Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant l'orientation professionnelle, question qui constitue le neuvième point à l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'orientation professionnelle, 1949:
I. Généralités
- 1. Aux fins de la présente recommandation, le terme orientation professionnelle signifie l'aide apportée à un individu en vue de résoudre les problèmes relatifs au choix d'une profession ou à l'avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités sur le marché de l'emploi.
- 2. L'orientation professionnelle est basée sur le choix libre et volontaire de l'individu; son principal objectif est de donner à celui-ci toutes possibilités de développer sa personnalité, et de lui permettre de retirer pleine satisfaction de son travail, compte tenu de la meilleure utilisation des ressources nationales en main-d'oeuvre.
- 3. L'orientation professionnelle est un processus continu dont les principes fondamentaux demeurent les mêmes, quel que soit l'âge des individus recevant des conseils. Ces principes sont d'une importance immédiate pour le bien-être des individus en tous lieux et pour la prospérité de tous les pays.
- 4. Les moyens d'orientation professionnelle devraient être adaptés aux besoins spéciaux de chaque pays et institués progressivement. Leur développement à l'intérieur de chaque pays devrait avoir comme base une large compréhension des buts de l'orientation professionnelle et la mise à disposition d'un système administratif approprié et d'un personnel technique qualifié.
II. Champ D'Application
- 5. Dans la plus large mesure possible, des moyens publics d'orientation professionnelle devraient être mis à la disposition de tous ceux qui en ont besoin en tenant compte des ressources et des plans nationaux ou locaux.
- 6. Ces moyens devraient comprendre notamment des dispositions spéciales en faveur:
- (a) des adolescents, y compris les écoliers, qui ont besoin de conseils relatifs à leur entrée dans une profession ou à leur future carriére professionnelle;
- (b) de toutes les autres personnes qui ont besoin de conseils relatifs à l'emploi et aux problèmes professionnels connexes; ces personnes seront désignées ci-après par le terme adultes.
III. Principes et Méthodes de L'Orientation Professionnelle des Adolescents, y Compris les *coliers
- 7.
- (1) Les principes et programmes de l'orientation professionnelle devraient être établis en collaboration avec les écoles et avec d'autres institutions et services qui s'occupent des adolescents durant la période marquant le passage de la vie scolaire à la vie professionnelle, ainsi qu'avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, afin que tous les adolescents qui reçoivent une orientation professionnelle puissent bénéficier d'une assistance systématique et coordonnée.
- (2) Dans le cadre de cette collaboration, les parents ou tuteurs intéressés, ainsi que les associations de parents, lorsqu'il en existe, devraient également être consultés et il devrait être fait appel à leur coopération.
- (3) Dans l'application de ces principes généraux, il devrait être tenu compte des principes d'organisation administrative posés dans la partie V de la présente recommandation.
- 8.
- (1) Pendant la période d'instruction générale, il conviendrait de prévoir une orientation professionnelle préliminaire dans le cadre de l'enseignement. Cette orientation devrait tendre essentiellement à rendre l'adolescent conscient de ses aptitudes, de ses capacités et de ses goûts, et à l'informer des diverses professions et carrières qui s'offrent à lui en vue de faciliter son adaptation à sa future profession.
- (2) L'orientation professionnelle préliminaire devrait prendre une importance accrue au cours du stade de la scolarité pendant lequel l'adolescent a le choix, soit de suivre des cours professionnels spéciaux, soit de recevoir une autre formation ou de prendre un emploi après avoir satisfait à l'obligation scolaire.
- (3) L'orientation professionnelle préliminaire devrait comporter:
- (a) la diffusion, sous une forme appropriée, d'informations étendues relatives aux diverses professions et branches d'activité;
- (b) des visites d'établissements industriels ou commerciaux, ou d'autres lieux de travail, conduites par des personnes qualifiées, dans la mesure où les circonstances nationales et locales le permettent;
- (c) des conseils donnés au moyen d'entretiens personnels complétés par des discussions en groupe ou des causeries.
- 9. Les méthodes d'orientation professionnelle des adolescents prévues aux paragraphes 10 à 15 devraient faire l'objet d'une attention particulière et leur utilisation devrait être encouragée dans la plus large mesure possible.
