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Interim Report - Report No 412, November 2025

Case No 3452 (Argentina) - Complaint date: 15-JAN-24 - Active

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  1. 99. La plainte figure dans des communications datées des 15 et 30 janvier, 14 février, 22 juillet et 16 septembre 2024, et des 17 mars et 29 mai 2025, présentées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), la Centrale des travailleurs et des travailleuses de l’Argentine (CTA T) et la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome). Elle a reçu l’appui d’IndustriALL Global Union le 5 février 2024.
  2. 100. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées du 2 mai 2024, du 6 et du 16 mai 2025, et du 8 octobre 2025.
  3. 101. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 102. Dans leur communication du 15 janvier 2024, les organisations plaignantes allèguent que l’adoption par le ministère de la Sécurité du «Protocole pour le maintien de l’ordre public en cas de blocage des voies de circulation» (ci-après «le Protocole») en vertu de la résolution 943/2023 du 14 décembre 2023 porte atteinte aux droits et garanties constitutionnels fondamentaux ainsi qu’aux institutions démocratiques du pays. Elles affirment que le ledit Protocole autorise l’ensemble des forces fédérales (gendarmerie, préfecture, police chargée de la sécurité aéroportuaire, police fédérale et service pénitentiaire fédéral) à intervenir en cas d’entrave à la circulation des personnes ou des moyens de transport, de blocage partiel ou total des routes nationales et d’autres voies de circulation, c’est-à-dire de tout rassemblement de personnes ou toute installation de barrières ou autres obstacles réduisant la chaussée des rues, routes ou avenues destinées à la circulation des véhicules, ou entravant le trafic ferroviaire, même si ces personnes ou obstacles ne créent pas de danger ou n’empêchent pas les personnes d’accéder à des lieux publics ou à des entreprises. Ainsi, le fait que les personnes lésées aient d’autres moyens de déplacement à leur disposition ne sera pas pris en considération. Les organisations plaignantes allèguent également que le Protocole prévoit ce qui suit: i) l’intervention des forces de police sans qu’une autorisation judiciaire ne soit nécessaire, la protestation sociale étant considérée comme un délit punissable au titre de l’article 194 du Code pénal; ii) la création d’un registre des organisations qui tiennent des manifestations dans l’espace public; iii) l’identification des véhicules transportant des personnes qui vont manifester, avec notamment la possibilité de confisquer ces véhicules et d’entreprendre des recherches sur leurs chauffeurs; iv) l’identification des auteurs, complices et instigateurs au moyen de vidéos et d’autres outils numériques ou manuels, avec enregistrement prioritaire des coordonnées de leurs dirigeants et de leurs organisations, que celles-ci soient formelles ou informelles et dotées ou non d’une personnalité juridique, de syndicats ou de partis politiques; v) la poursuite en justice des organisations et des individus responsables en raison du coût du dispositif nécessaire pour mettre fin aux actes illégitimes, coût dont le mode de calcul est défini dans la résolution 949/2023 adoptée par le ministère de la Sécurité le 21 décembre 2023.
  2. 103. Les organisations plaignantes font ensuite référence à l’adoption par le pouvoir exécutif, le 20 décembre 2023, du décret de nécessité et d’urgence 70/2023. Elles affirment que, sous couvert de proposer des bases de reconstruction de l’économie argentine, celui-ci est en réalité un moyen d’éluder le débat parlementaire; il porte atteinte aux institutions fondamentales de la nation, y compris le système de normes individuelles et collectives du travail, en mettant en péril, entre autres, l’action et l’existence même des organisations syndicales. Dans ce contexte, les organisations plaignantes indiquent qu’elles ont engagé une action en justice appuyée par une manifestation qui a eu lieu le 27 décembre 2023 devant le bâtiment principal du siège du pouvoir judiciaire afin de demander à la justice de remplir sa fonction de contrôle du pouvoir exécutif et de déclarer inconstitutionnel le décret 70/2023. Elles ajoutent que la manifestation était autorisée, qu’elle a reçu un soutien massif et a été pacifique, à l’exception de quelques débordements causés par un déploiement exagéré des forces de police. Elles soutiennent que, le 10 janvier 2024, le ministère de la Sécurité a ordonné à plus d’une dizaine d’organisations syndicales de payer entre 40 et 56 millions de pesos chacune en invoquant les résolutions 943/2023 et 949/2023 qu’il a adoptées, afin de compenser le coût du dispositif mis en œuvre pour mettre fin aux actes illégitimes et ainsi veiller au maintien de l’ordre public. Selon les organisations plaignantes, l’imposition d’amendes outrepasse la compétence de l’État en matière administrative et enfreint même le principe de réparation du dommage causé; elle s’inscrit dans une logique dogmatique où les revendications des travailleurs deviennent des motifs de licenciement et la protestation syndicale un délit, et vient compléter le corpus réglementaire visant à empêcher la remise en cause du programme du gouvernement, au mépris du dialogue social et de la liberté syndicale. Les organisations plaignantes affirment que l’attitude du gouvernement constitue une tentative d’intimidation face à l’imminence de la grève générale [en janvier 2024] qui a reçu le soutien de la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA) et de la Confédération syndicale internationale (CSI).
  3. 104. Dans leur communication du 30 janvier 2024, les organisations plaignantes fournissent des éléments supplémentaires concernant le contenu du décret 70/2023. Elles allèguent notamment que le texte du décret 70/2023 ajoute, dans ses articles 87 et 88: i) un article 20 bis à la loi 23.551 qui régit le droit des travailleurs de tenir des assemblées et des congrès, en imposant des restrictions à l’organisation de ces activités (à savoir ne pas nuire au fonctionnement normal de l’entreprise ni affecter des tiers); ii) un article 20 ter portant sur les activités interdites, considérées comme des infractions très graves et définies comme suit: a) porter atteinte, par des actes, faits, intimidations ou menaces, à la liberté de travailler des personnes qui ne sont pas favorables à une mesure imposée par la force; b) créer un blocus ou occuper un établissement; empêcher ou obstruer totalement ou partiellement la circulation des personnes et/ou des biens depuis l’établissement; c) causer des dommages à des personnes ou à des biens appartenant à l’entreprise ou à des tiers et se trouvant dans l’établissement ou les détenir indûment. En outre, les organisations plaignantes: i) sont opposées à la liste des services essentiels telle que modifiée par le décret (article 97 remplaçant l’article 24 de la loi 25.877), car elles estiment qu’elle établit un principe contraire à celui de la liberté syndicale en vertu duquel il serait possible de restreindre toutes les grèves, exception faite de certaines d’entre elles, bien déterminées; ii) dénoncent l’affaiblissement des syndicats résultant de l’expiration des conventions collectives, y compris la possible ingérence de l’exécutif dans la reconduction des clauses de ces conventions (article 86 du décret 70/2023).
