants syndicaux, le règlement des conflits du travail, la conduite d’actions collectives et la dissolution ou la suspension administrative des syndicats. Le comité note à cet égard les dernières allégations soumises par l’organisation plaignante, selon lesquelles les autorités militaires n’ont pas mis en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, et observe que, à sa 353e session (mars 2025), le Conseil d’administration a noté avec la plus grande inquiétude l’absence persistante de toute action concrète visant à mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, et a rappelé sa décision antérieure consistant à inscrire à l’ordre du jour de la 113e session (juin 2025) de la Conférence internationale du Travail une question concernant les mesures à prendre en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT pour assurer le respect par le Myanmar des recommandations de la commission d’enquête. Le comité prend également note des vues exprimées par le ministère du Travail relevant du Conseil d’administration de l’État, selon lesquelles seuls certains «soi-disant travailleurs qui ont fait le choix de l’exil» militent pour l’imposition de mesures au titre de l’article 33, tandis que les «vrais travailleurs» du pays s’y opposent. Le comité note avec préoccupation les allégations de l’organisation plaignante à cet égard, selon lesquelles un jeune militant qui manifestait pour que des mesures soient prises au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT en faveur de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête a été arrêté et mis au secret, et prend note de la réponse des autorités militaires confirmant qu’il a été inculpé en vertu de l’article 505-A du code pénal et qu’il est actuellement en procès. Si l’adoption de mesures en vertu dudit article en vue de garantir le respect des recommandations de la commission d’enquête relève de la compétence de la Conférence internationale du Travail, elle touche directement aux questions abordées dans le cas dont est saisi le comité, qui suivra donc les évolutions institutionnelles qui se produiront à cet égard.
  3. 459. En ce qui concerne ses propres recommandations antérieures, notamment celles qui concernent les mesures à prendre pour assurer la libération immédiate des syndicalistes ou des travailleurs arrêtés ou détenus au motif d’actions visant le rétablissement de leurs droits syndicaux et de la démocratie dans le pays, en particulier le secrétaire général de la MICS-TUF (recommandation b)), le comité prend note des nouvelles allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles: les mandats d’arrêt émis contre les dirigeants de la CTUM sont toujours en cours; au moins 65 syndicalistes sont toujours emprisonnés, dont 2 pour une peine de prison à vie; il existe des rapports faisant état de graves allégations d’actes de torture et de violence sexuelle et d’autres mauvais traitements infligés à des détenus; et 8 syndicalistes détenus dans la prison de Oh Bo à Mandalay ont été tués dans le tremblement de terre de mars 2025. En particulier, le comité note avec une profonde préoccupation les allégations selon lesquelles Khine Thinzar Aye, la responsable de la communication de la CTUM, a été soumise à des actes de torture et de violence sexuelle lors de son interrogatoire par les forces militaires, et que Thet Hnin Aung, le secrétaire général de la MICS-TUF, est toujours détenu et a été torturé et mis au secret, notamment à titre de représailles au motif qu’il aurait informé le CICR sur ses conditions de détention. Le comité constate avec regret que les seules informations fournies par les autorités militaires à cet égard réfèrent à la libération de Khine Thinzar Aye après avoir purgé sa peine en avril 2024 et à une visite de prison effectuée par l’ambassadeur de l’Union européenne et le chargé de liaison de l’OIT au secrétaire général de la MICS-TUF en janvier et février 2025, respectivement, avec l’aide du ministère du Travail relevant du Conseil d’administration de l’État. Les autorités militaires ne fournissent pas de copie du jugement condamnant le secrétaire général de la MICS-TUF, demandée précédemment par le comité, qui pourrait apporter un éclairage supplémentaire sur la nature précise de sa condamnation, ainsi que sur les circonstances de son procès. Elles ne répondent pas non plus à l’allégation extrêmement grave selon laquelle l’intéressé aurait été maltraité, notamment à titre de représailles au motif qu’il aurait dénoncé ses conditions de détention, ni à l’allégation selon laquelle 65 syndicalistes sont toujours détenus et que des prisonniers, dont des syndicalistes, signalent des cas de torture et de violence sexuelle. Les autorités militaires indiquent simplement que le secrétaire général de la MICS-TUF a accès à des soins médicaux adéquats, confirment que Kyaw Naing Oo et Paing Thae Oo purgent actuellement leur peine et réitèrent qu’aucun syndicaliste n’a été arrêté ou poursuivi en justice pour avoir simplement exercé ses droits syndicaux ou participé à des activitiés en faveur du rétablissement de la démocratie.