- 10.
- (1) Tout adolescent désirant bénéficier d'une orientation professionnelle devrait avoir toutes facilités pour obtenir un entretien à ce sujet, notamment à l'époque où il peut être à même de choisir des cours professionnels spéciaux ou de quitter l'école, soit pour recevoir une autre formation, y compris un apprentissage, soit pour travailler.
- (2) La technique des entretiens devrait être sans cesse mise au point, afin de permettre une analyse aussi complète que possible des capacités individuelles, en rapport avec les possibilités d'emploi et les exigences des diverses professions.
- 11. Le rapport scolaire comprenant, là où cela est désirable et approprié selon les cas individuels, une appréciation des capacités, du degré d'instruction, des aptitudes individuelles et de la personnalité, devrait être utilisé de la manière qui semblera convenir à des fins d'orientation professionnelle, tout en respectant dûment le caractère confidentiel des renseignements qu'il contient.
- 12.
- (1) Les facilités existant pour l'examen médical des adolescents devraient être utilisées à des fins d'orientation professionnelle, de la manière qui conviendra, et développées à cet effet s'il est nécessaire.
- (2) Il y aurait lieu de fournir, de la manière qui conviendra dans chaque cas individuel, des conseils quant aux mesures curatives ou quant à toute autre assistance qui paraîtrait possible et utile en vue de l'adaptation professionnelle de l'intéressé.
- 13.
- (1) Chaque fois qu'il sera possible, il conviendrait d'utiliser des tests de capacité et d'aptitude appropriés et, si on le désire, d'autres tests psychologiques à des fins d'orientation professionnelle, selon les besoins des cas individuels.
- (2) Il conviendrait de prévoir, pour des cas individuels, des conseils quant aux mesures curatives et quant à toute autre assistance qui serait indiquée et possible en vue de l'adaptation professionnelle des intéressés.
- 14.
- (1) Des informations appropriées et sûres concernant les carrières ouvertes dans les diverses professions et branches d'activité ainsi que les possibilités d'emploi et de formation professionnelle, devraient être mises à la disposition des adolescents au moyen d'entretiens personnels ou autrement, en tenant compte des aptitudes, de l'état physique, des capacités, des préférences et du caractère de l'intéressé ainsi que des nécessités économiques probables.
- (2) A cet égard, les autorités compétentes devraient entretenir une collaboration suivie avec les autres institutions publiques et privées, notamment les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, susceptibles:
- (a) de fournir des informations quant aux possibilités éventuelles d'emploi dans les diverses branches d'activité, les professions ou métiers;
- (b) de prêter leur aide lors de l'élaboration et de la conclusion des contrats d'apprentissage et de contrôler leur application.
- 15. Il conviendrait d'examiner également l'opportunité de déterminer les aptitudes des adolescents en leur permettant de procéder à des expériences pratiques appropriées ou en leur fournissant d'autres moyens similaires.
- 16. Une attention particulière devrait être accordée à l'organisation, dans le cadre des services d'orientation professionnelle, de moyens suffisants et appropriés d'orientation professionnelle, destinés aux adolescents des régions rurales.
- 17. Une attention particulière devrait être accordée à l'organisation, dans le cadre des services d'orientation professionnelle et en collaboration avec les services de rééducation intéressés, de moyens suffisants et appropriés pour l'orientation professionnelle des adolescents:
- (a) qui présentent des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences physiques ou mentales;
- (b) qui manifestent des troubles caractériels susceptibles d'empêcher ou d'entraver sérieusement leur adaptation professionnelle.
- 18. Les autorités nationales et locales compétentes devraient encourager l'utilisation la plus large, sur une base facultative, des moyens d'orientation professionnelle, notamment parmi les adolescents:
- (a) qui peuvent choisir entre plusieurs cours professionnels à suivre à l'école même;
- (b) qui approchent de l'âge de fin de scolarité;
- (c) qui cherchent pour la première fois un emploi;
- (d) qui cherchent à entrer en apprentissage ou à recevoir toute autre formation professionnelle;
- (e) qui sont en chômage, qui sont employés dans des industries en déclin ou qui sont susceptibles de devenir chômeurs;
- (f) qui présentent des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences physiques ou mentales;
- (g) qui manifestent des troubles caractériels susceptibles d'empêcher ou d'entraver sérieusement leur adaptation professionnelle.
