Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent les suspensions et les
licenciements antisyndicaux de plusieurs dirigeants syndicaux par huit entités publiques,
ainsi que des actes d’ingérence antisyndicale et le refus d’accorder des facilités aux
représentants syndicaux par un organisme public de promotion de l’égalité des
genres
- 248. La plainte figure dans sept communications datées du 13 septembre
2023, des 10 juin et 7 août 2024, ainsi que des 8, 10 et 17 février et 13 juin 2025,
transmises par la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens (FSTS), la
Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS), la Fédération syndicale
des travailleurs municipaux d’El Salvador (FESITRAMES), l’Union nationale pour la
défense de la classe ouvrière (UNT), l’Union syndicale des travailleuses et des
travailleurs de l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (USTTISDEMU) et
le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Institut salvadorien pour le
bien-être des enseignants (SITISBM).
- 249. Lors de sa réunion de juin 2025 [voir 411e rapport, paragraphe 6],
le comité a adressé un appel urgent au gouvernement indiquant que, conformément à la
règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil
d’administration (1971), il pourra présenter un rapport sur le fond du présent cas, même
si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. À ce jour,
le gouvernement n’a pas envoyé d’observations.
- 250. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les
relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la
négociation collective, 1981.
Allégations des organisations plaignantes
Allégations des organisations plaignantes- 251. Dans leur communication du 13 septembre 2023, les organisations
plaignantes affirment que le 29 août 2023, lors de la négociation d’une prolongation de
la convention collective entre le ministère des Travaux publics et des Transports et le
Syndicat des professionnels du ministère des Travaux publics, des Transports et du
Développement urbain (SIPROMOP), le Syndicat des employés et travailleurs du ministère
des Travaux publics et des Transports (SIETMOP) et le Syndicat des travailleurs du
ministère des Travaux publics, des Transports, du Logement et du Développement urbain
(SITMOP), le ministre des Travaux publics et des Transports a déclaré que la proposition
économique ne serait pas négociée. Elles affirment que, bien que 70 pour cent des
clauses aient déjà été approuvées, le ministre a déclaré que le contrat en vigueur
continuerait de s’appliquer jusqu’en 2025 et a demandé aux membres de la commission de
négociation syndicale de l’aider à convaincre les travailleurs qu’il n’y aurait pas
d’améliorations économiques.
- 252. Les organisations plaignantes affirment que les membres de la
commission de négociation syndicale ont rejeté cette demande et qu’à la fin de la
réunion, en guise de représailles, le ministre leur a notifié un accord ministériel de
suspension préalable avec procédure de licenciement. Elles affirment que trois
dirigeants du SIETMOP, dont son secrétaire général, M. Jorge Alberto Calixto Quijano
Ruiz, ainsi que trois dirigeants du SITMOP, dont son secrétaire général, M. Ulises
Escobar Perla, ont été suspendus de leurs fonctions avec une procédure de
licenciement.
- 253. Par ailleurs, les organisations plaignantes affirment que, le 8 août
2023, les représentants du Syndicat des travailleurs du ministère de la Santé publique
et de l’Assistance sociale (SITMSPAS), du Syndicat général des professionnels techniques
et auxiliaires de santé du ministère de la Santé d’El Salvador (SIGPTEES) et du Syndicat
des travailleurs et travailleuses de la santé (SITRASALUD) ont tenu une conférence de
presse devant le siège du ministère de la Santé afin de dénoncer pacifiquement le retard
dans le paiement des heures de nuit et des congés au personnel de santé publique. Elles
affirment que, à la suite de cet événement, dix dirigeants du SITMSPAS, dont sa
secrétaire générale, Mme Rosa América Osegueda de Orellana, deux dirigeants du SIGPTEES,
dont son secrétaire général, M. Arístides Pérez Lozano, et deux dirigeants du
SITRASALUD, dont sa secrétaire générale, Mme Ana Silvia Navarrete de Cantón, ont été
suspendus de leurs fonctions et font l’objet de procédures administratives de
licenciement par le ministère de la Santé.
- 254. De même, les organisations plaignantes allèguent que le 12 juin 2023
la municipalité de Soyapango a procédé à des licenciements massifs, arbitraires et
injustifiés, qu’elle a tenté de justifier par des suppressions de postes. Elles
soutiennent que ces licenciements ont concerné neuf membres du comité exécutif du
Syndicat des travailleurs municipaux de Soyapango (SITMUSOY), dont son secrétaire
général, M. Ángel Danilo Mejía Rivas.
