Allégations: L’organisation plaignante allègue des obstacles d’ordre législatif
et pratique au processus d’accréditation aux fins de la négociation collective et dénonce
des entraves concrètes à la négociation collective dans une entreprise sous-traitante active
dans les services postaux, ainsi que des pratiques antisyndicales et des licenciements
antisyndicaux
- 646. La plainte figure dans des communications du Syndicat des
travailleurs des postes, téléphones et télécommunications de Türkiye (PTT Sen) datées du
16 mai et du 4 octobre 2024.
- 647. Le gouvernement présente ses observations dans des communications
reçues le 22 décembre 2024 et le 12 septembre 2025.
- 648. La Türkiye a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 649. Dans ses communications datées du 16 mai et du 4 octobre 2024,
l’organisation plaignante allègue des obstacles d’ordre législatif et pratique au
processus d’accréditation aux fins de la négociation collective et dénonce des entraves
concrètes à la négociation collective dans une entreprise sous-traitante active dans les
services postaux publics, ainsi que des pratiques antisyndicales et des licenciements
antisyndicaux.
- 650. Plus précisément, l’organisation plaignante allègue que l’article 48
de la loi no 6356 sur les syndicats et les conventions collectives (loi sur les
syndicats), qui fixe les seuils à atteindre au niveau de l’entreprise et au niveau
sectoriel pour qu’un syndicat soit accrédité comme agent de négociation collective,
permet aux employeurs de contester en justice cette accréditation donnée par le
ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Selon l’organisation plaignante, les
employeurs exploitent cette possibilité pour retarder la négociation collective, puisque
le syndicat qui fait l’objet d’une telle procédure en justice n’est autorisé ni à
entamer des négociations collectives ni à faire grève avant la fin de la procédure, qui
peut durer jusqu’à deux ans. Les employeurs ont ainsi tout le temps de se livrer à des
activités antisyndicales, et notamment de licencier les personnes qui encouragent la
syndicalisation et d’intimider ou de soudoyer les membres de syndicats. Certains
employeurs cherchent à retarder encore plus la décision en saisissant sciemment un
tribunal incompétent. Après avoir suivi cette longue procédure et subi des pratiques
antisyndicales, nombre de travailleurs choisissent de quitter leur syndicat.
L’organisation plaignante indique que la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (la commission d’experts) a déjà reconnu l’existence de
ce problème et prié le gouvernement de suivre de près les procédures de contestation, en
vue de prévenir et de punir les abus.
- 651. L’organisation plaignante allègue en outre des entraves concrètes à
la négociation collective au sein de Saf and Avrasya General Partnership, une entreprise
sous-traitante active dans les services postaux publics (l’entreprise sous-traitante).
Elle indique notamment que le PTT Sen, après avoir été créé par des travailleurs
employés par des entreprises sous-traitantes actives dans les services postaux et
représentant actuellement 1,25 pour cent des travailleurs de ce secteur, soit plus que
le seuil de 1 pour cent qu’il faut atteindre pour pouvoir prendre part à des
négociations collectives, est parvenu à organiser les travailleurs de l’entreprise
sous-traitante dans la région de Marmara et a demandé au ministère du Travail et de la
Sécurité sociale de l’accréditer en qualité de représentant de ces travailleurs dans les
négociations collectives. L’organisation plaignante a reçu son accréditation en
septembre 2020, mais l’entreprise sous-traitante l’a contestée en justice et la
procédure a duré plus de deux ans. Bien que le tribunal ait statué en sa faveur en
octobre 2022, l’organisation plaignante dénonce la longueur de la procédure et souligne
que permettre cette contestation n’a aucun sens puisque l’enregistrement d’un syndicat
doit obligatoirement passer par un portail gouvernemental et que le tribunal a accès à
tous les chiffres et documents pertinents pour évaluer sa représentativité.