  4. 460. Profondément préoccupé par ces allégations troublantes et en l’absence de toute réponse concrète ou satisfaisante des autorités militaires réfutant ces allégations, le comité se doit de rappeler que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier. Il n’y a aucune chance qu’un système de relations professionnelles stable fonctionne harmonieusement dans un pays tant que des syndicalistes y seront soumis à des mesures d’arrestation et de détention. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 123 et 127.] En outre, le comité a rappelé qu’au cours de leur détention, les syndicalistes, comme toute autre personne, devraient bénéficier des garanties prévues dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine. [Voir Compilation, paragr. 110.] Si des allégations de tortures ou de mauvais traitements en détention sont formulées, des mesures concrètes et appropriées devraient être prises pour appliquer des sanctions effectives et donner des instructions précises aux fonctionnaires compétents afin de garantir qu’aucun détenu ne soit soumis à de tels traitements. Au vu de ce qui précède et rappelant en outre l’appel répété du Conseil d’administration du BIT aux autorités militaires pour qu’elles mettent immédiatement fin aux arrestations arbitraires, à la détention et à la torture de syndicalistes dans l’exercice de leurs droits humains et pour qu’elles garantissent la libération immédiate des personnes détenues, le comité demande instamment que des mesures soient prises sans délai pour assurer la libération immédiate des syndicalistes ou des travailleurs arrêtés ou détenus au motif d’actions visant le rétablissement de leurs droits syndicaux et de la démocratie dans le pays, notamment Thet Hnin Aung, le secrétaire général de la MICS-TUF, et Naing Lin Aung, le jeune militant récemment arrêté. Le comité demande à être tenu informé de mesures concrètes prises à cette fin, et à recevoir une copie du jugement rendu à l’encontre de Thet Hnin Aung. Le comité appelle également les autorités militaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans l’attente de leur libération, les travailleurs et les syndicalistes détenus soient traités avec dignité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychologique.
  5. 461. En ce qui concerne le recours à la violence contre les travailleurs et les syndicalistes qui participent à des manifestations pacifiques et les enquêtes indépendantes sur les allégations de violence (recommandation c)), le comité prend note avec une profonde préoccupation des informations complémentaires fournies par l’organisation plaignante, qui font état d’une détérioration de l’environnement dans lequel s’exercent les droits des travailleurs, en particulier d’un recours accru aux armes létales contre les civils, notamment les travailleurs et les syndicalistes qualifiés de sympathisants du terrorisme ou de la Force de défense populaire, ou d’agents étrangers. Le comité constate avec regret l’absence totale d’informations de la part des autorités militaires à cet égard, autorités militaires qui par ailleurs considèrent que certains dirigeants de la CTUM ont partie liée avec des groupes désignés comme terroristes par l’armée et qui réitèrent qu’aucun syndicalite n’a été victime de violences pour avoir exercé ses droits syndicaux. Le comité croit comprendre, d’après les renseignements fournis par l’organisation plaignante et les informations accessibles au public, que la violence extrême et généralisée qui persiste dans le pays affecte non seulement la population civile en général, mais aussi les travailleurs et les syndicalistes en particulier, ce qui limite considérablement la capacité des syndicats à participer à des activités légitimes. Le comité se doit donc de rappeler qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d’incertitude. L’exercice des droits syndicaux est incompatible avec tout type de violence ou de menace, et il appartient aux autorités de diligenter une enquête dans les plus brefs délais et, le cas échéant, de sanctionner tout acte de cette nature. Le fait d’assimiler purement et simplement les syndicats à un mouvement d’insurrection a pour effet de les stigmatiser et de mettre souvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes dans une situation d’extrême insécurité. [Voir Compilation, paragr. 86, 88 et 93.] Au vu de ce qui précède, le comité prie de nouveau instamment les autorités militaires responsables de cesser immédiatement de recourir à la violence contre les travailleurs et syndicalistes qui prennent part à des manifestations pacifiques ou qui mènent d’autres activités syndicales légitimes, et de faire diligenter des enquêtes indépendantes sur les allégations de violence portées à leur encontre, afin que les responsabilités soient déterminées et les auteurs punis. Le comité demande à être tenu informé de toutes les mesures prises à cet égard ainsi que du résultat des enquêtes.