- 255. Dans leur communication du 10 juin 2024, les organisations
plaignantes affirment que, entre le 29 septembre 2023 et le 3 juin 2024, la municipalité
de Panchimalco a licencié pour des motifs antisyndicaux, huit dirigeants du Syndicat des
employés et travailleurs de la municipalité de Panchimalco (SETRAMP), dont son
secrétaire général, M. Felipe Marcelo Santos Vásquez.
- 256. Dans leur communication du 8 février 2025, les organisations
plaignantes soutiennent que, le 13 décembre 2024, le Conseil national de la magistrature
a licencié sans justification les neuf membres du comité exécutif du Syndicat des
employés du Conseil national de la magistrature (SECONAJUD), y compris sa secrétaire
générale, Mme Ana Leticia Cárcamo Martínez. Elles indiquent que les postes de ces
dirigeants syndicaux ont été supprimés le 1er janvier 2025.
- 257. Dans leur communication du 10 février 2025, les organisations
plaignantes indiquent que, entre septembre et décembre 2024, les représentants de
l’USTTISDEMU ont tenté de dialoguer avec l’Institut salvadorien pour le développement de
la femme (ISDEMU), lui envoyant six notes dans lesquelles ils demandaient une audience
et exprimaient leur inquiétude quant à l’avenir des travailleurs face à une éventuelle
réduction budgétaire pour l’année 2025, mais ils n’ont jamais reçu de réponse de la part
de l’ISDEMU.
- 258. Les organisations plaignantes affirment que, le 23 décembre 2024,
l’ISDEMU a licencié huit des dix membres du comité exécutif de l’USTTISDEMU, y compris
sa secrétaire générale, Mme Sonia Margarita Viñerta de Rodríguez, en violation de
l’immunité syndicale. Elles affirment que ces dirigeantes syndicales ont été informées
que leurs postes n’étaient pas financés en raison d’un manque de disponibilité
budgétaire pour l’exercice fiscal 2025, et que leur contrat de travail serait donc
résilié à compter du 1er janvier 2025.
- 259. Les organisations plaignantes affirment également que, à la suite
des licenciements susmentionnés, la direction de l’ISDEMU a fait circuler un discours
selon lequel il était inutile que les travailleuses restent membres de l’USTTISDEMU,
puisque le syndicat n’avait plus de secrétaire générale ni de comité exécutif. Elles
affirment également que la sous-directrice de l’attention spécialisée de l’ISDEMU a
approché les membres de l’USTTISDEMU pour leur demander si elles étaient toujours
affiliées au syndicat, leur a remis le formulaire de désaffiliation et leur a indiqué
que, si elles ne démissionnaient pas, elles seraient inscrites sur une liste qui serait
envoyée au Palais présidentiel.
- 260. Les organisations plaignantes affirment que l’ISDEMU continue de
menacer les travailleuses affiliées en déclarant que les prochains licenciements
concerneront celles qui ne se sont pas désaffiliées. Elles indiquent que, à la suite des
actes de coercition susmentionnés, l’USTTISDEMU est passée de 128 membres en novembre
2024 à moins de 35 en février 2025.
- 261. En outre, les organisations plaignantes affirment qu’il existe un
ordre verbal donné au service de sécurité de l’institution de ne pas autoriser l’accès
aux locaux de l’ISDEMU aux représentantes de l’USTTISDEMU. Elles soutiennent également
que, sans préavis, l’ISDEMU a retiré l’enseigne du syndicat et expulsé ses
représentantes de l’espace qui leur était réservé pour les réunions et la conservation
des biens syndicaux, au motif qu’il serait utilisé pour d’autres personnes. Elles
ajoutent que les effets personnels de ces représentantes ont été transférés dans une
autre zone de l’institution qui n’est pas un espace privé.
- 262. Dans leur communication du 17 février 2025, les organisations
plaignantes affirment que, entre novembre et décembre 2024, la Commission nationale pour
les micro et petites entreprises (CONAMYPE) a licencié deux dirigeants de l’UNT, dont
son secrétaire général, M. Erick Alexander Zelaya Ramos, en violation de l’immunité
syndicale. Elles indiquent que leurs postes ont été supprimés le 1er janvier 2025.