- 652. L’organisation plaignante affirme que, même après que le tribunal a
approuvé son accréditation, l’entreprise sous-traitante a encore paralysé la négociation
collective en ignorant des appels téléphoniques officiels dans le cadre des cycles de
négociation, après quoi la période légale de négociation a expiré. L’affaire a ensuite
été soumise à un médiateur et a débouché officiellement sur un désaccord en février
2023. À ce stade, la loi exige la tenue d’un scrutin de grève parmi les membres du
syndicat, qui peut avoir lieu si un quart des travailleurs de l’entreprise signent une
demande en ce sens. L’organisation plaignante allègue que, alors qu’elle avait réuni les
signatures requises, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a finalement
rejeté sa demande parce que certains des travailleurs signataires ne travaillaient plus
pour l’entreprise sous-traitante et, en mars 2023, le tribunal a annulé l’accréditation
du syndicat aux fins de la négociation collective. L’organisation plaignante précise
que, sur fond de lenteurs dans la procédure d’accréditation, le contrat entre
l’entreprise sous-traitante et les services postaux a expiré en juillet 2022, après quoi
un nouveau sous-traitant a pris le relais. Pour garder leur emploi, la plupart des
travailleurs de l’ancienne entreprise sous-traitante ont dû démissionner et postuler
chez le nouveau sous-traitant. Bien qu’elle s’efforce actuellement de recueillir les
signatures requises et d’organiser les travailleurs chez le nouveau sous-traitant,
l’organisation plaignante s’attend à nouveau à ce que la procédure d’accréditation
prenne beaucoup de temps et à ce qu’un nouveau sous-traitant reprenne le contrat l’année
suivante. L’organisation plaignante estime donc que, dans le cadre légal en vigueur, et
particulièrement en raison des délais dans la procédure d’accréditation, les
travailleurs employés par les sous-traitants des services postaux ne peuvent jouir de
leurs droits d’organisation et de négociation collective et qu’il n’existe aucun moyen
efficace de représenter ces travailleurs. L’organisation plaignante souligne que les
lacunes de la procédure prévue par la loi ont également été reconnues par la Cour
suprême dans deux arrêts rendus en 2024, dans lesquels la Cour a déclaré que les longues
procédures de contestation concernant la détermination du syndicat représentatif, que
les employeurs pouvaient manipuler, constituaient une violation manifeste du droit à la
syndicalisation consacré par la Constitution. Malgré ces arrêts, le gouvernement n’a
rien fait pour répondre à ces préoccupations et l’organisation plaignante le prie donc
de mener les réformes nécessaires pour modifier les procédures en vigueur.
- 653. L’organisation plaignante rapporte en outre que les entreprises
sous-traitantes actives dans les services postaux entravent ses activités syndicales
depuis sa création, en 2019, et elle dénonce, en particulier, le licenciement
antisyndical de quatre dirigeants syndicaux de l’entreprise sous-traitante, de 2022 à
2023, en raison de leur engagement syndical. Avant d’être licenciés, les intéressés ont
été contraints de prendre un congé sans solde, ce qui a par ailleurs été établi par
l’inspection du travail en mars 2021. Selon l’organisation plaignante, il a été procédé
à ces licenciements en toute impunité, en violation de la législation nationale qui
protège les délégués et responsables administratifs des syndicats contre les actions
antisyndicales. Les syndicalistes concernés ont saisi la justice et les procédures sont
pendantes.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 654. Dans ses communications reçues le 22 décembre 2024 et le
12 septembre 2025, le gouvernement affirme que le droit syndical et le droit de conclure
des conventions collectives de travail sont fermement établis par la Constitution de la
Türkiye. Il indique que la loi sur les syndicats est le fruit d’un processus inclusif au
cours duquel les partenaires sociaux ont été consultés et qu’elle traduit la volonté de
la Türkiye de respecter les principes fondamentaux des droits et libertés syndicaux, en
particulier les conventions nos 87 et 98. Il ajoute que cette loi a aussi donné lieu à
la numérisation de l’adhésion syndicale, par l’intermédiaire du portail électronique
gouvernemental, ce qui simplifie la procédure et permet un contrôle juridictionnel plus
efficace en cas de litige.