  4. 105. Dans leur communication du 22 juillet 2024, les organisations plaignantes indiquent que, le 13 juin 2024, le Congrès de la nation a approuvé la loi 27.742 intitulée «Fondements et points de départ pour la liberté des Argentins» (ci-après «la loi fondamentale») et la loi 27.743 intitulée «Mesures budgétaires d’atténuation pertinentes» et composée d’un ensemble de chapitres comportant de nouvelles dispositions qui modifient et, pour certaines, abrogent des droits du travail acquis. Les organisations plaignantes font valoir que les lois susmentionnées ont été adoptées sans consultation préalable ni dialogue social avec les syndicats et ont eu plusieurs conséquences sur la liberté syndicale et la négociation collective. À cet égard, elles allèguent ce qui suit: i) les lois affectent le libre exercice du droit à la liberté syndicale en portant atteinte au droit constitutionnel de faire grève et en induisant des présomptions contre les travailleurs et les organisations syndicales dans le cadre de conflits du travail; ii) les plus vulnérables dans le monde du travail sont victimes de discrimination puisqu’ils sont exclus de la protection juridique contre la discrimination; un régime spécial a été créé qui ne leur donne droit qu’à une indemnisation financière majorée et leur enlève le droit de demander que soit déclarée nulle la décision discriminatoire en question, ce qui leur permettrait ainsi de réintégrer leur poste de travail; iii) les lois rendent (indirectement) inapplicable la loi sur les mesures de lutte contre la discrimination 23.592 aux licenciements antisyndicaux en vertu de laquelle la réintégration des travailleurs licenciés pourrait être prononcée. Dans la pratique, elles autorisent le licenciement à caractère discriminatoire du travailleur pour avoir exercé son droit de grève moyennant le versement d’une indemnité majorée équivalent à 50 pour cent de l’indemnité prévue pour les licenciements sans motif; et iv) les lois restreignent le droit des organisations syndicales de négocier collectivement dans la mesure où elles excluent la possibilité de négocier des éléments de rémunération non soumis à l’impôt applicable aux salaires des travailleurs (par exemple, les frais de représentation, les indemnités de déplacement, les indemnités relatives au repas, les indemnités de mobilité, les primes spéciales, les indemnités transactionnelles, les primes liées aux risques professionnels, le coefficient de salaire, les primes au mérite ou liées à la fonction, les indemnités liées à la position hiérarchique ou à la fonction, les indemnités d’éloignement, les primes de rendement, les heures supplémentaires ou tout autre élément).
  5. 106. Dans une communication datée du 16 septembre 2024, les organisations plaignantes allèguent que la résolution 893/2024 du ministère de la Sécurité du 5 septembre 2024 consolide le cadre répressif établi par la résolution 943/2023 à l’égard des manifestations syndicales et sociales, en renforçant le pouvoir conféré aux forces de sécurité d’intervenir dans les manifestations en l’absence de mandat judiciaire et en créant un commandement unifié de sécurité productive composé de ces mêmes forces de sécurité et du ministère de la Sécurité. Les organisations plaignantes indiquent que ce commandement est à caractère permanent, soulignant l’intention de l’État d’assurer la continuité des activités économiques malgré le fait que des droits fondamentaux tels que la liberté syndicale soient mis à mal. Elles affirment que, dans ce contexte, toute interruption de l’activité productive peut être considérée comme une menace pour la stabilité économique, ce qui justifierait en retour un durcissement des mesures de sécurité et de la répression. Elles affirment que l’application de sanctions économiques et le renforcement des pouvoirs des forces de sécurité en dehors de tout contrôle judiciaire représentent une menace grave et disproportionnée pour les droits des travailleurs.
  6. 107. Dans leur communication du 17 mars 2025, les organisations plaignantes allèguent de nouveaux faits de répression et de violation des droits fondamentaux des travailleurs survenus le 12 mars 2025, lors de la manifestation des retraités à laquelle ont également pris part plusieurs organisations syndicales, organisations de défense des droits de l’homme, partis politiques, etc. Elles affirment qu’il était prévu que la manifestation commence à 17 heures devant le Congrès de la nation, mais que des manifestants étaient déjà sur place à 15 heures. Les organisations plaignantes allèguent en particulier que: i) à partir de 16 heures, alors que ces manifestants exerçaient leur droit de manifester pacifiquement, les forces de sécurité ont commencé à tirer des gaz au poivre sur les premiers rassemblements de personnes; ii) pendant plus de six heures, de graves actes de répression ont été commis d’abord par les forces fédérales de sécurité (police fédérale, gendarmerie, préfecture et police chargée de la sécurité aéroportuaire) qui dépendent du ministère de la Sécurité puis par la police municipale de Buenos Aires, causant 989 blessés; iii) les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes, des gaz au poivre, des bâtons de défense, des boucliers antiémeute, des engins lanceurs d’eau et des balles en caoutchouc; et iv) au moment de la dispersion pacifique du cortège, les forces de sécurité, sans motif aucun, ont arrêté une quarantaine de personnes, uniquement des dirigeants syndicaux, dont le secrétaire général adjoint de la CTA-T. Au total, 114 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles deux enfants de 14 et 12 ans qui étaient sortis de l’école et qui ont été enfermés et isolés pendant des heures et que la juge Andrade, titulaire de la chambre no 15 de la juridiction pénale chargée des contraventions et des infractions de la ville de Buenos Aires, a immédiatement libérés. Les organisations plaignantes déclarent que les forces de sécurité ont adopté une attitude excessive et violente en déployant un dispositif inhabituel qui, ajouté à la plainte qu’a ensuite déposée le ministère de la Sécurité pour sédition, atteinte à l’ordre constitutionnel et à la vie démocratique et association illicite qualifiée, a pour effet immédiat l’instauration d’un climat de peur qui décourage toute revendication. Elles affirment que la véracité de ces allégations est attestée par la décision du juge titulaire du Tribunal administratif fédéral no 11, qui a indiqué «ne pas ignorer les faits regrettables de notoriété publique survenus le 12 mars 2025 qui semblent enfreindre les principes républicains consacrés par la Constitution argentine et les normes supranationales qui constituent la loi suprême du pays», et déclaré que, à l’occasion de la prochaine mobilisation le 19 mars, «il observerait par lui-même avec la plus grande attention tout ce qu’il adviendrait afin d’inclure d’office [...] toute preuve d’un comportement, fait et/ou acte susceptible d’être utile à la résolution de la question à l’examen dans le présent cas».
  7. 108. Dans leur communication datée du 29 mai 2025, les organisations plaignantes allèguent que le décret de nécessité et d’urgence 340/2025 pris par le pouvoir exécutif le 20 mai 2025 porte de nouveau atteinte au droit de grève et à la liberté syndicale, en ajoutant la marine marchande à la liste des services essentiels visés à l’article 24 de la loi 25.877, lequel avait déjà été modifié par l’article 97 du décret 70/2023. Elles affirment que le nouvel article 24, qui maintient l’obligation de garantir des services minima avec des prestations effectives comprises entre 50 et 75 pour cent des prestations habituelles, aurait pour seul objectif d’imposer des restrictions à l’exercice du droit de grève dans tous les secteurs du système productif en vue d’affaiblir l’action collective. Pour les organisations plaignantes, le décret 340/2025 a été adopté au détriment de l’ordre constitutionnel et de la séparation des pouvoirs, sans qu’aucune urgence ne le justifie.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 109. Dans sa communication du 2 mai 2024, le gouvernement rappelle que l’entrée en fonction des autorités administratives actuelles a donné lieu à des menaces et à des manifestations – presque quotidiennes – à connotation politique qui n’avaient rien à voir avec la défense d’intérêts professionnels, mais visaient à remettre en question, de manière générale, les initiatives politiques du nouveau gouvernement. Il indique que l’objectif de la plupart de ces manifestations était de bloquer les rues. Le gouvernement affirme que l’exercice de la liberté syndicale en Argentine n’a jamais été remis en cause et que l’objet de la résolution 943/2023 du ministère de la Sécurité est le suivant: i) tenter d’éviter que les pouvoirs constitutionnels légitimement constitués ne fassent l’objet de manœuvres d’extorsion par le truchement de manifestations violentes et de blocages de la circulation permanents ou prolongés, qui ne résultent pas du déplacement inévitable de personnes vers le lieu de la manifestation ou du rassemblement d’un grand nombre de manifestants, mais constituent une tentative délibérée de porter atteinte aux droits de tiers afin de faire pression sur les autorités; et ii) concilier le droit de manifester pacifiquement avec les droits des autres citoyens de circuler librement, de travailler ou de faire du commerce. Le gouvernement souligne l’importance de protéger le droit au travail dans un pays où l’insécurité de l’emploi est élevée aussi bien en ce qui concerne les conditions de travail que le revenu, offrant ainsi un cadre équilibré propice à l’exercice des droits.