- 19. Les autorités compétentes devraient prendre les mesures nécessaires pour faciliter la réalisation des projets professionnels de l'adolescent, dans tous les cas où ces projets sont réalisables; il conviendrait, s'il y a lieu, de faire, dans chaque cas particulier, des suggestions relatives à cette réalisation et d'aider l'intéressé à se mettre en rapport avec d'autres services ou individus qui sont également compétents pour lui fournir une formation professionnelle ou un emploi dans la profession qu'il aura choisie.
- 20.
- (1) Les autorités compétentes devraient prendre des dispositions en vue d'organiser un système permettant de suivre l'adolescent orienté et destiné essentiellement à l'aider, dans la mesure du possible, à surmonter toutes difficultés qu'il pourrait éprouver en poursuivant ses projets professionnels, ainsi qu'à vérifier si l'occupation choisie lui convient.
- (2) Les méthodes utilisées à cet effet devraient comprendre, dans tous les cas où cela est possible, des enquêtes générales, effectuées à l'aide de sondages, qui permettraient d'évaluer l'efficacité de l'orientation professionnelle pour des cas particuliers et d'apprécier la valeur des méthodes et des principes mis en oeuvre. Ces enquêtes devraient également permettre de recueillir des informations d'ordre médical, à l'aide, si possible, des services médicaux existant sur les lieux de travail.
IV. Principes et Méthodes en Matière D'Orientation Professionnelle pour Adultes (Conseils Professionnels)
- 21.
- (1) Des dispositions appropriées pour les adultes devraient être prises dans le cadre du service public de l'orientation professionnelle, afin de fournir une aide à toutes les personnes qui en ont besoin pour choisir une profession ou pour changer d'emploi.
- (2) Le processus impliqué dans l'aide ainsi apportée est désigné dans la présente recommandation par le terme conseils professionnels.
- 22. Les méthodes utilisées en matière de conseils professionnels devraient comprendre, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et selon les cas particuliers:
- (a) l'entretien avec un orienteur;
- (b) l'examen des antécédents professionnels;
- (c) l'examen du rapport scolaire ou de tout autre document témoignant de la formation générale ou professionnelle reçue;
- (d) l'examen médical;
- (e) l'utilisation de tests de capacité et d'aptitude appropriés et, si on le désire, d'autres tests psychologiques;
- (f) la détermination des aptitudes par des expériences ou essais pratiques ou par des moyens similaires;
- (g) un examen technique, oral ou autre, toutes les fois que la nécessité en apparaîtra;
- (h) la détermination des capacités physiques de l'intéressé en relation avec les exigences des diverses professions;
- (i) la communication de renseignements relatifs aux possibilités d'emploi et de formation et se rapportant aux aptitudes, à l'état physique, aux capacités, aux préférences et à l'expérience de l'intéressé, ainsi qu'aux besoins du marché de l'emploi;
- (j) un contrôle, effectué à l'aide de sondages, destiné à vérifier si le placement dans un emploi ou le recours aux facilités de formation ou de réadaptation professionnelles s'est révélé satisfaisant, et à apprécier la valeur des principes et des méthodes sur lesquels se fondent les conseils professionnels.
- 23.
- (1) Les autorités nationales et locales compétentes devraient prendre toutes mesures nécessaires pour encourager l'utilisation la plus large, sur une base facultative, des services de conseils professionnels:
- (a) dans le cas de personnes prenant pour la première fois un emploi;
- (b) dans le cas de personnes en chômage prolongé;
- (c) dans le cas de personnes réduites au chômage ou susceptibles d'y être amenées par suite du déclin d'une industrie, de transformations technologiques ou d'un changement, soit dans la structure d'une industrie, soit dans son emplacement;
- (d) dans le cas de personnes qui constituent, dans les régions rurales, un excédent de main-d'oeuvre par rapport aux possibilités d'emploi présentes ou probables;
- (e) dans le cas de personnes désireuses de bénéficier de moyens publics de formation ou de réadaptation professionnelles.