- 655. S’agissant des allégations formulées en l’espèce, le gouvernement
indique tout d’abord que l’organisation plaignante semble faire erreur en citant
l’article 48 de la loi sur les syndicats, puisque cet article traite exclusivement des
procédures régissant la présentation aux autorités et l’affichage sur les lieux de
travail des conventions collectives de travail signées. C’est l’article 41 de ladite loi
qui énonce les conditions à remplir en ce qui concerne la représentation syndicale et la
négociation collective. Le gouvernement ajoute que, pour rendre la syndicalisation plus
accessible, il a progressivement fait passer le seuil sectoriel de représentation
syndicale de 10 pour cent à 1 pour cent.
- 656. En ce qui concerne les retards allégués dans la procédure
d’accréditation, le gouvernement y voit des incidents isolés résultant de circonstances
exceptionnelles et non des problèmes systémiques, et il affirme son engagement à les
corriger en révisant et en améliorant en continu la réglementation. En particulier, les
autorités ont mis en place un mécanisme de réparation qui permet l’examen des demandes
relatives aux retards pris dans les procédures dans le mois suivant l’enquête, le procès
ou la décision finale. En outre, la Türkiye a encore amélioré son système de médiation
afin d’alléger la charge de travail des tribunaux et de permettre une résolution plus
rapide des litiges, ce qui témoigne de sa volonté de rendre son système judiciaire plus
efficace et de garantir un accès rapide à la justice. Par ailleurs, les mécanismes de
dialogue social mis en œuvre par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale
permettent d’examiner les contestations des décisions des autorités, notamment par
l’intermédiaire du conseil consultatif tripartite et de son sous-comité de travail, qui
examine périodiquement les problèmes d’ordre législatif et pratique concernant la loi
sur les syndicats, avec la participation des partenaires sociaux. Lors des réunions du
sous-comité tenues en 2024 et 2025, les membres ont débattu de questions relatives à
l’appartenance à un syndicat, à la protection des droits syndicaux et à l’accréditation,
en vue de régler les difficultés rencontrées lors des négociations collectives,
notamment celles qui découlent des contestations formulées par les autorités. Selon le
gouvernement, les critiques et les suggestions des partenaires sociaux, de même que les
décisions de la Cour constitutionnelle, sont prises en considération lors de ces
discussions. Si un consensus est trouvé, le gouvernement agit en conséquence, notamment
en modifiant la législation. Le gouvernement affirme en outre que toutes les mesures
prises par l’administration, y compris celles qui le sont dans le cadre de la loi sur
les syndicats, sont sujettes à un contrôle juridictionnel et que des mécanismes
permettent de remédier aux violations potentielles des droits découlant des retards et
d’inefficacités dans les procédures judiciaires. La Cour constitutionnelle a déjà rendu
des arrêts dans lesquels elle a conclu que le délai raisonnable avait été dépassé dans
certaines procédures judiciaires menées dans le cadre de la loi sur les syndicats. Dans
ces cas, les parties avaient obtenu réparation et des recommandations visant à rendre la
procédure plus efficace avaient été formulées.
- 657. S’agissant des allégations concrètes concernant l’entreprise
sous-traitante active dans les services postaux, le gouvernement indique que, la
négociation collective entre le syndicat et l’entreprise sous-traitante n’ayant pas
débouché sur un accord, le syndicat a pris en avril 2023 une décision de grève dans
laquelle il demandait la tenue d’un scrutin de grève. Toutefois, comme les travailleurs
à l’origine de cette demande n’étaient pas employés sur le lieu de travail visé par la
négociation collective à la date où la décision de grève a été annoncée, le ministère du
Travail et de la Sécurité sociale a rejeté la demande. L’accréditation aux fins de la
négociation collective délivrée précédemment au syndicat est donc devenue caduque, en
application de l’article 60, paragraphe 1, de la loi sur les syndicats (le pouvoir de
conclure une convention collective s’éteint si la décision de grève n’est pas prise dans
les 60 jours à compter de la date de notification du rapport de médiation). Le
gouvernement indique que l’organisation plaignante a contesté le rejet de sa demande de
scrutin de grève en introduisant deux actions distinctes devant les tribunaux
administratifs d’Ankara, mais ceux-ci ont rejetées pour défaut de compétence, tout comme
les appels de ces décisions. Le gouvernement explique que les mesures prises par le
ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont sujettes à un contrôle
juridictionnel, mais que celui-ci relève de la compétence des tribunaux du travail de
l’ordre judiciaire et non de celle des tribunaux administratifs, que l’organisation
plaignante a saisis. Le gouvernement ajoute que la Cour suprême a par le passé rendu des
arrêts dans lesquels elle invalidait le rejet d’une demande de scrutin de grève dans des
cas où les travailleurs avaient été transférés chez un nouvel employeur en raison d’un
changement de lieu de travail, et que cela a été rapidement mis en œuvre par le
gouvernement.