  2. 110. Le gouvernement fait observer que les mesures réglementaires n’ont pas été prises dans le but de limiter les actions directes qui contestent les modèles de gouvernance dans le cadre d’une revendication professionnelle; elles visent les manifestations qui présentent un risque réel pour les institutions en ce qu’elles attentent à la gouvernance. Le gouvernement indique que le blocage de routes et les piquets de grève sont des actions qui, quand elles n’ont pas pour objectif de défendre une garantie constitutionnelle – la liberté de manifestation, d’expression et de réunion –, ont pour seul effet de causer des dommages. Il indique que le fait d’utiliser l’expression générique «criminalisation de la protestation sociale» sans faire cette distinction revient à se méprendre sur ses véritables intentions et sur l’objectif du Protocole, qui est de préserver la coexistence démocratique et le respect des droits de l’ensemble de la population, et de garantir aux autorités légitimement constituées l’exercice de leurs facultés constitutionnelles et légales face à des groupes qui, par l’interruption ou l’obstruction intentionnelle de la circulation sur la voie publique portant atteinte aux droits de tiers, tentent de perturber le bon fonctionnement des processus républicains de prise de décisions. Le gouvernement ajoute ce qui suit: i) le Protocole ne s’applique que dans les circonstances et conditions prévues aux articles 2 et 3 de la résolution 943/2023; ii) il s’agit d’une directive interne régissant l’intervention des forces de sécurité, et non d’une mesure destinée à réprimer d’éventuelles manifestations contre le pouvoir politique; iii) les forces de sécurité ne peuvent intervenir qu’en situation de flagrant délit, c’est-à-dire au moment même où l’infraction relevant du droit pénal ordinaire est commise; iv) en cas d’infraction, une enquête doit être ouverte et c’est ce que prévoient les dispositions des articles 6 à 11 du Protocole; et v) le Protocole se limite ainsi à régir l’intervention des forces de police et de sécurité en cas de délit flagrant, le but étant de mettre fin aux actes illégitimes et de permettre l’ouverture d’une enquête puis une action en justice.
  3. 111. Le gouvernement insiste sur le fait que le seul acte visé par le cadre réglementaire à l’examen est l’interruption ou l’obstruction intentionnelle de la circulation des véhicules sur les rues, routes, autoroutes, avenues et chemins de fer, ainsi que la circulation depuis certains établissements, aux termes des articles 194 et 174.6 du Code pénal, et en situation de flagrant délit, ce qui est très différent du fait de limiter les manifestations, lesquelles peuvent se dérouler librement sans porter atteinte aux droits des autres citoyens de la nation au sens de l’article 14 de la Constitution. Le gouvernement affirme que ces droits sont menacés par les entraves à la libre circulation des personnes, notamment: le droit d’effectuer le trajet domicile-travail dans un délai raisonnable et sans devoir ajouter à la journée une surcharge de plusieurs heures parce que les voies de circulation sont interrompues; le droit d’exercer une activité légale, comme c’est le cas des commerces ou établissements qui, normalement, devraient être accessibles sans difficulté mais qui, au contraire, doivent rester fermés pour éviter le pillage ou pâtissent de la pénurie de clients; le droit de faire usage et de disposer de ses biens; le droit d’enseigner et d’apprendre, car le retard généré par les blocages a des répercussions sur les enfants qui vont à l’école ou en reviennent ainsi que sur leurs enseignants. Le gouvernement déclare en outre que les blocages ont, à de nombreuses reprises, également affecté la fourniture de services essentiels en situation d’urgence, entre autres droits bénéficiant d’une protection constitutionnelle et conventionnelle en vertu du droit argentin. Le gouvernement fait observer qu’en Argentine le blocage de rues, routes et avenues n’a rien d’exceptionnel. Il indique qu’un article publié dans le journal La Nación de Buenos Aires en juin 2022 révèle que, en l’espace de six mois, 3 400 piquets de grève ont été enregistrés, soit 3 400 blocages de rues, routes, autoroutes ou avenues. Il ajoute que, selon d’autres sources, 9 978 blocages de rues ont eu lieu en 2022 en Argentine; la situation devait donc être réglementée. Le gouvernement fait remarquer en outre que le Protocole susmentionné n’envisage pas une qualification différente de celle du Code pénal (article 194) et ne s’écarte pas des pouvoirs que le Code de procédure pénale confère aux forces de police et de sécurité pour mettre fin aux délits flagrants, recueillir des preuves ou renvoyer les auteurs de ces actes devant les autorités judiciaires (articles 184, 281, 284 et 285 du Code de procédure pénale). Le gouvernement estime que l’exercice du droit de manifestation ne peut être un prétexte pour commettre des délits, à plus forte raison quand il peut être exercé de diverses manières ne portant pas indûment atteinte aux droits de tiers; il soutient toutefois que les manifestations, lorsqu’elles n’entraînent pas l’interruption ou l’obstruction indue de la circulation, ne nécessitent pas l’intervention des forces de police et de sécurité aux termes de la résolution 943/2023.
  4. 112. En ce qui concerne les dépenses liées aux opérations de sécurité, le gouvernement insiste sur le fait que le Protocole ne donne aucun pouvoir supplémentaire, mais rappelle les règles générales en vigueur en droit civil, dont l’obligation de compenser intégralement les coûts et dommages résultant d’une action illégitime. Les réparations éventuelles et les individus tenus de les prendre charge seront, le cas échéant, déterminés dans le cadre de procédures judiciaires engagées auprès d’un tribunal civil, pénal ou administratif, conformément aux règles de droit processuel et substantiel en vigueur.
  5. 113. Dans sa communication datée du 6 mai 2025, le gouvernement déclare que le pouvoir exécutif a promulgué le décret 70/2023 dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution argentine dans un contexte de grave crise économique, tout en indiquant que, le 30 janvier 2024, la Cour d’appel du travail a fait droit au recours en amparo formé par la CGT RA et déclaré inconstitutionnel le titre IV (articles 53 à 97) dudit décret au motif qu’il était contraire à l’article 99, alinéa 3, de la Constitution. Le gouvernement indique ensuite que l’application du titre IV du décret 70/2023 est suspendue par une mesure conservatoire et que les deux décisions de justice, contestées par le gouvernement, sont actuellement examinées par la Cour suprême de justice de la nation. Le gouvernement réfute de manière générale que la réforme du travail incluse dans le décret 70/2023 ait pour objectif de modifier, sans consultation préalable ni dialogue social, le cadre réglementaire des droits individuels et collectifs des travailleurs, et qu’elle porte atteinte aux droits syndicaux. Au contraire, le gouvernement considère que le dialogue social est rendu impossible du fait de l’attitude des syndicats eux-mêmes, qui remettent systématiquement en cause la gouvernance politique, en faisant souvent fi de la légitimité du gouvernement à prendre des décisions, y compris institutionnelles.