  6. 462. En ce qui concerne les mesures visant à rendre leur citoyenneté aux syndicalistes et aux travailleurs concernés (recommandation c)), le comité note avec préoccupation les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles la situation des dirigeants de la CTUM dont les passeports ont été annulés ou la citoyenneté retirée demeure inchangée et que, outre ces mesures, les autorités militaires ont mené de nombreuses attaques et une campagne de dénigrement contre la CTUM en vue de discréditer l’organisation et de s’immiscer dans ses affaires internes, ainsi que dans celles d’autres syndicats indépendants. À cet égard, l’organisation plaignante allègue que les autorités militaires ont soutenu la création d’une confédération syndicale parallèle portant le même nom que la CTUM en birman et que de faux congrès ont été organisés au cours desquels les travailleurs ont été invités, sous la contrainte et la surveillance des militaires, à élire de nouveaux dirigeants de la CTUM et de l’IWFM pour remplacer les dirigeants actuels à partir d’une liste préétablie de personnes favorables aux militaires (les documents pertinents ont été soumis au comité mais il a été demandé qu’ils restent confidentiels). L’organisation plaignante s’est inquiétée du fait que cette attaque antisyndicale vise à prendre le contrôle des syndicats indépendants et à les transformer en organismes d’État, et que les travailleurs sont contraints d’adhérer à des organisations qui sont sous le contrôle ou la coupe de l’armée ou d’entreprises qui sont elles-mêmes sous la coupe de l’armée. Le comité observe que si les autorités militaires ne contestent pas qu’un congrès a été organisé en février 2025 pour élire la nouvelle direction de la CTUM, elles réfutent l’allégation selon laquelle ce congrès a abouti à la création d’une organisation parallèle. Elles affirment au contraire que la nouvelle direction de la CTUM a été élue à la demande de ses membres, qui considéraient que la structure de l’organisation s’était effondrée et souffrait d’un déficit de direction. Selon les autorités militaires, certains dirigeants de la CTUM, dont son président, ne se sont pas intéressés aux questions de travail depuis février 2021, se sont écartés de leur objectif déclaré en ne s’occupant pas des affaires de l’organisation, ont agi contre les principes de l’OIT et n’ont pas rendu compte des actifs de l’organisation, comme l’avaient demandé ses membres dans le pays. Les autorités militaires affirment que les nouveaux dirigeants ont donc été élus dans le cadre d’élections libres et équitables, conformément à la législation applicable et aux statuts de l’organisation, afin de pourvoir les postes vacants au sein du comité exécutif et du comité exécutif central et de permettre à la CTUM de continuer à s’acquitter de ses tâches. En ce qui concerne la confiscation des passeports ou la déchéance de nationalité des syndicalistes, les autorités militaires réitèrent que des mesures n’ont été prises qu’à l’égard d’individus qui coopèrent avec des groupes armés, mènent des activités destructrices et compromettent la stabilité nationale, ce qui n’est pas relié à leurs activités syndicales.