- (2) Toutes mesures nécessaires et possibles devraient être prises afin de fournir, dans le cadre du système général établi, en collaboration, s'il y a lieu, avec tout service approprié de réadaptation, des conseils spécialisés aux invalides et aux personnes qui manifestent des troubles caractériels et dont l'inaptitude empêche une adaptation professionnelle.
- (3) Toutes mesures nécessaires et possibles devraient être prises afin de fournir, dans le cadre du système général établi, des conseils spécialisés aux techniciens, aux personnes appartenant aux professions libérales, aux employés et au personnel de cadre.
- 24. Il conviendrait d'accorder, dans le cadre du système de conseils professionnels, une attention particulière aux méthodes appropriées de sélection technique des travailleurs, dans certaines branches d'activité ou professions.
V. Principes D'Organisation Administrative
- 25. Les systèmes d'orientation professionnelle et de conseils professionnels devraient être organisés et coordonnés dans le cadre d'un vaste programme d'ensemble établi et mis en oeuvre en tenant compte des conditions locales et régionales, et susceptible de s'adapter à tout changement éventuel de ces conditions.
- 26. En vue d'encourager le développement des services d'orientation professionnelle et de conseils professionnels, les autorités centrales (y compris, le cas échéant, les autorités centrales des entités constituantes des Etats fédératifs) devraient prendre des dispositions pour:
- (a) assurer le financement adéquat de ces services;
- (b) apporter à ces services l'assistance technique appropriée;
- (c) promouvoir l'élaboration et l'emploi des méthodes et d'un équipement utilisables sur une base nationale.
- 27. Les autorités compétentes devraient prendre toutes mesures nécessaires et désirables afin d'assurer, sur les plans national et local, une collaboration effective entre les institutions publiques et privées d'orientation professionnelle et de conseils professionnels.
A. Dispositions administratives relatives à l'orientation professionnelle des adolescents, y compris les écoliers
- 28.
- (1) Les autorités compétentes devraient prendre les dispositions appropriées afin d'assurer la coordination des programmes et des activités en matière d'orientation professionnelle, sur les plans national et local, en tenant compte des prérogatives des parents et des attributions des institutions privées d'orientation professionnelle.
- (2) Ces dispositions devraient tendre notamment:
- (a) à assurer aux adolescents un service public efficace avec, le cas échéant, la collaboration des autres institutions intéressées, en évitant les doubles emplois;
- (b) à faciliter, lorsqu'il est souhaitable et en respectant les données confidentielles, l'échange d'informations concernant:
- (i) l'ampleur et la nature des besoins d'orientation professionnelle, ainsi que des moyens déjà existants;
- (ii) les adolescents qui ont recours à l'orientation professionnelle;
- (iii) les diverses branches d'activité, les professions et métiers;
- (iv) les possibilités d'emploi et de formation professionnelle;
- (v) la préparation et l'utilisation de l'équipement destiné à l'orientation professionnelle, y compris les tests appropriés.
- 29.
- (1) La compétence administrative en matière d'orientation professionnelle devrait être clairement définie sur les plans national et local.
- (2) Tout en tenant compte de cette répartition des compétences, la responsabilité devrait incomber en premier lieu:
- (a) soit conjointement aux autorités scolaires et aux autorités du service de l'emploi;
- (b) soit à l'une de ces administrations travaillant en collaboration étroite avec l'autre.
- 30.
- (1) Des dispositions appropriées devraient être prises en vue d'assurer, au moyen de commissions consultatives, la participation de représentants d'employeurs et de travailleurs à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique en matière d'orientation professionnelle.
- (2) De telles commissions devraient fonctionner sur le plan national et, si possible, sur le plan local; elles devraient aussi comprendre normalement des représentants des institutions publiques et privées intéressées aux questions d'éducation, de formation professionnelle (y compris l'apprentissage), d'orientation professionnelle, ainsi qu'aux autres questions qui ont un rapport immédiat avec l'adaptation professionnelle des adolescents.
B. Dispositions administratives relatives à l'orientation professionnelle des adultes (conseils professionnels)
- 31.