  6. 114. En réponse aux principales allégations portant sur le contenu du décret 70/2023 en matière de conflits collectifs, le gouvernement indique que les activités interdites en vertu de l’article 88 sont conformes à la jurisprudence des tribunaux supérieurs en matière d’infractions de droit commun commises au cours de mouvements de grève. En ce qui concerne la modification de la liste des services essentiels introduite par ledit décret (article 97 remplaçant l’article 24 de la loi 25.877), le gouvernement souligne que la notion de services essentiels au sens strict dépend dans une large mesure des conditions spécifiques de chaque pays et que les activités énumérées à l’article 97 sont considérées comme des services essentiels en raison de la situation d’urgence dans laquelle se trouve le pays. En ce qui concerne l’article 86 du décret, sur la possible ingérence de l’exécutif dans la reconduction des conventions collectives, le gouvernement précise que: i) cet article remplace l’article 6 de la loi 14.250 et précise que, «[l]orsque la durée d’une convention collective de travail est expirée, seules les dispositions relatives aux conditions de travail établies en vertu de celle-ci (clauses normatives) demeurent valables, et ce, tant qu’une nouvelle convention collective n’est pas entrée en vigueur ou qu’un accord entre les parties ne proroge la convention existante. Les autres clauses (obligatoires) demeurent en vigueur uniquement si les parties en conviennent ou si une prorogation spécifique est décidée par le pouvoir exécutif national»; ii) les syndicats et les employeurs peuvent continuer à négocier de nouvelles conventions collectives pour remplacer les conventions existantes; et iii) compte tenu des nouveaux changements qui s’opèrent dans le monde du travail, il n’est pas possible d’affirmer qu’une convention dont la durée serait excessivement longue est un atout pour les parties à la négociation et le système de négociation dans son ensemble.
  7. 115. En ce qui concerne les allégations portant sur la loi 27.742 intitulée «Fondements et points de départ pour la liberté des Argentins», le gouvernement indique que l’article 95 de ladite loi (qui introduit un article 245 bis dans la loi 20.744) a pour objectif, au même titre que d’autres modifications apportées au régime du travail, d’assurer la sécurité juridique des relations de travail, compte tenu du grave problème de chômage auquel le pays est confronté. Le gouvernement indique que: i) l’introduction d’une indemnité majorée prévue par la nouvelle réglementation en cas de licenciement abusif permet à l’employeur comme au travailleur de prévoir et de connaître avec certitude l’étendue de la réparation en cas de discrimination; et ii) le fait que le licenciement entraîne, dans tous les cas, la cessation de la relation de travail à tous égards permet de protéger le travailleur contre la possibilité d’être réintégré à un poste où il a été victime de discrimination, et ainsi de lui éviter de continuer à subir d’éventuels comportements que le législateur a souhaité sanctionner par l’adoption de la loi 23.592.
  8. 116. Dans sa communication datée du 16 mai 2025, le gouvernement fournit des informations concernant les allégations portant sur des faits de répression et de violation des droits fondamentaux des travailleurs survenus le 12 mars 2025, lors de la manifestation des retraités à laquelle ont également pris part plusieurs organisations syndicales. Il indique à cet égard que les organisations plaignantes déforment les faits en ne donnant pas un aperçu exact de la situation, dans la mesure où il s’agissait d’une manifestation de nature politique et non d’acteurs du monde du travail, et que les forces de sécurité sont intervenues dans le respect du principe de proportionnalité. Le gouvernement fournit également des informations concernant les instances judiciaires et administratives qui ont été saisies des faits dénoncés, notamment: le Tribunal administratif fédéral no 11 (dossier 48198/2023); le Tribunal de première instance pour mineurs chargé des contraventions et des infractions no 3 sur l’habeas corpus (dossier no CAU 39860/2025-0). Le gouvernement fait observer que le Tribunal de première instance pour mineurs chargé des contraventions et des infractions no 3 a rejeté un recours en habeas corpus collectif et préventif aux termes de la loi 29.098, indiquant qu’«il n’existe pas d’éléments suffisants permettant de considérer que les arrestations d’enfants et d’adolescents effectuées sans mandat judiciaire ou sans preuve de la commission d’un délit flagrant constituent une pratique systématique».
  9. 117. Dans sa communication datée du 8 octobre 2025, le gouvernement indique que, après le rejet de plusieurs décrets par le Sénat et la Chambre des députés, dont le décret 340/2025, le décret 628/2025 du 2 septembre 2025 a rétabli la pleine validité des dispositions réglementaires qui avaient été abrogées, remplacées ou modifiées par le décret 340/2025 et qui étaient en vigueur au moment où ledit décret a été promulgué. Le gouvernement demande donc que les allégations contenues dans la communication des organisations plaignantes datée du 29 mai 2025 soient rejetées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité

    Protocole pour le maintien de l’ordre public en cas de blocage des voies de circulation

    Décret de nécessité et d’urgence 70/2023

    Autres textes contestés

    Allégations portant sur des faits de répression dans la pratique

  1. 118. Le comité note que le présent cas porte, d’une part, sur l’adoption d’une série de règlements qui, selon les organisations plaignantes, iraient à l’encontre de la liberté syndicale et du droit de négociation collective et, d’autre part, sur des allégations d’actes de répression dans la pratique qui porteraient atteinte à l’exercice de la liberté syndicale.
  2. 119. Le comité prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles l’adoption par le ministère de la Sécurité du Protocole pour le maintien de l’ordre public en cas de blocage des voies de circulation, en vertu de la résolution 943/2023 du 14 décembre 2023, porte atteinte aux droits et garanties constitutionnels fondamentaux ainsi qu’aux institutions démocratiques du pays. Il note également que les organisations plaignantes allèguent en particulier que le Protocole autorise l’ensemble des forces fédérales (gendarmerie, préfecture, police chargée de la sécurité aéroportuaire, police fédérale et service pénitentiaire fédéral) à intervenir en cas d’ «entrave à la circulation des personnes ou des moyens de transport, de blocage partiel ou total des routes nationales et d’autres voies de circulation», c’est-à-dire de «tout rassemblement de personnes ou toute installation de barrières ou autres obstacles réduisant la chaussée des rues, routes ou avenues destinées à la circulation des véhicules, ou entravant le trafic ferroviaire, même si ces personnes ou obstacles ne créent pas de danger ou n’empêchent pas les personnes d’accéder à des lieux publics ou à des entreprises. Ainsi, le fait que les personnes lésées aient d’autres moyens de déplacement à leur disposition ne sera pas pris en considération». En outre, le comité prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles le Protocole prévoit, en violation de la liberté syndicale, ce qui suit: i) l’intervention des forces de police sans qu’une autorisation judiciaire ne soit nécessaire, la protestation sociale étant considérée comme un délit punissable au titre de l’article 194 du Code pénal; ii) la création d’un registre des organisations qui tiennent des manifestations dans l’espace public; iii) l’identification des véhicules transportant des personnes qui vont manifester, avec notamment la possibilité de confisquer ces véhicules et d’entreprendre des recherches sur leurs chauffeurs; iv) l’identification des «auteurs, complices et instigateurs» au moyen de vidéos et d’autres outils numériques ou manuels, avec enregistrement prioritaire des coordonnées de leurs dirigeants et de leurs organisations, que celles-ci soient formelles ou informelles et dotées ou non d’une personnalité juridique, de syndicats ou de partis politiques; et v) la poursuite en justice des organisations et des individus responsables en raison du coût du dispositif nécessaire pour mettre fin aux actes illégitimes, coût dont le mode de calcul est défini dans la résolution 949/2023 adoptée par le ministère de la Sécurité le 21 décembre 2023. Le comité note que les organisations plaignantes indiquent à cet égard que, dans le cadre de la manifestation du 27 décembre 2023 devant le bâtiment principal du pouvoir judiciaire – manifestation qui, selon ces dernières, était autorisée –, le ministère de la Sécurité a ordonné à plusieurs organisations syndicales présentes de payer entre 40 et 56 millions de pesos chacune en invoquant les résolutions 943/2023 et 949/2023 qu’il a adoptées, afin de compenser le coût du dispositif mis en œuvre pour mettre fin aux «actes illégitimes» et ainsi veiller au maintien de l’ordre public.