  7. 463. Le comité se doit de rappeler que la situation actuelle, dans laquelle de nombreux syndicalistes, notamment des dirigeants de la CTUM, ont été contraints de fuir le pays ou de se cacher par crainte pour leur vie en raison de leur opposition à l’imposition par la force d’un régime militaire, découle directement du coup d’état de février 2021 mené par les autorités militaires. Le comité considère donc que ces mêmes autorités ne peuvent pas tirer prétexte de cette situation pour critiquer le manque apparent d’implication des syndicalistes dans les affaires syndicales ou pour justifier le remplacement de la direction de la CTUM, surtout si l’on considère que, d’après les informations dont dispose le comité, les dirigeants de la CTUM continuent de fournir des services à leurs membres et de participer à des activités syndicales dans divers territoires de l’État et dans la mesure permise par le contexte actuel. En outre, compte tenu des allégations préoccupantes selon lesquelles l’armée apporte son soutien et participe à ce processus, le comité se doit de rappeler qu’une ingérence des autorités et du parti politique dirigeant concernant la présidence de l’organisation syndicale centrale d’un pays est incompatible avec le principe selon lequel les organisations syndicales devraient avoir le droit d’élire librement leurs représentants. La présence d’autorités gouvernementales lors d’élections syndicales risque de porter atteinte à la liberté syndicale et, en particulier, d’être incompatible avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élire leurs représentants en toute liberté et les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. [Voir Compilation, paragr. 638 et 646.] Au vu de ce qui précède, et soulignant l’importance pour les syndicats de rester indépendants non seulement des employeurs et de leurs organisations mais aussi des autorités, le comité, tout comme la commission d’enquête, prie instamment les autorités militaires de cesser immédiatement toute action dont il est raisonnable de penser qu’elle constitue une ingérence dans les affaires internes des syndicats indépendants, notamment le soutien à l’organisation d’élections ou le remplacement des membres du comité exécutif. Par ailleurs, le comité appelle également une nouvelle fois les autorités militaires à rendre leur citoyenneté et leurs passeports aux syndicalistes et travailleurs concernés, à cesser toute autre action perçue comme une attaque antisyndicale ou une campagne contre les syndicats indépendants, et à indiquer les mesures prises à cet égard.
  8. 464. En ce qui concerne les mesures visant à garantir la réintégration de tous les fonctionnaires, travailleurs du secteur de la santé et enseignants restants qui ont été licenciés ou suspendus pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile et à rétablir les avantages qui leur ont été retirés (recommandation (e)), le comité a précédemment rappelé que, pour que la contribution des syndicats et des organisations d’employeurs ait le degré voulu d’utilité et de crédibilité, il est nécessaire que leur activité se déroule dans un climat de liberté et de sécurité. Ceci implique que, dans une situation où ils estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles pour mener à bien leur mission, les syndicats et les organisations d’employeurs seraient fondés à demander la reconnaissance et l’exercice de ces libertés et que de telles revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre d’activités syndicales légitimes. [Voir Compilation, paragr. 75.] Prenant note de l’ information réitérée selon laquelle, à la suite de leur suspension pour absence non autorisée, 7 904 fonctionnaires ont depuis été réintégrés, le comité appelle de nouveau les autorités responsables à continuer à prendre des mesures pour garantir la réintégration de tous les fonctionnaires, travailleurs du secteur de la santé et enseignants restants qui ont été licenciés ou suspendus pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile et à rétablir tous les avantages qui leur ont été retirés.