- 658. En ce qui concerne les allégations d’actes antisyndicaux au sein de
l’entreprise sous-traitante, le gouvernement indique que l’inspection du travail menée
en février 2021 n’a révélé aucune preuve d’inégalité de traitement ou de discrimination
à l’égard des travailleurs sur le lieu de travail, mais a en revanche montré que des
dirigeants syndicaux avaient été contraints de quitter leur syndicat et avaient vu leurs
contrats de travail résiliés. Une amende administrative a donc été infligée à
l’employeur et une autre amende administrative a été demandée pour violation de
l’interdiction de licencier des syndicalistes pendant la période au cours de laquelle
ils sont protégés par la loi. Le gouvernement ajoute que les quatre syndicalistes
licenciés ont saisi les tribunaux pour demander leur réintégration et que ces affaires
sont pendantes.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 659. Le comité observe que ce cas concerne des allégations d’obstacles
d’ordre législatif et pratique au processus d’accréditation aux fins de la négociation
collective ainsi que de pratiques antisyndicales et de licenciements antisyndicaux au
sein d’une entreprise sous-traitante active dans les services postaux.
- 660. S’agissant des allégations d’obstacles à la négociation collective,
le comité prend tout d’abord note des allégations plus générales de l’organisation
plaignante, selon lesquelles les employeurs utilisent le cadre légal en vigueur, qui
leur permet de contester en justice l’accréditation d’un syndicat aux fins de la
négociation collective, pour retarder la négociation collective, puisque le syndicat qui
fait l’objet d’une telle procédure en justice n’est pas autorisé à prendre part à des
négociations collectives avant la fin de la procédure. Le comité prend également note
des préoccupations de l’organisation plaignante quant au fait qu’un procès relatif à une
accréditation peut durer jusqu’à deux ans et que des délais judiciaires aussi importants
donnent aux employeurs tout le temps de se livrer à des mesures d’intimidation et à des
activités antisyndicales, ce qui, en définitive, conduit de nombreux syndicalistes à
quitter leur syndicat et fait perdre son accréditation à celui-ci. Alors que
l’organisation plaignante affirme que ces obstacles restreignent fortement le droit à la
négociation collective et rendent indispensable une réforme des procédures en vigueur,
le gouvernement estime quant à lui que les retards pris par la justice dans les procès
relatifs à une accréditation sont des incidents isolés et non des problèmes systémiques
et qu’il est possible d’y répondre au moyen des mesures et des mécanismes existants,
notamment le contrôle juridictionnel des mesures prises par l’administration, un
mécanisme de réparation, un système de médiation amélioré pour alléger la charge de
travail des tribunaux et des mécanismes de dialogue social (le conseil consultatif
tripartite et son sous-comité de travail).