  3. 120. Le comité prend note des allégations supplémentaires des organisations plaignantes selon lesquelles la résolution 893/2024 du ministère de la Sécurité du 5 septembre 2024 consolide le cadre répressif établi par la résolution 943/2023 étant donné qu’elle durcit les mesures répressives contre les manifestations syndicales et sociales, en renforçant le pouvoir conféré aux forces de sécurité d’intervenir dans les manifestations en l’absence de mandat judiciaire et en créant «un commandement unifié de sécurité productive» composé de ces mêmes forces de sécurité et du ministère de la Sécurité. Le comité prend note des indications des organisations plaignantes selon lesquelles ce commandement est à caractère permanent; en conséquence, toute interruption de l’activité productive peut être considérée comme une menace pour la stabilité économique, ce qui justifierait en retour un durcissement des mesures de sécurité, c’est-à-dire aussi une augmentation de la répression, en dehors de tout contrôle judiciaire, ce qui représente, pour les organisations plaignantes, une menace grave et disproportionnée pour les droits des travailleurs. Notant avec préoccupation que le Protocole vise à criminaliser l'exercice de la protestation sociale, le comité rappelle que des sanctions pénales ne devraient être imposées que si, dans le cadre d’une grève, des actes de violence contre les personnes et les biens ou d’autres graves violations du droit pénal ordinaire sont commis, et cela sur la base des lois et règlements qui sanctionnent de tels actes. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 955.]
  4. 121. Le comité note que le gouvernement déclare quant à lui que l’exercice de la liberté syndicale en Argentine n’a jamais été remis en cause et que l’objet du Protocole du ministère de la Sécurité est le suivant: i) tenter d’éviter que les pouvoirs constitutionnels légitimement constitués ne fassent l’objet de «manœuvres d’extorsion» par le truchement de manifestations violentes et de blocages de la circulation permanents ou prolongés, qui ne résultent pas du déplacement inévitable de personnes vers le lieu de la manifestation ou du rassemblement d’un grand nombre de manifestants, mais constituent une tentative délibérée de porter atteinte aux droits de tiers afin de faire pression sur les autorités; et ii) concilier le droit de manifester pacifiquement avec les droits des autres citoyens de circuler librement, de travailler ou de faire du commerce, en tenant compte de l’importance de protéger le droit au travail dans un pays où l’insécurité de l’emploi est élevée aussi bien en ce qui concerne les conditions de travail que le revenu, offrant ainsi un cadre équilibré propice à l’exercice des droits.
  5. 122. Le comité note que le gouvernement, à cet égard, déclare ce qui suit: i) les mesures réglementaires n’ont pas été prises dans le but de limiter les actions directes qui contestent les modèles de gouvernance dans le cadre d’une revendication professionnelle; elles visent les manifestations qui présentent un «risque réel pour les institutions» en ce qu’elles attentent à la gouvernance du pays; ii) le blocage de routes et les piquets de grève sont des actions qui, quand elles n’ont pas pour objectif de défendre une garantie constitutionnelle – la liberté de manifestation, d’expression et de réunion –, ont pour seul effet de causer des dommages; iii) le Protocole s’applique uniquement dans les circonstances prévues dans ses articles 2 et 3, à savoir en situation de flagrant délit; iv) la situation devait être réglementée, étant donné la fréquence très élevée des blocages de rues, routes, autoroutes ou avenues; v) le Protocole susmentionné n’envisage pas une qualification différente de celle du Code pénal (article 194) et ne s’écarte pas des pouvoirs que le Code de procédure pénale confère aux forces de police et de sécurité pour mettre fin aux délits flagrants, recueillir des preuves ou renvoyer les auteurs de ces actes devant les autorités judiciaires; et vi) les organisations plaignantes sortent les autres dispositions du Protocole de leur contexte et, en ce qui concerne le paiement des frais liés aux opérations de sécurité, le Protocole ne fait que rappeler les règles générales en vigueur en droit civil, dont l’obligation de compenser intégralement les coûts et dommages résultant d’une action illégitime.
  6. 123. Le comité prend note des positions antagonistes des parties. Il constate, d’une part, que les organisations plaignantes estiment que le droit fondamental de manifester est menacé par le Protocole du ministère de la Sécurité dans la mesure où toute manifestation pourrait être considérée comme un acte illégitime qui donnerait lieu à une riposte des forces de l’ordre, ce qui aurait pour effet d’entraver l’expression démocratique que constitue la protestation sociale. Il note, d’autre part, que le gouvernement indique que son intention, avec le Protocole, n’est pas d’empêcher l’expression de revendications professionnelles, mais d’éviter le blocage répété des voies de circulation qui limite les droits d’autres citoyens – par exemple la possibilité de se déplacer pour aller travailler, faire du commerce ou des études, recevoir des soins, etc. –; il note que le gouvernement laisse également entendre que le but des manifestants serait souvent de semer le trouble afin d’exercer des pressions sur les institutions. Le comité observe que, selon le gouvernement, l’exercice du droit de manifestation ne peut être un prétexte pour commettre des délits et que les manifestations, lorsqu’elles n’entraînent pas l’interruption ou l’obstruction indue de la circulation, ne nécessitent pas l’intervention des forces de police et de sécurité aux termes de la résolution 943/2023.
  7. 124. Le comité note que le gouvernement justifie la nécessité de prendre des mesures afin de répondre à des objectifs d’intérêt général au moyen du Protocole, ceci pour éviter le blocage récurrent des voies de circulation. Le comité observe à cet égard que le Protocole: i) définit les conditions d’intervention des forces de l’ordre (dans le cas d’un délit flagrant punissable au titre de l’article 194 du Code pénal (article 2 du Protocole)); ii) définit ce qu’il faut entendre par blocage de voies de circulation («le rassemblement de personnes, l’installation de barrières ou d’autres obstacles réduisant la chaussée des rues, routes ou avenues destinées à la circulation des véhicules [...] même si ces personnes ou obstacles ne créent pas de danger ou n’empêchent pas les personnes d’accéder à des lieux publics ou à des entreprises, le fait que les personnes lésées aient d’autres moyens de déplacement à leur disposition n’étant pas pris en considération» (article 3)); iii) définit la finalité de l’action de la police fédérale et des forces de sécurité (dégager les accès et les voies de communication ou de transport, dans le cadre de la loi et conformément à ses objectifs, jusqu’à libération complète de l’espace destiné à la circulation (article 4 du Protocole)); iv) prévoit une série de mesures contre les «auteurs, complices, instigateurs et organisateurs» d’actes d’obstruction des voies de circulation allant de la fouille à l’arrestation éventuelle de ces personnes, y compris la réparation correspondant au coût du dispositif déployé pour mettre fin aux actes illégitimes (articles 6 à 11 du Protocole).
  8. 125. Le comité observe par ailleurs que les parties n’ont pas fourni d’informations sur les autres conditions légales ou administratives susceptibles de régir l’exercice du droit de manifestation, notamment en ce qui concerne la définition des itinéraires que les manifestations devraient emprunter. Pour ce qui est de la manifestation du 27 décembre 2023, le comité prend note des indications des organisations plaignantes selon lesquelles la manifestation était autorisée, sans plus de précisions.
  9. 126. Compte tenu de ce qui précède, le comité tient à rappeler tout d’abord que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels et que les organisations syndicales doivent se comporter de manière responsable et respecter la manière pacifique dont le droit de réunion doit être exercé. [Voir Compilation, paragr. 208 et 211.]