  9. 465. En ce qui concerne la modification ou l’abrogation des articles 124 et 505-A du Code pénal et de l’article 38(c) de la loi sur les transactions électroniques, la révocation des pouvoirs de surveillance rétablis dans les circonscriptions et les villages au titre de la version révisée de la loi sur l’administration des circonscriptions et des groupes de villages, ainsi que le retrait de la déclaration frappant des syndicats d’illégalité (recommandation (d)), le comité note avec regret les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles aucune mesure concrète n’a été prise pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées et observe que les autorités militaires elles-mêmes font référence au recours aux articles 124-A et 505-A du Code pénal contre des syndicalistes (l’article 124-A a été modifié après le coup militaire pour criminaliser les actes attisant la haine, le mépris ou le mécontentement à l’égard des services de défense et de leur personnel, et l’article 505-A a été récemment introduit et établit que le délit consistant à semer la peur, à diffuser de fausses informations ou à inciter à commettre un crime contre un fonctionnaire). Alors que les autorités militaires affirment que les modifications apportées aux lois nationales ont été motivées uniquement par des raisons de sécurité, le pays étant en état d’urgence, l’organisation plaignante allègue que les autorités militaires ont pris de nouvelles mesures de restriction des libertés civiles fondamentales et, en particulier, de la liberté d’expression. Le comité note que, depuis mai 2024, l’utilisation par les individus d’applications de protection des données personnelles et de médias sociaux est interdite et que la loi no 1/2025 relative à la cybersécurité qui a été récemment adoptée prohibe les usages non approuvés et prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois pour l’utilisation d’un VPN et jusqu’à deux ans pour la transmission, via un réseau, de données non désirées ou non sollicitées provenant notamment de médias ou de groupes qualifiés de terroristes. Observant que, selon l’organisation plaignante, ces nouvelles mesures restreignent gravement l’exercice déjà limité des droits syndicaux dans le pays, en particulier la communication et la fourniture de services syndicaux, le comité se doit de rappeler que la liberté d’opinion et d’expression, et notamment le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, est un corollaire essentiel de la liberté syndicale. Les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. La menace des autorités d’engager des poursuites pénales en réponse à des opinions légitimes de représentants syndicaux peut avoir un effet d’intimidation et est préjudiciable à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 235 et 237.] Au vu de ce qui précède, le comité demande instamment l’abrogation de la loi no 1/2025 relative à la cybersécurité et de toutes les autres mesures qui restreignent indûment l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression, y compris les sanctions excessives. Compte tenu de l’absence totale d’action à cet égard, et comme l’ont fait la commission d’enquête et le Conseil d’administration du BIT, le comité exhorte à nouveau les autorités militaires à modifier ou abroger les articles 124 et 505-A du Code pénal et l’article 38(c) de la loi sur les transactions électroniques, à révoquer les pouvoirs de surveillance rétablis dans les circonscriptions et les villages au titre de la version révisée de la loi sur l’administration des circonscriptions et des groupes de villages, et à retirer la déclaration frappant certains syndicats d’illégalité, en vue de garantir le plein respect des libertés civiles fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, de sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités et leurs fonctions en toute sécurité, sans être exposées à des menaces d’intimidation ou de violence.