- 661. Tout en prenant note de ces mécanismes et du point de vue du
gouvernement selon lequel les retards pris dans les procédures judiciaires sont des
incidents isolés, le comité observe que, d’après les documents fournis par
l’organisation plaignante, dans plusieurs cas, et bien qu’il existe des garanties
procédurales contre les contestations injustifiées, la Cour suprême de la Türkiye a
effectivement jugé qu’il fallait revoir le système actuel, estimant que les employeurs
pouvaient exploiter la longueur des procédures judiciaires ayant pour objet des
contestations de la détermination du syndicat représentatif et que cela violait
clairement le droit à la syndicalisation consacré par la Constitution. Le comité observe
en outre à cet égard que la commission d’experts et la Commission de l’application des
normes de la Conférence ont toutes deux précédemment exprimé des préoccupations sur les
retards dans les procédures en justice concernant la validité juridique de
l’accréditation de syndicats aux fins de la négociation collective et, soulignant
l’impact négatif que de longues procédures pourraient avoir sur le développement de la
négociation collective, elles ont prié le gouvernement de veiller à ce que ces
procédures se concluent dans un délai raisonnable et de suivre de près les procédures de
contestation, en vue de prévenir et de punir les abus. Compte tenu de ce qui précède et
prenant note de l’engagement du gouvernement à s’attaquer aux retards dans les
procédures judiciaires, notamment en améliorant la réglementation et les mécanismes de
dialogue social, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en
consultation avec les partenaires sociaux, y compris sur le plan législatif, pour éviter
que les contestations en justice des accréditations aux fins de la négociation
collective aient pour effet de restreindre indûment le droit de négociation collective
et pour éviter tout retard déraisonnable dans ces procédures, notamment au moyen de
garanties procédurales solides visant à prévenir les abus. Le comité prie le
gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard à la
commission d’experts, à laquelle il renvoie cet aspect du cas.
- 662. Le comité note en outre que, pour illustrer les allégations plus
générales présentées ci-dessus, l’organisation plaignante dénonce des entraves concrètes
à la négociation collective dans une entreprise sous-traitante active dans les services
postaux publics. Le comité note que l’organisation plaignante dénonce, d’une part, la
longueur excessive de la procédure judiciaire consécutive à la contestation, par
l’entreprise sous-traitante, de l’accréditation du syndicat aux fins de la négociation
collective, qui a duré plus de deux ans, ce qui a donné tout le temps à l’entreprise
sous-traitante de mener des actions antisyndicales, et, d’autre part, les tactiques
mises en œuvre par l’employeur pour retarder encore la négociation collective après la
délivrance de l’accréditation, ce qui a débouché sur l’expiration de la période de
négociation, sur l’échec de la médiation, sur le refus du ministère du Travail et de la
Sécurité sociale d’autoriser la tenue d’un scrutin de grève et, au final, sur
l’expiration de l’accréditation du syndicat aux fins de la négociation collective. Le
comité note que, si le gouvernement ne se prononce ni sur la durée de la procédure
judiciaire ni sur les tactiques dilatoires que l’entreprise sous-traitante aurait
déployées, il affirme que l’accréditation du syndicat aux fins de la négociation
collective a expiré parce que le syndicat n’avait pas pu organiser un scrutin de grève
dans le délai prescrit après la fin de la médiation en raison du fait que de nombreux
travailleurs étaient partis travailler chez un nouveau sous-traitant. Le gouvernement
affirme également que les mesures prises par le ministère du Travail et de la Sécurité
sociale, telles que le refus de l’organisation du scrutin de grève, sont sujettes à un
contrôle juridictionnel, mais que l’organisation plaignante a saisi des tribunaux non
compétents.