  10. 127. Le comité souligne également qu’il a considéré que l’autorisation administrative de tenir des réunions et manifestations publiques n’est pas en soi une exigence abusive du point de vue des principes de la liberté syndicale. Le maintien de l’ordre public n’est pas incompatible avec le droit de manifestation dès lors que les autorités qui l’exercent peuvent s’entendre avec les organisateurs de la manifestation sur les lieux de celle-ci et les conditions dans lesquelles elle est appelée à se dérouler. Le comité rappelle en outre que l’obligation d’emprunter un itinéraire préalablement fixé lors d’un cortège sur la voie publique ne constitue pas une atteinte à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 218 et 227.] Sur la base de ces considérations, le comité prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’adopter des dispositions permettant, par exemple, par la détermination d’itinéraires convenus à l’avance avec les autorités, de garantir de manière raisonnable le droit des organisations syndicales de manifester pacifiquement sur la voie publique et, dans le même temps, la nécessité d’assurer la libre circulation des personnes. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations à cet égard.
  11. 128. En ce qui concerne les amendes susceptibles d’être imposées aux organisations syndicales afin de compenser le coût du dispositif mis en œuvre par les forces de l’ordre pour dégager la voie publique en cas d’actes illégitimes, le comité prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de veiller à ce que l’imposition d’amendes ne porte pas atteinte au droit de manifester pacifiquement et que, en cas d’actes illégitimes, le montant de ces amendes reste proportionnel à la gravité de l’infraction commise et ne soit pas de nature à être dissuasif et donc à inhiber les activités revendicatives légitimes des organisations syndicales. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations à cet égard. Il le prie en outre, ainsi que les organisations plaignantes, de fournir des informations concernant la contestation de la résolution 943/2023 devant les tribunaux.
  12. 129. Le comité note que, dans leurs communications des 15 et 30 janvier 2024, les organisations plaignantes affirment que le décret de nécessité et d’urgence 70/2023 adopté par le pouvoir exécutif le 20 décembre 2023 porte atteinte aux institutions fondamentales de la nation, y compris le système de normes individuelles et collectives du travail, en mettant en péril, entre autres, l’action et l’existence même des organisations syndicales. Il note que les organisations plaignantes allèguent en particulier que le texte du décret, dans ses articles 87 et 88, ajoute: i) un article 20 bis à la loi 23.551 qui régit le droit des travailleurs de tenir des assemblées et des congrès, en imposant des restrictions à l’organisation de ces activités, à savoir ne pas nuire au fonctionnement normal de l’entreprise ni affecter des tiers; et ii) un article 20 ter portant sur les activités interdites, considérées comme des infractions très graves et définies comme suit: a) porter atteinte, par des actes, faits, intimidations ou menaces, à la liberté de travailler des personnes qui ne sont pas favorables à une mesure imposée par la force; b) créer un blocus ou occuper un établissement; empêcher ou obstruer totalement ou partiellement la circulation des personnes et/ou des biens depuis l’établissement; c) causer des dommages à des personnes ou à des biens appartenant à l’entreprise ou à des tiers et se trouvant dans l’établissement ou les détenir indûment. En outre, les organisations plaignantes: i) sont opposées à la modification, par le décret (article 97 modifiant l’article 24 de la loi 25.877), de la liste des services essentiels, car elles estiment qu’elle permettrait de restreindre toutes les grèves, exception faite de certaines d’entre elles, bien déterminées; ii) dénoncent l’affaiblissement des syndicats résultant de l’expiration des conventions collectives, y compris la possible ingérence de l’exécutif dans la reconduction des clauses contraignantes de ces conventions (article 86 du décret 70/2023).
  13. 130. Le comité note que les organisations plaignantes indiquent également, dans leur communication datée du 29 mai 2025, que le décret 340/2025, par ses articles 2 et 3, a de nouveau modifié l’article 24 de la loi 25.877 en y ajoutant la marine marchande à la liste des services essentiels. À cet égard, le comité prend bonne note de la communication du gouvernement datée du 8 octobre 2025 selon laquelle, après le rejet par le Sénat et la Chambre des députés de plusieurs décrets, dont le décret 340/2025, le gouvernement a rétabli, par le décret 628/2025, la pleine validité des dispositions réglementaires qui avaient été abrogées, remplacées ou modifiées par le décret 340/2025 et qui étaient en vigueur au moment où ledit décret a été promulgué. Dans ces circonstances, le comité concentrera son examen uniquement sur les allégations relatives au décret 70/2023.
  14. 131. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans sa communication datée du 6 mai 2025, le pouvoir exécutif a promulgué le décret 70/2023 dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution argentine dans un contexte de grave crise économique, tout en indiquant que, le 30 janvier 2024, la Cour d’appel du travail a fait droit au recours en amparo formé par la CGT RA et déclaré inconstitutionnel le titre IV (articles 53 à 97) dudit décret au motif qu’il était contraire à l’article 99, alinéa 3, de la Constitution, qui confère au président le pouvoir exceptionnel de promulguer des décrets de nécessité et d’urgence lorsque le recours aux procédures législatives ordinaires s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles. Le gouvernement indique ensuite que l’application du titre IV du décret 70/2023 est suspendue par une mesure conservatoire jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu sur le fond. Le comité prie le gouvernement de communiquer la décision de la Cour suprême de justice de la nation portant sur la validité du décret 70/2023 dès qu’elle aura été rendue.
  15. 132. Le comité note que le gouvernement indique également, à propos du contenu du décret 70/2023, que: i) les activités interdites dans le cadre d’un conflit collectif en vertu de l’article 88 sont conformes à la jurisprudence des tribunaux supérieurs en matière d’infractions de droit commun commises au cours de mouvements de grève; ii) la notion de services essentiels au sens strict dépend dans une large mesure des conditions spécifiques de chaque pays et que les activités énumérées à l’article 97 sont considérées comme des services essentiels en raison de la situation d’urgence dans laquelle se trouve le pays; et iii) les dispositions de l’article 86, relatives aux conditions dans lesquelles les clauses obligatoires d’une convention collective de travail dont la durée est expirée peuvent être prorogées, ont pour objectif d’éviter qu’une convention n’ait une durée excessivement longue, ce qui ne serait dans l’intérêt ni des parties à la négociation ni du système de négociation dans son ensemble.
  16. 133. Sans préjudice du fait que le décret 70/2023 fasse l’objet de recours judiciaires, le comité souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
  17. 134. En ce qui concerne l’article 88 du décret 70/2023, le comité observe en outre que la disposition définit comme «infractions très graves»: i) les agissements qui relèvent du droit pénal tels que les actes de violence ou la détention de personnes; et ii) les atteintes à la liberté de travailler. Sur ce dernier point, le comité rappelle qu’il a considéré que le droit de grève doit s’exercer dans le respect de la liberté du travail des non-grévistes prévue par la législation nationale, ainsi que du droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux. Le seul fait de participer à un piquet de grève et d’inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime. Il en va toutefois autrement lorsque le piquet de grève s’accompagne de violences ou d’entraves à la liberté du travail par contrainte exercée sur les non-grévistes, actes qui, dans beaucoup de pays, sont punis par la loi pénale. [Voir Compilation, paragr. 940 et 939.]
  18. 135. En ce qui concerne la détermination des services essentiels pour lesquels le décret 70/2023 prévoit des restrictions à l’exercice du droit de grève, le comité note que l’article 24 de la loi 25.877, tel que modifié par lesdits décrets: i) établit une liste de services considérés comme essentiels au sein desquels toute grève doit s’accompagner d’un service minimum afin que la prestation normale des services en question soit assurée à hauteur de 75 pour cent au minimum; ii) établit une liste de services considérés comme revêtant une importance primordiale au sein desquels toute grève doit s’accompagner d’un service minimum afin que la prestation normale des services en question soit assurée à hauteur de 50 pour cent au minimum; et iii) prévoit la création d’une commission des garanties composée de cinq experts à même de qualifier comme «essentiels» ou «d’importance primordiale» des services qui ne figurent pas expressément dans les listes susmentionnées. Par ailleurs, le comité note ce qui suit: i) la liste des services essentiels comprend des activités telles que l’aviation commerciale; ii) la liste des services d’importance primordiale comprend une grande variété d’activités économiques et industrielles; iii) parmi les critères de qualification en services «essentiels» ou «d’importance primordiale» utilisés par la commission des garanties figure l’impact qu’une grève aurait, au sein des services en question, sur les objectifs en matière de fiscalité. Le comité rappelle qu’il a considéré que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et iii) dans les services publics d’importance primordiale. [Voir Compilation, paragr. 866.] Le comité rappelle en outre qu’il a indiqué que le service minimum doit être limité aux opérations nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en garantissant que le champ du service minimum n’ait pas comme conséquence de rendre la grève inefficace. [Voir Compilation, paragr. 874.]