- (1) La compétence administrative en matière de conseils professionnels devrait appartenir en premier lieu au service public de l'emploi, en tenant compte de la compétence administrative attribuée par l'autorité publique à des institutions d'éducation ou à d'autres institutions.
- (2) Les bureaux du service de l'emploi devraient comprendre, autant que possible, à chaque échelon administratif, des sections ou des agents spécialisés pour fournir des conseils professionnels.
- (3) Des dispositions administratives devraient être prises pour assurer, là où cela serait nécessaire ou désirable, la collaboration du service public de l'emploi avec les services de conseils professionnels spécialisés institués à l'usage de groupes ou d'individus.
- 32. Des dispositions appropriées devraient être prises, sur les plans national et local, afin d'assurer que le système de conseils professionnels soit organisé en relation étroite avec:
- (a) toutes les autres activités du service public de l'emploi;
- (b) d'autres services d'orientation professionnelle;
- (c) les établissements d'enseignement général ou professionnel;
- (d) l'administration de systèmes d'assurance-chômage et d'assistance-chômage;
- (e) l'administration de systèmes de formation et de réadaptation professionnelles, ou de systèmes destinés à favoriser la mobilité professionnelle ou géographique de la main-d'oeuvre;
- (f) les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs;
- (g) les institutions publiques ou privées de réadaptation professionnelle des infirmes.
VI. Formation du Personnel Spécialisé
- 33.
- (1) Afin de garantir l'efficacité des services d'orientation professionnelle, l'autorité compétente devrait s'assurer les services d'un personnel suffisamment nombreux, possédant la formation, l'expérience et les autres qualification nécessaires, et devrait organiser, sur la plus large échelle possible et en collaboration, le cas échéant, avec d'autres institutions intéressées, la formation spécialisée, scientifique et technique, des orienteurs.
- (2) Les dispositions prises à cet effet devraient comprendre, par exemple:
- (a) la fixation, par l'autorité compétente, des qualifications minima exigées des orienteurs;
- (b) l'établissement, par l'autorité compétente, d'une réglementation relative à la sélection de ce personnel sur la base de ces qualifications;
- (c) l'organisation d'un enseignement spécialisé destiné aux personnes désireuses de pratiquer l'orientation professionnelle;
- (d) l'organisation d'un enseignement complémentaire suivi destiné à tout ce personnel;
- (e) l'application, par l'autorité compétente, de conditions d'engagement et d'emploi suffisamment avantageuses pour que les personnes qualifiées soient incitées à entreprendre et à poursuivre ces activités.
- (3) Il conviendrait d'envisager:
- (a) l'échange d'orienteurs entre les diverses branches des services auxquels ils sont respectivement attachés;
- (b) la publication d'une documentation technique susceptible de développer la valeur professionnelle de ce personnel.
- (4) Lorsqu'il y a lieu, les Membres devraient collaborer à la formation du personnel spécialisé, en ayant recours, s'ils le désirent, à l'aide du Bureau international du Travail.
VII. Recherches et Publicité
- 34.
- (1) Des mesures spéciales devraient être prises, d'une façon coordonnée, en vue de favoriser, sur le plan public ou privé, les travaux de recherche et d'expérimentation sur les méthodes d'orientation professionnelle.
- (2) Le service public de l'emploi devrait collaborer à de telles recherches.
- (3) Ces recherches devraient éventuellement comprendre l'étude de questions telles que:
- (a) la technique des entretiens individuels;
- (b) l'analyse des capacités requises pour les diverses professions;
- (c) la diffusion d'informations relatives aux diverses branches d'activité et professions, et utilisables à des fins d'orientation professionnelle;
- (d) le recours à des tests d'aptitudes et autres tests psychologiques;
- (e) la mise au point de formulaires types d'orientation professionnelle;
- (f) les méthodes permettant d'évaluer l'efficacité de l'orientation professionnelle.
- 35. Les autorités chargées de l'orientation professionnelle devraient s'appliquer d'une façon systématique, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, et, le cas échéant, en collaboration avec d'autres institutions intéressées, à familiariser l'opinion publique avec les buts, les principes et les méthodes de l'orientation professionnelle.