- 663. Le comité croit comprendre de ce qui précède qu’il n’y a pas de
désaccord apparent entre l’organisation plaignante et le gouvernement sur les
circonstances factuelles du cas, mais que, contrairement au gouvernement, l’organisation
plaignante affirme que le cadre légal en vigueur caractérisé par la longueur des
procédures, combiné avec les changements fréquents d’entreprises sous-traitantes et les
tactiques dilatoires de celles-ci, conduit à une situation dans laquelle les
travailleurs employés par les sous-traitants des services postaux ne peuvent pas jouir
de leur droit de négociation collective. Le comité rappelle à cet égard que la
négociation collective entre le syndicat concerné et la partie qui détermine les termes
et conditions d’emploi des travailleurs employés par des sous-traitants/agences devrait
toujours être possible. Il appartient au gouvernement de veiller, par des mesures
appropriées, à ce que la sous-traitance ne soit pas utilisée comme un moyen d’échapper à
l’application des garanties en matière de liberté syndicale prévues dans la législation
et de faire en sorte que les syndicats représentant les travailleurs embauchés par les
sous-traitants soient effectivement en mesure de rechercher l’amélioration des
conditions de vie et de travail des travailleurs qu’ils représentent. [Voir Compilation
des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1283 et
1413.] Rappelant en outre que le principe selon lequel les employeurs comme les
syndicats doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord suppose
que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations [voir
Compilation, paragr. 1330], le comité prie le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour que soient réunies au sein des entreprises sous-traitantes actives dans
les services postaux les conditions requises pour permettre aux travailleurs employés
par elles et à leurs organisations de participer effectivement à la négociation
collective pour améliorer leurs conditions de travail. Le comité prie également le
gouvernement de veiller à ce que la sous-traitance ne prive ces travailleurs de leurs
droits essentiels, et prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à
cet égard.
- 664. Enfin, le comité note que l’organisation plaignante fait état de
pratiques antisyndicales auxquelles les entreprises sous-traitantes actives dans les
services postaux se seraient livrées depuis sa création, en 2019, et dénonce en
particulier le licenciement de quatre dirigeants syndicaux en toute impunité. Le comité
note que le gouvernement affirme que l’inspection du travail menée à ce sujet n’a révélé
aucune preuve d’inégalité de traitement ou de discrimination, mais a en revanche révélé
que quatre dirigeants syndicaux avaient été contraints de quitter leur syndicat et
avaient vu leurs contrats résiliés, ce qui avait conduit les autorités à infliger une
amende administrative à l’employeur, et que les actions en justice intentées par les
intéressés étaient pendantes. Le comité rappelle à cet égard que, en particulier lors
des premières étapes de la syndicalisation d’un lieu de travail, le licenciement de
représentants syndicaux peut mettre en péril les premières tentatives d’exercice du
droit d’organisation car cela a non seulement pour conséquence de priver les
travailleurs de leurs représentants, mais aussi d’avoir un effet intimidant sur les
autres travailleurs qui auraient pu envisager d’assumer des fonctions syndicales ou
simplement d’adhérer à un syndicat. [Voir Compilation, paragr. 1131.] Rappelant en outre
que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté
syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats [voir
Compilation, paragr. 1072], le comité veut croire que les procédures judiciaires
concernant les quatre dirigeants syndicaux licenciés seront menées à leur terme sans
délai et que les intéressés obtiendront une réparation appropriée, le cas échéant,
notamment leur réintégration et une indemnisation appropriée, s’il était conclu que leur
licenciement était lié à leur affiliation au syndicat ou à leurs activités syndicales.
Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces procédures et de
lui fournir une copie des jugements.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 665. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les
partenaires sociaux, y compris sur le plan législatif, pour éviter que les
contestations en justice des accréditations aux fins de la négociation collective
aient pour effet de restreindre indûment le droit de négociation collective et pour
éviter tout retard déraisonnable dans ces procédures, notamment au moyen de
garanties procédurales solides visant à prévenir les abus. Le comité prie le
gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard à la
commission d’experts, à laquelle il renvoie cet aspect du cas.
- b) Le comité
prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient réunies au
sein des entreprises sous-traitantes actives dans les services postaux les
conditions requises pour permettre aux travailleurs employés par elles et à leurs
organisations de participer effectivement à la négociation collective pour améliorer
leurs conditions de travail. Le comité prie également le gouvernement de veiller à
ce que la sous-traitance ne prive ces travailleurs de leurs droits essentiels, et
prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet
égard.
- c) Le comité veut croire que les procédures judiciaires concernant
les quatre dirigeants syndicaux licenciés par l’entreprise sous-traitante seront
menées à leur terme sans délai et que les intéressés obtiendront une réparation
appropriée, notamment leur réintégration et une indemnisation appropriée, le cas
échéant, s’il était conclu que leur licenciement était lié à leur affiliation au
syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé du résultat de ces procédures et de lui fournir une copie des
jugements.