  10. 466. Pour ce qui est de la garantie d’un climat propice au plein exercice de la liberté syndicale pour tous les travailleurs et employeurs et de la reconnaissance de l’importance cruciale des libertés civiles comme condition nécessaire à l’exercice des activités syndicales (recommandations f) et g)), le comité note avec une profonde préoccupation les allégations de l’organisation plaignante concernant la détérioration de l’environnement dans lequel s’exercent les droits des travailleurs depuis son dernier examen du cas, la situation étant devenue extrêmement dangereuse pour les syndicalistes et les militants des droits des travailleurs qui sont qualifiés de sympathisants du terrorisme ou de la Force de défense populaire, ou d’agents étrangers, le recours à la torture et aux violences sexuelles au cours de la détention, le maintien de la loi martiale et le durcissement des restrictions en matière de libertés civiles fondamentales. Le comité croit comprendre que cette situation entrave l’exercice légitime des droits syndicaux dans le pays et a entraîné le refus de toute protection possible des libertés civiles nécessaires à l’exercice par les travailleurs et les employeurs de leurs activités syndicales en toute sécurité et en toute liberté. Répondant à ces préoccupations, les autorités militaires se disent résolues à défendre et à respecter la liberté syndicale et affirment que le Myanmar pratique la liberté syndicale, que le ministère du Travail n’entrave pas les activités des organisations syndicales et assure le suivi des revendications des travailleurs, et que 64 nouvelles organisations de travailleurs ont été créées depuis octobre 2024. Tout en prenant note de ces affirmations générales, le comité observe que les autorités militaires omettent de répondre aux préoccupations persistantes concernant les graves restrictions imposées aux libertés civiles fondamentales, qui entravent l’exercice des droits syndicaux, et ne donnent aucune précision sur les mesures concrètes prises pour lever ces restrictions. Dans ces conditions, et rappelant les appels répétés du Conseil d’administration du BIT aux autorités militaires pour qu’elles veillent à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent exercer leurs droits dans un climat de liberté et de sécurité, le comité se doit de nouveau d’appeler le Myanmar à accorder la plus haute priorité au respect des libertés civiles fondamentales des travailleurs et des employeurs, comme condition préalable à l’exercice de la liberté syndicale, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un climat propice à ce que la liberté syndicale soit pleinement et véritablement rétablie au Myanmar. De même, le comité prie une fois de plus instamment les autorités militaires de s’abstenir de tout acte de représailles contre toute personne ou organisation qui a fourni des informations à la commission d’enquête ou qui continue de prendre part aux procédures de l’OIT visant à assurer le suivi des recommandations de la commission.
  11. 467. En conclusion, le comité déplore profondément les pertes humaines et matérielles causées par le tremblement de terre qui s’est produit dans le centre du Myanmar à la fin du mois de mars 2025 et prend acte de ses conséquences désastreuses sur la vie, la santé et le bien-être de la population. Il présente ses condoléances au peuple du Myanmar et lui exprime son soutien et sa solidarité. Le comité prend note avec une profonde préoccupation des dernières informations fournies par l’organisation plaignante, selon lesquelles des bombardements aériens continus, délibérés et indiscriminés ont été effectués sur des zones civiles à la suite du tremblement de terre, malgré le cessez-le-feu annoncé par l’armée, et les secours ont été systématiquement entravés, ce qui a fait peser une menace imminente sur la vie et les activités des syndicalistes indépendants restants. Dans ces conditions, le comité prie instamment les autorités militaires de cesser immédiatement toute violence contre les civils et les syndicalistes qui exercent leurs droits légitimes aux libertés civiles et à la liberté syndicale. En outre, il demande instamment la mise en œuvre rapide et effective de ses recommandations, ainsi que de celles de la commission d’enquête, qui selon lui constituerait une contribution significative aux efforts de reconstruction du pays et instaurerait un climat propice au plein exercice de la liberté syndicale.
  12. 468. Notant avec un profond regret que les autorités militaires n’ont toujours pas mis en œuvre ses recommandations et celles de la commission d’enquête et que la situation d’extrême violence et de répression persiste dans le pays, le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 469. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande instamment que des mesures soient prises sans délai pour assurer la libération immédiate des syndicalistes et des travailleurs arrêtés ou détenus au motif d’actions visant le rétablissement de leurs droits syndicaux et de la démocratie dans le pays, notamment Thet Hnin Aung, secrétaire général de la Fédération syndicale de l’industrie, de l’artisanat et des services du Myanmar (MICS TUF), et Naing Lin Aung, le jeune militant récemment arrêté. Le comité demande à être tenu informé de mesures concrètes prises à cette fin, et à recevoir une copie du jugement rendu à l’encontre de Thet Hnin Aung. Le comité appelle également les autorités militaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans l’attente de leur libération, les travailleurs et les syndicalistes détenus soient traités dignement et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychologique.