- 263. Dans leur communication du 13 juin 2025, les organisations
plaignantes affirment que, le 19 octobre 2024, quatre dirigeants du SITISBM ont
participé à une marche de revendication syndicale organisée par les secteurs de la santé
et de l’éducation. Elles soutiennent que, le 22 octobre 2024, l’Institut salvadorien
pour le bien-être des enseignants (ISBM) a licencié les dirigeants susmentionnés,
invoquant différents motifs liés à la perte de confiance de la part de
l’administration.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 264. Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis
la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait toujours pas fourni ses
observations, alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, notamment par un appel
pressant que lui a adressé le comité à sa réunion de juin 2025. Dans ces conditions et
conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé
par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans
l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte
des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
- 265. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure
instituée par l’Organisation internationale du Travail pour examiner les plaintes pour
violation de la liberté syndicale a pour but d’assurer le respect de la liberté
syndicale de jure et de facto. Si la procédure protège les gouvernements contre les
allégations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance de
présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations
formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, 1952, paragr. 31.]
- 266. Le comité observe que, dans le cas présent, les organisations
plaignantes allèguent les suspensions avec procédure de licenciement de 20 dirigeants
syndicaux et les licenciements antisyndicaux de 40 autres par huit entités du secteur
public entre juin 2023 et décembre 2024, ainsi que la commission de plusieurs actes
d’ingérence antisyndicale à l’encontre de l’USTTISDEMU et le refus de l’ISDEMU
d’accorder des facilités aux représentants de ce syndicat.
- 267. En ce qui concerne les suspensions et licenciements présumés pour
des motifs antisyndicaux, le comité prend note que les organisations plaignantes
affirment que: i) le 29 août 2023, dans le cadre d’une négociation collective avec trois
organisations syndicales, le ministre des Travaux publics et des Transports a refusé
d’accorder des améliorations économiques, a demandé à la commission de négociation
syndicale de convaincre les travailleurs d’accepter cette position et, devant leur
refus, a suspendu trois dirigeants du SIETMOP et trois dirigeants du SITMOP, avec des
procédures de licenciement; ii) le 8 août 2023, après avoir organisé une conférence de
presse devant le siège du ministère de la Santé pour dénoncer pacifiquement le retard
dans le paiement des primes de nuit et des congés, dix dirigeants du SITMSPAS, deux
dirigeants du SIGPTEES et deux dirigeants du SITRASALUD ont été suspendus et licenciés
par ledit ministère; iii) le 12 juin 2023, la mairie de Soyapango a procédé à des
licenciements massifs et arbitraires, dont neuf dirigeants du SITMUSOY, sous prétexte
d’une réduction des effectifs; iv) entre le 29 septembre 2023 et le 3 juin 2024, la
mairie de Panchimalco a licencié huit dirigeants du SETRAMP pour des raisons
antisyndicales; v) le 13 décembre 2024, le Conseil national de la magistrature a
licencié sans justification les neuf dirigeants du SECONAJUD, dont les postes ont été
supprimés; vi) le 23 décembre 2024, l’ISDEMU a licencié huit dirigeantes de
l’USTTISDEMU, leur notifiant que leurs postes ne disposaient pas de financement pour
l’exercice fiscal 2025; vii) entre novembre et décembre 2024, la CONAMYPE a licencié
deux dirigeants de l’UNT, violant ainsi leur immunité syndicale, avant de supprimer
leurs postes; et viii) le 22 octobre 2024, l’ISBM a licencié quatre dirigeants du
SITISBM pour des motifs liés à une perte de confiance, trois jours après leur
participation à une marche de revendication syndicale organisée par les secteurs de la
santé et de l’éducation.
- 268. En l’absence de commentaires de la part du gouvernement, le comité
rappelle que le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un
syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté
syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième
édition, 2018, paragr. 1104.] Notant que, selon les allégations des organisations
plaignantes, 60 dirigeants appartenant à 11 organisations syndicales différentes
auraient été suspendus dans le cadre d’une procédure de licenciement ou licenciés pour
des motifs antisyndicaux en moins de deux ans, le comité rappelle en outre que, dans des
cas où les dirigeants syndicaux pourraient être licenciés sans indication du motif, le
comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de sanctionner les actes
de discrimination antisyndicale et d’offrir des voies de recours à ceux qui en sont
victimes. [Voir Compilation, paragr. 1125.]