  19. 136. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles les clauses obligatoires d’une convention collective de travail dont la durée est expirée peuvent être prorogées, le comité note que l’article 86 du décret 70/2023 remplace l’article 6 de la loi 14.250 et précise que, «[l]orsque la durée d’une convention collective de travail est expirée, seules les dispositions relatives aux conditions de travail établies en vertu de celle-ci (clauses normatives) demeurent valables, et ce, tant qu’une nouvelle convention collective n’est pas entrée en vigueur ou qu’un accord entre les parties ne proroge la convention existante. Les autres clauses (obligatoires) demeurent en vigueur uniquement si les parties en conviennent ou si une prorogation spécifique est décidée par le pouvoir exécutif national». Le comité rappelle qu’il a eu l’occasion de se prononcer sur la prorogation de la durée des conventions collectives et a souligné qu’une telle mesure comportant, comme elle le fait, une intervention dans le processus de négociation collective ne devrait être prise que dans des cas d’urgence et pour des périodes brèves. [Voir Compilation, paragr. 1455.] Le comité ajoute que la durée des conventions collectives est une question qui relève au premier chef des parties concernées, mais si une action gouvernementale est envisagée, la législation devrait refléter un accord tripartite. [Voir Compilation, paragr. 1502.]
  20. 137. Le comité a souligné l’importance qu’il attache à ce que la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ait lieu suffisamment à l’avance, c'est-à-dire bien avant que les projets de lois ou les projets de décrets ne soient soumis préalablement à l’approbation du projet par le gouvernement, puisque c’est là une condition préalable à l’examen parlementaire. [Voir Compilation, paragr. 1543.] Compte tenu de ce qui précède, le comité veut croire que les autorités compétentes tiendront compte des conclusions du présent cas portant sur le contenu du décret 70/2023 (articles 86, 88 et 97). Il demande au gouvernement de veiller à ce que toute future réforme législative ou réglementaire ayant une incidence sur les relations de travail soit entreprise en consultation étroite avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives, et de fournir des informations à cet égard.
  21. 138. Le comité note que les organisations plaignantes affirment par ailleurs que, le 13 juin 2024, le Congrès de la nation a approuvé la loi 27.742 intitulée «Fondements et points de départ pour la liberté des Argentins» et la loi 27.743 intitulée «Mesures budgétaires d’atténuation pertinentes» et composée d’un ensemble de chapitres comportant de nouvelles dispositions qui modifieraient et, pour certaines, abrogeraient des droits du travail acquis. Les organisations plaignantes font valoir que les lois susmentionnées ont été adoptées sans consultation préalable ni dialogue social avec les syndicats et ont eu plusieurs conséquences sur la liberté syndicale et la négociation collective. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent à cet égard que: i) les lois affectent le libre exercice du droit à la liberté syndicale en portant atteinte au droit constitutionnel de faire grève et en induisant des présomptions contre les travailleurs et les organisations syndicales dans le cadre de conflits du travail; ii) les plus vulnérables dans le monde du travail sont victimes de discrimination puisqu’ils sont exclus de la protection juridique contre la discrimination; un régime «spécial» a été créé qui ne leur donne droit qu’à une indemnisation financière majorée et leur enlève le droit de demander que soit déclarée nulle la décision discriminatoire en question, ce qui leur permettrait ainsi de réintégrer leur poste de travail; iii) les lois rendent (indirectement) inapplicable la loi sur les mesures de lutte contre la discrimination 23.592 aux licenciements antisyndicaux en vertu de laquelle «la réintégration» des travailleurs licenciés pourrait être prononcée. Dans la pratique, «elles autorisent le licenciement à caractère discriminatoire du travailleur pour avoir exercé son droit de grève» moyennant le versement d’une indemnité majorée équivalent à 50 pour cent de l’indemnité prévue pour les licenciements sans motif; et iv) les lois restreignent le droit des organisations syndicales de négocier collectivement dans la mesure où elles excluent la possibilité de négocier des éléments de rémunération non soumis à l’impôt applicable aux salaires des travailleurs (par exemple, les frais de représentation, les indemnités de déplacement, les indemnités relatives au repas, les indemnités de mobilité, les primes spéciales, les indemnités transactionnelles, les primes liées aux risques professionnels, le coefficient de salaire, les primes au mérite ou liées à la fonction, les indemnités liées à la position hiérarchique ou à la fonction, les indemnités d’éloignement, les primes de rendement, les heures supplémentaires ou tout autre élément).
  22. 139. Le comité prend note du fait que le gouvernement indique que l’introduction de l’article 245 bis dans la loi 20.744, en vertu de l’article 95 de la loi 27.742 – qui prévoit le versement d’une indemnité majorée en cas de licenciement fondé sur un acte discriminatoire, ainsi que la cessation définitive de la relation de travail –, a pour objectif, au même titre que d’autres modifications apportées au régime du travail, d’assurer la sécurité juridique des relations de travail, compte tenu du grave problème de chômage auquel le pays est confronté. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’introduction d’une indemnité majorée prévue par la nouvelle réglementation permet à l’employeur comme au travailleur de prévoir et de connaître avec certitude l’étendue de la réparation en cas de discrimination; et ii) le fait que le licenciement entraîne, dans tous les cas, la cessation de la relation de travail à tous égards permet de protéger le travailleur contre la possibilité d’être réintégré à un poste où il a été victime de discrimination, et ainsi de lui éviter de continuer à subir d’éventuels comportements que le législateur a souhaité sanctionner par l’adoption de la loi 23.592.
  23. 140. Le comité observe que, tandis que la loi 23.592 réprime pénalement les infractions à caractère discriminatoire, l’article 245 bis de la loi 20.744 ne punit les actes discriminatoires que par le versement d’une indemnité (majorée de 50 pour cent par rapport au montant prévu pour les licenciements sans motif valable), et ce, selon les informations fournies par les plaignants, contrairement au système précédent, qui prévoyait aussi la nullité du licenciement antisyndical et l’obligation consécutive de réintégrer le salarié. Rappelant que nul ne devrait faire l’objet de discrimination antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes, et que la possibilité d’être réintégrées dans leur poste de travail devrait être ouverte aux personnes qui ont été l’objet de discrimination antisyndicale [voir Compilation, paragr. 1163], le comité prie le gouvernement de veiller à ce que la législation prévoie, en cas de licenciement fondé sur des activités syndicales légitimes, outre un système d’indemnisation suffisamment dissuasif, la possibilité de réintégrer les travailleurs licenciés dans leur emploi. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
  24. 141. En ce qui concerne les allégations relatives à la limitation du champ d’application matériel de la négociation collective, rappelant qu’il revient aux parties de déterminer les questions à négocier [voir Compilation, paragr. 1289], le comité prie le gouvernement de lui transmettre ses observations à cet égard.