    • b) Le comité prie de nouveau instamment les autorités militaires responsables de cesser immédiatement de recourir à la violence contre les travailleurs et les syndicalistes qui prennent part à des manifestations pacifiques ou qui mènent d’autres activités syndicales légitimes, et de faire diligenter des enquêtes indépendantes sur les allégations de violence portées à leur encontre, afin que les responsabilités soient déterminées et les auteurs punis. Le comité demande à être tenu informé de toutes les mesures prises à cet égard ainsi que du résultat des enquêtes.
    • c) Le comité prie instamment les autorités militaires de cesser immédiatement toute action dont il est raisonnable de penser qu’elle constitue une ingérence dans les affaires internes des syndicats indépendants, notamment le soutien à l’organisation d’élections ou le remplacement de membres du comité exécutif. Il appelle également une nouvelle fois les autorités militaires à rendre leur citoyenneté et leurs passeports aux syndicalistes et travailleurs concernés, à cesser toute autre action perçue comme une attaque antisyndicale ou une campagne contre les syndicats indépendants, et à indiquer les mesures prises à cet égard.
    • d) Le comité appelle de nouveau les autorités responsables à continuer à prendre des mesures pour garantir la réintégration de tous les fonctionnaires, travailleurs du secteur de la santé et enseignants restants qui ont été licenciés ou suspendus pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile et à rétablir tous les avantages qui ont pu être retirés.
    • e) Le comité demande instamment l’abrogation de la loi no 1/2025 relative à la cybersécurité qui a été récemment adoptée et de toutes les autres mesures qui restreignent indûment l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression, y compris les sanctions excessives. Le comité exhorte à nouveau les autorités militaires à modifier ou abroger les articles 124 et 505-A du Code pénal et l’article 38(c) de la loi sur les transactions électroniques, à révoquer les pouvoirs de surveillance rétablis dans les circonscriptions et les villages au titre de la version révisée de la loi sur l’administration des circonscriptions et des groupes de villages, et à retirer la déclaration frappant certains syndicats d’illégalité, en vue de garantir le plein respect des libertés civiles fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, de sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités et leurs fonctions en toute sécurité, sans être exposées à des menaces d’intimidation ou de violence.
    • f) Le comité se doit de nouveau d’appeler le Myanmar à accorder la plus haute priorité au respect des libertés civiles fondamentales des travailleurs et des employeurs, comme condition préalable à l’exercice de la liberté syndicale, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un climat propice à ce que la liberté syndicale soit pleinement et véritablement rétablie au Myanmar. De même, le comité prie une fois de plus instamment les autorités militaires de s’abstenir de tout acte de représailles contre toute personne ou organisation qui a fourni des informations à la commission d’enquête ou qui continue de prendre part aux procédures de l’OIT visant à assurer le suivi des recommandations de la commission.
    • g) Exprimant son profond regret et ses sincères condoléances pour les pertes humaines et matérielles causées par le tremblement de terre qui s’est produit dans le centre du Myanmar à la fin du mois de mars 2025, le comité demande instamment la mise en œuvre rapide et effective de ses recommandations, ainsi que de celles de la commission d’enquête, afin de contribuer de manière significative aux efforts de reconstruction du pays et d’assurer un climat propice au plein exercice de la liberté syndicale. Profondément préoccupé par les allégations d’attaques continues et délibérées contre des zones civiles à la suite du tremblement de terre, le comité prie instamment les autorités militaires de cesser immédiatement toute violence contre les civils et les syndicalistes qui exercent leurs droits légitimes aux libertés civiles et à la liberté syndicale.
    • h) Notant avec un profond regret que les autorités militaires n’ont toujours pas mis en œuvre ses recommandations et celles de la commission d’enquête et que la situation d’extrême violence et de répression persiste dans le pays, le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
      • appuyée par
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