- 269. Le comité note également que les suspensions des dirigeants du
SITMSPAS, du SIGPTEES et du SITRASALUD, ainsi que les licenciements des dirigeants du
SITISBM, auraient eu lieu à la suite de leur participation à des manifestations
publiques, et rappelle à cet égard que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit
de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels. [Voir
Compilation, paragr. 208.]
- 270. En ce qui concerne les actes présumés d’ingérence antisyndicale à
l’encontre de l’USTTISDEMU, le comité note que les organisations plaignantes allèguent
que: i) la direction de l’ISDEMU a diffusé un communiqué indiquant qu’il était inutile
que les travailleuses restent membres de l’USTTISDEMU, étant donné que le syndicat
n’avait plus de secrétaire générale ni de comité exécutif; ii) la sous-directrice des
soins spécialisés de l’ISDEMU a demandé aux membres de l’USTTISDEMU si elles étaient
toujours affiliées au syndicat, leur a remis le formulaire de démission et les a
averties que, si elles ne le faisaient pas, elles seraient inscrites sur une liste qui
serait envoyée au Palais présidentiel; iii) l’ISDEMU continue de menacer les
travailleuses affiliées, affirmant que les prochains licenciements concerneront celles
qui ne se sont pas désaffiliées; et iv) ces actes de coercition ont entraîné une forte
diminution du nombre de membres de l’USTTISDEMU, qui est passé de 128 affiliés en
novembre 2024 à moins de 35 en février 2025.
- 271. À cet égard, tout en regrettant une nouvelle fois l’absence de
commentaires du gouvernement sur les allégations susmentionnées, le comité rappelle que
les travailleurs doivent avoir le droit de s’affilier aux organisations de leur choix,
sans que l’employeur interfère dans ce choix [voir Compilation, paragr. 1189] et que
tout acte de coercition exercé à l’encontre des membres syndicaux pour les amener à
quitter le syndicat constitue une violation grave des conventions nos 87 et 98, qui
consacrent le droit des travailleurs de s’affilier librement et le principe d’une
protection adéquate de ce droit. [Voir Compilation, paragr. 1199.] Le comité rappelle
également que la pratique consistant à établir des listes noires de dirigeants et
militants syndicaux met gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux, et,
d’une manière générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à
l’égard de telles pratiques. [Voir Compilation, paragr. 1121.]
- 272. En ce qui concerne le refus présumé de l’ISDEMU de fournir des
facilités aux représentants de l’USTTISDEMU, le comité note que les organisations
plaignantes affirment que: i) l’ISDEMU a demandé à son service de sécurité interne de ne
pas autoriser les représentants de l’USTTISDEMU à entrer dans ses locaux; et
ii) l’ISDEMU a retiré l’enseigne de l’USTTISDEMU, expulsé ses représentants de l’espace
destiné aux réunions et à la conservation des biens syndicaux, et transféré leurs effets
personnels dans une autre zone de l’institution qui n’est pas un espace privé.
- 273. À cet égard, le comité rappelle que les représentants des
travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux de travail dans l’entreprise lorsque
leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de
représentation. [Voir Compilation, paragr. 1591.] Il rappelle également que le droit de
réunion est un élément essentiel pour que les organisations syndicales puissent mener à
bien leurs activités et qu’il appartient aux organisations d’employeurs et aux
organisations de travailleurs de fixer d’un commun accord les modalités d’exercice de ce
droit. [Voir Compilation, paragr. 1585.]
- 274. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit immédiatement
menée sur les faits allégués concernant les 11 organisations syndicales susmentionnées
(le SIETMOP, le SITMOP, le SITMSPAS, le SIGPTEES, le SITRASALUD, le SITMUSOY, le
SETRAMP, le SECONAJUD, l’USTTISDEMU, l’UNT et l’ISBM) et, si leur véracité est
confirmée, de prendre les mesures de réparation appropriées. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 275. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le
comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations
formulées dans le présent cas, malgré les demandes répétées qui lui ont été
adressées, y compris par le biais d’un appel urgent, qu’il réitère, et le prie de
répondre dans les plus brefs délais.
- b) Le comité prie le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit immédiatement
menée sur les faits allégués concernant les 11 organisations syndicales mentionnées
dans les conclusions et, si leur véracité est confirmée, que les mesures de
réparation appropriées soient prises. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé de toute évolution à cet égard.