  25. 142. Le comité note que, dans leur communication du 17 mars 2025, les organisations plaignantes allèguent des faits de répression et de violation des droits fondamentaux des travailleurs survenus le 12 mars 2025, lors de la manifestation des retraités à laquelle ont également pris part plusieurs organisations syndicales, organisations de défense des droits de l’homme, partis politiques, etc. Il prend également note que celles-ci dénoncent l’attitude excessive et violente des forces de sécurité qui ont déployé un dispositif inhabituel qui, ajouté à la plainte qu’a ensuite déposée le ministère de la Sécurité pour sédition, atteinte à l’ordre constitutionnel et à la vie démocratique et association illicite qualifiée, a pour effet immédiat l’instauration d’un climat de peur qui décourage toute revendication. Le comité note que les organisations plaignantes indiquent à cet égard que: i) à partir de 16 heures, alors que ces manifestants exerçaient leur droit de manifester pacifiquement, les forces de sécurité ont commencé à tirer des gaz au poivre sur les premiers rassemblements de personnes; ii) pendant plus de six heures, de graves actes de répression commis d’abord par les forces fédérales de sécurité (police fédérale, gendarmerie, préfecture et police chargée de la sécurité aéroportuaire) qui dépendent du ministère de la Sécurité puis par la police municipale de Buenos Aires, qui ont causé 989 blessés. Les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes, des gaz au poivre, des bâtons de défense, des boucliers antiémeute, des engins lanceurs d’eau et des balles en caoutchouc; iii) au moment de la dispersion pacifique du cortège, les forces de sécurité, sans motif aucun, ont arrêté une quarantaine de personnes, uniquement des dirigeants syndicaux, dont le secrétaire général adjoint de la CTA-T. Au total, 114 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles deux enfants de 14 et 12 ans qui étaient sortis de l’école et qui ont été enfermés et isolés pendant des heures, et que la juge titulaire de la chambre no 15 de la juridiction pénale chargée des contraventions et des infractions de la ville de Buenos Aires a immédiatement libérés; et iv) le Tribunal administratif fédéral no 11 (dossier 48198/2023) a indiqué que les faits survenus le 12 mars 2025 «[semblaient] enfreindre les principes républicains consacrés par la Constitution argentine et les normes supranationales qui constituent la loi suprême du pays», et que, à l’occasion de la prochaine mobilisation prévue le 19 mars, le juge titulaire «[observerait] par lui-même avec la plus grande attention tout ce qu’il [adviendrait] afin d’inclure d’office [...] toute preuve d’un comportement, fait et/ou acte susceptible d’être utile à la résolution de la question à l’examen dans le présent cas».
  26. 143. Le comité note que le gouvernement: i) affirme que les organisations plaignantes déforment les faits en ne donnant pas un aperçu exact de la situation dans la mesure où il s’agissait d’une manifestation de nature politique et non d’acteurs du monde du travail, et que les forces de sécurité sont intervenues dans le respect du principe de proportionnalité; et ii) fournit des informations concernant les instances judiciaires et administratives qui ont été saisies des faits dénoncés, notamment: le Tribunal administratif fédéral no 11 et le Tribunal de première instance pour mineurs chargé des contraventions et des infractions no 3 sur l’habeas corpus (dossier no CAU 39860/2025 0). Le comité note à cet égard que le gouvernement fait observer que ledit tribunal a rejeté un recours en habeas corpus collectif introduit par le Défenseur du peuple dans le cadre de la manifestation du 12 mars 2025, indiquant qu’«il n’existait pas d’éléments suffisants permettant de considérer que les arrestations d’enfants et d’adolescents effectuées sans mandat judiciaire ou sans preuve de la commission d’un délit flagrant constituaient une pratique systématique». Tout en exprimant sa préoccupation quant aux allégations portées à sa connaissance, le comité observe que le juge du Tribunal administratif fédéral no 11 a déclaré que: i) les faits survenus le 12 mars 2025 «[semblaient] enfreindre les principes républicains consacrés par la Constitution argentine et les normes supranationales qui constituent la loi suprême du pays»; et ii) comme il l’avait annoncé dans sa décision du 17 mars 2025, il a observé la manifestation organisée le 19 mars, indiquant qu’elle n’avait pas donné lieu à des abus de la part des forces de l’ordre et que, à sa connaissance, aucune personne n’avait été arrêtée et/ou blessée. Observant toutefois que, selon les organisations plaignantes, 40 dirigeants syndicaux auraient été arrêtés lors de la manifestation du 12 mars 2025 et que plus de 989 personnes auraient été blessées, le comité attire l’attention du gouvernement sur le fait que le recours à la force publique dans les manifestations syndicales devrait être limité aux cas où une menace réelle pèse sur l’ordre public, et que les autorités de police devraient recevoir des instructions pour éviter que, dans les cas où l’ordre public n’est pas réellement menacé, il soit procédé à l’arrestation de personnes pour le simple fait d’avoir organisé une manifestation ou d’y avoir participé. [Voir Compilation, paragr. 229 et 230.] Le comité rappelle à nouveau que les organisations syndicales doivent se comporter de manière responsable et respecter la manière pacifique dont le droit de réunion doit être exercé. [Voir Compilation, paragr. 211.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur les motifs qui auraient conduit à l’arrestation des 40 dirigeants syndicaux au cours de la manifestation qui a eu lieu le 12 mars 2025 et de continuer à communiquer tout jugement rendu par les tribunaux en rapport avec cette manifestation.
  27. 144. Enfin, le comité prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles le ministère de la Sécurité a déposé plainte pour sédition, atteinte à l’ordre constitutionnel et à la vie démocratique et association illicite qualifiée, au lendemain de la manifestation du 12 mars 2025. Le comité prie le gouvernement, ainsi que les organisations plaignantes, de fournir des informations à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 145. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’adopter des dispositions permettant, par exemple, par la détermination d’itinéraires convenus à l’avance avec les autorités, de garantir de manière raisonnable le droit des organisations syndicales de manifester pacifiquement sur la voie publique et, dans le même temps, la nécessité d’assurer la libre circulation des personnes; il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de veiller à ce que l’imposition d’amendes ne porte pas atteinte au droit de manifester pacifiquement et que, en cas d’actes illégitimes, le montant de ces amendes ne soit pas de nature à être dissuasif et donc à inhiber les activités revendicatives légitimes des organisations syndicales. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations à cet égard; il le prie en outre, ainsi que les organisations plaignantes, de fournir des informations concernant la contestation de la résolution 943/2023 devant les tribunaux.
    • c) Le comité veut croire que les autorités compétentes tiendront compte des conclusions du présent cas portant sur le contenu du décret 70/2023 (articles 86, 88 et 97). Il demande au gouvernement de veiller à ce que toute future réforme législative ou réglementaire ayant une incidence sur les relations de travail soit entreprise en consultation étroite avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives, et de fournir des informations à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de communiquer la décision de la Cour suprême de justice de la nation portant sur la validité du décret 70/2023 dès qu’elle aura été rendue.
    • e) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que la législation prévoie, en cas de licenciement fondé sur des activités syndicales légitimes, outre un système d’indemnisation suffisamment dissuasif, la possibilité de réintégrer les travailleurs licenciés dans leur emploi. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
    • f) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations concernant le champ d’application matériel de la négociation collective.
    • g) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur les motifs qui auraient conduit à l’arrestation des 40 dirigeants syndicaux au cours de la manifestation qui a eu lieu le 12 mars 2025, et de continuer à communiquer tout jugement rendu par les tribunaux en rapport avec cette manifestation.
    • h) Le comité prie le gouvernement, ainsi que les organisations plaignantes, de fournir des informations concernant une plainte pour sédition, atteinte à l’ordre constitutionnel et à la vie démocratique et association illicite qualifiée, au lendemain de la manifestation du 12 mars 2025.
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